‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 955 sur 1159 · L'erreur dans les prénom · texte numérisé non relu

L'erreur dans les prénom

des créanciers poursuivants ne vicia pas le commandement ni les affiches.

— Paris, 31 mars 1806 , t. 20, p. 80 , n° 87.— F. M H. p. 76; n° 2|

176. L'erreur sur les prénoms du débiteur n'opère pas la nullilé du commandement à fin de saisie immobilière, lorsqu'il y est désigné de manière qu'il ne puisse pas y avoir de méprise. — ^in). 17nov. 1819,1.

20, p. 547, n" 626.— r. MM. H. p.

76, n" 2, et Carr. t. 2, p. 516, n" i.

177. On ne peut faire rêsuller un moyen de ntillité contre nne procédur» »n "'"'ie iiuuiob"'ièr« dt c»

SAI

TABLE

nue le o<im'n.iirlri:irtil ne coiilionti pvorcjure p:ir un coiniuaiuli ment pas la ilato «lu JDur i>ii il a cli: si- Itii'laiil à iinr nouvflic saisie, cl In piiilié. liiiMiii'il c^t il'iiilliiirs cei- lril>un.il ne peul plus proiioiircr la i^iiu, niLiiie 111 prenant le deiiiit-r nnllilt' de l.i pnmitrc — Lira. 3 dilc. jour' <!u mois clans lequel il a été 1813. t. 20. p. ^13, n" 42S. f Ignil'ié , qu'il s'est écoulé lrente| 187. I.e liélai Je 30 jours, qui, jours (linlervalle entre le commau- | d'après l'arl. 674 C. p. c. doit ttre

laissé entre le c-otniuau'leinent et la saisie immobilière , ne doit pas être augmenté d'un jour, à raison de 3 niyiiomètres de disl.mce, conforinément à l'art. 1033 du luéme code. — Brux. 28janï. 1825.

188. Le délai de trois mois fixé par l'art. 074 C. p c. pour la péremption du commandement, doit se compter de quantième à quantième, et non par le nombre de 30 jours i — F. notre mot Ex- répété trois fois — Paris.Gnov. 1815, t. 20, p 45 , n° 497 ■ — La même cour t rendu \\n arrêt dans le même sens le G aodi 1811 ; mais le 22 avril 1809, elle avilit décidé que le mois levait être de 30 jours, t. 20, p. 187,

1S9. Dans le délai de Crois mois, lepuis le coinin.'mdement accordé piuir faire une saisie immobilière se doit compter le jour du commandeiient et celui de la saisie en cas d'appel du jur^ement qui sert de base .i cette saisie; on doit compter aussi le temps q;ii s'écnule enire le jour du commandement , et celui où l'appel est notifié ainsi que le jour de la signification de l'arrêt définitif. — Besanc. 13 mai 1828. Arbez C. Bondier. ■

190. Lorsque des contestations qui s'élèvent , soit avec le débiteur, oit avec des tiers, sont un obstacle à la saisie, elles suspendent le cours de la péremption du commandement.

— Paris, 2G niv. an 13 Cass. 7 juill.

1818, t. 20. p. 48. n" 59. MM. Carr.

t. 2. p 526, n" 2219 ; Pr. Fr. t. 4 , p. 330 ; Pkrs. Q. t. 2, p 318 ; et H., p 89 et 90 , not. 4,5, 6— f^ aussi MM. B. S. P. p. 569, not. 19, n" I, et F. L. t. 5, p. 47. —V. infrà, n" 317.

101. Il n'est passé en taxe qu'un seul commandement;si la péremption du premier rend nécessaire d'en signifier un second, il n'est passé en taxe que les frais rlu dernier. —

eut et la saisie. — Viiris, 30 juin ISU, l. 20. p. 422, n" 450.— .K. M.

B. -S. P. p. 5G8, 2' al.

178. Comme aussi l'omission. du mot cent , soit dans le commandement soit dans la notification de la saisie immobilière, n'opère pas une nullité lorsque l'exploit contient des indices sufiisants. — Liège, 29 av. 1810; licsanc, 14 août 1811 , t. 20. p. 257 , n" 255.— f. M. B. S. P. p 5G8. 2 fiait.

170. Le débiteur saisi qui ne rapporte pas la copie à lui délivrée du commandement, ne peut pas se prévaloir d'une simple erreur dans rénoiici.itiou de la d ite de ce commandement.— Cass. 2 fév. 1830, t.

180. \}\\ commandement n'est pas nul sur le motif qu'il a été fut pour une somme excéd.int celle due réelieraent.— Bord. 28jauv. 1828. t. 35, p. 118 — V. !.uprà, n° 15 et l'arrêt qui suit.

181. Une saisie pratiquée pour les inlércts d'une créance n'est pas nulle par cela seul que p.ir erreur on aurait énoncé , dans le titre transcrit en tête du cominandement, que celle créance est de dix-huit mille francs exigibles, lorsipi'elle n'est pas exigible et qu'elle ne s'élève qu'à disl.uit cents francs —Cass 8 fév. 1832, t. 43, p. 542 — y. le ii° qui précède.

182. La circonstance que l'agent de la faillite de la partie saisie aucpiel le commandement a été signifié se trouvait lui-même en état de faillite, ne peut donner lieu à l'an nulation des poursuites , si cette fail'.ite n'était pas encore publique , et si l'agent était demeuré dans l'exer cice de ses fonctions. — Rouen, 17

183. Lorsqu'un commandement a é:é déclaré valable par un arrêt pas:

en force da cho-^e jugée, la partie saisie ne peut en ctemander postérieurement la nullité par le motif <jne dans la première instance on u'anr.ùt proposé que des moyens d loud.— Cass. 10 jui'.l. 1817, 1. 20 p. 502, u° 561.— V. Infrà, n'^ 185.

184. L'opposition à un comiuande:nent est recevable quoique queiuent fondée sur l'irrégularité de cet acte. — Toul. 11 janv. 1831 , t 41. p 535.

185. Un saisi , après avoir excipé de sa libération , peut attaquer la saisie immobilière, pour défaut de notiBcation des titres dans le comraandem'nl. — Paris, 3 sept. 1829, t, 39, p. 221.— V. suprà, n° 183

186. Le saisissant peut, sur une demande en nullité formée par la partie saisie se désister de sa

ChaP. VI. Pouvoir spc,

ial.

192. L'buissier qui procède à une saisie immobilière doU-il, à peinede nullité, être muni d'un pouvoir spécial?—Tvon, Turin, 9 fév. 1810; Brux. 26 fev. 1810.— Oui, Cass. 6 janv. 1812, 10 août 1814; Bourg.

6 mai 1812. 14 av. 1815; Rouen, 1''' juin 1812; Iri'ves, 23 déc. 1812; Colm. 8 j.nnv. 1820. t. 20, p. 238 , 11° 237.—/''. pour l'affirmative M Peks Q. t. 2 . p. 319 , et M. H. p. 80 et suiv. — Mais il n'est pas né cessaire que ce pouvoir soit enregistré.— F. cependant M. Peus loc cit Du reste, il est prudent et même convenabVe que l'enrigisticment ai

SAI

lieu— r. N:M Mmit. /!<■> t 12. p.

2ro, n. I ; F. I, 1.2. p. 478 et 479. et II. p. 83 — F. les n"' qui suivent et /-//■.«, 200 et 201.

193 tt 194. La saisie immobilière est nulle , s'il n'est pas certain (pie l'huissier, en y procc'dant, était porteur d'un pouvoir spéei.i!. — ' Brux. 25oct.lS20; Riom,27av.l8i7, .

t. 40, p. 68 — F. le n° qui précèd".

195 Le défaut de pouvoir spécial prescrit par l'art. 556, ne peul être opposé par la partie saisie. — Bloiii , 12 mai 1808, t. 20, p. 149 , n" 1 48 .

196. L'ait. 556, C. p. c. n'exige pas que le ptîuvoir spécial à l'effet de saisi immobilièrcment soit aullicnlicpie ni enresistré. — Metz, 2 sept. 18!2— Cass.'lSjuill. 1814. M août 1814, 15 av. 1822; Reun. 20 fév. 1817; Colm. 8 iauv. 1820 . t.

20. p. 238, 11° 238, p". 379, n° 394 , p. 484 , iio 539 , et t. 24, p. 103 — F. les indications ci-dessus, u° 192.

197. L'buissier n'est pas lenu île faire mention dans le procès-yeib >!

de saisie qu'il est porteur d'un pouvoir spécial ,1 l'effet de procéder à la saisie. — Besanc. 18 mars 1808; Paris. 20 août 1814 , t. 20 , p. 133. Il" 137 ; p. 425, n" 455. — F. cependant C.T. t. 2. p. 163-6.

198. Comme aussi rhuis,sier qui procède à une saisie immobilière n'est pas tenu de signifier à la partie saisie copie du pouvoir dont il doit être porteur. — Metz, 16 juill.

1813.— Cass. 4 ort. 1814, 12'ianT.

1820; Paris, 28 déc 1820, t. 20, p.

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