‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 954 sur 1159 · I. 24, p. 7. ila date de ce même jugement. — Cass · texte numérisé non relu

I. 24, p. 7. ila date de ce même jugement. — Cass

155. 1/bérilier qui poursuit une 31 janv. 1821, t. 23, p.33.— V. suprà, siisie immobilière en vertu d'un tilre n° 160, et notre mot Ezplnii, n° 23. exécutoire consenti au profit de son' 164. Les significations en matière auleur, n'est pas tenu de signifier de saisie immobilière, peuvent être copie du testament qui lui confère la faites comme celles de toute autre qii.Tlité d'héritier. — Paris, 31 mars poorsuileau domicileelu pourl'exc- 1806; Brnx. 10 juin 1811; Bord, cution de l'acte.— Mm 21marsl8li8: 25 mars 1829. t. 20, p 80. n° 86; Paris, 12 juin 1809; Bord. 11 avril t. 39, p 198.— r. PR.FR.t.4,p.33u. 1810; Cass. 5 fév. 1811, et 24 janv. — V. („/™, n" 157. ; 1816; Bourg. 5 juin 1812. et 27 juin

156. Comme aussi le légataire 1823; Renn. 19 août 1817, t. 20, nniversel n'est point obligé, à peine P- 197, n° 202; p. 153, n° 153, et de nullité, de donner, en tète du t. 25, p. 231. — MM. Carr. t. 2. commandement ttndant à saisie im- P- 519, n° 2200; Persil , Q. f. 2. mobilière, copie entière du lest.nment P-31 1 , et H. p 73, n. d, no' 1, 2. 3; B en vertu duquel il est devenu pro- S. P. p. 56S, n. 14, nO 2; PiG. Comm. priétaire de la créance: il suffit qu'il t. 2, p. 276, n" 2, regardent la jurisdnnne copie du litre, en rappelant prudence comme fixée. — /'.aussi •e testament par simple énoncialion, SHI. F. I,. t. 5, p. 44. nO 1;TTaut. alors surtout que sa qualité de léga- p. 3C5 1' ■■ alin. D.C. p. 436. l'''alin. tHire est déjà connue du débiteur. — et Carr t. 12, p. 259, S' alin — /'. Rnuen, 31 janv. 1823, t. 25, p. 35. enfin MM. Delvincoirt, t. 1. p. 252,

157. Celui qui est héritier naturel n. 2 de la p. 43, sur l'art. 1 1 1 C. c. pour partie des biens d'un créancier et Carr. t. 2, p. 551, nO 2270.

et légataire universel de ce même 165. Commo au.'-si la signification créancier, peut, en faiiant faire une d'un commandement peut être faite saisie immobilière sur les débiteurs an domicile pris dans plusieurs actes de celui duquel ila succédé, se dis- authentiques, et qui aélé donné dans penser de faire notifier le testament, lesjugeniens auxqualiiés desquels il — Toul. 7 avril 1829. Soulerat C. "'a pas été forméeoppnsillon — Ca.'-s Fennd- ^. les deux n"" qui préc. 27 août 1817, t. 20, p. 532, n" 615. 158ct 159. Lorsque les poursuiles 166. Tant que le changement de innt exercées contre l'hérilierdu dé- domicile n'est pas cimslaié de la maiiiteur, il faut, à peine de nullité, lui nière voulue par la loi, lessignifica- ,'aire signifier les titres huit jours lions et poursuites de saisie iminobibrant le commandement. — Brux. 10 Hère, sont valablement|friites à l'anfnai 1810; Renn.5 juill. 1817; Cass. cien domicile — Brux. 25 fév. 1810; h août 1825, t. 20, p. 263, n° 267, Montp. lo mars 1812, t. 20, p 210, It p. 501, n° 559, et t. 30, p. 76. — n° 255; p. 354, n° 356. — f notre

II. Carr. t. 2,p 521. no 2203, pense mot Exploit, vi°^ h'i à 84,152 à 208, fu'il sulfit de notifier le titre à l'hé- et le n° qui suit.

pilier avec le commandement; c'est] 167. Quand le domicile actuel du [ussi l'avis de M. F. L. t. 5, p. 44, siisi n'est pas connu, c'e.st par alfi- |0 1, 3' alin. eheà la porte du tribunal de son der-

1 160. Le commandement tendant nier domicile et par une seconde cosaisie immobilière, n'est pas nul pie au procureur du roi de ce tribuarce que la date des litres se trouve nal, que le commandement doit être mise dans la copie qui en a été si- signifié, et non du tribunal devant .lifiée en tète de cet exploit. — Paris, lequel sera portée la saisie immobi- 7mars 1813, t.20. p325, n°328.— lière. — Paris, 3 fev. 1812. t. 20, . Ju/;rà, n° 149; M. Copp. pense que p. 351, n" 354. — V. (A»/, une opi- ■lle décision peni être combattue nion contraire. — V. aussi M. H. 'ce le seul texic de la loi. — A', le p 74, n° 4. — V . le n" qui précède ' qui suit. et I e celui qui suit.

161, Le commandement préalable! 168. Cet arrêta donné lieu à l'exanne saisie immobilière est valable, men de la question de savoir si lors iioiqu'il donne une date erronée qu'un huissier est chargé de faire un \ titre en vertu duquel il a «lé si- commande men' tcndaii à saisie im-

mobilière, 5 un individu qii n'a en France, ni domicile, ni résidence, connus, et dont les biens sont situés dans plusieurs arrondissements différent, il faut afficher le commandement à la principale porte de l'auditoire du tribnnjil oii se poursuit la saisie immobilière, et remettre une seconde copie au protuifur du roi du même tribun;il qui appose son visa : l'afiirmative est scntenue.

t 35, p. 271; M. Carr. t. 2, y. 524, n" 22 1 2. professe les n êuies principes.

1C9. Le commandement tendant à l'expropriatiim forcée, doit contenir, à peine de nullité , le domicile actuel et véritable de la partie au moment où l'acte se fait II ne snffit pas d'indiquer le domicile ancien, enrôle que le poursuiv.-int ait continué depuis d'habiter la même commune.— l'aiis, 17 flor. an 13, t. 2o, p 69, n'^ 74.

1"U. Le créancier qui a fait emprisonner son débiteur peut lui fnire signifier à domicile le comm.-indeuient tendant à saisie ^inini..bilièie , et n'est p^s tenu de le faire signifier en parlant à sa personne.

— Paris, 25 vend, an 12, t. 20, p. 74, n"81. — Les auteurs du Pr. Fr. t. 4, p 328, 3e al., et Pic. Comm. t. 2, p. 276, n 2, sont de cet avis.

171. Un commandement tendant .^ saisie immobilière est valable, quoiqu'il contienne nne erreur sur le nom de la rue du débiteur, s'il a éié remis à sa personne même. — Lyon, 4 juin 1833, t. 45, p. 596.

172. Le commandement tendant à expropriation forcée , n'est pas valablement donné au uiineur an domicile de son tuteur oneraire chargé de gérer ses biens, lorsque ce mineur a sa mère pour tutrice. — Paris, 28 flor. an 12, t. 20, p. 28 , n° 36 bh.

173. C'e.-^t au syndic provisoire et non au failli que doit être notifié le commandement tendant à une saisie immobilière. — Romen, 23 mars 18II,l.22,p.261.— V.jiyro.chap. 3, et nos vi\o\h Action, no' 19 etsuiv., et Foillile.

174. Le saisi pcnt prouver tant par titres que par témoins, que l« saisissant a indiqué un faux domicile réel dans tous les actes de procédure.— Renn. 23 nov. 1819, I. 20, p. 549, u" 63o.

Page 1