p 48, iiO I
206 Ou lie peut pas piclendre que huissier (jui procède à «ne saisie uniobilièrc , n'ist pas porteur d'un ouvoir spécial . par cela seul que la rocnration (|u'il exhibe lui donne Itisieurs autorisations étrangères à I poursuite dont il est. thargé. — aris , 2 août 1SI4, t. 20, p. 425, " 454.
207. L'huissier qui prorèdcà une iisieiin;nobilière , est suffisoinnienl ulorisé par un pouvoir en "niai' c u'il a rempli lui-même au couuneu- "uient des poursuites. — Kiotn,7mai 818, t. 20, p 521,1.0 599.
2(i8. Les frais de la procKvatioii lin de saisie Iinr.iolnlière , doivent ilrer dans les frais de poursuite, iinme débourses. — C. T. t. 2, . 162, 11° 1.
n.»p. VIL Procès^verbal. — Art. l""'.
Désignation des objets saisis ( 1^.
pour le visa le ch XII ).
209. Il n'est pas nécessaire, à peine e nullité, d'énoncer, dans le procèserbal de saisie, les servitudes acves a; lâchées aux objets saisis. —
■m 22 juin 1808, t. 20, p. 155, " 16o.
210. I.a saisie immobilière n'est as nulle, parce qu'on a omis de i>i!!prendre dans le procès-verbal '.ie'-ques immeubles dépendant de Cïploilaliou. — Bourg. 8 janv.1814,