‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 959 sur 1159 · p. 248, no · texte numérisé non relu

p. 248, no

211. Comme aussi le procès-veral de saisie ne peut pas être annule ar leirirvtif rju'il ne comprend pas >us l<-s lumreubles appartenant au cbiteur dans la commune où se lit la saisie. — Bord. 21 mai 1816

20, p. 461,n°513.— V. infrà n. 248 t sniv.

212. De même ane saisie immollière n'est pas nulle, parce que huissier , induit en erreur par la la'rice du rôle, a compris dans sou rocès-verbal des objets qui n'apirticnncnt pas au débiteur, mais

y a lieu à les distr.iiie. — ÏNim.

1 iiov. 1819, t. 20. p.547, n"627.

213. Pareillement une saisie imohilièren'esi pas nulle parce qu 'il e »mprend plu> de biens qu'il n'en

•par; i.n tau débiteur. — .Nim 22juiii !08, t. 20, p. 155. n" IV). — .S,, VI. Pkus. O. t. 2, p. 296, et r.AiiK. ' 2248. p. 540. et n. 1 .—/".MM. 11 P. t. 2, p. 575, n" 8; V. L. t. a, 48. u" 3. et IUl r. p. 367, 9'^^ alin.

214. E^t valablo le procès-verbul une saisie de terres, quoique par nurd'uncopiste l'une de ces terres i été portée au cahier des charges )ur une contenance moindre que Ile énoïKcc au procès verbal , sur-

ALi'HAlîETiQLE.

tout si elle est désignée par ses tenans et aboutissans dans le cahier des charges.— liord. 8 déc.1831, t.43, p. 724 —V. suprà, n^ 240.

215. Le proiès-vcrbal de saisie cjui <loime à une pièce de terre une contenance bien inférieure à sa con lenance réelle, n'est pas nul, si ■ etle indication est conforme à la matrice du rôle, et si l'augmentation provient d'acquisitions dont h saisi ne s'est pas fait charger sur k matrice du lole. — .4gen,12mavslS10 t. 20, p. 247, n* 244 — i\ou. IM. H p. 98, n. g. et p. 99.— Oui , M.Cark.

t. 2, p 537, n" 2240 —.r. M. B. S P. p. 576, n. 28, n" 2. — V. infrà, n"' 240, 273 et suiv.

216 II n'est pas nécessaire d in diquer dans un procès-verbal de saisie, tous les produits de rmiuieuble il suffit de désigne^- les pi'iucipaux —Bord. 7 mai 1829, t. .39. p 200

217. Il n'est pas nécessn're, dans 'e procès-verbal de saisie d'n pièce de bois, d'indiquer les diverses espèces d'arbres dout elle .se com pose. — Bord. 13 mars 1832, t. 43, p. 570.

218. Est nul le procès - verbal d'une saisie immobilière qui n donne pas le nom de la rue, les con fins et la désignation de l'extérieur de la maison saisie. — Besanc. 17 déc 1808. t. 3 p. 195. n" 94.

219 à 229. Mais la disposition de l'art. 675, C. p. c, portant que le procès-verbal de saisie doit désigner la rue où la maison est située, ne peut s'appliquer aux habitations de la campagne. — Paris, 22 août 1811, t.

230. La simple désignation des bâtiments suffit dans une saisie immobilière, s'ils sont situés dans un hameau, et que d'ailleurs la saisie ne porle que sur des biens ruraux.

— Bord. 27 nov. 1827.— Lafond C.

Sidai)ie.

231 . La fausse indication i!e la rue <lans laquelle est située une maison saisie, opère nullité à l'égard de relie saisie. — Paris, 8 juin 1812,1. 20, p.

232. Le procès-verbal de saisie d'une maison de ville doil . à peine de nullilo , contenir la désignation de l'extéiieur. — Gren. 3 sept. 1814, t. 20. p. 428, n" 462.— Comu;ent designer l'extérieur? — f^. MM. Th.

Oesii. p. 251; Pep.s. t. 2 , p. 206 ; Carr. p. 533, n" 2229; H. p. 95, u" 3; B. S. P. p. 574, n. 27. n" I.

233. .Mais il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de saisie d'uii' m.iisou , faisant partie d'un bien i ural , contienne la désignation de l'intérieur.— Besanç. 8 mai 1810, t. 2o, p. 258, n° 258. '

234. Le procès-verbal de saisie d'immeubles ruraux est valable , quoiqu'il se born»- à les désigner s;ius faire la deseriplioii de l'ixlérieur.— Bord, li mars 1832, t. 43, p. 570.— V. in/..;, n" 244.

235 11 n'est pas n'Tcssairc, à

SAl

km

peine de nullité, d'énoucer dans le procès-verbal de saisie d'une maisou, le nom du locataire. — Brux.

19 juin 1811 ; Bord. 9 mai 1829, l 20, p. 80, n" 88; t. 37, p. 239.— A'. /„/,,;, n-» 337.

' 236. Comme aussi la saisie immobilière n'est pas nulle, parce que dans le pvocés-verbal, l'huissier a désigné un pré comme eiploité par la partie saisie, tandis qu'il était af-" fermé, si le bail n'était pas connu.— Bourg. 30 juill. 1814, t. 20, p 424, u" 453.

237. De même il n'y a pas nullité du procès-verbal de saisie immobilière qui ne mentionne pas le nom du fermier, de quelques-uns des objets saisis, lorsque le saisi habite le bâtiment du domaine, et qu'on est censé ignorer qu'il ait détaché quel»

ques parties de son domaine de son exploitation. — Bourg. 10 fév. 1816, t. 20. p. 457, n° 506.

238. De inêmeencore lorsque dans un procès-verbal de saisie imuiobilièie l'huissier a indiqué le nom d'un fermier par bail aullieiUique.

non encore expiré, le procès-verbal n'est pas nul, quoique l'immeuble saisi ait été affermé à un autre, aussi par bail authentique, si rien ne constate que le premier bail ait été résilié. — Bord. 7 mai 1829, t. 39, p. 200.

239. Quand la poursuite est exercée sur une masse de biens, et que la partie saisie n'a pas critiqué la orination des lots, elle ne pent se

l'aiieun moyen de nullitédece qu'on a compris dans le même lot di-s biens affermés et des biens exploités par elle. — Paris, 22 août 1811, t. 20, p. 335. n" 336.

240. Lorsc|ue la désignation des confins dans un procès-verbal de saisie Iininobilièrcest conforme à la matrice du rôle, on ne pmt lu detiuirc par des cerlificais. — Besanc. 25 nov.

1810, l. 20. p. 290, n" 296.— V. su- ;;rà,n'"214 etsuiv.,et i'n'r.7,u"' 273 et suiv.

241. Comme aussi la |).:rlie sais'e ne peut prouver l'inexacliiude des tenants et aboutissants que par l'rxliibition d'un acte aulluntlque.

— Paris, 8 juin 1812, t. 20, p. 302, 11" 370.

242. Il n'est pas nécessaire, à peine 'le nullité , que ce procès-verbal énonce tous les tenants et aboutissants des maisr>ns saisies, si ceux qui s'y trouvent indi(|ués .sont suffisants pour les faire reconnaître — P;,ris,

20 août 1814, t. 20, p. 4'>6, n" 457.

243. Comme aussi les objets saisis sont suffisainuient désignés, lorsque, par des indications claires et précises, ils sont signalés de manière à ce qu'on ne puisse pas les confondra avec d'autres objetsde même nature.

— Itenn. 26 août 1813, t. 20, p. 412, u" 436.

244. Dans un procès-verbal d« saisie, l'iinissier n'est pas obligé

renoncer en détail I'« debornc-

SAl

Munis <lr< <liffrrii)ti>s ^ui tion^ d'un nii'iiK! iMim<'iil)li-, loisqu'ill''» Miiii tiintigiië-.— R.nii.4 j.nv. 1813, t 2().

p. 388. Il» ■)(i5 — MM. ( AiiR. t. 2, ).. r,ii. 11" 22 13, Il Pkhs. Q. t. 2, y. 2()7, pensiMl <|u'iii)f simple eriinr 'l.iiis l'un (le.s teniitits ne suffîriiil ji.is pmif opérer nullité.— V. supin, 11" 2,'?3 «t suiv.

245. Quand drs iuiiiieuhles saisi* fiiiini'nt un .seul tenuiit, il sullii li'indiquer les conlrontations, non «in (■li:iquc pièce (le lenc en p.irticnlier, uiriis de leur ensenilile, si cli:icunecsl désij^née par son espèce dr cnllure.— Bord. 31 jaiiv. 1832, 1.43, p. 588.

24ti. I.e procès-verbal de saisie d'un inimiuhle ciinsislaut dans uniseule pièce de hoisesl valable s'il designe les confronlations et la contenance de la totalité de ce bois, f-.t lors incinc cpi'il n'indiquerait pas celle de cliiqiie partie en p.irliciilier — Bord 13 mars 1832, t. 43, p. 570

247. JN'esl pas nul le procès ver bal de siisie d'un bois, dans lequel ce bois e%t désigné sous le nom de Landes , quoiqu'il soit appelé ordinairement de JYompieU, si les tenants et aboutissants en sont indiqués dr manière à prévenir toute incertitude sur l'identilç du bois saisi. — Cass 8 Jév 1832, t 43, p. 542.

248. L'inéguluriié partielle du procès-verbal de saisie immobilière n'opère pas nullité pour le tout. — Kiom, 30 mai 1819. Toul. 5 mars 1825; Bord. 25 fev. 1820, t. 20, p.

543, n° 623; t. 30, p 117, et t. 31, p. 179. — Oui, M PiG. l 2.p. 216.

n° 4 ; PiG. C->mm. t. 2, p. 282, n" 4; B- S. P.p 779, ad fig 50 C— Non, M. Carr t 2, p. 535, n" 2234.— V.

suprà, nO* 21 1 et suiv., et iiifià, n"' 249 H 254, 323 et 324.

249. Comme aussi la fausse désignation de la nature d'un héritase n'entraine pas la nullité de la saisie j)Our le tout, m.nis seulement quani a cet hériing-e.— Besanç.8 mai 1810,

250. De même l'erreur dans l'in dication des tenants et aboutissants tTuue pièce de terre rend nulle la saisie, mais seulement à ré^.)rd de cette pièce de terre, lorsqu'on ne trouve plus ainsi l'indication exacte de deux tenants et aboutissants. — Paris, 8 juin 1812, t 02, p 362, n°369

251. De même encore lorsque dans un procès verbal de saisie immiibi lière qui embrasse plusieurs corps d domaines distincts, certains articles rie quelques uns de ces Immeubles se trouvent désignés d'une manière inexacte ou incomplète on nedoitannu 1er la saisie qu'en ce qui concerne les immeubles dont une partie est mal désignée, et la valider pour le reste, — Toul. 19 août 1814; Boum, 11 avr.

!8'20. Monlp.6juill. 1821; Agen,22 janv. 1822;Poit 19m.irsl822; Cass.

6 av. 1824, t. 26. p. 207.

252. Pareillement lorsqnedans un proeès-verbal de saisie immobilière

lAiU.E

|ui cnil>raii<e pln.iiours « oip.i Je du naines disliiicls , certains art clés le quelques uns de ce.s immeubles >e trouvent désignés d'une manière ncxacte et incomplète, par exemple ■.i l'extrait de la iiialnce Jr lùle a eu itiihlié , on ne doit annuler |,i saisii ju'en ce {|ui concerne les innneubledont une partie est mal désignée, ei la valider pour le reste. — Cass. 31 janv 1825, t. 29, p. 50 — r. les u°' .|ui précèdent et le nO suivant

253 I..1 nullitedc la saisie dequelf|ues pièces de terre mal désignées ii'einporte p.is la nullité de la saisit 'les domaines entiers, si les piéce.s de erre peuvent être détacbées sanpréjudice.— Bord. 27 nov. 1827 — Latond C. Sidain. — V. suprà, no248 et le n" qui suit.

254. La nullité résultant de l'oission de l'enumération de la na-

lure et de la contenance de l'un des objels saisis , doit ég, dément être restreinte à cet objet, et ne peut opé rer la nullité de la saisie pour cens valablement désignés, à moins qu'il ne forme avec eux un tout dont il ne puisse être sépare, sans allérer leui juste valeur.— Cass. 29 juill. 1828 , i. 35. p.339.— V.ji/^/«. n<'248.

255. La partie saisie n'est pas re- ■ evable à se plaindre du défaut de désignation sullisante des objets saisis , lorsqnec'est par son fait qu'une désignation plus détaillée n'a pas eu lieu — Benn. l" mai 1819, t. 20, p.

256. Le procès verbal de saisie immobilière doit contenir, à peine de nullité, la désignation de la cnm inune dans laquelle se trouve chaque partie du dom.iine saisi. — Bord. 1^"^ mai 1816, t. 20, p. 4G0,n"511 — r.

\IM. B. 8. P p. 779. dernier alin ; et H p. 96, n° 2el 102, n. 4.

257. Le procès-verbal de saisie immobilière doit contenir, a peine de nullité, l'indication de l'.irrondi sèment dans lequel sont situés li biens saisis, sans qu'd puisse y être suppléé par des indices équivalents, — AiT, 25 fév. 1808; Trêves, 12 avr. 1812, t 20, p.330,n° 134.— r MM. Carr. t. 2, p. 533, n" 2210, B.

S. P. p. 574, n. 27, n" 2 ; H. p. 97 . n' 3 ; Haut. p. 36l>, u" 6 ; et Dese VAUX, p 29, n° 38.

258. Décide au contraire que ledéfaut d'indication del'arrondissement dans lequel quelques uns des meubles saisis sont situés ne suffirait pas pour faite déclarer la saisie immobilière nulle , lorsque le procèsverbal énonce que tous les béritages saisis sont situés dans la mèmecommune , et qu'un preun'er procès-verbsl indique l'arrondissement dont cette contmune fait partie. — Paris , 8 juin 1812; Caen, 18révr. 1829, t. 20, p. 362, 11° 368, t. 39, p. 231.

259. Il sulfit que le procès-veibal de saisie d'une maison silue'e à Paris, contienne renonciation de l'arrondissement , .sans nommer la com" innne.— Paris, 24 jinv. 1815 , t. 20,

SAl

p UO, 11" 478 —r. M. B. 8. P. p.

260. Lorsque l'huissier saisit nu Immeuble dans un lieu qui forme ai lui seul une i omniune , il suflit d'indiquer le lieu fans énoncer la coin, niune. — Paris, 24 janv. 1815 , t. 20, p 441, n° 481.

261. Les bestiaux donnés à cbejv tel, les semences, fonrin;:es, paille et engrais sont de droit présumes compris dans la saisie du dom.iine. encore bien qu'ils n'y soient pas meulionnês , ni dans aucun acte de \a poursuite. — Biom , 3o août I820 , I, 20. p. 562. n" 654; M. Carr. i. 2, l>. 572, n° 2312, pense que si ces objets n'étaient pas expressément sa ils ne feraient pas partie de l'adjulicatinn. — /'. aussi le même aiileui j). 517, n. 2; et M. B. S. P.p. 778. u 48 c— V. suprà n»-" 133 et 135

262. L'indication du jour où se lera la première publication n'est pas nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière. — Paris . 19 janv. 1811. t. 13, p. 125, n° 122,

— V. iiifrà plusieurs arrêts qui décident que c'est l'exploit de déuon»

dation qui doit indiquer ce jour.

263. Il n'y a pas nullité d'un procès-verbal de saisie lorsque l'huis* sier a fait enregistrer séporéuicnt les premières vacations de ce procèsverbal avant de les remettre au maire .si avant l'enregistrement des deriiières vacations une copie entier»

de ce procès-verbal a été remise »t maire. — Toul. 14 déc. 1829, t. 39 p. 214.

Art. 2. — Matrice du rôle.

264. Sous l'empire de la loi du 1 brum. an 7 , l'évalualiou des revej nus de l'immeuble pouvait être fait d'après les rôles des contributions comme d'après la matrice des rôle ille-ini «ic. — Cass. 7 oct. 1808 , 1 20, p. 165. n» 171.

265. Le procès-verbal d'une saisi immobilière doit, à peine denullilf conlenir un extrait de lu matrice di lole de la contribution foncière pour la totalité des articles saisis.- Bord. 27 mars 1833. t. 45. p. 544.

266. L'exirait de matriceexigé|« l'art. 675 G. p. c, à peine de nullili est l'extrait de la malrice JC-laillâ composée du relevé des états de sei tien, d'après la loi du 3 frim. an ' et non l'extrait de la matrice général sommaire des quatre coniributiot direcics établies par la ciiculaii ministérielle du 25 janv. 1817, < qui n'a rien change aux mntncesfi aères légales exi>tant dans toutes coiiiniunes, indépendamment de ce malrice sommaire. — Poil. 27avr.i8!

267. 11 doit être alloué à l'bui sier une vacation pour requérir et ( faire délivrer l'exirait de la malril du rôle.— C. T. t. 2, p. 170, 17.

268. Le procès-verbal d'une saii mmobilière doit contenir nn extra

SAI

!• 1,1 matrice tlu lAlc ])our tous les rticles snisis , initis non |)Oiir clianii -le ces !ii;icles — Ljoii , 1 7 jaiiv. 833. t 44, p. 298.

269. I.Vxiinit de la matrice du lilc requis eu matière di- saisie iiuiinbilière ne doit pas spccilii-r ebaun des articles saisis, mais indiquer eiilpinent la cole d'iuiposilinns pour a lol.nlilp de ces articles.— lîord 2| uill. 1832— Cass.2ianv. 1834,1.44.

27u. Une pièce de terre, même iii- ■orporèe à un immeuble, n'est point alabieinent comprise dans la saisie le cet immeuble, si elle n'a pas été îorièe dans l'extrait de la matrice lu rôle des contributions , contenu lans le procès-verbal de .saisie. — lix 5 juin. 1832, t. 45, p. 541.

27t. L'ouiisïion sur le prorèscrbal de l'cjilrait de la matrice do •61e, en ce qui concerne pln>.icurs irticles, entraine la nullité de la .-•isie pour le tout.— Eouig 10 fév.

272 Qii.ind la matrice du rôle de a coutiibiitii'n foncière de Ij comnune d;ins laquelle un immeuble laisi est situé, tst si déficluruse , jii'on nepuisse en délivrer un exIi ail ipplicable à cet immeuble, il suffit l'insérer dms le procès-verbal de iaisîe, un cei-lificat du maire cousla- 3nt 1.1 déTertuosité de la mntrice et m eitrait du rôle. — Cass. 26 janv.

.831, t. 40 , p. 294 — y. iiifrà, M° Î93 et le n° qui suit.

272 bis. L'extrait de la matrice les contributions à insérer dans le »rofès-vei bal d'une saisie imuiobiière, ne pent être remplacé par un extrait du rôle animel des contriliutions , que dans le cas où il l'existé pas de matrice. — linrd 27 nais 1833, t. 45, p. hki—y. le n" jm^snit.

272 ter. Un huissier ne peut se lisp' n'-er d'insérer dans le procèserbal d'une saisie immobilière un xlrail de la matrice des contribuions, quelle qu'' soit son ancienneté, -l'.ord. 27 mars 1833, t. 45, p. 544.

273. iMais un procès-verbal de iaisîe immobilière n'est pas nul , larce que l'extrait de la matrice du oie n'rst pas relatif à tous les ob Hs saisi», si l'omission existe sur la natrice du rôle elle-même — Paris, !9 noôt 1811, t. 20. p. 338, n" 340.

— V. sujtrîi nO 240.

274. 1,'huissitr n'est lenn que de lonncr un évitait de la matrice du «le, conforme à celui qui lui a été 'élivré par le directeur des contribuions, et il n'est pas garant des dé écinosités qu'il peut présenter. — lord. 25 mars 1829, t. 39, p. 198.

-A'. M.»rS-1'.p 576, n 28, n" 2.

—y. iupri, n** 215 et 240.

275 La loi n'exipe pas que dans 'affiche on expriii.e pour quelle iiiice a été fixe le revenu net AM\t.

■1 matrice d« rôle. - f;.-iv<.. 6 frim. 'M 13, t. 20, i>. 30, n" 47. -- De

ALrilAUtliCKK.

quelle matrice la loi p.irlc-t-ulîc ? — y. M. n. p. 103. 11. 6; M. He»l, Exposé d's motifs; M. Carr. t. 2, p. 539, II" 2243.

276. le procès-verbal de saisie inimobilii-re doit con»cnir , à pi-iiude nullité, l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière de la coinmiine oii chaque jriècc se trouve située — Rord. !«'' mai 18l6, t 20 p.46u, n°5l2 — /•'. MM. P.S. 1' p. 779. cl H. p. 96, n. 2, et 1 02. p. 4.

277. Cne nouvelle matrice ilc roc non encore emplovée pour l'assiette des impositions, peut valablement cire prise pour base de l'évaluation du revenu des biens saisis. — ('a»s. C fiuci. an 11, t. 20, p. 19, n" 25.

278. On ne peut faire ré.snller un moyen de nullité de ce que l'extrait de la matrice du rôle inscrit dans le procès-verbal désigne en masse et sais détail les biens saisis — Rioin,î2 uud 1808.— Bord. 20 janv. 1812.— Paris, 6 r.v. 1813. t 20, p. 149, n'^ 148 p. 350. no 351, p. 396.no4l6.

M. H. p, <02 . nO 3 , critique celte de.i.ion. — r. Pic. t. 2, p. 216, et B. .S P. p. 576. 1.° 8.

279. On ne peut faire résulter un moyen de nullité de ce que l'extrait de la inalrice du rôle n'est pas certifié par une aut(»rite compétente , lorsque cet extrait se trouve exactement fOofor.ne à l'original délivré d'une manière légale — l.im. 12 juin 1812.

280. L'extr.iit de la matrice du rôle certifie véritable par le maire suffit; d'ailleurs , l'homme, à cet effet, doit être cru jusqu'à iu^criplion de faux — .\ns. 23 av. 18o9, t. 20.

p. 189, n» 190 Ois.

281. tn matière d'expropriation forcée, il n'est nécessaire de faire l'évaluation des biens sur le relevé immédiat de la matrice du rôle que lorsque l'évaliiaiion porlee dans l'extrait du rôle des revenus dts immeubles est inférieure à celle portée dans la matrice du rôle — Cass.

7 oct. 1807. t. 20, p. 121, n" 122 — y. MM. F. L. I. 2, p. 494.

282. Lorsqu'il n'existe pas de matrice de rôle, il suffit d'énoncer, dans le procès-verbal de saisie , le montant de la contribution foncière.

— Turin, 6 déc. I8i)9 — Cass. 2 mars

i24 mars 1819.1. 2o, p 223,n"'222.

— V. inf,,,, n" 293— ,>-cMM. I'eks.

Q. t. 2 , p. 325; Carr. t. 2 , p. 531. II. n" 5, et p. 538 , n. n" 2; 11. p. loi, et Merl. t 12. p. 203 a la noi.

283. H suffit d inscrire dans le procès-verbal de saisie un extrait de la matrice du rôle contenant l'évaliiaiion des revenus de t'imincuble.

encore bien que la colis.ition ,i la contribution foncière n'y soit pas exprimée. — Liin. 31 juin 1816, t.

284. Le procès-verbal de saisie immobilière n'est pas nul parre que les extraits de lu matrice de rôle qui y ïoni inséré», »oiil il'ii.ie daie |.n,>- Itricuic à tfll» du pioi.«;-vrrl>al d

uls'i^o, li d'ailleurs elle eïl «otérirura à celle de la dénonciation au saisie — R'nn. 4 ov 1810 , t. 20, ji. 25'5 , 1." 251. — Sic M CiRR t 2 , p.

Page 1