‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 989 sur 1159 · Ueceque la partie saisie jus · texte numérisé non relu

Ueceque la partie saisie jus

tifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeuble pendant nne année suffit pour le paiement de la délie en capital, intérêts et fi-ais,et de ce(|u'elle en offre la delé:;ation au créancier, la poursuite en expropriation ne doit pas nécessairement être suspendue ; en d'autres termes, l'art. 2212, C. c. et fatullalif en ce qui concerne le pou voir du juge. — lirux. 22 m.ii 1821.

962. Faut-il absolument que les baux soient authentiques pour que le débiteur paisse, pai eux, justifier que le revenu net et libre de ses im-

ble.s pendant une année sullîl pouracquillcr sa dette en principal nterèts et frais, et par conséquent lemander la suspension des poursuites en offrant de les déléguer. — M. Delap. t. 2, p. 318 , pense qu'il en serait d'un bail sous seing privé ayant acquis date certaine comme d'un bail aulhenlrque , le Code ci-

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vil lui attribuerait les mêmes effets.

Celle opinion est critiquée. — /. A.

963. La demande en sursis doit être formée par requête signifiée d'avoué à avoué, et ne peut pas l'être par de simples conclusions prises à l'audience. — Paris,5 janv. 1814,t.20, p. 376, a° 392. — M. Coff. parait critiquer cette discussion.

964. Le créancier d'une saisie qui n'a pas ete partie dans les poursuites immobilières dirigées contre celui-ci, ne peut demander la nullité de l'adjudication de l'immeuble saisi, comme prononcée par le juge tenant l'audience des criés au mépris d'une demande en sursis présentée par le debitt ur; il n'a que la voie de la surenclière pour obtenir un prix plus élevé. — Paris, 3 août 1831, t. 41. p. 678.

965. Le juge qui tient l'audience des criées, peut statuer sur la demande en remise d'une adjudication

faire devant lui, et ordonner de passeroutre à lademande nonobstant cette demande. — Paris, 3 août 1831,

41, p. 676. — V. Ibid. des observalions contre cet arrêt.

966. La cour qui n forme nn juement par lequel une adjudication

a été incidemment ajournée , ne doit pas renvoyer devant les premiers jues pour prononcer cette adjudication.— Pau.9nov 1831, t. 43. p. 510.

967. Le jugement qui statue sur nne demande en nullité d'une saisie

nmobilière dont la cause ne s'élève (las à 1000 francs, est-il loujouis

usceplible de deux degrés dejuridiciionel dès-lors passible d'un droit lixe des Irais? Il est en premier ressort si l'incident porte sur la forn e. '>i l'incident porte sur le fond, la qualité de la créance déterminera le premier ou le dernier ressort. — C.

T. t. 2 p. 222, 61.— Voir noire met dernier ressort.

968. Le créancier dont la saisie immobilière a été annulée pour paille, peut appelerincideminenl, apri s avoir exécuié le jugement prouoi çant cette nullité, en re(|uérant l'ailjhdication des portions d'iiumc ubli > par rapport auxquels la saisie a ci émaintenue — Montp. 14 janv. 1833, t. 45, p. 546.

.\rt. S.Hiiers moyens de nu/lile.(i). — Dans qu'lle forme doivent-ils e' le proposés.^— Doivent-ils e'ire proposes

(1). Nous devons faire observer lue pour bien connaître la jurisprudence en matière de nullités relatives aux saisies iinmobilièrr.s, il est indispensable de lire avec alien ion 1rs décisions indiquées dun" 968 b s u n° 1156. Malgré tout le soin a;iportê à la classification de ces dé -isions , il en existe beaucoup qui ont une très grande analogie entre «Ile»

et qui sont placées à des articles jet des paragraphes dilTcreiils.

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TABLE

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avant ceux' au fond? — lienentiatioii\ia\tn\ plus dans le délai pour inter-| qu'antant qu'ils ont ét« propei

auxmojens de nullité tt à lu ia«/>. jeter appel du jugement qui la pro- par requête d'arouéù avoué, l'jr

nonce défiuitiveinenl.- Bourg. 22fér. 3 jauT. 1810. — Rioin, 26 mars 181

9(58 4iJ. La partie saisie ne peut se 1825,t.29, p. 279. — V. iu/jrà, n" 973. — 21 mars 1816.

faire un moyen de nullité contre les 977. La nullité de la signification Jugé aucoutraire que ces moye

poursuites, de ce que les actes de la du jugement d'adjudication ne s'é-'peuvent être proposes d'aTouéi

procédure ne lui ont pas été signifiés tend |>as aux actes de la procédure' avoué Brux. 23 août 1810.

au nouveau domicile qu'elle a choisi antérieure à celle d'adjudication. — depuis le commandement, si elle ne, Bord. 2 mai 1-831, p. 187, t. 42. l'a pas fait connaître au'créancier 978. Si l'adjudication est déclarée poursuivant. — Brux. 25 fév. 1810, nulle sur la demande des créanciers t. 20, p. 210, n" 215. — Montp. non appelés dans la poursuite, cette 10 mars 1812, t. 20, p. 354, n" 356. nullité devient commune aux eréan-

968 /er. Lorsqu'une partie se borne à opposer que les formalités prescrites par tels articles n'ont pas été remplies , sans indiquer quelles sont «es formalilés, le juge ne peut avoi égard à son allégation. — Renn. 28 oct. 1816, t. 20, p. 475, n" 525 ter.

969. La partie saisie ne peut se faire un moyen de nullité contre la saisie immobilière, de ce qu'une saisie-arrêt aurait élé faite entre ses mains par un créancier du poursuivant. — Paris, 23 oct. 1811, t. 20, p. 31l,'n°342. — V. suprà,a''^ïo.

970. Le jugement qui statue sur les nullités proposées contre l'expropriation forcée doit ,à peine de nullité, contenir les formes prescrites par la loi du 24 août 1790, et celte nullité entraîne celle de l'adjudication. — Nim. 2 veut, an 12, t. 20, p. 25. n« 34.

971 ■ Le tribunal qui prononce la nullité d'une saisie immobilière, doit en même temps ordonner qu'elle sera rayée des registres oii elle est transcrite. — Uiom, 23 déc. 1809, t. 20 p. 228, no^ 228 et 229. — r. M. B.' S. P. p. 605, n" 5.

972. Une cour royale ne peut prononcer sur une nullité de commandement qui n'a pas été proposée devant elle.— Renn. 28 oct. 1816, t. 20, p. 474. n° 527.

973. Lorsque la poursuite estexer' cée contre plusieurs cohéritiers, l'un d'eux ne peut opposer les nullités relatives à son cohéritier qui ne réclame pas— Cass. 18 pr.iir. an 11, ♦• 20, p. 18, n" 23. — V. infrd, n'"= 978 , 994 bis elles n"^ qui suiv.

974. Comme aussi lorsque la saisie immobilière est dirigée contre plusieurs parties propriétaires par indivis, les nullités commiscr à l'égard de l'une d'elles, ne rendent pas nulle la procédure à l'égard des autres. — Paris, 10 mai ISIO, t. 20, p. 260. n° 264. — y. dans le même sens M. Carr. t. 2, p. 680 et 681 n° 2491.— A', le n° qui précède.

975. De même lorsque la saisii immobilière est poursuivie contre plusieurs personnes, l'une d'elles ne peut profiter des nullités commisis à l'égard de l'autre. — Renn. 6 juin «814, t. 20, p. 420, n° 448. — r.

M. CiRR. t. 2, p. 550, n° 3— V. supra, n" 973.

976. Déridé cependant que la nullité d'une adjudication profite à tous l«> saisis, qu»iqu« quelques-urit ne

ciers légalement appelés. — Cass 13 oct. 1812, t. 20. p. 383, n° 401.

— y. en ce sens , ibid.

MM. Carr. t. 2, p. 668. n° 2, et H p. 275, n° 2— V. suprà. n» 973.

979. Les dispositions de l'art. 173 G. p. c. sont générales , et s'appli-

quent à toutes les instances, méma à celles sur saisie immobilière. — Cass. 3 avril 1827. t. 34, p. 8.

980. Ainsi, en matière de saisie im mobilière, comme en toute autre, les nullités contre la procédure, ne peuvent être proposées avec une défense au fond. — Montp. 22 juill.

1822. t. 24.p.245.— V.;n/ra,n°1087.

981. Le débiteur poursuivi par voie de saisie immobilière, n'est pas recevable à demander pour vice de forme , la nullité du coinmaudementetde la saisie, lorsque déjà il a été démis

Bord. 21 janv. 1811.- Gren. 3 sej 1814. —l'oit. 18 mai 1824. I

Qu'il n'est pas nécessaire qu' soient proposés par exploit inti ductif d'instance. — Brux. 28

Qu'il suffit qu'ils soient articulé

l'audience. — Brux. 31 janv. 181

y. aussi I — Bourg. 6 mai 1812. — Lim. 11 a

1816.— Tonl. 30 juin. 1828.

T. 20, p. 230, n° 231; p. 42 n" 461, et t. 27, p. 110.

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