‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 988 sur 1159 · u" 39. — y. infra , n · texte numérisé non relu

u" 39. — y. infra , n

)51. I.e juge ne peut pas susidre la poursuite er. exjiroprian à la demande du curateur a e succession vacante , quoique ce râleur allègue qu'il esl tenu atant t d'en faire constater l'état par inventaire. — Brux. 2 juill. 181".

)52. Lorsqu'on a compris dans e eipropriation forcée des biens ets au douaire non liquidé d'une ime normande, on doit surseoir t poursuiles jusqu'à la liquidan du douaire — fiouen , V^ mars !4-— TouzeC. V= Mulla.

>53. Le saisi qui a négligé de reillir la preuve des erreurs pa

reprochées au procès-verbal de iie, ne peut, an jour fixé pou Ijudication de ses immeubles, enir un jugement interlocutoire

ordonne que ces erreurs soient 'fiées —Bord. 8 déc. 1831, t. 43,

'54. L'a compte reçu par le crt'an- ■ poursuivant sur la créance cause la saisie, ne donne pas lieu à un ipte ni à un sursis à l'adjudica I définitive.— Rioin, 31 marsl824.

.ambert C. Cbaussend et Maret

55. Lorsque la partie saisie déepeu de joui-savant celui indiqueir l'adjudication définitive, cette osstance ne peut autoriser un iis à l'adjudication, surtout lors-

les poursuiles en saisie iincno- &re étaient dirigées contre le dé t et contre son GU pour un acte

était commun. — Paris, 11 I. 1812, t. 20. p 371.11» 383.- MM Hai:t. p. 178,0» 4,etCAHR.

56. \,n partie saisie ne peut deider un sursis à l'adjudication

ALPHABETIQUK.

définitive sans fournir caution pour les frais de l'incident. — Paris, 5 janv. 1814, t. 20, p. 376, n" 391.

— V. ihicl. les Observations dans lesquelles cette déci.sion ne paraît p.is approuvée. — V.in/rà.n"! 1 14 et 1 154.

957. Mais lorsque la partie saisie demande qu'il soit sursis à l'adjudication définitive par le motif qu'il s'est glissé des erreurs graves dans les placards , une pareille demande n'est pas soumise aux délais et à l'obligation defournirla caution im posée par le décret du 2 fév. 1811.

— Dij. 28fev. 1818, t. 20, p. 513, n" 587. — y. le 11" précédent

958. Lorsqu'il y a opposition à une saisie immobilière, a raison de l'indivision de l'immeuble entre cohéritiers, il doit être sursis à la saisie jusqu'à ce que l'offre de partage ou de la licitalion de l'immeuble ait passé dans le lot du cohc ritier saisi. — Cass. 22 juill. 1822, t 24. p. 242.

959 L'héritier bénéficiaire qui a fait les diligences nécessaires pour parvenir à la vente sur publications

olontaires des biens de la snccesion , ne peut empêcher les créanciers hypothécaires , qui ont commencé des poursuites immobilières ivant qu'il ait pris qualité, de continuer ces poursuites; mais les ju"es peuvent , dans l'intérêt commun des parties , ordonnerque ces poursuites seront suspendues pendant un délai ffisanl pour que l'héritier mette à lin la vente qu'il a provoquée. — Paris, 22 nov. 1833, t. 47, p. 423.

— Cet arrêt qui prcsenle une sorte de contradiction ne doit pas faire jurisprudence. — V. ibid.

960 Cne partie saisie ne peut pas obtenir un sursis a l'adjudication définitive sur la simple allégalion qu'il y a eu entre le saisissant et divers particuliers qu'elle ne désigne pas un concert pour ne surenchérir qu'au nom du saisissant.

— Am. 23 mars 1826 . t. 34 , p. 25.

Page 1