‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 991 sur 1159 · La demande en nullité d'u · texte numérisé non relu

La demande en nullité d'u

saisie immobilière qui a pour ob le titre même sur lequel est fondée saisie, doit-elle être proposée da

d'unedemandesemblable,mais/)n(/ee le délai fixé par les art. 735 C. p.

des moyens au fond. — Toul. 1 Oinars 1824. t. 26, p. 170

982. La nullité résultant de ce que l'adjudication n'a pas eu lieu quarante jours après la nouvelle apposition de placards, est couverte si , au jour fixé, le saisi a demandé une remise.— Lyon, 29 août 1829, t. 39, p. 206.

983. quoique la partie saisie ait demandé la nullité de la saisie comme (iï\.e pro non débita , elle est encore recevable à proposer des moyens de nullité en la forme. — Paris, 23oct.l811,t.20,p.340,n"343.

984 Mais d'un autre coté la partie saisiequia faitsurseoir auxpoursui.

tes par suite d'une délégation du revenude ses immeubles, n'est plus recevable à proposer des moyens de nullité contre la procédure. — Besauc. 13 avr. 1810, t. 20,p. 256, n" 254. '

985. Lorsqu'il y a un avoué constitué ,1a si^'nificalion des moyens de nullité ne peut être faite qu'à cet avoué. — Brux. 18 janv. 1808, t. 20, p. 128, n" 132.

986. Ainsi la demande en nullité du commandement et du procès-verbal de saisie immobilière , peut être formée par requête signifiée d'avoué à avoué, sans qu'il soit besoin d'ex, ploit inti'oduclif d'instance. — Turin 6 déc, 1809. —Cass. 2 et 24 mars 1819. t. 20. p 224, n° 225.

987, 988 et 989, La demande en nullité de la procédure antérieureà l'adjudication préparatoire.peut-elle être formée autrement que par requête signifiée d'avoué à avoué?

Ces moyens ne sont recevablet

et du décret du 2 fév. 1811, pour I nullités de procédure? — ]\on, Bor 8 juin 1830. — Oui , Bord. 19 ju 1830,t. 39,p.203.— V.(n/™,n" lOCi 992.Lesformalités prescrites par loi pour parvenir à l'expropriatii forcée, n'ont pas été établies da l'intérêt public, mais dans l'intér privé de la partie saisie et de si créanciers, et par suite, la parties; sie peut, du consentement de Si créanciers, renoncer aux moyens i nullité résultant de l'inaccompliss, ment de ces mêmes formalités Brux. 2 mai 1827.

993. On peut renoncer à oppos la fin de non-recevoir résultant « défaut d'observation de l'art. 723 p. c. cet art. n'est pas d'ordre publi —Colin. 2 juill. 1830. Levy et H brumer C. Wahl

994. La renonciation aux suit d'unesaisie, n'emporte pas celleàto autre moyen d'obtenirlasommedu

Poil. 25 janv. 1831, t. 40, p. 30

Art, 9. Moyens de nullité antérieurs postérieurs à l'adjudication prép ratoire ^1).

994 bis. Les moyens denullilésol levés d'office par le ministère pobl conlrela saisie immobilière pratiqU' sur un mineur, profitent au copropri taire majeur de celui-ci. — Bru 26juin 1832, t. 45, p. 439— V.io»f| n° 993.

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