‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 992 sur 1159 · La nullité d'une saisie imm · texte numérisé non relu

La nullité d'une saisie imm

(1). V. tuprà la note de l'ai-t.j du rhap. H.

SAI

ALPHABETIQUE.

SAI

\»ilicre relaliveinent à une parlle des 24 mai 1831, t. 41, p. 456. — V.'le <alsi est toujours recevable à

tjbjets saisis, ne peut vicier la s;iisiejii/y;<à, n" 1001,

en son en lier. — Jlontp. 14 jauv.lS33. lOOG. Ou doit proposer avant l'ad-

t. 45. p. 546. judicalioii préparaloire, les moyens

99G. Mais elle est nulle pour le!<ie nullilé , soit (|u'ils nsulieut de tout, s'il y a impossibilité de divi- lu ri-gularilc de la procédure, soit ser les biens saisis, sans prrjudicejqu'ils proviennent de vices du titre pour le débiteur. — .Bord. 2/ mars eu vertu du(|uel la poursuite est 1833. l. 45, p. 544. dirigée. — Bourges, 27 m<i 1831,

9',)7. La demande d'un sursis à t. 41, p. GIG.— V. s(ipià,n"iOOi.

radjuditation dt-finilive fondée sur 10u7 La nullité d'une saisie ira-

ce que l'appel d'un jugement rendu! mobilière résultant de l'incapacité

avant l'adjudication prep^<ratoire, est encore pendant , ne peut être rangée parmi les dem.Todes en nullité, dont parle l'art. 2 du décret du2fév.

1811.— Brux. 15 juin. 1824.

998. Décret du 2 f.v. 1811, relatif aux moyens de nullité contre la procédure à l'adjudication préparatoire, —t. 20, p. 295. n" 3o2. — ^. aussi C.T. t 2, p. 219, 54.

999. Les dispositions de ce décret sont applicables même aux procédures commencées avant sa piomulgation. — Brux. 18 juin 1812, t. 20, p. 366, n'' 377.

lOOO Sous l'empire de !a loi du 11 brum. an 7, la défense défaire valoir des moyens de nullité non proposés avant l'adjudication , n'était établie qu'en faveur de l'adjudicataire, et non en faveur du poursuivant. — Cass. 21 janv. 1807, t. 20, p. 97, n" 99. —f^. MM. Carr. t. 2, p. 690, n°2515; 11. p. 294, u. 2.

lOtJl. Les moyens lésultaiit de la

proposer de nouveaux moyens de nullité tant qu'il n'a pas été procédé à l'adjudicalion préparatoire.

— >Ielz, 12 fev. 1817, t. 20, p. 4SI, n" 536 —.^. MM. Carr. t.2, p. 674,

n" 1 ; et F. L. p. 74, 3'^^ al. V.

siiprù, n° lOOl.

loi 6. On est recevable à proposer des moyens de nullité contre une saisie immobilière, tant que l'adjudication préparatoire n'a pas eu

du poursuivant, comme bérilier| lieu, et quoiqu'elle ail été retardée béni liciaire, doit être proposée avant ! par une demande en nullité propol'adjudication délinlllve. — Cass. 18!sée déjà par une des parties saisies. juiU. 1832, t. 43, p. 698.— V" supràA— Cass. 22 nov. 1826, t. 32, p. 334. »" 1001. — V.iiid. les obierv.

lOoS. La nullité d'une saisie im- 1017. Mais les moyens de nullité mobilière, résultant de ce que le contre la procédure qui précède l'adcommandement préalable n'a pas j judication préparatoire, ne peuvent '■*"'' ' ' ■■ être proposés pendant l'adjudication. — Riom, 21 mars 1816, t. 27, p. 110.

1018. Comme aussi dès le moment où il a été procédé à l'adjudication préparatoire d'un seul lot , la partie saisie n'est plus recevable à proposer des moyens de nullité contre la procédure aniérieure même à l'égard des lois non encore adjugés. — i:;:eii, 4 mai 1814, t. 20, p. 419, n° 426. — f. MM. Carr.' t. 2. p. 674, n" 5, et U. p. 287.

1019. La nullité résultant de ce que le jour de l'adjudication définitive aurait été filé parle poursuivant, peut être proposée à l'instant

été signifié au véritnble dtbiteur originaire, ne peut être proposée pour la première fois après l'adjudication préparatoire. — Bourges, 27 mai 1831 , t. 61 . p. 616. — V.

suprà. n" 1001.

1 009. La nullité qu'on prétendrait faire résulter de ce que des articles d'immeubles désignés dans le procès-verbal de saisie ont été omis dans les placardsd'affiches, doit élre proposée avant l'adjudication préparatoire. — Gren. 15 mars 1821.

— Ragot C .\udré l'icbat — V. suprà, n" 1001.

1010. La nullité d'une procédure de folle eucbère, fondée sur un

nullité du titre eu vertu duquel l'ex- «bangement inséré au cabier des méine qui précède l'adjudication.

proprialion estpoursume , sont gés dans la classe des nullités relatives à la procédure. — Orl. 23 déc 1808.— Gren. 26 mai et 26 aoiitl825 t. 20. p 169, n. 177; t. 33, p. 147.— r. M. Haut. p. 395 et 396.— V. j«prà. n"991, et /h/Vù, n°M002 à 1015.

1002. En matière de saisie immobilière, le moyen de nullité, basé sur ce que le jugement, en vertu duquel on procède à la saisie, n'est pas passé en force de cUose jugée , ])eut être proposé après l'adjudicalion prépar.itoire.— Cass. 22 déc 1828,1.36, p. 164 — A', le n" qui précède.

cbargcs, doit être proposée avant l'adjudication préparatoire. — Paris, lo lév. 1S32, t. 42, p. 270. — V.

suprù, n" lOOl.

1011. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire, doivent être non seulctneut proposés mais encore /usiifîcs a\ant l'adjudication prépa-

atoiie.— Bord. 4 sept 1827, t. 35, p 79. — V. supii'i, n" lOol.

1012. Comme aussi tous les noyens de nullité, même ceux qui

ont pour objet l'anéantissement de litre, doivent être non seulement

1 003. Les dispositionsderart.733 proposes mais encore jugés avant C. p. c. embrassent, dans leur gé- l'adjudication préparatoire. — Orl

néralité, les nullités qui louchent an fond, comme celles qui ne tiennent qu'à la forme; — spécinlcment, le saisi ne peut plus ])roposer, après l'adjudication préparatoire, la nullité résultant de ce qu'il était libéré avant le commandement. — -X.mcy, 19 mars 1827.1.32, p.321.—V.s«/»r«,n" 1001.

1004. De même la partie saisie n'est pas recevable après l'adjudication préparatoire, à opposer le moyen de nullité qu'elle voudrai!

tirer du def.iut d'exliibilimi de pouvoir spécial. — Metz, 2 sept. 1812, t. 20, p. 380, n" 396. — V. suprà, n" lOOl.

1005. la nullité tirée derequ'une taisie immobilière n'a pas été pratiquée en vertu d'un tiUe certain et licpiide, ne peut élre proposée après l'adjudication préparatoire. — Cass.

23 dec. 1808, t. 20, p. 169. n" 176.

~F. M Haut. p. 395 et 396. — V.

ruprà, n" 1001.

1013. T.iiit qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication préparatoire, la partie sai.--ie est encore recevable à proposer de nouveaux i.iovf ns de nullité.— Nim. 22 juin 1808, t. 20, p. 156, n" 162.— A'. M. Carr. t. 2, p. 678, n" 2489 —V. suprà, n" 1001.

1014. (^es moyens nouveaux peuvent mémo être proposés en .ippe!

tant qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication préparatoire. — Gren.

3 s. pt. 1814 — Monlp. 27 dec. 1816.

t 20, p. 428, n" 460.— V. suprà, n"" 990 et lU01,et in/rù, u''1065etsuiv.

1015. f^omine aussi encore bien que la demande en nullité de titre, en vertu duquel un a procédé ^ une saisie immobilière, ail été rtjjlée.

Brux. 23 av. 1829.

1020. Les moyens de nullité postérieurs à l'adjudication préparatoire, ne sont j>ab reccvablcs en appel, lorsqu'ils n'ont pas été proposés avant l'adjudication définitive.

—Gren. 23 mai 1828. .Marcellot C.

Uoux, Correl et Barl>al.

1 02 1 . Lorsque les moyens de nullité contre la procédure posiérieure à l'adjudication préparatoire, sont rcjetés pour n'avoir pas été proposés 40 jouri au moins avant l'adjudication délinitive, l'aiipel du jugement qui rejette ces moyens de nullité, doit être considéré comme non avenu — Brux. 18 juin 1812. — Renn. 15 janv. 1820, t. 2o, p. 366.

n" 376. — Cela ne souffre pas dedif-

ficulté suiv. M. F. L. t. 5, p. 79.

M. Carr. t. 2, p. 687. n" 2505 — /''. cependant suprà, a° 925, et iiifrà, n° 1106.

1022. Le ministère public peut, dans une poursuite immobilière dirigée contre des mineurs, proposer dolfice dans leur intérêt les moyens de nullité antérieurs à l'adjudication pnparaloire. — Brux. 26 juin 1832, t. 45, p. 439.

Art. 10. De rappel de< jugements qui statuent sur les nullités antérieures et postérieures c Cadjudication pré" paraloire. et sur des moyens du fond desnullités qui peuvent être proposées pour la première fois sur cet appel, et de topposiuot, aux jugements et

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SAl

* «III u/'i<-V> tendus sur en nultiiés[ X ) . — § 1 . Ileceiiabililé de l'appel.

1023. Lovsqu'apris un jugement <jui rcjetle les moyens de nullité proposés par la partie saisie et ordonne r|u'il sera passé ontre à l'adjudication , nonohslanl appel, la par-

TABLE

cahier des chartjes au greffe , lors même que le saisi serait mineur, et que ce jugement n'aurait élé signifié qu'à son tuteur avec le commandement préalable à la saisie. — Brux.

27 fev. 1832, t, 45, p 4G5.

1032 Est de cjuinzaine et non de trois mois le dtl.ii pour appeler du

tie saisie se présente à l'adjudica-'ju^ementqui proroge l'époque d'une

tion pour demander un sursis, celle demande eraporle, de sa part , une renonciation à l'appel qu'elle aurait interjeté du susdit jugement. — Cass. l6nov. 1818, t. 20, p. 525, n" 607.

1024. Lorsqu'une saisie a été déclarée valable en la forme , la partie saisie se rend non recevable à interjeter appel du jugement en plaidant au fond , sans faire de réserve. — — Renn. 18 mai 1819, t. 20, p. 543, n'^ 622.

1025. L'intimé qui , dans les qualités posées à l'audience s'est réservé le droit d'appeler, peut se porter incidemment appelant, quand même il aurait conclu purement et simplement à la confirmation du jugement.— Besanr. 26 nov. 1810 , t.

1026. On peut , en matière de saisie immobilière , interjeter appel incident en tout état de cause du jugement qui statue sur les nullités.

—Bourg. 10 fév. 1816, t. 20, p.

457, nO 505.

1027. Un saisi peut appeler du jugement par lequel le créancier qui piiursiiit l'eicpropri.ntion de ses immeubles , a obtenu , sur requéle non signifiée, le changement du jour indiqué pour l'adjudication. — Bord. 27 mors 1833, t. 45 , p- 542.

— V. siiprà, eh. H, art. 4. — F", surtout le n" 533.

1028. Un saisi ne peut être condamné à des dommages-intérêts par cela seul qu'il a ai)pelé du jugement qui change le jour de l'adjudicatinn de ses biens.— Bord. 27 mars 18-33, t. 45, p. 542 —V siiprà. ch. 1 1, art. 4. — r. surtout le n° 532.

S 2. Forme el délai.

i029. Lu significalion d'un jugement qui a statué sur un incident à une saisie immobilière pour faire courir le délai de l'appel, doit avoir lieu dans la fornie des exploits. — Metz,23 juiil. 1825.

1030. En matière de saisie immobilière , l'appel d'au jugement statuant sur un incident, peut, nonobstant la prohibition de l'art. 449, C. p. c. , être interjeté dans la huitaine de la prononciation dujugemi-nt— Paris, 5juill. 1834, t. 47 , p. 606.

1031. L'appel du jugement en vertu duquel une adjudication est faite , doit être interjeté au plus ytxvA trois jours avant le dépôt du

adjudication définitive. — l'oit. 31 août 1831, t. 44, p. 376.—-/''. infra n» 1043.

1033. L'appel d'un jugement statuant sur des moyens de nullité

SAI

lion e.it non recevable. — Liin. i*' juin 1822, t. 24 , p. 178.

1039. Le délai de l'appel du jiigemen' qui prononce sur la nulliiéa/i»

lariijiire ^ l'adjudication préparatoire est toujours le même , eucoie bien (pie le jugement n'ait été rendu que poslerieuremenl à cette adjudicaliun.

—Cass. 25 av. 1814, t. 20, p. 418, n" 445.— /^.MM. Carr. I. 2 , p. 679, u° 3; Haut. p. 294, n" 1 , el F. L. t. 5, p. 79, u° 5.

1040. Mais lorsque l'adjudicaticn préparatoire n'a été prononcée que

proposés contre une saisie immobi- par un jugement postérieur à celui lière, doit élre inlerjelé dans la qui njelti les moyens de nullité pro» quinz:iine de la signilicntion de ce posés contre la poursuite, le délai jugement à avoué, soit que ces|de rajipel contre le premier jugeyens résultent du tilre même en imenl sur les nullités ne court qu'à

di. 14.

ii<i !j noie de l'.ut. S du

vertu duquel la saisie est pratiquée, soit qu'on les fonde sur des vices de procédure. — Bord. 12 août 1831. — l'ierre-Jean C. (.banlignac. — V. ;i,frà , n°'' 1034 à 1052 , mais notamment le n" 1041.

1034. Le délai de quinzaine fixé par l'art. 734 , C. p. c. pour l'appel du jugement qui prononce sur les moyens de nullité antérieurs n l'adjudication préparatoire , ne doit pas être augmenté d'un jour à raison de 3 myriainètres de dislance.

— Cass. 8 août 1809 — Brux. 25 fev 1811), t. 20, p. 209, n° 213,— f.

MM. Delap. t. 2, p. 332; et Carr.

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