GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE
— (1) Les grands officiers de la couronne, et quelques officiers de la maison du roi, avaient pour marques de leurs emplois certains ornements déterminés dont ils accompagnaient Técu de leurs armoiries; et il est souvent très-important de savoir reconnaître et distinguer ces sortes d'emblèmes. Les détails qui vont suivre eussent peut-être été mieux placés à l'article Ornements extérieure des armoiries ; mais leur étendue nous a déterminé à les insérer ici sous un titre qui les désigne suffisamment aux chercheurs.
Nous avons en France une notion très-
(1) Nous empruntons ceuo notice surlessrands AÛiciers, au Dictionnaire encyclopédique de la nobéesse de M. de SaiiilrAUais, oui lui-même en avait pris la meilleure partie dans le P. Anselme ; non pas assurément qu'elle nous paraisse la mieux faite qu*on puisse donner, mais parce qu'elle renferme, sur les fonctions de plusieurs de ces grands officiers, certains détails que nous avons tout lieu de croire exacts, et qû*on trouverait difficilement réunis ailleurs. — Oo jiarle souvent dans cet article de choses qui n'existent plus, et pour les bien entendre il faut se reporter aui temps qui ont précédé la n^volution française.
vague de ce qu*on nomme les gnmd^^fL, ciers de la couronne. On s'ima^ne naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand» écuyer, grand-échanson; mais le conuétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands-officiers^ et n'ont point le titre de grand, et d'autres qui l'ont ne sont point réputés grands -officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre , sont devenus réellement de grands-officiers^ et ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme ; en un mot, rien n'eM décidé sur leur nombre» leur rang et leurs prérogatives;
La nature toute spéciale de l'ouvage dans lequel entre cette notice nous dispense en quelque sorte d'entrer dans cette discussioDi et nous n'avons à donner ici que la liste et les fonctions des officiers qui portaient les marques de leurs emplois ooipnle ornements extérieurs de leurs armoiries.
Les grands officiers de la couronne n'étaient autrefois qu'omciers de la maison du roi. Ils étaient élus le plus souvent par scrutin sous le rème de Charles Y , et dans le bas tge de Charles VI par les princes et seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n'en voulaient pas souffrir avant le règne de Louis Vlll,
Sui régla qu'ils auraient séance parmi eux. on arrêt, donné solennellement k Paris en 1224, dans sa cour des pairs, portait» que suivant l'ancien usage et les coutumes ot>servées dès longtemps, les grands^officien de la couronne 9 savoir : le chancelier, le bouteiller, le cfaambrier, etc. , doivent se trouver au procès qui devait se faire con* tre un pair de France pour le juger conjointement avec les autres pairs du royaume; en conséquence ils assistèrent tous auju* gementd'unprocès delà comtessedeFland.e.
Il parait que sous Henri III, les grands^ officiers de la couronne étaient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le srand maître, le grand-chambellan» ramiral, les maréchaux de France et le grand-écuyer.
Ce prince ordonna en 1577, par des leitrespatentes vérifiées au parleoient» que les susdits grands-officiers ne pourraient être précédés par aucun des pairs nouveaux créés.
Les honneurs de la cour étaient accordés aux descendants des grands^officiers de la couronne^ des maréchaux de France et des ministres.
Sénéchal de France, Les sénéchaux de France étaient les plus anciens officiers et les plus considérables de ceux qui avaient servi sur la fin de la seconde» et dans le commencement de la troisième race de nos rois ; quoique l'on trouve cet ofiic^ établi dans la prenuère race» il était alors subordonné aux maires du palais» et sous la seconde aux ducs et princes des Français. Ces deux grandes dignités éteintes» celle de sénéchal devint la première et la plus considérable du royaume; ses fonctions ne fu* rent plus bornées, comme auparavant, à Fadministration des revenus de la maison des rois. Les sénéchaux commandèrent tes
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MCnOMMAIRB HERALDIQUE.
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erméè$f rendirent la justice, et eureot le premier rang dans la maison royale ; et depuis que nos rois ont commencé à faire signer leurs chartes par leurs grands officiers, le sénéchal a toujours signé le premier. Le connétable et le grand-maître de la maisoq da roi semblent s*étre partagé les fonctions du sénéchal quand cette dignité fut éteinte. Thibaut, dit le Bon, comte de Blois et de Chartres, mort en 1191, fut le dernier sénéchal, et les chartes données par les rois, jusqu'en 1262, portent dassifero nuUo, doiiiferatu vacante f comme si cette ciiarge n*eût pas encore été éteinte, mais va* cante, Hugues de Cleers, chevalier angevin, qui rivait du temps du roi Louis le Gros, nous a donné un petit traité des droits, des fonctions, et de 1 autorité de cet^e grande charge, sans nous en faire connaître l'origine ; il dit qu'elle a été longtemps héréditaire dans la maison des comtes d'Anjou. Ce traité est devenu public par les soins du P. Sirmone, jésuite, qui 1 a fait imprimer avec ses notes sur les lettres de Geoffroy, abbé de Vendôme, page 98, et H. Baluze fa donné après lui dans le quatrième livre de ses Mélanges, page 479. M. Bignon dans ses notes sur Marculfe, liv. u, chap. 52, remarque que la dignité de sénéchal de France fut reconnue la première du royaume sous le rè^e du roi Philippe I*'.
Çonnéiabie de France. Le titre de comtes qu'avaient ceux qui commandaient dans les provinces de l'empire romain, était aussi donné aux officiers qui remplissaient les principales charges publiques ; il y avait des comtes de l'annone, du trésor, du palais, des domestiques , et cette qualité était distinguée par les fonctions des offices auxquels elle avait rapport. La monarchie française, en s'établissent sur les ruines de ce vaste empire, a suivi longtemps les mêmes usages et le même gouvernement; elle s'est servie d'officiers qui avaient les mêmes titres et les mêmes fonctions ; et s'il y a eu de la différence, elle n'a été que dans les noms : ceux de sénéchal et de maréchal en sont une preuve : c'étaient les mêmes fonctions exprimées sous des termes différents, et le nom allemand qui leur avait été donné n'y avait rien change. Le comte de l'estable, cornes etabuli^ depuis nommé con9tat>ulu$ ^ connesiabilitf conneetable. était du nombre de ces g^rands officiers; il avait autorité sur les écuries et les chevaux du roi, et les maréchaux étaient sous lui comme les premiers écuyers de nos rois. Les i>ersonnes d'une valeur et d*une prudence distinguées, qui ont rempli cette charge, ont quelquefois engagé nos rois à les charger des affaires les plus importantes de l'Etat, et du commandement de leurs armées et de leurs flottes. Ainsi Charleoiagae envoya fiurchard, son connétable, en Corse , l'an 807 , pour défendre cette lie contre les Maures; il les battit en itier, en fit périr beaucoup, et leur prit treize Taisseaux; mais ce n'était qu'une commission passagère qui ne regardait que celui qui en était chargé personnellement ;
DlCTfO?llf. HÉmALDIQUB.
et Hincmar ne donne pas une grande idée de cette charge, lorsqu'en parlant des trois officiers qui étaient principalement chargés du soin de la main qqs rois, il ajoute : Quœ videlicet cura quanquam ad boticularium^ vel ad comitem ttabuli pertinerei^ maxi$na iamen cura ad eenescalcum reepiciebai^ eo quod ornnia cœiera^ wœter poiue vel victue caballo* rum^ ad eumaem eeneecalcum pertinebai. La fonction de connétable, sous la première et la seconde race de nos rois, était donc d'avoir le commandement de l'écurie, et elle n'était point différente de celle du grand écuyer et du premier écuyer. Cette charge est devenue plus considérable sous la troisième race; le connétable signait, comme grand officier, les lettres de nos rois, sous le règne de Philippe r% et Matthieu, II' du nom, sei-
Sneur de Montmorency, pourvu de cette ignité sous celui de Louis VIII, l'a si fort élevée, qu'elle était devenue la première de la couronne; le connétable était, après le roi, le chef des armées de France. Il com* mandait k tous les généraux, même aux princes du sang, et gardait l'épée du roi qu'il recevait toute nue, et dont il faisait hommaçe aux princes.
Le roi lui-même, s'il était à l'armée, ne devait marcher aux ennemis que par le conseil du connétable, et les autres combattants que par son ordre ; aussi était-il du plus secret et étroit conseil du roi; et les anciens titres portent expressément que le roi ne devait ordonner de nul fait de guerre, sans le conseil du connétable, autant que celui-ci pouvait être près de sa personne.
Cette charj^e n'était que personnelle et non héréditaire, le roi y nommant qui il lui plaisait. Le connétable réglait tout ce gui concerne le militaire, comme la punition des crimes, le partage du butin, la reddition des places, la marche des troupes, etc. Il avait un prév6t de la connétablie pour juger les délits commis par les soloats. Cette charge fut supprimée par Louis XIII, en 1627. Cependant, au sacre des rois, un seigneur de la première distinction représente le connétable ; le maréchal d'Estrees en fit les fonctions au sacre de Louis XIV, et le maréchal de Villars à celui de Louis XV. Son autorité et juridiction particulières ont été exercées par le corps des maréchaux de France, sous le nom de tribunal de la connétd>lief qui se tenait à Paris sous le plus ancien des maréchaux. Depuis la suppression de la charge de connétable, on avait imaginé en France un nouveau titre militaire, qui était le tnaréckal général de$ camps et armées du roi; mais il s'en fallait beaucoup que l'autorité de cet officier fût aussi étendue que l'était celle de l'ancien connétable.
Aux entrées des rois, Id connétable marchait le premier devant Sa Majesté, tenant l'épée nue.
On ne pouvait offenser le connétable sans être criminel de lèsoHOi^esté, comme il a été jugé en 1392, contre Pierre de Craon, qui avait attenté sur la vie d'Olivier de Clisson.
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Le connétable portail pour ornements extérieurs, de chaque côté de son écu, une épée nue la pointe en haut, tenue d'une main droite ou dextrochère, armée d'un gantelet, sortant d'une nuée.
Serment du connétable. « Vous jurez Dieu
10 Créateur, par la foi et la loi que tous tenez de lui et sur votre honneur, aue en l'oflice de connestable de France, auquel le roi TOUS a présentement pourvu, et dont vous lui faites hommage pour ce dû, vous servirez icelui sieur, envers et contre tous qui peuvent vivre et mourir, sans personne quelconque en excepter ; en toute chose lui obéirez comme à votre roi et souverain seigneur, sans avoir intelligence , ne particularité à quelque personne que ce soit, au préjudice de lui et de son royaume, et que s'il y avoit pour le temps présent ou avenir, communauté ou
{personne quelconque, soit dedans ou dehors e royaume de France, qui s'élevast ou vouloist faire ou entreprendre quelque chose contre et au préjudic^e dicelui sondit royaume, et des droits de la couronne de France, vous l'en avertirez, et y résisterez de tout votre pouvoir, et vous y employerez comme connestable de France, sans rien épargner, jusques à la mort inclusivement ; et jurez et promettez de garder et observer le contenu es chapitres et forme de fidélité, vieux et nouveaux. »
Chancelier de France. C'est le chef de la justice et de tous les conseils du roi. Il est Je premier président né du grand conseil : il peut aussi, quand il le juge à propos, venir présider dans tous les parlements et autres cours ; c'est pourquoi ses lettres sont présentées et enregistrées dans toutes les cours souveraines.
II est la bouche du roi et l'interprète de sa volonté : c'est lui qui les expose uans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le roi tenait son lit de justice au parlement, le chancelier était audessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs de lis, qui était aux pieds du roi. C'est lui qui recueille les suffrages» et qui prononce.
11 ne peut être récusé.
Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au roi, de prévenir les abus qui pourraient s'}' introduire, de remédier à ceux qui an-* ratent déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du roi contre les juges et autres officiers de justice, par rapport à leurs fonctions, prééminences et droits. I
C'est encore une de ses fonctions de dresser, conformément aux intentions du roi, les nouvelles ordonnances, édits et déclarations, et les lettres^patentes qui ont rapport à l'administration de la justice. L'ordonnance lie Charles Vil, du mois de novembre 1%41, fait mention quelle avait été faite de Tavis et
délibération du chancelier, et autres cens du grand conseil, etc. C'est à lui qu'on s^dressa pour obtenir l'agrément de tous les offices de judicature.
Pour ce qui est de Tétjrmologie da nom de chancelier^ et de l'origine de cet office, on voit que les empereurs romains avaient une espèce de secrétaire ou notaire appelé cancellariuSf parce qu'il était placé derrière les barreaux appelés conceUt, pour n'être
8 oint incommode par la foule du peuple, audé dit que c'était l'empereur même qui rendait la justice dedans cette enceinte de barreaux , que le chancelier était h la porte, et que c'est de là qu'il fut nommé ckemee^ lier.
D'autres font venir ce nom de ce que cet ofBcier examinait toutes les requêtes et suppliques qui étaient présentées au prince, et les cancellait ou biffait quand elles n'étaient pas admissibles : d'autres, de ce qu'il signait avec grille ou paraphe fait en forme de grillage, les lettres-patentes, commissions et brevets accordés par l'empereur; d'autres enfin, de ce qu'il avait le pouvoir de canceller et annuler les sentences rendues par des juges inférieurs.
Du Cange, d'après Jean de la Porte, fait venir le mot chancelier de Palestine, où les fattes des maisons étaient construits en terrasses, bordées de balustres ou parapets nommés cancelli ; on dit qu'on appela cancellarii ceux qui montaient sur ces terrasses, pour y réciter des harangues ; que cette dénomination passa aussi à ceux qui plaidaient au barreau, qu'on appelait ea^ celli forenseêf ensuite au juge même qui présidait, et enfin au premier secrétaire du roi.
L'ofBce de chancelier en Frauce revient à peu près à celui qu'on appelait questeur du nacre palais chez les Romains, et qui fut établi par Constantin le Grand. En effet, c'était ordinairement un iurisconsulte que l'on honorait de cette place de questeur, parce qu'il devait connaître les lois de l'empire, en dresser de nouvelles quand le cas Je requérait, les faire exécuter : elles n'avaient de force que quand il les avait signées. Il jugeait les causes que Ton portait par appel devant l'empereur, souscrivait les rescrits et réponses du pnuce ; enfin, il avait l'inspection sur toute 1 administration de la justice.
£n France, l'office de chancelier est presque aussi ancien que la monarchie ; mais les premiers qui en faisaient les fonctions, ne portaient pas le titre de chancelier ; car on ne doit pas appliquer au chancelier de France ce qui est dit de certains officiers subalternes, qu'on appelait anciennement chanceliers, tels. que ceux qui gardaient l'enceinte du tribunal appelée eonce/Zt, parce qu'elle était fermée de barreaux.
On donna aussi en France, à Timitation des Romains, le nom de chanceliers h ceux qui faisaient la fonction de ^refliers et de notaires, parce qu'ils travaillaient dans une semblable enceinte fermée de barreaux. Let
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notaires et secrétairoB do roi prirent aussi, par la même raison» le nom de chanceliers. Le roi avait en outre un premier secrétaire qui aTait inspection sur tous les autres notaires et secrétaires : le pouvoir de cet ofBcicr était fort étendu; il faisait les fonctions de chancelier de France ; mais avant d'en porter le titre, on lui a donné successivement différents noms.
Sous la première race de nos rois, ceux qui faisaient les fonctions de chanceliers ont été appelés diJféremment. Quelques auteurs modernes font Widiomare chancelier ou référendaire de ChilJéric, mais sans aucun fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point cette qualité. Le premier qui soit connu pour avoir rempli celte fonction, est Aurélien, sous Clovis V\ Hincmar dit qull portait l'anneau ou le sceau de ce prince, qu'il était comiliarius et le^atariuê regi$^ rest-à-dire le député du rot. L'auteur des Gestes des Français le nomme aussi legatariumet miêêum Clodotoei; Ajmoin le nomme familiaritsimum regi^ pour exprimer qu'il avait sa plus intime confiance. Yalentinien est le premier que l'on trouve avoir signé les chartes de nos rois, en qualité de notaire ou secrétaire du roi, notarius et amanuentis : il fit cette fonction sous Childebert r\ Baudouin et plusieurs autres, sous Clotaire W et ses successeurs , sont api>elés référendaireê par Grégoire de Tours, qui re^ marque aussi que sous le référendaire qui signait et scellait les chartes de nos rois, il V avait plusieurs secrétaires de la chancellerie, qu^on appelait notairei ou chanceliers du roi f cancetlarii régales. On trouve une charte de Thierri, écrite de la main d'un notaire et scellée par un autre oQicier 4u sceau rojal. Sous le même roi, Agrestin se disait notarius régis. Sous le règne de Chilpéric I'% il est fait mention d'un référendaire et d'un secrétaire du palais, palatinus scriptor. Saint Ouen, en latin Àuaoenus et Dado^ fut référendaire du roi Dagobert I", et ensuite de Clovis II. Ajmoin dit au'il fut ainsi appelé, parce que c'était à lui que l'on rapportait toutes les écritures publiques, et qu'il les scellait du sceau du roi : il avait sous lui plusieurs notaires ou secrétaires qui signaient en son absence ad vicem. Dans des chartes de l'abbaye de Saint -Denis, il est nommé regiœ dignitatis cancellarius : c'est la première fois que le titre de chancelier ait été donné à cet o(Iicier, La plupart de ceux qui firent les fonctions de chanceliers sous les autres rois de cette première race» sont nommés simplement référmdaires , excepté sous Clotaire III, que Robert est nommé ^arde du sceau royale gerulus annuli régit ; et Grimoald , sous Thierri II, qui si^ne en qualité de chancelier, egOf cancellanust reeognovi.
Sous la seconde race de nos rois, ceux qui faisaient lafonction de chanceliers ou référendaires, reçurent dans le môme temps différents noms : on les appela archichanceliers, ou grands chanceliers^ souverains chanceliers^ ou archinotaireSf parce qu'ils étaient
préposés au-dessus de tous les notaires ou secrétaires du roi, qu'on appelait encore chanceliers. On leur donna aussi le nom d'apocrisaires ou à'apocrisiaires^ mot dérivé du grec, qui signifie celui qui rend les rtfponses d'un ati/re, parce que le grand chancelier répondait pour le roi aux requêtes qui lui étaient présentées. Hincmar, qui vivait du temps de Louis le Débonnaire, distingue néanmoins l'oflice d'apocrisaire de celui de grand chancelier. On les appela aussi quelquefois archichapelains. Ceux qui firent cette fonction sous la première et seconde race étaient ecclésiastiques.
Sous la troisième race, les premiers secrétaires ou référendaires furent appelés grands chanceliers de France^ premiers chanceliers; et depuis Baudouin I", qui fut chancelier de France sous le roi Robert , il pa<raît que ceux qui firent cette fonction ne prirent plus d'autre titre que celui de chœr^ celier de France ; et que , depuis ce temps, ce titre leur fut réservé, à l'exclusion aes notaires et secrétaires du roi , çrefilers, et autres officiers subalternes qui prenaient auparavant le titre de chanceliers.
Le chancelier fut d*abord nommé par le roi seul. Dans la suite le chancelier lut élu en parlement par voix de scrutin, en présence du roi. Guillaume de Dormans fut le premier élu de cette manière, en 1371.
Louis XI changea cet ordre ; et, depuis ce temps, c'est le roi seul qui nomme le chancelier; le parlement n'avait aucune juridic* tion sur lui.
Quoique l'office de chancelier ait toujours été rempli par des personnes distinguées par leur mérite et par leur naissance, dont la plupart sont qualifiées de chevalierSf il est cependant certain qu'anciennement cet office n'anoblissait point. En effet, sous le roi Jean, Pierre de la Forêt, chancelier, ayant acquis la terre de Loupelande, dans le Haine, obtint du roi des lettres de noblesse pour iouir de l'exemption du droit de franc- fiels. Les chanceliers nobles se
Qualifiaient messires^ et les autres, maîtres. résentement le chancelier est toujours qualifié de chevalier et de monseigneur. M. le chancelier Séguier fut fait duc de Villemor et pair de France, et conserva toiyours l'office de chancelier, outre celui qu'il avait toujours de signer et sceller les lettres du prince.
Charlemagne constitua le chancelier dépositaire des lois et ordonnances, et Charles le Chauve lui donna le droit d'annoncer pour lui les ordonnances en présence du peuple. Sous le règne de Henri r% et de ses successeurs, jusqu'à celui de Louis VllI, il souscrivait toutes les lettres et chartes de nos rois, avec le grand maître, le chambrier, Te grand bouteiller et le connétable. Depuis 13^, ils cessèrent de signer les lettres, et y apposèrent seulement le sceau. Il était aussi d'usage, dès l'an 1365, qu'ils missent de leur main le mot visa au bas des lettres, comme ils le font encore présentement.
On voit dans Froissard que, dès 1333,
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