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le chancelier parlait pour le roi , en s^ présence , dans la chambre du parlement : qu'il exposa Tétat des guerres , et requit que l'on délibérAt sur les moyens de fournir au roi des secours suffisants. Le chancelier était alors précédé par le connétable et par plusieurs autres grands officiers, dont les offices ont été dans la suite supprimés ; de telle sorte que celui de chancelier est présentement le premier office de la couronne, et le chancelier a rang, séance et Toix délibérative après les {)rinces du sang. Dans les états que le roi envoyait autrefois de ceux qui composaient le parlement, le chancelier est ordinairement en tète de la grand'chambre ; il Tenait, en effet, y siéger fort souvent. Le cardinal de Dormans, évèque de Beauvais, et chancelier, fit Touverture du parlement , le 12 novembre 1369 et 1370, par de long[s discours et remontrances, ce qui ne s'était pas encore pratiqué. Arnaud de Corbie fit aussi l'ouverture du parlement en 1405 et 1406, le 12 novembre, et reçut les serments des avocats, des procureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussi les serments le 11 septembre 1461. Dans la suite, les chanceliers se trouvant surchargés de différentes affaires, ne vinrent plus que rarement au parlement, excepté lorsque le roi y vint tenir son lit de justice. Le jeudi, 14 mars 1715, M. le chancelier Voisin prit, en cette qualité, séance au parlement; il était à la petite séance en robe violette, et vint à la grande audience en robe de velours rouge doublée de satin. On plaida devant lui un appel comme d'abus, et il prononça l'arrêt.
Le chancelier nommait aussi anciennement les conseillers au petit ch&telet, conjointement avec quatre conseillers du i)arlement, et avec le prévôt de Paris ; il instituait les notaires, et les examinait avant qu'ils fussent reçus. Son pouvoir s'étendait aussi autrefois sur les monnaies, suivant un mandement de Philippe IV, en 1346, qui enjoint aux maîtres des généraux des monnaies de donner au marc d'argent le prix que bon semblerait au chancelier et aux trésoriers du roi. Mais Charles V, étant dauphin de Viennois et lieutenant du roi Jean, ordonna, en 1356, que dorénavant le chancelier ne se mêlerait que du fait de la chancellerie^ de tout ce qui regarde le fait de la justice, et d'ordonner des offices en tant qu à lui appartient comme chancelier. Philippe V défendit au chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobêtant toutes ordonnances contraires: et ordonna que si l'on en présentait de telles au sceau, elles seraient rapportées au roi ou à celui qui serait établi de sa part ; et, par une autre ordonnance de 1318, il ne devait apposer le grand sceau qu*aux lettres auxquelles le scel du secret avaif été apposé; c'était celui que portait le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portait sur lui. Charles VI ordonna, en 1407, qu'en cas de minorité du roi, ou lorsqu'il serait absent, ou tellement occupé quil ne pour-
rait vaquer aux affaires du gouvernement, elles seraient décidées à la pluralité des voii dans un conseil composé de la reine, des
{)rinces du sang, du connétable, du cbanceier et des gens de son conseil. Après la mort de ce prince, on expédia quelques lettres au nom du chancelier et du conseil. Louis XIV, en partant de Paris, au mois de février 1678, pour aller en Lorraine, ditaui députés du parlement, au'il laissait sa puissance entre les mains ae M. le chancelier, pour ordonner de tout en son absence, suivant qu'il le jugerait à propos. François 1* déclara en parlement, qu'il n'avait aucune juridiction ni pouvoir sur le ekaneelieriî France. Ce fut aussi sous le règne du même prince qu'il reçut le serment du connétable, et qu'il rut çratifié du droit d'induit, cemoe étant chef de la justice.
Quoique le chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a vu plusieurs qui étaient en même temps de grands capitaines , et qui commandaient dans les armées. Tel fut saint Ouen, référendaire du roi Dagobert I**; tel fut encore Pierre FloUe, qui fut tué à la bataille de Courtrai, les armes à la main, le 11 juillet 1303. A l'entrée du roi à Bordeaux, en 1451, le chancelier parut à cheval, armé d'un corselet d'acier, et par-dessous une robe de velours cramoisi Le chancelier Seguier fut envoyé à Roueo, en 1639, à l'occasion d'une sédition; il commandait les armes, on prenait le mot de lui.
Lorsque le roi tient un lit de justice, le chancelier est assis au-dessous du trône, sur un fauteuil qui ne sert que pour lui. L'habit de cérémonie du chancelier est l'épitoge oiArobe de velours rouge, doublée de satin, avec le mortier comble d'or et bordé de perles; il a le droit d'avoir chez lui des tapisseries semées de fleurs de lis, avec les armes dé France et les marques de sa dignité.
Anciennement le chancelier portait le deuil et assistait aux obsèques des rois. Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles VI, VUet VIU; mais depuis longtemps l'usage est que le chancelierne porte point le deuil, et n'assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu par là que la justice conserv&t toiyours U même sérénité.
Suivant une cédule sans date, qai se trouve à la chambre des comptes à Paris, Philippe d'Antogni, qui portait le grand sceau du roi saiiit Louis, prenait pour soi les chevaux et valets à cheval, sept sous parisis par jour, pour l'avoine et pour toute autre chose, ei-^ cepté son clerc et son valet-de-cbambre, qui mangeaient à la cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre grandes fdtes annuelles; le chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnait un palefroi, pour son clerc un cheval» ^ pour le registre sommier, sur soixante sous d'émolument du sceau, il en prenait diX| eti
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en oatre, sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c'est-à-dire les secrétaires du roi; enfln, quand il était dans les abbayes ou autres lieui, où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela était rabattu sur ses (;ages. En 1290, il n'avait que six sous jpar jour, avec bouche à la cour pour lui et les siens, et vingt sous par jour lorsqu'il était à Paris et mangeait chez lui.
Deux états de la maison du roi, des années 1316 et 1317 , nomment le chancelier comme le premier des quatre grands officiers qui avaiedl leur chambre, c'est-à-dire leur logement en l'hôtel du roi. Il y est dit, que si le chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour; que s'il est simple clerc, il aura, comme messire de No^aret avait, dit soldées de pain par jour, trois setiers de ▼in pris devers le roi, et les autres du commun, six pièces de chair, six pièces de poulailles; et au jour de poisson, qu'il aura à l'avenant ; qu'on ne lui comptera rien pour cuisson qu'il fasse en cuisine ni en autre chose; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches, mais que l'on rendrait le torchon, c'est-à-dire le reste des flambeaux. Ces détails, qui allaient jusqu'aux minuties , marquent quel était alors le génie de la nation.
Une ordonnance de 1318 porte qu'il dorait compter trois fois l'année, en la chambre des comptes, de l'émolument du sceaut et, en 1320 il n'avait encore que 1,000 livres parisis de gage par an, somme qui parait d'abord bien modique pour un oiBce si considérable ; mais alors le marc d'arsent ne valait que trois livres 7 sols 6 deniers; en sorte que 1,000 livres parisis valaient environ autant qu'aujourdliui 22,000 livres. Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux chanceliers plusieurs droits et privilèges, tels que l'exemption du ban et arrière- Eau, le droit de prise pour les vivres,, comme le roi, et à son prix ; l'exemption des péages et travers pour le chauffage, qui ne consistait qu'en aeux moules de bûches , c'est-àdire deux voies de bois, et quatre quand les notaires du roi étaient avec lui.
Au parlement, il précédait le connétable. Le chancelier de Franco n^est jamais dépossédé de sa dignité; lorsque le roi veut que l'administration de la justice change de mains, il nomme un garde des sceaux.
Le chancelier de France préside la chambre des pairs. Il porte pour ornements extérieurs une Qgure de reine pour cimier, re* présentant la France tenant de la maiu droite le sceptre, et de la gauche les grands sceaux dn rojEaume, et derrière l'écu de ses armes deux masses d'argent vermeil doré, passées en sautoir.
Garde des sceaux. C'est un des grands officiers de la couronne, dont la principale fonction est d'avoir la garde du grand sceau du roi. C'est lui qui scelle toutes les lettres qui doivent êtce expédiées sous les sceaux dont il est dépositaire.
L'anneau ou sccl roval a toujours été re* gardé chez la plupart aes nations comme un
attribut essentiel de la royauté, et la gardri et apposition de ce scel ou anneau comme une fonction des plus importantes. En France, dès le commencement de la monarchie, nos rois, au lieu de souscrire ou sceller leurs lettres, les scellaient ou faisaient sceller de leur sceau, soit parce que les clercs et les religieux étaient alors presque les seuls qui eussent l'usage dé l'écriture, ou plutôt parce que les rois, ne voulant pas alors s'assujettir à signer eux-mêmes toutes les lettres expédiées en leur nom, chargeaient une personne de confiance de la garde de leur sceau, pour en apposer l'empreinte à ces lettres au lieu de leur signature. Sous la troisième race de nos rois , la garde des sceaux du roi a aussi le plus souvent été jointe à l'office du chancelier, tellement que la promotion de plusieurs chanceliers des premiers siècles de cette race n'est désignée qu'en disant qu'on leur remît le sceau ou les sceaux^ quoiqu'ils fussent tout à la fois chancelier et garde des sceaux. On voit aussi dans les historiens de ce temps qu'en parlant de plusieurs chanceliers qui se démirent volontairement de leurs fonctions, soit à cause de leur grand ftge ou indisposition , ou qui furent aestitues pour quelque disgrâce; il estdit simplement qu'ils quittaient la fonction de gardTe des sceaux, mais qu'ils se démet» taient totalement de l'office de chancelier^ que l'on désignait par la garde du sceau, comme en étant la principale fonction. Aussi voit-on que les successeurs de ceux qui avaient ainsi remis les sceaux prenaient iotitre de chancelier, même du vivant de leur
Erédécesseur , comme le remarque Riier, conseiller d'Etat, dans un mémoire qui est inséré dans JoU , Des 0[f.\ tome I , aux. additions. Depuis la troisième race, il y a eu plus de quarante gardes des sceaux ; les uns pendant que l'office de chancelier était vacant, les autres dans le temps même que cet office était rempli, lorsque nos rois ont jugé à propos, pour des raisons particulières> de séparer la carde de leur sceau de la fonction de chancelier; on comprend dans cette seconde classe plusieurs chanceliers qui ont tenu les sceaux séparément avant de parvenir à la dignité de chancelier.
Les rois de la première et de la seconderace n'avaient qu'un seul sceau ou anneau, dont le chancelier ou le garde du scel royal; était dépositaire. Pour le conserver avec plus de soin, et afin que personne ne pût s'en servir furtivement, il le portait toujours pendu à son cou : cet usage avait passe de France en Angleterre. En effets Roger, vice-chancelier de Richard 1*' , roi d'Angleterre , ayant péri sur mer par une tempête , on reconnut son corps, parce qu'il avait le scel du roi suspendu à son cou. Depuis que l'on se ser^ vit en France de sceaux plus ^ands, et que le nombre en fut augmenté, il ne fut pas possible au chancelier ou garde des sceaux de les porter à son cou ; il n'en a plus porta que les clefs , qu'il a toujours sur lui dans une bourse. Le coffre des sceaux était couvert de velours azuré, semé de fleurs de lls^
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d*or; et, dans les cétémonies, ce coffre était )iorté sur une haquenée qu*uD valet de pied conduisait à la main : autour de cette haquenée chevauchaient les hérauts et poursuivants du roi , et autres seigneurs qui étaient présents; d*autres disent aue celaient des archers; d*autres les appellent des chevaliers vêtus de livrée : cela se trouve liussi rapporté par Alain Chantier, sous Tan iU9 et 1^51 ; et par Monstrelet, au troisième volume, en parlant des entrées faites par le roi Charles Vil à Rouen et à Bordeaux. On trouve ailleurs que, quand le chancelier allait en voyaee, c'était le chauffe-cire qui portait le scel royal sur son dos, ainsi qu'il est dit dans un hommage rendu par Philippe, archiduc d*Autriche , au roi Louis XII, le 5 juillet ltô9, pour les comtés de Flandre, Artois et Charolais.
Le roi donnait, pour renfermer les sceaux, un grand coffre couvert de vermeil , lequel était distribué en trois cases, contenant chacune une petite cassette fermant à clef. La première, qui était couverte de vermeil, renlermait le grand sceau de France et son contre-scel. La seconde , qui était couverte de velours rouge, parsemée de fleurs de lis et (lauj)hins de vermeil , contenait le sceau particulier dont on se servait pour la province du Dauphiné, et son conlre-scel. La troisième cassette contenait le sceau et le contre-seau de Tordre de Saint-Louis, établi en 1693 ; mais depuis ceux-ci furent remis au chancelier garde des sceaux, créé pour cet ordre, par édit du mois d'avril de la même année.
Ce fut vers le commencement de la troisième race que le nombre des sceaux du roi fut multiplie, que le roi garda lui-môme depuis ce temps son petit scel ou anneau, qu'on appelait le petit signet du roi , dont il scellait lui-même toutes les lettres particulières qui devaient être closes ; et, au lieu de ce scel ou anneau , on donne au chancelier ou au garde des sceaux d'autres sceaux plus grands pour sceller les lettres qui doivent être publiques , et que par cette raison l'on envoyait ouvertes » ce que l'on a depuis appelées lettres-patentes. Le premier exemple ue ces grands sceaux fut trouvé dans une charte du temps de Louis le Gros, datée de l'an 1106, {H>ur l'église de Saint-Eloi de Paris. Elle était scellée de deux grands sceaux appliqués sur le parchemin de la lettre. Dans l'un le roi était assis sur son trône ; dans l'autre, il était à cheval, et ài'eutour étaient écrits ces mots : Philippus gratta Dei Francorum rex; ce qui prouve que ces sceaux étaient en usage dans le temps de Philippe V\ Depuis que l'on se servit ainsi de plusieurs sceaux, il était naturel que celui qui en était le dépositaire fût appelé garde des sceaux. Cependant on continua encore longtemps à l'appeler simplement garde du scel royale comme si le scel du roi était unique ; ce qui ferait croire que le second sceau dont on a parlé, représentant le roi à cheval, n'était autre chose que le revers du premier sceau; mais on n'était point encore dans l'usage
d'appliquer le second sceau par forme i% contre-scel, c'est-à-dire, derrière le premier. Le scel fabriqué du temps de Philippe I", étant beaucoup plus grand que le sceau ou anneau dont on s'était servi jusqu'alors, fut surnommé le grand sceU et celui qui en était chargé était quelquefois appelé le portm du grand scel du roi. Celte distinction lu grand scel fut sans doute établie, tant à cause du cachet ou sceau privé du roi , qu'à cause du contre-scel ou scel secret , qui fui établi par Louis VII, et qui était porté par le grand chambellan. •
L'état de la maison du roi, arrêté le 2 décembre 1306 par Philippe le Long, règle les droits du chancelier à l'instar de ce qui avait été accordé à Guillaume de Nogaret,
Sarde des sceaux ; en sorte q^ue les droits u garde des sceaux furent assimilés à ceux du chancelier. II semblait même que le chancelier ne tirât ses plus grands privilèges que de la garde du sceau. En effet, les babitanU de la ville de Laon ayant prétendu récuser le chancelier Pierre de Chappes , comme leur étant suspect, il fut décide, dans le conseil tenu en présence du roi , le lundi avant l'Ascension de 1318, que le chancelier ne devait être tenu pour suspect ; d'autant que, par le moyen de l'office du sceau, il éUit personne publique et tenu à une spéciale fidélité au roi.
Il y avait deux gardes des sceaux av mois de juillet 1320, suivant un mémorial delà chambre des comptes , coté H, portant que le 9 dudit mois, Pierre le Mire, chauffe-ciru, avait prêté serment pour cet office « eutre les mains des deux préposés è la garde du sceau. »
La forme du serment des chanceliers et gardes des sceaux de France a changé plusieurs fois. Celle qui se trouvait dans les registres du parlement, en l'année 1375, ne contenait nen qui fût relatif singulièrement à la garde du sceau. Mais le serment qui fut prêté par le chancelier Duprat, entre les mains du roi , le 7 janvier i51<^ , est remarquable en ce qui concerne la fonction de garde des sceaux. « Quand on vous apportera , est-il dit , à sceller quelque lettre signée par le commandement du roi , si elle n'est de justice et de raison, vous ne la scellerez point, encore que ledit seigneur le commandât par une ou deux fois ; mais viendrez devers icelui seigneur, et lui remontrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable ; et après que aura entendu lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez, car alors le péché ea sera sur ledit seigneur, et non sur vous; exalterez à votre pouvoir les bons savants et vertueux personnages, les promouverez flt ferez promouvoir aux états et offices de jndicature , dont avertirez le roi quand les facations d'iceux offices arriveront , et(^ > U forme particulière du serment pour la charge et commission de garde des sceaux est telle : .« Vous jurez Dieu, votre créateur, et sur la part que vous prétendez en paradis, que bien et loyalement vous servirez le roi à la garde
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des sceaux qu*il vous a commise et commet présentement par moi, ayant de lui suffisant pouvoir en cette partie; que vous garderez et observerez et ferez garder, observer et entretenir in violablement les autorités et droits de justice, de sa couronne et de son domai* ne, sans faire ni souffrir faire aucuns abus , corruptions et malvei^sations, ni autre chose que ce soit ou puisse être , directement ou indirectement , contraire, préjudiciable, ni dommageable à iceux ; que vous n'accorderez, expédierez, ne ferez sceller aucunes lettres inciviles et déraisonnables, ni qui soient contre les commandements et volontés dudit sei^eur, ou gui puissent préjudicier h ses droits et autorités, privilèges , franchises et libertés de son royaume ; que vous tiendrez la main à Tobservation de ses ordonnances, mandements, édits, et à la punition des transgresseurs et contrevenants à iceux ; que vous ne prendrez ni accepterez d'aucun roi , prince, potentat , seigneurie , communauté , ni autre personnage particulier, de quelque qualité et condition qu'il soit, aucuns états , pensions , dons, présents et bienfaits , si ce n'est de gré et consentement dudit seigneur; et si aucuns de vous en avaient je été promus, vous les quitterez et renoncerez; et généralement vous ferez, exécuterez , et accoinplirez en cette charge et commission de garde des sceaux , en ce qui la concerne et en dépend , tout ce qu'un bon , vrai et loyal chancelier de France , duquel vous tenez le lieu, peut et doit faire pour son devoir en la qualité de sa charge. Et ainsi , vous le promettez et jurez. » Le garde des sceaux prétait serment entre les mains du roi. Ses provisions lui donnaient le titre de chevalier ; eUes étaient enregistrées au parlement , au conseil, en la chambre des comptes, et en la cour des aides.
Son habillement est le même que celui du chancelier ; et au Te Deum^ il avait un siège de la même forme que celui du chancelier, mais {)lacé à la gauche. Il portait toujours sur lui la clef du sceau.
Il a au-dessus de ses armes le mortier à double galon, semblable à celui du chancelier; derrière ses armes le manteau et deux masses passées en sautoir, en signe de celles
9ue les nuissiers de la chancellerie portent cvant lui dans les cérémonies.
Lorsqu'il allait par la ville ou en voyage, il était toujours accompagné d'un lieutenant de la prévôté de l'hôtel, qu'on appelait le lieutenant du sceau^ et de (feux bocquetons ou gardes de la prévôté de l'hôtel» qui avaient des charges particulières attachées à la garde du sceau.
11 siège au conseil du roi, immédiatement après le chancelier. C'est lui qui reçoit le serment des gouverneurs particuliers cle toutes les villes du royaume. C'est lui qui accorde toutes les lettres de pardon, rémission, abolition, commutation de peine, érection en marquisat , comté , baronnie, et autres grâces dépendantes du sceau. Il porte pour ornements extérieurs de son écu une ligure de reine pour cimier , qui représente
la France , tenant de la main droite le scep* tre, et de la gauche les grands sceaux du royaume ; derrière l'écu sont passées deux masses d'argent vermeil doré, en sautoir.
Maréchal de France. La dignité de maréchal de France n'a pas eu, dans son origine, le même lustre qu'elle a eu dans la suite, et le nom de maréchalj qui se trouve dans la loi des Allemands, titre 79, chap. 4 ; dans celle des Bajoarres ou de Bavière, titre 3, chap. 3; dans un capitulaire de Charles le Chauve, de l'année 853 , article 13 , et dans plusieurs historiens, ne désigne ({u'un officier de la naaison du roi , qui avait autorité sur l'écurie. Il n'est pas aisé de prouver que cette dignité a plutôt été distinguée entre les militaires que celle de connétable. Guillaume le Breton, gui a écrit la Vie du roi Philippe- Auguste, dit, en deux endroits, que la fuuction de maréchal était de mener au combat l'avant-garde de l'armée.
Fit aubito tetra caslris irruptio nocte, Quippe mareicallus fesHnum duxerat agmen. Henricuê vero^ modicus vir eorpore, magnuê Vinbuêf armata nuUi virtute $eeundu$, Cujuê erat primum gestare in prœlia pilum-f. Quippe mareêcalli claro fulgebat honore.
Ce qui marque l'emploi du maréchal pour la guerre, et ne justifie pas qu'il ail servi dans les armées avant le connétable, puisque le connétable en avait lors le commandement, et que la dignité de maréchal no s'est illustrée qu'à mesure que celle de connétable s'est rendue plus considérable ; elle s'est môme encore plus élevée par l'exlinc tion de celle-ci ; en sorte que c'est aujourd'hui la première et la plus grande dignité où l'on puisse parvenir par la guerre.
II n'y avait anciennement qu'un maréchal ; et il y en a eu deux dans la suite. Cette dignité était amovible, ce mii se prouve par une lettre de Philippe de Valois a Bernard, sire de Mareuil, où il lui marque qu'en lur ôtant l'office de maréchal pour le faire gouverneur de Jean, duc de Normandie, sonfils aîné, et il ne lui a fait aucun préjudice en son honneur et en ses biens: il y fut dans la suite rétabli. Cet office est à présent possédé à vie par ceux qui en sont honorés, et le nombre augmenté jusqu'à quatre par les rois François r* et Henri II, n'a plus été fixé sous les derniers règnes. Ils sont officiers de la couronne, ont le commandement euw chef des armées avec tout pouvoir et autorité sur les gens de çuerre ; Ils avaient un tribunal où Ds jugeaient les querelles sur r les points d'honneur, et des subdelégués et lieutenants dans les provinces pour en connaître en première instance, avec leur juridiction au palais à Paris, sous le titre de connétable et maréchaussée de France^ où des* officiers exerçaient la justice en leur nom.
La dignité de maréchal de France ne s'obtenait autrefois que pour le service sur terre ; mais Louis xIV l'a aussi accordée au service de mer.
Les maréchaux de France portent pour, marque de leur dignité derrière l'écu de
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