‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 14 sur 199 · DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS

Anoblissement par inféodation ou de franc fief. La noblesse inféodée tai établie par saint Louis. Beaucoup de seigneurs , pour suffire aux dépenses des croisades , firent des em-

{)runts considérables , par suite desquels ils urent forcés, pour se libérer, de vendre une portion de leurs terres nobles aux personnes qui n'étaient pas nobles. II y a une ordonnance de saint Louis , de l'année 1254, qui accorde un délai aux croisés pour payer leurs dettes. Ce monarque , en rendant les non-nobles capables de posséder des fiefs moyennant une taxe ou finance, au'on appela depuis droit de franc-fief^ et les élevant ainsi au rang de la noblesse, crut devoir retirer du moins Quelque avantage de leur ambition. La noblesse s'acquérait nar la possession d'un fief à tierce fi»i, c'est-a-<lire qu'un nonnoble acquérant ui fief, ses descendants étaient considérés comme nobles au troisième hommage du fief, et partageaient noblement ce fief à la troisième génération (ordonnance de 1270] ; mais ce n'a été que sous Philippe le Bel qu'on a réellement commencé à percevoir ce droit.

. C'est par cette institution, dont Tobiet avait été , dans le principe , de soutenir le corps de la noblesse , mais qui déçénéra plus tar4 en abus , ainsi que les anoblissements par lettres dont il a été parlé , que tant de familles sont sorties de la roture, surtout depuis la fameuse chate de Louis XI, du mois de novembre 1470 , contenant règlements pour les francs-fiofs en Normandie, et ano-

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DICTlOiNNAIRE HERALMQUE.

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blissemenl général de tous ceux qui y possédaient des fiefs. Celte sorte d*anoblissemcnl, qui forma longtemps le droit commun du royaume, fut abolie par l'article 258 de l'ordonnance de Henri III , dite ordonnance de Bloii, donnée au mois de mai 1579.

Anoblissement par les armes , ou noblesse militaire.. Dix années consécutives de service militaire sulfisaient , dans le xvi' siècle, pour faire jouir les non-nobles des exemptions réservées aux nobles, ainsi que le porte un arrêt de la cour des aides de Paris, rendu le 17 juillet 1583, sur Tédit de Henri III, du mois de mars de la même année. Mais les discordes intestines donnèrent lieu à une infinité d'usurpations do la qualité de noble : parmi le trè^-grand nombre d'individus de toute sorte de professions qui avaient accidentellement pris les armes pendant les troubles, il y ei eut beaucoup qui se jetèrent dans l'armée, et notamment dans les compagnies d'ordonnance , où l'on ne recevait habituellement que des gentilshommes , afin de se procurer, après un service souvent de très-coiirle durée, des certificats à la faveur desquels ils jouissaient de ces privilèges ou exemptions.

Henri IV, voulant réprimer un abus aussi préjudiciable aux intérêts de ses peuples , dont il était réellement le père, déclara» par l'article 27 de son éditdu mois de mars 1600, que ceux-là seuls qui justifieraient vingt années d<) service militaire, soit dans le grade de capitaine, soit dans celui de lieutenant ou d'enseigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant qu'ils resteraient sous les drapeaux; et qu'après ces vingt années ils pourraient , par lettres vérifiées à la cour des aides, être dispensés du service militaire , et jouir des mêmes exemptions leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. Cette noblesse personnelle devenait héréditaire dans la descendance de ceux qui, de père en fils, et pendant trois générations consécutives » avaient porté les armes ; c*est ce qui résulte des dispositions de Tarticle 25 du même édit.

Ainsi c*était un principe consacré par une jurisprudence constante, que, pour mériter le titre de noble, il fallait vivre noblement, et être issu d'un père et d*un aïeul qui eussent fait profession des armes ou exercé des charges honorables. Mais ce principe même ne put résister à la cupidité des traitants : ils obtinrent, à force d'importunités , divers arrêts qui détruisirent totalement cet ancien et salutaire usage , qui n*agrégeait au corps de la noblesse que des hommes réellement dignes d'en faire partiepar leurs vertus, leurs lumières et leurs belles actions.

La noblesse graduelle, ainsi détruite, fut solennellement rétablie au milieu du xviii* siècle, mais en faveur de l'armée seulement. Louis XV, voulant récompenser un grand nombre de glorieux exploits dont il avait été témoin pendant la guerre, créa, à cet effet, une noblesse militaire i par édit du mois de novembre 1750.

En voici les principales dispositions :

Art. II. Tous officiers généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.

III. Veut Sa Majesté, qu à Tavenirle grade d'odicier-général confère la noblesse de droit k ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime , lors née et k naître, et jouiront lesdits officiers-généraux de tous les droits de la noblesse , a compter du jour et de la date de leurs lettres et brevets.

IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui de maréchal-de-camp , qui aura été créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et qui se retirera a))rès trente ans de services non interrompus , dont il aura passé vin^ ans dans la commission de capitaine, jouira, sa vie durant, de l'exemption de la taille.

V. L'officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de Tarticle précédent, s'il veut jouir de la même exemption en quiHant le service du roi, sera obligé de .remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'art. *•.

VI. Sa Majesté réduit les vingt années de commission de capitaine, ci-dessus exigées , à dix-huit ans, pour ceux qw auront eu la commission de lieutenant-colonel; à seize, pour ceux, qui auront eu celle de colonel ; et

auatorze, pour ceux qui auront eu le grade e brigadier.

VIL Pour que les officiers non uobres qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille, accordée par les articles k et S«. veut Sa Majesté que le secrétaire d*£tat chargé du département de la guerre leur donne un certificat portant qu'ils Tont ser^ vie le temps prescrit par les articles k et 6» en tel corps et dans tel gcade.

VIII. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d*état de con^ tinuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en cestera lors à courir; veut, en ce cas. Sa Majesté que le certificat mentionné en l'article précédent spécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans les-

auelles ils les ont reçues, et la nécessité ans laquelle ils se trouvent de se retirer.

IX. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine» mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les art. k et 6, seront censés les avoir accomplies ; et s'ils laissent des fils légitimes oui soient au service de Sa Majesté, ou qui s y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d'£tat chargé du département de la guerre, un certificat portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans tel Corps et dans tel grade.

X. Tout officier né en légitime mariage, dont le iière et l'aïeul auront acquis rexemption de la taille, en exécution des articles cidessus, sera noble de droit, après toutefois au*il aura été par Sa Majesté créé chevalierdc I ordre de Saint-Louis, qu*ii l'aura servie le

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