‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 15 sur 199 · ANO DICTIONNAIRE HERALDIQDEL ANO · texte numérisé non relu

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temps ei-dessus prescrit, oa qu'il aura profité ment au service de Sa Majesté, jouiront du

de la dispense accordée par TarticleS. Veut bénéfice du présent édit, à mesure que le

Sa Majesté, pour le mettre en état de justifier temps de leurs services prescrit par les art.

de ses services p^rsonneis, qu'il lui soit dé- 4, 6 et 8 sera accompli , quand même ce

livré un certificat, tel qu*il est ordonné par temps aurait commencé à courir avant la

les articles 7 et 8, selon qu'il se sera trouvé publication dudit édit.

dans quelqu'un des cas P[;f7S Rf j«« ^^^^ XIV. N'entend néanmoins Sa Majesté, par

des et qu eu conséquence >1 jouisse de tous y^^^^^^^ précédent, accorder auidits officiers

les droits de a noblesse, du jour daté dans ^.3^,,^ ^^^^^^^^ rétroactif que le droit de

jecni ceriiDcai. remplir Je premier degré. Défend à ses cours

.• V' ^.Il^nf'S.ff i"N'o :?L^^^ ^^ toutes juridictions qui ont droit d'en conlicle précédent passera ^^ droit aux enfants ^^^^ ^^ ^^ admettre à la preuve des serlégitimes de ceuxqm y /«ront jmu^^^ ^i^^, '^^ ,^„,3 ^^^^ ^t ^^^^ ^ti,^3 ^,j iDème à ceux qui seront nés «vf l Que 1^^^^^^ ^^.js ^^ 3^^^î^* ^^^^^ ,^ publication dudit pères soient détenus nobles ; et si 1 officier ^^ ' qui remplit ce troisième degré meurt dans / . ^ ... . Fe cas prévu par l'article 9, il aura acquis la Commusatres ordinaires provinciatu: des noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer Q^^^res. Sa Majesté veut qu ils fassent soula preuve, qu'il soit délivrée ses eifants lé- ^^e de noblesse, lorsqu eux et leurs enfants, gitimes un certificat tel qu'il est mentionné successivement, et sans interruption, auront audit art. 9. possédé et exercé lesdits oflices pendant

XU. Dans tous les cas où les officiers de ^\^9>^ «miées, en sorte que, comptant les ser-

Sa Majesté seront obligés de faire les preu- J^î^es du père et ceux des enfanta, ensera-

TC5 de noblesse acquise en vertu du présent ble se trouveront vingt années de service

édit, outre les act^s de célébration et con- «"^re eux. Edit du rot du mois de mars 1704,

trais de mariage , extraits baptisUires et confirme au mois d octobre 1709, et portant

mortuaires, et autres titres nécessaires pour ««r •?« cent trente commissaires des guer-

établir une filiation légitime, ils seront tenus f«« alors ea charge ou qui exerceront par

de représenter les commissions des grades ^}JÎ^^^:M^^^^^^ sjrndicsdudil ordre, par

des officiers qui auront rempli les trois de- déclaration du 5 mai 1711, jouissent des

grés cindessus établis, leurs provisions de mêmes privilèges.

chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les Anobtissemenis municipaux ou noblesse de

certificats à eux délivrés, en exécution des cloche. Des lettres d anoblissement furent

articles 7, 8, 9, 10 et 11, selon que lesdits aussi accordées aux officiers municipaux de

officiers auront rempli les conditions aux- certaines villes de France; celte noblesse se

quelles. Sa Majesté a attaché l'exemption de nommait noblesse de cloché^ parce que les of-

la taille et la noblesse, on selon qu'ils auront ficiers municipaux s'assemblaient commu-

été dispensés desdiies conditions, par blés- nément au son de la cloche; elle fut confé-

sures ou par mort, conformément aux dis* rée par nos rois è douze villes, dont les ser-

liositions du présent état. vices et la fidélité méritaient d'être récom-

Xlll. Les officiers non nobles , actuelle- pensés; en voici le tableau :

Tableau chronolo^que des anoblissements accordés aux 0 ficiers municipaux de douse villes de France.

! 8 janvier 157i Li Roclielle.

DccemLretileiii Poiliers.

1373 Aogouléme.

Saiiii-Jean-d'Angely.

CflABLCS Vil. Avril I4U Sainl-Maixent.

{Février 1461 Toar».

Novembre idem Niort.

î Février 1474 Angers.

• Fra!(C0is1" 1539. . . Péronne.

FtA!icoi8 U 1559 ^ Nantes.

Arr. t dn Conseil-d'éUt do Roi, do 1 14 mai 14î67,qm rappelle !'*«>- 1 Coanac Louis XIV. . l blisseinent aoléneurenieol ac- 1 aSUvîHp

cordé aui inaires el aux cche-l *"«'"«• vins /

La ville de Lyon jouissait aussi de grands Charles IX , du mois d'avril 1570 ; de

Privilèges municipaux, accordés par nos rois. Henri IV, du mois de novembre I6fâ et du

harles VIII, en maintenant les anciens pri- mois de mars 1609 ; de Louis XIII, du mois

viléges des habitants de Lyon par des lettres- de juin 1618 et du mois de mars 1638, avec

G tentes de Fan lfc95, anoblit, par les mêmes ftculté de faire, eux, leurs successeurs et lires, les douze nfliciers municipaux de postérité, le commerce en gros ;deLouis XIV, cette villes, connus sous Ims dénominations du mois de décembre 16W, etc. On évalue a de eanêuU ou conseillers échevins. Ce privi- deux mille six cents environ le nombre des lége de noblesse transmissible leur fut con- élections au consulat de cette ville, depuis firaié par des lettres de Henri IL du mois de le xn* siècle jusqu'en 1789; mais, comme septembre 1550 el du mois d*octobre 155k ; ces élections se sont renouvelées assez soude François II, du mois d'octobre 1359; de vent sur les mêmes tètes, il n a guère été

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nommé que deux mille individus dans cet interyalle aux charges consulaires de Lyon. Au reste, il suffit de jeter les yeux sur la liste de ses conseils ou conseillers , pour se convaincre que beaucoup d'anciens gentilshommes en ont exercé les fonctions, surtout avant Tannée 159!^. Cette assertion se trouve, au surplus, pleinementMustifiée par les lettres mêmes de Charles Vill , données au mois de décembre 1^95. « Iceux conseillers, y est*il dit, présents et à venir, s^ils u'estôient nés et extraits de noble lignée, avons anobli et anoblissons par ces présentes, et du titre et privilège de noblesse, eux et leur postérité née et à naistre en loyal mariage; a vous décoré et décorons, etc.» Toulouse avait des capitouU; anciennement ces magistrats civils et militaires formaient, sous les premiers comtes de Toulouse, avant 1271, époque de la réunion de ce comté à la couronne, plutôt le conseil de ces princes qu*un corps municipal. Depuis, ces magistrats ont eu Ja police et le gouvernement de la ville. Dans ces premiers temps, et comme à Paris , les privilèges de la noblesse, dont jouissaient les habitants de Touloiise, se confondaient avec ceux des capitouls, essentiellement les premiers citoyens de cette ville. Par des lettres du 23 janvier 1273, Philippe le Hardi accorda aux consuls ou capitouls et aux citoyens de Toulouse la faculté de posséder des nefs de chevalier. Le môme prince, par d'autres lettres du 19 octobre 1283, confirma les anciennes coutumes de cette ville, sauf quelque réserve; Philippe le Bel, par lettres du 2à janvier 1297 (1298 n. $t,) oéclara que les habitants de Toulouse pouvaient, en vertu de leur ^^outume, tenir des biens nobles sans payer finance. D*autres I&ttres de Louis le itutin, du 1" avril 1315; de Philippe de Valois, du mois de septembre 1328, et du roi Jean, des mois de juin et d octobre 135(i', confirmèrent les capitouls et les habitants de cette ville dans leurs anciens privilèges. Charles VII, encore dauphin et régent du royaume, déclara, par lettres du mois de mars 1M9 [ikW n. st.)^ que les capitouls de famille non noble, attendu leur qualité, pourraient, sans payer le droit de franc-fief, posséder toutes sortes de fiefs, de quelque nature qu*ils fussent, et même les fiefs et arrière-fiefs tenus du roi avec justice et par foi et hommage. Parvenu à la couronne en 1^22, ce prince, par d'autres lettres du 11 décembre de la même année, mais qui paraissent n'avoir été publiées à Toulouse que le 17 novembre H27, confirma ce qu'il avait fait précédemment en faveur de ceux des capitouls qui n'étaient

Eas nobles; car une foule d'anciens gentilsommes ont exercé cette importante charge. Dans la suite, ces officiers ayant été inquiétés sur la jouissance de leurs antiques prérogatives, franchises ou libe.tés, par d'indiscrets préposés aux recherches, Louis XI, par lettres patentes du ^ mars 1(^71, accoraa à la ville de Toulouse, capitale de tout le Languedoc, le privilège d'anoblir ses capitouls, au nombre de huit : ainsi c'était moins un

anoblissement qu'une confirmation du privilège de noblesse. Dès 1461, le même prince, par d'autres lettres du mois d'octobre de la môme année, avait confirmé les statuts» coutumes et franchises de cette ville, d'après la' demande que les capitouls elf les habitants lui en avaient faite lors de son avènement à la couronne.

Bourges avait un échevinage qui jouissait de grands privilèges; on voit par une charte de Louis VII le Jeune, de l'an 1172, et une autre de Louis Viil, de 1224, que la ville de Bourges était autrefèis administrée par quatre prud'hommes ou ^uverneurs élus par les bourgeois. Ces officiers conservèrent pendant plus de trois siècles le gouvernement de la ville ; mais leur mauvaise administration dans les derniers temps , et une sédition qui eut lieu au smet de leur élection, déterminèrent Louis XI à confier, par lettres du 27 mai l':74 , le gouvernement et la police de la ville à un maire et douze échevins nommés parle roi. Ce prince, par d*aatres lettres du mois de juin suivant, accorda à ces officiers le privilège de noblesse, en considération des bons services et de la fidélité des habitants de cette ville. Ces lettres ont été confirmées par d'autres lettres des rois Charles Vlll , de l'an 1491 ; Louis XU, de l'an 1498; François I'% des années 1515 et 1538; Henri II, de l'an 1547; François II, deraul559; Henri lli,de I an 157i; HenrilV, de l'an 1594; Louis XiiL des années 1615 et 1634; de Louis XIV, du mois d^octobre 1651 et d*i mois de mai 1674, etc. Les citoyens de la ville de Bourges, qui étaient libres dès leur première origine, sont qualifiés et appelés barons dans les lettres de Louis le Jeune de 1145. Charles VII, en les maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettn s du 5 mai 1437, d acquérir et de posséder des biens nobles sans être tenus de payer , à raison de cette faculté, le droit de franc-fief, ni aucune autre finance. Il suit de là que les habitants de cette ancienne capitale du Berry jouissaient des privilèges affectés à la noblesse bien avant l'anoblissement du maire et des échevins : ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes de Charles VIII, du mois d'avril 1491 (1492 n. «L), cui prescrivaient une nouvelle forme pour l'élection de ces officiers, et réglaient leur autorité et leur juridiction. Enfin les annales municipales de Bourges offrent également une infinité de noms aussi anciens que recommaiidables.

Perpignan possédait un corps consulaire; et les habitants de cette ville, aonl Louis XJIl se rendit maître en 1642, avaient, de temps immémorial, c'est-à-dire bien avant l'année 1291, le privilège de pouvoir, tous les ans» anoblir quelques-uns d'entre eux : on les nommait aloi's citoyens nobles. Une sentence arbitrale, rendue le 18 août 1449 par la reine Marie, épouse et lieutenante-générale d'Al* phonse IV, roi d'Aragon, contenant règlement pour la police du corps de ville de Perpignan, porte, article 14, « que doréna-

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