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DICTIO.'^NÂIRE ilEIULDlQUE.
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vant nul oe pourra s'intituler ni être tenu pour citoyen noble, s'il n'est fils de citoyen noble, ou s'il n'est approuvé cour être citoyen noble; laquelle approbation devra se faire, h l'avenir, par cinq consuls et par ceux qui auront été premiers consuls, ou par les plus anciens des ex-consuls secouas, au nombre de neuf; lesquels quatorze ou dix d'entre eux devront être d'avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se faire que le jour de saint Gyr, lo juin. Ceux qui seront ainsi approuvés seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule; et après avoir prêté le serment ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers de main-majeure ou {)remier état : déclarant que nul, quoique tils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de ville, jusqu'à ce qu'il soit inscrit audit livre avec la discussion susdite. » Ces cinq consulsqui formaient lecorpsde ville, et qui étaient tir^s annuellement des différents corps, donnaient leurs audiences sous un dais, en qualité de ducs de Yernet. On choisissait alternativement les premier et deuxième consuls parmi les gentilshommes et parmi les citoyens nobles : les avocats avaient un droit égal à celui des citoyens nobles pour le consulat. Les troisième et quatrième consuls étaient pris dans les notaires et les mercadefi^ et le cinquième dans diverses autres corporations. La noblesse des citoyens immatriculés de cette ville a été confirmée (lar plusieurs souverains, et entre autres, par Ferdinand V, en 1519; Philippe II, en 1585; Philippe III, en 1599; Louis XIV, roi de France, en 1660, et par deux arrêts du conseil d*Ëtat du roi, des 13 septembre 1702 et 29 décembre 1785 : ce dernier arrêt les a assujettis au payement du droit de marc d'or de noblesse.
Anobliêsement par Us charges ou noblesse civile. Il y avait oes charges dans les parlements et 'es diverses cours souveraines, qui anoblissaient ceux (][ui en étaient pourvus; cependant, dans l'origine du parlement de Paris, il était de rigueur qu*rl entrât des nobles parmi ses officiers, car une lettre de Charles VI, datée de l'an liOO, s'exprime ainsi : ■ Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places des officirrs du parlement qui vaqueront, il y sera pris et mis de nobh s personnes qui seront à ce suffisantes. » L*édit du roi, du mois de juillet 16(^4, registre fe 19 août 1649, porte anoblissement pour les ofliciers de son parlement de Paris, en ces termes : « Les présidents, conseillers, avocat et procureur général, le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires du parlement de Paris, pourvus desdits offices, et qui le seraient par la suite, sont déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté qui ▼eut que lesdits officiers, leurs veuves en rviduiié et leur postérité et lignée, tant mSle que femelle, m^e et à. nattre, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles, barons et gentilshommes da royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant vingt années et qu'ils
fussent décédés revêtus de leurs offices, quoiqu'ils no fussent point issus de noble et ancienne race. » Le greffier en chef criminpl et le premier huissier de la cour de parle» ment jouissaient de la noblesse transmissible, de même que les officiers de cette cour, par déclaration du roi du 2 janvier
Parlement de Bombes. La noblesse au premier degré était accordée aux officiers dé cette cour, par déclaration du mois d'avril 1571 et de mars 1604^, confirmée en novembre 1694..
Parlement de Grenoble. « Les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse a eux et à leurs enfants, sans préjudice de la réalité des tailles. » Edit du ib octobre 1639, confirmé par une déclaration du roi du 10 avril 1706.
Parlement de Metz. Edit du roi du mois de septembre 1658. « Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur général et le greffier en chef de la cour de parlement de Metz, présenlement pourvus desdits offices, et qui le seront ci-après, seront nobles et tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, tant mAlc que femelle, née et à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, barons, gentilshommes de son royaume; qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et diçnités, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noble et ancienne race. »
Parlement de Besançon. La noblesse transmissible est attribuée aux officiers du parlement de Besançon, nar édit du 11 mars 169iik, confirmé en 16S8, 170^ et 1706.
Parlement de Dôle. Les officiers de cette cour ont été confirmés dans le privilège de la noblesse, par édits du 21 février 1()54 et du mois de novembre 1655.
Parlement de Flandres. La noblesse héréditaire au premier degré est attribuée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres, par édil du mois de décembre 1713, confirmé le 10 janvier 1755.
Parlements du royaume. Edit du roi du mois d'octobre 170i. « Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des officiers des cours supérieures du royaume est la noblesse qui y a été attachée de tout tem)is, lorsque le père ei le fils sont morts revêtus desdites charges, ou qu'ils If s ont exercées nendvtnt vingt années, accorde aux officiers ae chacune des cours de parlement, chambre des comptes, cour des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d un degré de service, pour pouvoir acquérir la noblesse et la transmettre è leur postérité; au
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DICTIONNAIRE HERALDIQUE.
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moyen de quoi, après avoir servi vingt années dans leur» offices, ou élant décèdes revêtus dHceu-Xy eux, leurs veuves demeurant en viduité et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage seront nobles, et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 300 livres effectives d'augmentation de gages au denier 20, sur les quittances du garde du trésor royal. »
Chambre des eompies de Paris, Edit du mois de janvier lOfco, registre le 6 juin 1658. « Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux, et le greffier en chef de la chambre des com()tes de Paris, sont déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant mAle que femelle, née et à nattre , jouissent des privilèges de la noblesse, comme les nobles de race, barons et ^gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent point issus de noble race. » Cet édit fut confirmé eu 170<h et 1714.
Chambre des comptes de Grenoble. Voyez ce qui est dit à l'article de ce |»arlement, plus haut.
Chambre des comptes de Nantes.Lti noblesse est acquise par 1 exercice des chaires de procureur-général, présidents, maîtres et correcteurs en cette chambre, par édit du mois d'août 1069, et la noblesse est accordée aux auditeurs en ladite chambre des comptes et k leurs descendants, par édit du mois de décembre 1692.
Cour des comptes de Monipelfier. Edit du mois de novembre 1690, qui confirme la noblesse accordée à cette cour, à l'instar des chambres des comptes et cour des aides de Paris.
Chambre des comptes de Date. La noblesse au premier degi é est confirmée aux officiers de cette chambre, par édit du mois d*août
Chambre des comptes de Blois. Les officiers de cette chambre sont confirmés dans leur noblesse, par lettres du mois de février 1715; mais le privilège de la noblesse héréditaire leur est retiré par édit de juillet 1775.
Cowr des aides de Pans. La noblesse au premier degré était confirmée aux officiers de cette cour, par édit de 1659 ; elle est révoquée et lesdits officiers remis à la noblesse graduelle (1), par édit de juillet 1669. Mais de nouveaux offices ayant été créés en 1691, les pourvus de ces offices et leurs descendants furent déclarés nobles, pourvu qu'ils exerçassent vingt années, ou qu'ils mourussent dans leurs charges.
Cour des aides de Bordeaux. La noblesse
(l)La noblesse graduelle esl celle qui nesecoosoiuiiie qtt*à b deuiiéiM féoéntioii.
au deuxième degré est attribuée aux officiers de cette cour, par édit du mois de décembre 1629, à l'instar de la cour des aides de Paris et aux mêmes privilèges.
Cour des aides de Grenoble. La noblesse est acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité, lorsau'ils auront exercé vingt années, ou que leur aïeul et leur père auront possédé lesdites charges. £dit du 24 octobre
Cour des aides de Rouen. La noblesse est attribuée aux officiers de celte cour, ainsi qu*aux deux notaires secrétaires qui y exercent. Lettres-patentes du 11 mars 1653.
Chrand conseil. La noblesse au premier degré est attribuée au président, aux conseillers et autres officiers de cette cour, par déclaration du mois d'août 1717, pourvu qu'ils aient exercé lesdits offices piandant vingt ans, ou qu'îjs meurent en les possédant.
Conseil privé. La noblesse au premier degré est attribuée aux quatre secrétaires des finances et greffiers de ce conseil, par édit du 18 iuillet 1784.
Conseil de Bombes. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers de ce conseil en 1571, puis confirmée en novembre
-Conseil supérieur de Bouai, La noblesse transmissible est conférée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de cette cour, dans le cas où le père et le fils auraient successivement rempli un desdits offices, chacun pendant vingt ans, ou seraient morts dans l'exercice desdits offices, avant les vingt ans révolus. £dit du 5 mai
Requêtes du palais. La noblesse au premier d<'gré est attribuée h Tavocat du roi aux requêtes du palais, par déclaration du 2 janvier 1691.
Bureau des finances et chambre du dammme à Paris. La noblesse au premier degré est attribuée aux pré>idents, trésoriers-généraux de France et chambre du domaine, aux avocats et procureurs du roi audit bureau, et au greffier en chef et à leurs enfants et descendants, pourvu que lesdits officiers exercent pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent dans leurs charges. Edit du mois d'avril 1705, confirmé en septembre 1720.
Bureau des finances dans les autres généralités. Les officiers de ces bureaux ne jouissaient de la noblesse qu'au cinquième degré.
Cours des momunes de Paris. Le premier président, les présidents, oonseiliers, avocats et procureurs généraux de la cour des monnaies à Paris, et leurs descendants, sont déclaiès nobles, pourvu que lesdits officiers aient exercé leurs charges pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent en étant revêtus.
Chàtelk de Paris. Les lieutenants généraux, dvil, de police et criminel, et les lieu tenants particuliers, les conseillers, avocats et procureurs du roi au Chitelet de Paris, jouiront de la noblesse, eux et leurs descendants, pourvu que lesdits magistrats exer-
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DHITIONNAmE HEKALDIQUE.
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eent pendant yingt années, ou qu'ils décèdent dans leurs cnarges.
Anobtiêêement de$ $ecréiaire$ du roi. Bes lettres patentes de Charles YIII, de février 1ÛM^9 déclarent les secrétaires du roi» maison et couronne de France, capables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme s*ils étaient nobles de quatre races.
Anoblissemmi des trisoriers dé France. Les trésoriers de France étaient du corps des compasnîes souyeraines, et avaient les mêmes pnyiléges, notamment la nobtesee tranê" missible.
AnobliêiemeiU de$ docteun régente^ ou nO' bleue eomiiive. Les docteurs-réj^ents et professeurs en droit acquéraient aussi lanoblesse h leurs familles après vingt ans d*etercice, ainsi qu*]l résulte de plusieurs lettres patentes de nos rois, et plus particulièrement de celles que Henri VI accorda, au mois de septembre 1697, ^ Claude Froment, professeur en droit à Valence en Daupbiné; et c'est ce qu'on appelle nobleese comitive.
Anoblitêemeni var le ventre de la mire. La |)erte de la bataille de Fontenay, en 841, fut si funeste à la France, par le grand nombre de gentilshommes qui y périrent, et notamment de la province de Cfiampagne, que les anciennes coutumes de cette province établirent que désormais (parmi les filles de condition) le ventre^ c'est-à-dire la mère, anoblirait les enfants, quoique le père ne fût pas noble. La coutume de Barrois, fondée probablement sur de semblables motifs, avait introduit le môme privilège ; mais avec cette condition, que les enfants, pour reprendre la noblesse du côté de leur mère, étaient obligés de renoncer, au profit du fisc, à la succession du père: encore fallait-ll que le prince confirmât cette reprise par lettres patentes, conformément aux anciennes lois de Lorraine et à Parrèt du conseil rendu par Louis XIV. Cette noblesse utérine ou coutumière, consacrée par les établissements de Saint-Louis, eut lieu dans une grande partie de la France ; l'usaçe s'en perdit insensiblement, excepté en Champagne, où il se con« serva jusqu'en 1750 environ, quoique dès J566 on eût commencé à l'attaquer, parce que les pertes avaient été réparées, et qu'il yarait alors suffisamment de noblesse. Meynier, historien de la noblesse de Provence, dit « que les enfants d*une mère noble et d'un père roturier quittent le nom du père, prennent celui de la mère avec ses armes, et continuent ainsi la postérité ; que c'est ainsi que la noblesse de Provence la plus ancienne se trouve usurpée, en noms et armes, par des famiires dans lesquelles les illustres maisons ont fait passer leurs filles, avec peu de dot. 9
Les grands services rendus à la France par Jeanne d'Arc, dite Du Li$ ou la Pucelle d'0rléan$9 firent anoblir tous ses descendants en li^e masculine et féminine: mais, par un édit de I66i, l'anoblissement fut réduit à ses descendants mAles, vivant noblement.
Henri et Thibault, comtes de Champagne,
DlGTIOlfff. HÉRALDIQUE,
anoblirent également, par édit des années 1175 et 1198, les descendants en ligne masculine et féminine d'Anne Husnier, femme de Gérard de Langres, parce qu*elle avait sauvé la vie au premier de ces princes, en se battant contre trois gentilshommes qui avaient conspiré contre sa vie.
On voit combien il y avait autrefois de moyens d'anoblissement, et voici un tableau
3U1 porte au delà de trois mille le nombre es cnarges par lesquelles on parvenait à la noblesse ; et encore ce tableau n'est-il donné que comme imparfait :
Chargesde secrétaires du roi des grande
et petite chancelleries, 730
— du grand conseil, 64 ^ des parlements, 1037 -* des chambres des comptes, 686
— des cours des aides, 17 L
— de la cour des monnaies , 41
— du bureau des finances de
Paris, 12
«— des bureaux des finances des autres généralités, qui donnent la noblesseau deuxième degré, 650; lesquelles équivalent à 325 charges, iiui donnent la noblesse au premier degré , 325
Total. 3065
Dans ce nombre on ne comprend point les charges de maires, capitouls, jurats, écbevins, etc., ni les anoblissements par lettres.
AQUILON. —Vent de nord. Les aquilons sont très-rares en armoiries. On les représente sous la forme de tètes d'enfant joufflues, qui paraissent souffler avec violence.
CKaeein de Rouffiai^d'BZiir^ au chêne d'or ; à deux aquilons d argent mouvants des angles supérieurs. Limosin.
Frentc/0— d*azur,àlafasce d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, et accompagnée de trois aquilons du second émail. Ile de France .
ARBALÈTE.— Sorte d'arme de trait. C'est un arc d'acier qui est monté sur un fût, et qui se bande avec un ressort. On la représente ordinairement en pal, la corde détendue.
Perrin de Jalaueowrt — d'azur, à trois arbalètes d'or. Lorraine.
Arbaleite de Melun — d'or, au sautoir en-
Srèlé de sable, cantonné de quatre arbalètes e gueules. Bourgogne.
Arbaleste — d*azur , à trois arbalètes d'or.
ARBRE. — Meuble assez fréquent en ar^ moiries. L*émail particulier de l'arbre est le sinople ; il y en a cependant dediflTérents émaux. L'arbre parait dans Técu en pal , les racines resserrées. On le dit arraché ^ lors-
Ïu'elles sont étendues, ou d'un autre émail ; iranchéf quand il n'a point de branches: éeiméf quand sa cime paraît coupée; fruité^ quand il porte un fruit d'un autre émail
Launet — d'or, à un arbre arraché de sinople. Ile de France.
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