‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 171 sur 199 · TOO · texte numérisé non relu

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Telles de la défaite des chrétiens dans la Terre Sainte et dans l'Arménie par les înfidélesy fit faire des prières publiques, défendit les tournois pour deux ans, et ne voulut point qu'on s*adonnât à d'autres jeux, qû*à l'exercice de l'arc et de rarbaléte. Le roy Philippes le Hardy prorogea les défenses qui avoient esté faites pour un temps, des joustes et des tournois, par une ordonnance qui fut registrée au parlement de la Peniecosle l'an 128^ (1). Les prohibitions se firent particulièrement durant les guerres que nos roys avoient avec leurs voisins, comme on peut recueillir des ordonnances.de Phiiippes le Bel des années i3M et 1305 qui se lisent dans un registre du trésor des Chartres du roy (8). Dans une autre du pénultième jour de décembre Tan 1311, qui est insérée dans un registre de la chambre des comptes de Paris (3), qui m*a esté communiqué par M. d'Herouval, dont voicy l'extrait, le même roy ne prend pas d'autre prétexte que celui des désordres qui en arri voient.

« Philippus D. G. Francorum rex universis et singuhs baronibus et quibusccrmque nobilibus regni nostri, nec non omnibus baillivis et senescallis, et aliis quibuscumque justitiariis regoi ejusdem , ad quos priesentes litierœ pervenerint, salulem. Periculis et incommodis qu»ex tomeamentis, congregationibus armatorum, et armorum por^ tationibus in diversis regni nostri ^rtibus hactenus provenisse noscuntur, obviare volentes, ac super hoc prorsus nostro tempore prout ex oflicii nostri debito teneraur, salubriter providere, vobis et cuilibet vestrûm sub ude qua nobis tenemini, et sub omni pœna quam vobis infligere possumus, prscipimus et mandamusquatenuscoogregationes armatorum et armorum portationes ùloere , vel ad torneamenta accedere , quas et qua prœsentibus prohibemus sub pœna priêdicta, ullatenus de cœtero prœsumatis, nec in contrarium fieri permittatis à quocumc[ue, vosque senescalii, baillivi et juslitiarii nostri praxiicti in assisiis et ahis in locis veslris ac ressortus eorum facietis prœdicta celeriter publicari. Contrarium attentantes capiatis cum eorum familiis, equis, armis, barnesiis, nec non terris et haireditatibus eorum. Quas terras et hœredi* taies cum aliis eorum quibuscum<|ue bonis teneatis et expletetis sine omni deliberatîone de recredenli faciend de his sine nostro spécial i mandater Prœmissam torneamentorum probibitionem durare volumus , quamdiu nostrie placuertt voluntati, et omnibus subjectis nostris sub fide qua nobis adstricti teneniur, torneamenta nujusmodi prohibemus. Uatum Pissiaci penultima die decemb. an. D; 1311. »

Pbilippes le Long prohiba pareillement les tournois par une ordonnance générale du

(t) Rcgist. dii Partem.

(2) Reg. du Trésor, des Ghart. du Roy. Chart. 192,217, i40.

(3) Vol. I. MeoMirabil. Gainer» comput. Paris r. 16. So Kcg. du Trérior des Chart. du Roy.

SS^jour d'octobre Tan 131A et dans une autre particulière du 8 de février de Tannée suivante adressée au bailly de Vermandois. Le roy rend la raison de sa défence en ces termes : « quar se nous les souiTrions à faire, nous ne pourrions pas auoir les nobles de nostre royaume si prestement pour nous aidier à nostre guerre de Flandres, etc. n

Quelquefois on a défendu les tournois et les joustes pour un temps» à cause de quelque grande solennité,de crainte çiue les ^*ans&eigneurs et les chevaliers, qui desiroient faire parétre leur adresse dans ces occasions, négli^sseni de Se trouver à ces cérémonies, qui auroient esté moins solennelles, s'ils ne s y fussent pas trouvez. Ainsi le roy Philip* pes le Bel ayant dessein de faire ses enfants chevaliers, et d'en rendre la cérémonie plus magnifique, fit UTie semblable défense eu Tau 1312 par une ordonnance tirée de l'original,

3ui est conservé en la Chambre des Comptes e Paris, laquelle je ne feray pas de diOIcuUé d*inserer entière en cet endroit, d^autant plus (lu'elle parle d'une forme de tournois, ou de jouste, qu'elle nomme Tupineiz^ qui est un terme qui m'est inconnu, ne l'ayant pas encores leû ailleurs, et qui peut estre signifie Tables Rondes. Elle ma esté communiquée avec quantité d'autres pièces par Monsieur d'Herouval.

a Philippe par la grâce de Dieu roy de France, a nostre gardien de Lions, salut. Comme nous entendons à donner à nostre très-cher ainzué fils Loys roy de Navarre comte de Champaigne, et de Brie Pdlazin, et à nos autres deui Gis ses frères en ce nouviau temps, ordre de chevalerie : et jà pieça par plusieurs fois nous eussions fait défendre généralement par tout nostre royaume toutes manières d'armes, et de tournoiemens, et que nuls sur quanques ils se pooient mcAïiire envers nous, n'allast à tournoiemens en nostre royaume ne hors, ou feist ne alast à joustes, tupineiz, ou feist autres faits ou portemens d'armes, pource que plusieurs nobles et grans personnes de nostre garde se sont Hait ftire, et se sont accoustumez de eux faire faire chevaliers esdits tournoiemens, et non contrestant cette gênerai défense, plusieurs nobles personnes de nosire dite garde aient esté et soient allez au tournoiement par plusieurs fois à joustes, à tupineiz, tant en nostre royaume comme <tenors, et en autres plusieurs fais d'armes en enfreignant nostre dite défense, et en iceux tournoiemens plusieurs se soient fait faire chevaliers et seur ce. qu'ils ont fait contre nostre dite défense vous n'ayez mis remède, laquelle chose nous doplaist moult forment : nous vous mandons et commandons si esiroilement comme nous poons plus, et sur peine d en* courir nostre malivolence, que tous ceux que voua saurez de nostre garde qui ont esté puis nostre dite défense à tournoie* mens, joustes, tupineiz, ou en autres iaiz. d'armes, ou que ce ait. esté en nostre rojraume, oa hors, que vous sans delay les faciez prandre et mettre en prison pardevers

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