‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 180 sur 199 · DISCOURS PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

DISCOURS PRÉLIMINAIRE

8V7R l'ORIGIHB DB LA NOBLBSSB, SB8 DIFFÉRENTES BSPÈGE8 , SES DROITS ET PRÉROGATIVES, LA MANIÈRE D*BN DRESSER LES PREDVES , ET LES CAUSES DE SA DÉGADENCE.

* (9) Dans l'ordre de la nature, les homine6 naissent égaux et libres. L'esclavage, né de la force, ne put former d'abord une inégalité réelle dans l'espèce humaine , par la raison que ce pouvoir n'étant point alors légitioié par une convention sociale, était néces* sairement nul et périssable par les changements divers gue devait éprouver la cause qui l'avait £ait nattre. Ce ne fut donc que lorsque, dans le progrès des choses, le droit positif succéda à la violence, que l'établissement des lois et de*la propriété fixa pour toujours l'inégalité des conditions.

La formation des g;ouvernements amena dans la suite les distinctions politiques et Tinégalité entre le peuple et ses chefs. (10) Les xuagistralures furent d'abord électives. La p^éTérence était accordée à l'Age et au mérite. Ainsi l'on vit les anciens chez les Hébreux, les gérantes à Sparte, les aréopagites à Athènes et le sénat à Rome, remplir les places de cette nature. Enfin, l'ambition ayant introduit, à la faveur des circonstances, la succession des charges et des places qui confèrent la puissance publique des pères aux enfants, cotte hérédité de magistratures donna naissance à la distinction des familles

Eatriciennes ou nobles et des familles plééiennes ou roturières.

Telle fut à Rome l'origine des races patriciennes qui, dans les premiers temps, outre le droit aimage, jouirent du privilège exclusif de posséder les grandes charges de la république.

Lorsque les Romains eurent conquis les Gaules, ils s'efforcèrent d'abolir, suivant la maxime générale qu'ils observaient à l'égard iii»s peu(ues vaincus, (It) les coutumes des habitants naturels, pour y substituer leurs usages et leurs Jois.

La noblesse affectée, chez les Gaulois , au sacerdoce et à la profession des armes, de-

* Les chiffres mis entre parenthèses dans le texte correspondent aux nuivois de la table raisonnée des

vint alors, par une suite du changement arrivé dans 1 ordre civil, l'attribut des familles qui se dévouèrent, dans les villes, aux fonctions de la magistrature. La forme de cette institution dura quelques siècles.

Les Français vinrent ; les Romains furent chassés, et fa plupart de leurs usages détruits. La nation victorieuse ne connaissait encore d'autre illustration que celle que l'on acquiert par le métier des armes. Ainsi, par un retour nouveau à l'ancien préjugé, la considération attachée à l'exercice de cette profession prévalut.

Je n'entreprendrai point de fixer ici l'origine de la noblesse chez les Français. La diversité des systèmes sur ce point de notre histoire prouve combien il est difficile de l'éclaircir. (12) Les uns (1) ont cru qu'au moment de la conquête les Français et les Gaulois ne formant qu'un corps de société , les premiers furent tous gentilshommes, et les derniers tous roturiers. Les autres (2j veulent que, même au delà du Rhin, les Français aient connu une noblesse réelle, et que des familles, par l'avantage de leur naissance, possédassent des prérogatives particulières et distinclives. D'autres (3) ont prétendu que les Français, sous les premiers rois, n'étaient point partagés en oeux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd'hui, et que toutes les prérogatives, purement personnelles, n'étaient point héréditaires. D'autres encore {k) ont cru reconnaître dans le capitulaire arrêté dans (13) l'assemblée générale de la nation, tenue à Aix-la-Chapelle en 813, qui rendit la composition de 600 sols héréditaire en faveurdes anirustionê^ le véritable fondement de la noblesse française. D*autres enfin (5>

[1) M. le comte de Boalainvilliers.

[2) M. le président de Montesquieo.

5j M. rabbé du Bos et M. de Valois, i) M. Ardillier, auteur d*un manuscril $ou» h

titre é'Ettai mr la France féodale, (5) M. rahbé de Mably.

Si9

NSCOimS PREUHINAIRE

Font placée dans le traité d*Aodely de Tau

Sans m'attacher à aucune de ces opinions en particulier, je me contenterai de considéreria noblesse au moment où le progrès de rétablissement des ^efs^ favorisé par la faiblesse du règne deCharles leCbauve, affermit rbérédité des prérogatives. Ce prince, en rendant les comtés héréditaires, acheva d'anéantir la puissance royale et précipita TEtat vers sa ruine. L'ambition des grands, flattée des avantages que leur procurait cette condescendance, s'accrut. Ils usurpèrent bientôt d'euï-mèmes les droits régaliens des offices (\k) qui leur étaient confiés par le prince, et se les rendirent patrimoniaux. Us s'emparèrent des provinces, s'y érigèrent en souverains et se donnèrent des vassaux. Les seigneuries se multiplièrent. Chaque sei-gneur tenait dans Toppression sq% voisins. La juridiction qu'il exerçait dans sa terre fit chaque jour de nouveaux progrès, et dégénéra on tyrannie. Les devoirs des vdtêaux envers leurs êdgnmrs^ et les droits de ceux-ci introduisirent naturellement la distinction des hommages^ i.BS justices et des suzerainetéSf et cimentèrent enfin ces premières bases du gouvernement féodal qui, consacré par le temps et légitimé par ravénement de Hugues Cai>et au trône, acquit une forme et une discipline régulières.

L'état des personnes en France dépendit, )ar une suite de cette grande révolution, de a nature de leurs possessions, et la dignité des fiefs, par l'effet de la même cause qui régissait tout, régla la subordination des rangs. (15) Les vassaux immédiats de la couronne, tels que les pairs de France^ composèrent la noDlesse du premier ordre ; les comtes^ subordonnés aux comtes grands vassaux immédiats^ les vicomtes, les châtelains^ formèrent le second ordre ; les vavasseurs ou vassaux des châtelains représentèrent la classe de la simple noblesse, dans laquelle on peut ranger tous ceux qui dénaturèrent leurs possessions, pour les convertir en fiefs, ainsi que les boui^eois d'alors, qui reçurent la ceinture militaire des mains des barons. Les nobles de ces différentes «lasses jouissaient, chacun dans leur ordre, de diverses prérogatives et privilèges considérables qui les distinguaient du reste de la nation, que l'histoire de ces temps de barbarie nous représente comme vivant dans l'abjection et dans une véritable servitude. Exempts d'impôts, ces nobles, en observant leur rang, pouvaient seuls posséder des fiefs et des seif incuries, (16) levaient des subsides etdes tailes arbitraires ; faisaient la paix ou la guerre, à leur gré, avec leurs voisins, et n'étaient tenus envers leurs suzerains qu'au service militaire. Couverts de plaques et de maille, ils combattaient à cheval, tandis que les non nobles ou roturiers marchaient à pied. Suivant la prééminence ou la subordination de leurs possessions, ils conduisaient leurs vassaux sous leurs bannières, ou suivaient celles de leurs seigneurs. 11 n'était permis qu'aux gentilshommes de fourrer leurs ha-

bits de vair et de petit-gris; l'hermine était réservée aux princes. Dans leurs sceaux, ils étaient représentés à cheval, avec l'épée haute et leur écu ; leurs femmes y avaient un oiseau sur le poing.

On ne voit point dans les familles nobles de surnoms héréditaires avant le xi* siècle. On a cm devoir encore fixer vers cette époque l'origine des armoiries et l'établissement marqué delà chevalerie.

(17) Ce futau milieu des horreurs de ^ana^ due féodale, où la France était plongée, que naquit cette institution merveilleuse, oui égale en politique tout ce que l'antiquité a imaçné de plus gprand, de plus sage, et qui devait porter si loin la ffloire du nom français. Devenue une école d'honneur pour la jeune noblesse, ce fut dans ses lois et dans ses usages qu'elle prit des leçons de bravoure, d'adresse et de vertu. Les divers degrés par lesquels elle passait, pour obtenir cette di^ité, lui faisaient sehtir l'importance des obliçations qu'elle imposait, et la préparaient à les acquitter fidèlement. On promettait, en la recevant, de défendre, au péril de son repos, de sa fortune et de sa vie, les veuves, les orphelins, les opprimés, les é^ses. L'amour et l'honneur des dames étaient surtout gravés dans le cœur des chevaliers; le désir de leur plaire enfantait des prodiges d'intrépidité. Accord aimable et touchant de la (18) gloire, de la vertu et de la beauté! Combien une pareille association a de force sur les âmes généreuses 1 Platon, dans ses Institutions, prodigue les éloges aux admirables effets de cette belle coutume des Samnites, qui permettait que le plus sage et le plus valeureux de leurs jeunes gens choisit pour sa femme, dans toute la nation, la fille qui lui plaisait le mieux. Chez nous, la présence des dames dans les tournois échauffait le courage des chevaliers qui s'étaient engagés à leur service, et l'espoir de recevoir de leur main des témoignages d'estime et de reconnaissance les rendait invincibles dans les combats sanglants de la guerre.

Mais cette institution, si utile et si célèbre, après avoir été l'appui de la France et son plus bel ornement pendant plusieurs siècles, éprouva le sort de tous les établissements humains ; elle dégénéra, ses honneurs furent prodigués, quelquefois avilis, dégradés, et après l'esprit (19) de l'honneur utin- Î^ais, que le temps, qui dénature tout, n'efacera sans doute jamais, il n'en est resté d'autres vestiges que la fondation des ordres de Saint-Jean de Jérusalem, de Saint-Micbel, du Saint-Esprit et de Saint*Lazare, et l'hérédité, dans les familles, des titres anciennement affectés aux nobles de ces temps-là, savoir, de chevalier^ d'^ctfj^er, de damoiseau et de valet ou variété qui sont devenus les qualifications distinctives de la noblesse dV vec la roture.

L'établissement des communes fit prendre, )ar la suite des temps, assez de consistance j ce dernier état, pour composer un troisième ordre avec la noblesse et le clergé. Le luxe et r&ffaiblissement de la nobiesseï

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SUR L'ORIGINE D£ LA NOBLESSE, etc.

causé par les gaerres et les croisades, ache- Tèrent de lerer cette séparation qui existait daas Tétat des personnes. Les nobles, appauvris par le faste, vendirent leurs terres aux roturiers qui s'étaient enrichis par (20) le commerce et les arts. Les Institutions de saint Louis, en rendant ceux-ci capables de posséder des fiefs, moyennant certaines taxes, et en les élevant à la tierce-foi^ au rang des nobles, introduisirent une nouvelle espèce de noblesse, qui régénéra l'ancienne ou plutôt l'antique noblesse, et fut appelée ano^ blissement par les fiefs où noblesse inféodée. De cette espèce est celle qui fut accordée aux habitants de Normandie par la célèbre charte de Louis XI, du 5 novembre Id'TO. Cette sorte d'anoblissement, qui forma pendant longtemps le droit commun du royaume, tira de la roture quantité de familles. Le payement du droit de /ronc-/lef fut institué, te frein n'étant pas encore assez puissant pour réprimer la cause d'un accroissement excessif de privilèges qui devenaient onéreux à l'Etat, il fut enfin aboli dans le xn* siècle.

Suivant les mômes Institutions de saint Louis (21), les femmes nobles transmettaient la noblesse à leurs enfans, quoique le père fût roturier. L'usage de cette noblesse appelée utérine ou cotUumiiref fut admis dans une grande partie de la France, et a fijii par ne plus régner que dans la province de Ghampaêne, où elle s'est éteinte depuis peu.

Indépendamment de ces sources de noblesse, il s'en introduisit une autre dont les souverains se réservèrent la dispensation, c'est Vanoblissemeni par lettres^ dont Raoul l'orfèvre offre jusquli présent le premier exemple en 1270. La validité du titre qui le conférait dépendit de la vérification qui devait en être faite. Dans des besoins d'État, il fut accordé moyennant finance» et quelquefois révoqué.

Les capitouls de Toulouse, les maires et échevins des villes de Paris, Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angely, Angoulème, Saint-Haixent, Tours, Niort, Cognac, Bourg, Angers, Abbeville, (22) Lyon, Péronne et Nautes, acquirent successivement cette prérogative, qui, à différentes reprises, leur fut dtee, rendue et enfin confirmée. C'est ce qu'on appelle la noblesse municipale ou de cloche.

Charles VU institua la milice des francsarchers ou francs-taupins. Ces francs-archers étaient exempts de tous subsides. Leurs descendants se sont prétendus nobles; c'est la noblesse archêre.

Charles VIII, en confirmant les notaires et secrétaires de la maison et couronne de France dans toutes les prérogatives qui leur avaient été accordées par ses prédécesseurs, les anoblit en tant que de besoin, et les déclara capables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme si leur noblesse était ancienne et au delà de la quatrième génération ; c'est la noblesse des secrétaires du roi.

Le» docteurs régents et professeurs en droit, décorés par les princes de plusieurs

prérogatives distinguées, ont aspiré (33) aussi a celle de la noblesse, et ont prétendu la posséder au bout de vingt ans d'exercice; c'est la noblesse comitive.

Les magistrats tirés d'abord du tiers'-état, s'anoblirent par de justes considérations dans l'exercice de fonctions qui, par leur dignité, les faisaient participer aux principaux devoirs de la puissance royale. Quoique le titre de l'anoblissement, attribué aux offices de cours souveraines, ne remonte point au delà du XVII* siècle; cependant ils jouissaient personnellement, déjà depuis longtemps, de toutes les prérogatives de la noblesse ; c'est Vanoblissement par charges ou la noblesse civile. Dans quelques cours , les offices acquièrent aux pourvus et à leur postérité une noblesîe parfaite: dans d'autres, elle est graduelle^ et ne se consomme qu'à la seconde génération.

Sans prétendre prononcer entre le mérite des fonctions de la magistrature et (2<k) l'importance des travaux de la guerre, il a paru juste que les services de plusieurs générations aans cette dernière profession qui est, dans le fait, la source de l'ancienne et véritable noblesse, en rendissent les privilèges entièrement transmissibles ; c'est la noblesse militaire^ que quelques-uns ont cru exprimée dans redit des tailles, de l'an 1600, et qui a été solennellement créée en 1750;

Ces différentes espèces de noblesse ont eu des privilèges propres à chacune d'elles. Pour les reconnaître et les distinguer, il a fallu des preuves. Pour réprimer les usurpations, il a été fait des recherches.

L'usage des preuves de noblesse paraît avoir commence à l'occasion des tournois. On en a demandé ensuite pour l'admission dans les églises, chapitres, collèges, communautés, compagnies et ordres réguliers et militaires, ou l'on ne recevait que des nobles, et pour l'entrée aux états des provinces. (25) La forme de ces preuves a varié, suivant les temps et les lieux. On l'a appe lée testimoniale^ quand elle a été faite par des témoins jurés, et littérale^ quand elle a été constatée par des titres et documents.

En Allemagne et dans presque tout le Nord, où la multiplicité des chapitres nobles a rendu la noblesse attentive à ne se poin^ mésallier, les preuves se sont faites par de

simples quartiers ^ qui sont de 16, 32 et 64», suivant que l'exigent les st chapitre (1).

que l'exigent les statuts de chaque

En Angleterre, en Irlande et en Ecosse, la noblesse se prouve par des tables généalogiques, dans lesquelles sont cités les monuments qui servent de preuves, et les générations autorisées des dates de l'existence Î26) des personnes qui les forment. Ces ta*^ >les généalogiques, dressées par les rois.

(1) pour, faire coniuittre la manière dont se dresse ceUe espèce de preuve, j'ai composé un tableau, des 16 quartiers de Mgr le Dauphin. U est plac4 à la An d*uu Recueil de pièces déudiées, qui se trouve entre la compilation chronologique et la. table ém matières^

DISCOURS PREUMIMIRE

SU

d*armes de ces royaumes, sont certifiées par $\% ou huit gentilshommes des cantons et provinces où la famille est domiciliée.

En Espagne, en Italie et en France, les preuves de noblesse sont de l'espèce de celles que Ton appelle liuérales ^ c'est-à-dire qu'elles se font par des titres de famille ; ce sont les plus sûres et les plus authentiques.

L'étendue de la preuve se mesure, ou par le nombre des générations, ou par celui des siècles, ou enfin par l'intervalle compris entre le temps où elle est faite et l'époque ûie qui en est le terme. Dans le premier cas, on pourrait l'appeler graduelle^ dans le second, séculaire j et dans le troisième, dative.

De la première espèce sont celles que l'on exige pour l'admission dans les ordres du roi, dans celui de Saint-Lazare, (27) dans plusieurs chapitres nobles, dans les places de lieutenant des maréchaux de France, et d'élèves des écoles militaires, et celles qu'on fait pour l'entrée au service de terre et de mer.

Les preuves que font les chanoinesses de divers chapitres, et les demoiselles des maisons royales de Saint-Cyr et de l'Enfant- Jésus, sont de la seconde espèce.

Les preuves qui sont prescrites pour obtenir les honneurs de la cour, les places de pages chez le roi et les princes, appartiennent à la troisième espèce.

Le nombre des degrés est fixé à quatre pour l'admission dans l'ordre du Saint-Esprit, de môme aue pour être agréé au service, aux places d'élèves des écoles royales militaires, et à celles de lieutenant des maréchaux de France. Il en faut prouver neuf d'une noblesse ancienne et sans principe connu, pour l'admission dans l'ordre de Saint-Lazare. Je ne parle point de la forme des preuves des divers chapitres nobles de France, (38) parce que ce sujet est traité au long dans un ouvrage intitulé : la France ckevaleresquCf qui, à cet égard, ne laisse rien à désirer.

Les preuves des sous-lieutenants des gardes-du-corps doivent être remontées à 1 année 1M)0 san3 anoblissement connu; celles que sont tenus de faire les pages remontent à l'année 1550, également sans principe cçnnu. Il faut établir une preuve de possession de noblesse de l&O ans, pour être admis dans la maison royale de Saint-Cyr; il est nécessaire qu'elle soit de 200 ans, pour avoir entrée dans la maison de TEnfantJésus.

Les honneurs de la cour ne sont accordés généralement qu'à ceux qui peuvent établir une possession de noblesse non interrompue, depuis l'année IMO, sans anoblissement (1).

(29) On a considéré deux choses dans les preuves, la filiation et la noblesse. La filiation se justifie par la production de titres authentiques, qui expnment la liaison de chacun des degrés de la généalogie entre eux, tels que les extraits de baptême ou de sépulture, les actes de partage, les contrats de mariage

(1) L*on trouvera dans le Recueil des pièces délacbées, ci-après, une notice des diflTérenles preuves de noblesse qui se font en France.

et les testaments. La noblesse se justifie par la représentation des titres, qui sont, ou primordiaux^ ou constitutifs^ ou confirmatifs de la qualité, ou simplement civils et portant qualification.

Les titres primordiaux sont, à l'égard des familles anoblies, comme les lettres-patentes d'anoblissement, ou comme les provisions de charges attributives de noblesse.

Les titres constitutifs sont, pour les gentilshommes de la province de Bretagne, les partages faits suivant l'assise du comte Geoffroy, et le gouvernement noble et avantageux, et en général, (30) pour ceux de toutes les provinces du royaume, les certificats de service dans l'arrière-ban, de séance dans l'ordre de la noblesse aux tenues des Etats, et d'exemption des taxes qui se lèvent sur les roturiers; enfin les actes de foi et hommages rendus à la manière des nobles, ou les reprises de fiefs.

Les titres confirmatifs sont, à l'égard des familles de Bretagne, ceux qui prouvent qu'elles ont été comprises dans les réformations de la noblesse faites dans les xv% x?r et XVII* siècles. A Té^rd des nobles de la province de Normandie, ces titres sont ceux qui apprennent qu'ils ont été maintenus lors de la recherche des faux nobles, faite en 1&63, par Rémond Monfaut, et en 1598 et 1599, par M. de Roissy. A l'égard de la province du Dauphiné,les extraits des révisions de feux qui ont eu lieu pendant les xiv% xy% XVI' et xvu' siècles; et enfin pour tous les gentilshommes (31) du royaume, les arrêts, soit du conseil d'Etat, soit des commissaires généraux du conseil, et les jugemeuts des commissaires départis dans les généraUtés du royaume, pour la recherche des usurpateurs de noblesse, commencée en 1666, interrompue en 167ih, et continuée en 1696, et années suivantes, qui ont maintenu leurs aïeux dans la possession de leur état.

Les actes civils, et portant qualification, sont les créations de tutelle et de curatelle, les garde-nobles, les partages, les transactions, les hommages, îes aveux et dénombrements de ûefs, les ventes, les échanges, les contrats de mariase, les testaments, les inventaires après décès, etc., etc.

Le caractère des qualifications nobles se tire de l'usage des provinces. La qualité de chevalier et d écuyer est entièrement caractéristique de noblesse dans tout le royaume ; celle de noble dans (32) les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bresse, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans rétendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau; celle de noble homme^ en No^ mandie seulement.

La possession des qualifications doit être au moins centenaire (1), pour constater la

(1) Aux termes de la déclaration de 1714, b preove d une possession centenaire suffit poor éire nutntenu. Combien Tabug de cette dédaraiion pubitéc pour Texécution de la dernière recherche o*a-t elle las fait passer de familles roturières dans Tordre de a noblesse ? Quelle couûance en eflet peuiHUi pcta-

SUR LX)R1GINE DE Uk NOBLESSE, etc.

noblesse. Si cette possession était (33) précédée par des traces de roture, ou qu elle n'eût point été paisible, elle ne prévaudrait

Eoint, par la raison qu'en France la nolesse n*est pas prescriptible.

Pour donner une base quelconque è la

{>reuye de noblesse, on exige donc, suivant a nature et l'étendue de la preuve requise, pour les familles nobles d'ancienne extrae-tion^ un titre confirmatif de l'espèce de ceux que je viens de désigner ; et pour ceux dont les pères auront été anoblis, le titre primordial de leur qualité.

Au défaut de l'un de ces deux titres, il est d'usage de remonter la preuve à l'année 1560,

Earce gué, dans la recherche des faux noies faite dans le siècle dernier, le terme de la preuve centenaire requise était fixé à cette époque, et il est certain qu'alors chacun restant davantage dans les bornes de sa condition, les usurpations n'étaient pas devenues (Sk) encore aussi fréquentes. Quand, au lieu de ioindre à sa production le titre confirmatif ae sa qualité, il a été vérifié au contraire Sue la famille a été déclarée usurpatrice ans les recherches des faux nobles, on n'a nul égard à la possession qu'elle aurait continuée après le jugement de sa condamnation; il ne lui reste alors d'autre moyen, pour s'en relever, que de se pourvoir au conseil, et de remplir les conditions de la même preuve qu'était tenu de faire l'auteur

aii aurait été condamné. La preuve devient ors une preuve toute de rigueur; c'est ce que l'on appelle preuve de noblesse enmaiiêre contenlieuse. L'on comprend en général sous cette dénomination, toutes les preuves faites par les familles pour être reconnues, maintenues, rétablies, réhabilitées dans leur noblesse.

Si des traces de roture, antérieures à la possession des qualifications nobles, en font perdre l'avantage, quelque espace de (35) temps qu'elle ait duré,, la profession des arts vils et mécaniques, exercée par des su-

^'ets nobles, établit un vice qui interrompt e cours de la noblesse ; c'est ce qu'on appelle dérogeance. L'on dérobe par 1 exercice du trafic et de charges jugées incompatibles avec la noblesse, et par l'exploitation des fermas d'autrui. L'omission des qualifications nobles est encore une sorte de déro- Peance que l'on nomme tacite^ mais qui n'a effet de la première que dans le cas où elle serait prolongée pendant un certain nombre de générations. L'on distingue dans les effets de la dérogeance, l'enfant qui naît avant qu'elle ait été' commencée par le père et celui qui vient après. Le premier conserve sa noblesse originelle dans toute sa pureté, et

dre aiijoard*hui dans une preuve de noblesse qu'une famille, d'après ce principe, tenterait d'établir depuis Tannée 1688, lorsqu'on sait qu'en 1696, c'està-dire huit ans après, les usurpations s'étaient multipUées à un tel point, que Louis XIV, pour en réprimer le progrés, fut contraint de faire procéder de nouveau à la recherche des faux nobles qui, ayant été commencée en 1666, avait été suspendue e/i 1674, à cause des guerres.

le second partage la. dégradation de sou auteur. Les nobles de la province de Bretagne jouissent, à l'égard de la profession des arts dérogeants, de privilèges qui leur sont particuhers. (36) La noblesse y dort, dit d'Argentré, mais ne s'y éteint point. En effet, suivant les articles 51 et 52 de la coutume de Bretagne, la noblesse ne peut se perdre dans cette province par prescription^ par dérogeanee^ ni même jmr désistement, « Quelque longue qu'ait été la dérogeance (1), son seul effet est de suspendre ou d'assoupir dans ceux qui en font usage, les droits et les privilèges de la noblesse, en l'assujettissant aux impositions roturières, pendant la durée de la dérogeance. Cette suspension leur est purement personnelle, et ne peut nuire au droit acquis à leurs descendants, qui ne sont pas même obligés d'obtenir des lettres de rénabilitation. »

Lorsqu'une fttmille est dans le cas de dérogeance, ou d'omission continuée, elle ne peut rentrer dans son premier état qu'en vertu de lettres du prince. (37) C'est ce que Ton nomme lettres de relief on de réhabilttor tien. Ces lettres sont sujettes à être vérifiées, et ne s'accordent, suivant les principes observés, qu'autant qu'on a prouvé qu on était en possession de la noblesse cent ans au delà de la première dérogeance. L'on obtient des lettres de réhabilitation, après même qu'elle a été continuée pendant deux degrés.

C'est une question de savoir, si on peut en obtenir, lorsque le cas de dérogeance ou d'omission embrasse entièrement trois géné« rations. Dans l'usage commun, cette grâce ne s'accorde pas. Quelques exemples néanmoins prouvent que la concession n'en est 'point véritablement limitée, principalement dans les cas où l'omissioYi domine, et surtout à l'égard des familles nobles d'ancienne race et sans principe connu. Le plus grand nombre des lurisconsultes pense même qno la noblesse d'ancienne extraction, sans pnncipe connu, (38) est une propriété inhérente à la race, qui contient en elle-même un caractère indélébile, et qu'altérée ou obscurcie par plusieurs degrés, elle se relève, de sa propre force, par les seuls droits du sang.

Voilà les diverses distinctions que j'ai tenté d'introduire dans l'application de la maxime usitée pour la décision des cas de cette espèce, à l'occasion d'une affaire remarquable, où les preuves présentaient, avec la plus grande ancienneté, une distinction de noblesse peu commune et chapitrale, depuis le XII* siècle jusqu'au xvi*. Les suppliants n'étaient |)as même dans le cas de la rigueur de la maxime, puisqu'ils n'avaient que deux degrés et demi à reparer, dont la plus grande partie d'omission. Mon respect et mon zèle pour les droits de l'ancienne noblesse m'ont fait apporter le plus grand soin dans le rapport que j'ai fait de cette demande, déjà examinée par M. de Beaiqon et feu mon père. J'ai vu avec satisfaction (39) que des publi-

(1) Cabinet de Tordre du Saint-Esprit,. voL b^de Bretagne, fol. 1-7.

DISCOURS PREUMINAIRE

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cistes célèbres et éclairés» qui ont été con« suites, ODt donné un ans entièrement conforme au mien. La dissertation que je composai à CQtte occasion, renfermait trois principes généraux. Le premier, que la noblesse, étant au nombre des droits de la soureraineté, est imprescriptible et ne peut être acquise par quelqueespace de temps que ce soit.

Le second principe que j'arançai était, que, si la noblesse est imprescriptible, relativement à l'acquisition du prince, il faut convenir qu'elle ne l'est pas moins par rapport à la perte en faveur de la race, et que les droits du sang sont aussi forts en ces matières que ceux de la souveraineté. Car de même que la nature, disais-je alors, fait seule la véritable noblesse de race, et que les rois ne peuvent empêcher que le sujet qu'ils anoblissent n'ait été roturier, il semble que la noblesse de ce caractère, conservant l'empreinte (M) de son origine, ne reconnaisse d'autre loi que celle du temps, subsiste en elle-même et par ellemême, et ne puisse se dissoudre qu'avec le sang qui l'entretient et la recèle.

Mon dernier principe était que la noblesse de concession dont le titre primordial est connu, qui n'a ta force que aune propriété conditionnelle et donnée avec charge, est véritablement la seule qui puisse finir comme elle a commencé. J'appuyai ce dernier principe sur cette raison, ôue l'anoblissement en lui-même porte moins le caractère de la vraie noblesse, qui ne peut s'imprimer ay roturier, que la concession faite par le souverain à ce roturier, des privilèges et prérogatives dont jouissent les nobles d'origine, mais au'il est toujours le maître de retirer à ses aescendants, lorsqu'ils s'en sont rendus indi-

Ses, en violant les conditions sous lesquel- ( ils leur avaient été conférés.

Le conseil du roi a consacré enfin ces {ki) principes par sa décision, ce qui fait en quelque sorte de l'arrêt rendu en cette circonstance, un règlement certain sur ce point de jurisprudence, naturellement si délicat dans nos usages (1).

Cette particularité était nécessaire à citer pour éclaircir aux lecteurs cette question de jurisprudence, extrêmement importante pour la noblesse ancienne et (^S) sans principe connu. II en est peu en ces matières qui méritent autant d'examen et d'attention.

Î) La famille de Brunv, originaire de la province reste, est cet exemple. Les trois descendants de cette famille, après avoir obtenu de premières lettres patentes en 1765, enregistrées, qui leur nvaîent rendu une partie de leurs droits, ayant fait depuis, en 1777, une addition de preuves qui re* monte leur Allation à une époque ou aucun collège ni ordre de noblesse ne remonte celles qull exige, et après de nouveaus services , ont été rétablis en novembre dernier, par arrêt du conseil, pleinement el entièrement , dans tous les droits, titres, honneurs et prérogatives de leur ancienne noblesse de nom et d^armes.

Feu mon père a dit de cette famille, dans son rapport de 1777, qu*il ne connaissait pas un second exemple dans le royaume, d*une famille qui eût recouvre son ancienne noblesse sur une production de cette ancienneté.

Mais poursuivons notre svget. J'ai dit plus haut que les preuves se Ikisaient par titres. Ces titres doivent être originaux. On D*admet aucunes copies collationnées, de quelques formalités qu'elles soient revêtues.

On nomme actes originaux, savoir: pour ceux passés devant notaire, les premières grosses délivrées sur les minutes par ceux mêmes qui les ont reçues; et pour les procès-verbaux de preuves de noblesse, les arrêts et jugements de noblesse, les lettres, commissions et brevets de grades militaires, nominations et réceptions dans Tordre de Saint-Louis,brevets et lettres de (tension et provisions de charges, les expéditions délivrées par les greffiers et autres personnes publiques à ce préposées. Chaque degré de la généalogie doit être établi par trois {kS) actes pour le xvui* siècle, le xvri* et le \n% et par deux seulement pour les siècles antérieurs.

Quand les preuves de noblesse sont parfaitement conformes à ce que je viens dédire, il n'existe qu'un seul moven de les contester, qui est de démontrer la fausseté des titres produits. La fabrication des actes représentes se décèle bientôt, avec un peu a attention, aux veux d'un homme réellement exercé dans l'étude de]adiplomatique,pardes vices dans le style, l'orthographe et le caractère d'écriture, qui changent dans les actes de 50 en 50 ans, par la façon du parchemin, qui était anciennement plus fort et plus épais qu'il ne l'est aujourd'hui et par la marque du papier qui n'a pas toujours été la même.

La malpropreté affectée des contrats, Tapplication des sceaux que Ton tire d'un acte vrai, pour les attacher à des actes plus oa moins récemment fabriqués, les {ih) contradictions qui s'y trouvent à l'égard des temps, des lieux et des personnes, sont autant d'indices de suppositions oui tombent facilement sous les sens, quand 1 attention et l'impartialité se trouvent jointes.

L emploi de ceux à qui la vérification des preuves de noblesse aura été confiée, ne sera

[)as indifférent, h cause de ses effets dans 'ordre civil (1). Cette fonction exigera,d6 la part de ceux (jui l'exerceront, des lumières, une aj^plication suivie, (45) une extrême discrétion, et surtout une probité sévère et à toute épreuve. Quel courase, on le sait, ne leur fauara-t-il pas pour résister aux prétentions exagérées oe la vanité, et oser dé- Slaire quelquefois à des familles puissantes? ^e quelle fermeté n'auront-ils pas besoin pour se défendre constamment des attraits

(1) On a souvent agité s^il était plus convenable que la vérification des preuves de noblesse se Ht par un tribunal que par un seul borome. Ce n*est point à moi à discuter cette question : quelque inipariiaJ que pût être rexamen quej^en ferais, je serais peotêtre encore soupçonné de prévention personiielle. Je ne crois pas cependant <^u*on eût le droit de m*en faire le reproche, si |e disais que le projet nouvelle;ment proposé de créer un tribunal couii^osé de 60 ^ 80 perèonnes, pour juger des choses qu^en géncnl les familles ont le plus grand intérêt à tenir secrèteS| doit paraître pour k^moins fort eiiraonliiiaim

SUR I/ORIGINE I>E Lk NOBLESSE, etc.

de la séduction^ et maintenir de toutes leurs forces robservation des lois dont dépend, d'une party la sage dispensation des honneurs réservés à la naissance, et de l'autre, le ménagement des peuples de plus en plus accablés par la multitude des usur-

Eateurs des (privilèges de la noblesse? Si ces ommes, amis de la vérité sans intérêt, sans passion, et pénétrés de l'importance du devoir de leur place, veulent le remplir dans toute son étendue, les refus aue la ri^dilé de leujTS fonctions les contrainara de faire, leur susciteront certainement bien des inimitiés et des haines. Les mauvaises prétentions (^6) reviendront si fréquemment, qu'il y aura en'Gn un grand nombre de mécontents. L'on taxera d'injustice, de prévention, d'erreur, de fausses lumières, les difficultés qui naîtront seulement de l'insuffisance des preuves et de l'application nécessaire des règlements. Qui peut, d'après cet aspect, apprécier les enuuis, les tourments, les dangers même attachés à cette profession, que la fureur de se déplacer et la contagion des faux préjugés ont rendue aujourdhui si difficile. Je ne parle pas de ces inquiétudes profondes et de ces peines secrètes d'autant plus douloureuses, qu'il n'est pas permis d'en révéler la cause.

Si les fonctions des officiers publics, char-

fés de la vérification des preuves de la nolesse, sont dignes de considération ; si leur vigilance peut servir à maintenir l'ordre des distinctions qui constituent la subordination des rangs; si leurs travaux sont en effet de quelque utilité à la chose publique, ils méritent des égards; (47) il est de la sagesse du gouvernement de les encourager, de les soutenir, de les protéger et de les défendre.

On doit écarter, s'il est possible, les difficultés de leur profession ; on doit les mettre à couvert des pièges que leur tendent sans cesse les faussaires, arrêter l'audace de ceuxci par des punitions exemplaires ; réprimer la licence effrénée des usurpations, dont le progrès non moins funeste à la noblesse, que préjudiciable au reste de la nation, jette tant d'amertume dans leurs fonctions. Les abus qui se sont introduits par cette dernière porte sont montés à leur comble. Combien n est-il pas déplorable de voir que les effets en deviennent de jour en jour aussi pernicieux. Us altèrent la pureté de la noblesse, et en dégradent la possession aux yeux de ceux pour 2ui ses honneurs et ses prérogatives auraient té un juste motif d'émulation; ils jettent la confusion dans tous les états, et attaquent essentiellement (48) les mœurs, puisqu'ils détruisent cet esprit précieux de convenance et de modération, qui doit être propre è chaque classe de citoyens. Le mal s'est accru avec une telle rapidité, qu'il est de nos jours presque universel. On voit aujourd'hui généralement dans tous les actes publics et nasses devant notaires, dans les actes de célébration de mariage, de baptême et de sépultures , et jusque dans les tribunaux même, usurper avec audace et sans aucune espace de retenue, des qualités nobles, lors*

qu'on n'est véritablement que roturier par la naissance ; s'arroger des titres et des qualifications superbes, lorsqu'on n'a de place marquée que dans l'ordre de la plus simple noblesse, et se parer fièrement de livrées et d'armoiries empruntées. Les suites pernicieuses de ces usurpations de qualifications réclament la vigilance et l'attention du gouvernement, et il est, sans doute, (49) instant que de sages lois mettent un frein à ces désordres.

Pour peu qu'on veuille réfléchir, il est facile de s'apercevoir de la connexion qui existe entre le bon ordre à mettre dans le corps de la noblesse et l'administration des tributs d'un Etat, à cause des privilèges attachés à cette prérogative.

La noblesse est une distinction d'état nécessaire à la constitution du royaume. Elle en est la force, elle en est le soutien, elle est comme de l'essence de la monarchie française.

La maxime fondamentale d'une monarchie, dit Montesquieu, est cellenîi : « Point de monarque f point de noblesse; point de noblesse^ point de monarque^ mais on a un des^ pote. » Si la noblesse est d'une grande ancienneté, elle représente les fondateurs et les défenseurs de la monarchie, comme à Rome les familles patriciennes représentaient les premiers (50) sénateurs qu'avait eus la république. Si elle est nouvelle, elle transmet le souvenir des services qui ont été rendus à la patrie, et celui des récompenses qu'y ont attachées les souverains. Sous ces deux rapports, la noblesse est utile, elle échauffe, elle élève les âmes, elle excite aux actions généreuses, et entretient cet esprit d'honneur et d'héroïsme qui fait la base de notre caractère national ; mais lorsque les sources de cette distinction si précieuse, par le peu de vigilance que l'on met à en resserrer le cours, menacent de tout submerger ; lorsqu|on en prodigue les marques avec une profusion qui n'a plus de bornes; lorsque chacun les usurpe avec une impunité scandaleuse, le poids des charges publiques retombe alors tout entier sur le peuple; le pauvre accablé paye la dette du riche anobli ou de l'usurpateur heureux, tes états se confondent, les idées d'ordre, de police et d'équité s'effacent, l'anarchie (5l) règne avec tous les maux qui la suivent.

Pour remédier aux effets de ces désordres et de ces usurpations, nos rois ont rendu, à diverses époques, d'utiles et de sages ordonnances. Parmi les différentes recherches particulières à quelques provinces ou générales dans tout le royaume, qui ont été ordçnnées, soit à l'égard des francs-fiefs, soit à l'égard des tailles, soit à l'égard des titres de noblesse, durant les xiv% xv*, xvi* et xvii* siècles, la plus fameuse, par la rigueur des procédures, la durée des poursuites, et la quantité des amendes versées dans les trésors publics, est celle qui fut commencée avec beaucoup de rigueur en 1666, à l'instigation du grand Colbert, suspendue en 1674, à cause des guerres, reprise en 1696, avec moins dt sévérité, et qui enfin n'a entièrement cessé

MSCOURS PREUMINAIRE SUR L*OBIGDIE DE Là NMLESSE, btc.

Îa*eii 1797. Cette <^ratiOD politique, rune es (52) plus iotéressantes du siècle dernier» aurait produit toute Futilité qu'on devait en attendre t si Ton avait formé un catalogue exact de tontes les familles déclarées nobles ou roturières à cette époque. Par Fexécutiun de ce catalogue, la racine des usurpa* tions aurait été coupée, la condition de tous les sujets du royaume fixée, et la noblesse, désormais exempte du soin de faire des preuves, aurait joui paisiblement et sans trouble des privilèges de son origine.

L'usurpation des titres de la noblesse par les rotuners, et des titres de la haute noblesse, par celle qui lui est inférieure, n'est pas le seul vice qui attaque cet ordre essentiel à la monarchie, qui fait le lien entre le souverain et le peuple; il en est d'autres encore qui, ajoutés à ceux-ci, présagent sa ruine et son extinction.

Cette manie de quitter les provinces et d'abandonner les campagnes qui deviennent (53) désertes, rattachement aux maximes de cour, l'envie d'y jouir de quelques distinctions passagères, le goût effréné des plaisirs de la capitale, le luxe, la dissolution des mœurs qu'il entraîne, le célibat, voilà les maux qui détruisent la noblesse, et qui altèrent tous les ordres de l'Ëtat. Combien de familles illustres, combien de noms célèbres sont venus se perdre dans cette capitale fameuse, où s'engloutissent journellement, comme dans un abime sans fond, toutes les races, toutes les fortunes et toutes les vertus. La cour dos rois brillera toujours d'un éclat assez imposant, les grands officiers de leur couronne, et ceux de leur maison, seront toujours assez nombreux pour le service de leur personne et la juste splendeur de leur trône, les capitales seront toujours assez peuplées d'habitants; mais les campagnes n'auront jamais trop de (54) riches possesseurs de terre pour les vivifier; l'infortuné villageois trop d'appui, trop de secours dans ses travaux et dans ses peines, et les hommes en général trop d'exemples de sagesse et de raison, qui leur apprennent combien est préférable aux vains et tumul-

tueux amusements des villes, le bonheur d'une vie douce, naturelle et simple.

Cmnbien nous reste-t-il de familles issues des anciens possesseurs de seigneuries sous la première et la seconde race de nos rois? Je ne résoudrai pointée problème; je craindrais d'anéantir un trop Krand nombre de prétentions, et peut-être d être injuste malgré moi. Combien en existe-t-il oui puissent remonter leur origine au delà ae Tépoque des premiers anoblissements? un très-^tit nomiore. Combien y a-t-il de nobles en France? je Fignore. Cette supputation, pour qu'elle fût exacte, ne pourrait être que le résultat d'une opération vaste et générale.

(55) Mais ce dont je suis certain, c'est que dans la recherche de la noblesse faite en France en 1666, il a été trouvé environ 2064 familles nobles dans la province de Bretagne, environ 1322 dans la généralité de Caen, environ 1686 dans la généralité d'Alençon, environ 514 dans celle de Champagne, environ 1627 dans la province de Languedoc environ 766 dans la généralité de Limoges, et environ 693 dans la généralité de Touraine, Anjou et Maine (1).

Une vérité de cette espèce, que je puis encore avancer, sans craindre de me trom-

Eer, c'est que de cette multitude innombrale de personnes qui composent l'ordre des privilégiés, à peine un vingtième peut-il prétendre véritablement (56) à la noblesse immémoriale et d'ancienne race. Si cette distinction est juste, que doit penser la saine politique de la quantité des olBces en France qui confèrent la noblesse héréditaire. Je n'entreprendrai point de discuter les avantages et les inconvénients de ces institutions. D'autres l'ont fait avant moi, et je ne répéterai point ce qu'ils ont dit sur cette matièrei puisque tout le monde le sait.

• (1) J'aurais désiré donner ane notice générale de la noblesse de toutes les généralités du royiome; mais le défaut de table ei de catalogue dans les registres des recherches de ces temps-là ne m'a pas permis de donner plus d^étendue à Tétai qui précède.

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

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