‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 181 sur 199 · DIÈDITS , DÉCLARATIONS , RÈGLEMENTS , ARRÊTS ET LETTRES PATENTES · texte numérisé non relu

DIÈDITS , DÉCLARATIONS , RÈGLEMENTS , ARRÊTS ET LETTRES PATENTES

D£S ROIS DB FRANGE DB hk TROISIÂMB RACB,

CONGERiNÂNT LE FAIT DE NOBLESSE.

— (1) Ordonnan CB de Louis VI dit le Gros,

Les serfs ne seront point admis en jugement avec les personnes franches pour y rendre témoignage ou pour combattre.

Ordonnances des rois de France de la troi^ sième race « recueillies par MM. Laurière , Secousse» de Villevaut et Brequigny» tome I, page 3.

— Ordonnance de saint Louis» 1235.

Le seimeur recevra l'hommage de l'héritier à la nn de Tannée , pourvu que Thérilier (2) lui donne assurance que, dans 80 jours» il lui payera ce qui lui est dû de reste pour le relief.

i&td.» p. 56.

— Ordonnance de saint Louis, mai 1235.

L'héritier fera hommage au seigneur ,

quand il aura joui du fief pendant un an pour son relief.

Ibid.f p. 56.

--Ordonnance de saint Louis, mai 12M.

Les mAles pourront tenir leurs fiefs à Tingt-un ans commencés, et les filles à quatorze ans accomplis.

iMd., p. 59 et 60.

— Ordonnance de saint Louis, 1250

Les fiefs tenus du roi ne pourront être Tendus sans son consentement.

Jfrtd., p. 65.

— Ordonnance de saint Louis, en 1256.

Les nobles ne pourront acquérir des offices de prévôt, viguier, maire , bailli ou autres offices vénaux.

Ibid., p. 80.

*- Ordonnance de saint Louis, 1262. '

Les seigneurs ne pourront faire battre aucune monnaie d'or et d'argent.

Ibid,, D. 93.

(3) — Ordonnance de saint Louis, 1265.

Les monnaies frappées par des seigneurs n'auront cours que dans les terroirs des seigneurs qui les auront fait frapper.

/&td.» p. 95.

-^ Etabussements de saint Louis, 1270.

L'alné noble, dans la succession de son

père, fait partage à ses puînés ; et partageant un fief avec ses pulnéS'^ en fait 1 hommage seul.

Le fils aîné d'un noble décédé sans avoir fait partage entre ses enfants, qui ne laisse point de femme, a tous les meubles et paye toutes les dettes.

Ibid., chap. 8, p. 115.

Si le noble ne laisse que des filles, l'aînée aura le chezé (choix) ou le vol du chapon en avantage, pour garantir les puînées en partage, et le reste est partagé également entre elles.

/6td., chap. 10, p. 116.

La fille noble, qui est convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, est privée de plein droit de sa part et portion dans la succession de ses père et mère, quand même elle aurait épouse celui avec qui elle aurait eu comi&erce.

/6td., chap. 12, p. 118.

(k) Le baiser à la bouche n'est accordé qu'aux vassaux nobles qui rendent hommaçe, et non aux vilains ou roturiers.

/otd., chap. 18, p. 268.

Le noble, en mariant son fils, ou en le faisant recevoir chevalier, doit lui donner le tiers de sa terre, et le tiers de la terre de sa mère, si elle en a une.

Ibid.t chap. 19, p. 122.

Le baron a haute et basse justice dans sa terre.

Ibid.f chap. 2ï, p. 126.

Le seigneur qui suborne la fille de son homme, perd son fief.

Ibid.f cnap. 51, p. 146.

Le vassal qui suborne la fille de son seigneur, perd son fief.

Jbid.f chap. 50, p. lUS.

Toutes personnes sont sujettes à Tarrièreban , hors les femmes , les meuniers et les foumiers.

Ibid., ch. 61, p. 152.

La femme noble ayant enfants mftles, n*a pas la propriété» mais seulement l'usufruit de sa terre.

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M le g^j!..'.«aaK ap(Keil« i« rXan«r, il se faittn à pi'i^.

Lef f^x/.^ «rfo-îl *fi«::.:^ de la U:!Ie. *i fn^boyyira fli* Ofil 4« Ci-.*i» rocan-trs qii"L$ tiVj<>!:a;4aji (osy us d^rrrAH la U*-,^ foor ces

ilrî4.« <:fA9p. 95, p. 292.

La r»^/^>.e«e s'acrji^f^ pir la prf§««**' jq d'un fcrfa la lier^ Ich, eVa-â-iint qu'on rr/tijh^ »eqnéfa£it «o ti*:!!, s« d-^:*nunU éUtitfti wAùt% aa tfOî*'êîûc hosiiûa^e d»i

fief a la troWi^uit içéci^ritK/fu

///i^., ehap. 1U« p- 227.

5uJ fï*f ji^ut être cberalier s*n n'est gentiUKifame de pan^e, e'eU-è-dire par son (lere; et s'iJ oe resl'qae fiar sa roere, et qu'il se iaAse receiroir cheTalier, le baron p*^ut loi CKAMfftf les éf9«^ons for on fomier, et confisquer ses meubles.

/frûf., etiap. M0« p. 216.

(Cm Le Mtard n*hérite fioinC da ses parents.

/^., chap. 96, p. 169.

Le Taras v;ur fiiit hooimage du même fief h deux seigneurs, lorsque I on en a la mou* Tance et l'autre la justice.

/fruf., chap. 3, p. 201.

En succession oe roturier, tous les entants partaient également entre eoi.

Jbpi., efaap. 132, p. 216.

Le roturier qui met la main sur son seigoeur» avant que d'en aroir été frappé, est condamné à perdre le poing.

JOUI., chap. IW, p. 230.

Le roturier encourt l'amende de 60 sols, f*il fait infraction de la saisie du seigneur, et s'il chasse dans ses garennes, sans sa permission.

Jbid.f chap. ISOf p. 231.

— M AKDsiiEiiT de Philippe III , septembre 137(.

Ce prince donne le tarif des amendes que pajreront, suivant leur condition, les nobles qui ne se sont pas trouvés à son armée, après avoir été convoqués.

Ibid., tom. XI, p. 351.

— OBooNNaiicE de Philippe III, dit le Hardi, 1275.

(7) Les non nobles qui ont acquis des fiefs avec diminution de service, seront tenus de payer une finance.

iàid.f tom. I, p. aok.

— DicLARATioN ds Cbarlos II , comte de Provence, de Tannée 1290.

Les nobles d*ancienne race , ou les citoyens qui avaient obtenu Tonlre de chevalerie • avec la permission, ou de la main de Raymond Béranger, ou de Charles 1", sont seula exempts des charges publiques.

Hôtel de Ville d'Aix, Reff. cat. fol. 19, v*. UiêiQire de Provence^ par M. Tabbé Papou,

\M^^M, Ut f^:*-:ç« jt ~ '

àt %^ iMTors. H SUIS »:o ^jQ9Hi:^-^ic«s£t, s'- c j a ras «Jre ^ m et la z^>:TiK.rsm qA a 1k: raL'-Tîiar: :r. mis jeLç^ecr d:.Kr»$, VAX «jiLJi îi-îcr^i^'a ia C**«*rrTir >* drfs oa bot, r«j'ir>:i l«r*ir <l^ îruls ^ tr^AS a:i£iM, cl slî j a a6ré?r=i*fit 4e serriri^s. ils «a zajcroci' le dâi ^iraaz-eosxit an «iir* te pr^iicizwe. * Ard^,«jMBii^» dea rtûéeFrmta é€ km roce, t^^ci. L p. Sb.

-- Omatynà^cK oe Philippe IT, dit fe \ t/>u:haot les habits et F^pcrda.lés.

5urie t->ar^eoi5e n'aura char.

^, 5al iïourze'jis ni Door^wxse ne piDfteront lair, ni gris, ni henniies, ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d'or ni XargenL

5ul clere, sH n'est prélat, oq établi en personnage on en dignité, ne pDam p^rtrr vair, ni gris, ni hermines, sinon dans le chaperon seulement.

Les ducs, les comtes, les barons de 06 li- VTPS de terres ou plus, pourront £ure quatre robes par an, et non plus, et leois femmes autanL

Nul chevalier ne donnera à ancun de s» compagnons que deux paires de nibes par an.

Tous prélats auront seulement deox paires de robes oar an.

Tous cnevaliers n'auront oue deux pnres de robes par an, soit par acnat, présciit on autrement.

Les chevaliers qui auront 3000 livres de terre oo plus, ou les bannerels, poiim»ot avoir seulement trois robes par an, dont Tune sera, pour Tété.

Nul prélat ne donnera à ses compagnons qu'une paire de robe et deux ohai^es par an- Tout écuyer n*aura que deux robes par an.

Tout garçon n'aura qu'une paire de robes par an.

Nulle demoiseIle,8ie]len*estchAtelaine, on dame de 2000 livres de terre, n'aura qu'une paire de robes par an.

Ihid.^ tom. 1, p. 5bl.

— DÉcLAEATioN de Charles H, roi de Naples, et comte de Provence, 9k janvier 129i.

(9) Ce prince, s'attribuent à lui seul el à s%s successeurs le droit de conférer la no* blesse, défend de donner aux roturiers l'ordre de chevalerie sans sa permission.

Histoire de Provence^ par M. l'abbé Papoo. édition de Paris, 1784, tom. III, p. 423.

— Lettres de Philippe iV, dit le Bel, 1295. Les nobles , soit qu ils soient chevaliers,

clercs, seigneurs ou damoiseaux, ne payeront rien de la valeur de leurs biens meubles, ni même de leur capital , s'ils ne font point le négoce.

Oraonnances des rois de France de ta trot" iUme racef tom. XII, p. 334.

— OuKiRNAïf GB de Philippe le Bel, 1296.

D^ÉDITS CONCERNANT LA NOm^SE, btc.

VBo

Tant que la guerre du roi durera» il 0*7 aura ni joutes ni tournois.

Jbid., tom. I, p. 328.

— I^BTTaBS de Philippe le Bel, 1297.

Les capitouls de Toulouse ont la police et le gouvernement de la ville ; ils font la recherche et la punition des crimes qui se commettent de nuit et par prévention avec le sénéchal et le viguier.

Ils tiennent, suivant leur coutume, des biens nobles, sans pouvoir être contraints d'en vider leurs mains» ni d'en payer aucune Qnance.

Traité de la noblesse ^ par Laroque, édit. de Rouen, 1734, n. 125.

— LBTTaES de Philippe IV, 1308.

Les nobles dans les coutumes de Charroux seront exempts des impôts, et assujettis seulement (10) à la reconstruction des ponts, routes, murs et fontaines.

Ordormanees des rois de France de la troisième ràce^ tom. XI, p. 408.

-- EniT de Philippe IV, mars 1309.

Tout l'argent qui proviendra du droit de chauibellage sera payé par les évêques et abbés, au serment de fidélité qu'ils rendront au roi, et sera mis entre les mains du grand aumônier pour être employé à marier de pauvres filles nobles.

i6td., tom. I, p. 472.

— Ordonnancb de Louis X, dit le Hutin, 16 mars 1314.

La prescription quadragénaire ou de quarante ans, aura lieu au duché de Normandie, soit en matière de basse ou de haute justice, soit eu toute autre matière , hors en celle du droit de patronage.

ibid., p. 552.

— Lettrbs de Louis X, janvier 1315.

Il est permis aux nobles des Ëtats de Languedoc de donner, en pure aumône, leurs tiefs et leurs aïeux aux églises , et de les donner aux roturiers pour récompense de services.

Ibià., p. 617.

— Ordonnancb de Louis X, dit le Hutin, du 1*' avril 1315, touchant les fiefs et aïeux.

(11) Il ne sera levé aucune finance pour les aïeux donnés en emphytéose bu à acapte, à moins que ce ne soit des aïeux de grande valeur avec juridiction, dont l'aliénation ne peut être faite à des roturiers.

/frtd., p. 554.

— Ordonnancb de Louis X, mai 1315, rendue à la supplication des nobles de Cham-

Les nobles de Champagne, en action réelle, et en accusation de crimes, ne pourront être jugés par les baillis, s'ils ne se sont soumis volontairement aux prévôts.

i6td., p. 575.

— Ordonnancb de Louis X, mai 1315.

Les nobles de Champagne ne pourront être

appliqués à la question que pour crimes qui méritent la mort.

Ibid., p. 579.

— Ordonnancb de Louis X,dit le Hutin, 22 juillet 1315.

Les nobles et non nobles seront tenus de

faire le service de Tarrière-bant nonobstant les autres services rendus à la guerre. Ibid., p. 588.

— Ordonnancb de Louis X, 22 juillet 1315. Celui qui, en Normandie, aura possédé par

(12) an et jour, sera maintenu possesseur, nonobstant usage contraire.

/6td., p. 589.

— Ordonnancb de Philippe V, dit le Long» mars 1320.

Les personnes non nobles, qui ont fait des acauisitions dans des fiefs et arrièrenfiefs uoules, si entre le roi et ceux qui ont fait l'aliénation, il n'y a pas trois seigneurs intermédiaires, quoiqu elles tiennent ces choses à la charge de service compétent, paveront l'estimation des fruits de trois années» et si elles les possèdent affranchies des services compétents, l'estimation des fruits de quatre années.

Ibid., p. 746.

— Ordonnancb de Charles IV. dit le Bel, 18 juillet 1326.

Les personnes non nobles, qui ont acquis des fonds dans les fiefs et ardère-fiefs du roi, sans avoir eu le consentement de trois seigneurs supérieurs intermédiaires, si elles possèdent ces biens avec abrègement de service, payeront la valeur des fruits de deux années.

i6td., p. 796.

—Ordonnance dePhilippe de Valois, 1328.

Les personnes non nobles payeront l'estimation des fruits de trois années, pour ce Qu'elles ont acquis dans les fiefs on arrièreefs (13) du roi, pourvu qu'entre le roi et celui qui a fait l'aliénation, il n'y ait pas t'^ois seigneurs intermédiaires.

Ibid.y tom. II, p. 14.

— Ordonnancb de Philippe de Valois, Ï328.

Les non nobles qui ont fait depuis trente ans des acçiuisitions dans les fiefs et arrièrefiefs du roi, sans son consentement, payeront l'estimation des fruits de quatre années, quand même il y aurait plus de trois seigneurs intermédiaires entre eux et la personne qui a aliéné.

i&td., p. 24.

— Lettrbs de Phibppe de Valois, 24 août

Les non nobles qui achètent des fieis dos nobles doivent payer une finance.

lbid.y p. 130.

— ORDONNANGBde Philippe de Valois, 1338, touchant Ja solde des gens de guerre.

Le noble à pied, armé dime tunique, d'une jambière ou gambière et d'un bassi-> net, recevra pour sa solde 2 sous tournois ; s'il est mieux armé, 2 sous 6 deniers.

Le chevalier, avec une bannière, aura 20 sous tournois pour sa solde.

Le chevalier, avec une double bannière, et Técuyer, avec sa bannière, recevront la solde ordinaire.

(14) Le roi ni ses successeurs n'exigeront rien des barons , comtes et nobles , ni de leurs sujets, nobles ou non nobles pour lea frais de leurs guerres.

ABREGE CORONOLOGIQUK

Les arbalétriers \ pied auront 15 deniers, les fantassins sans aroalète, 13 deniers.

Les écuyers ayant un cheval du moins de 35 livres, non couvert, auront 7 sous.

Un chevalier avec bannière, 30 sous.

Un simple chevalier, 10 sous.

Un écuyer ayant un cheval de 40 livres au moins, couvert de fer, de cuir, de corne, 7 sous 6 deniers.

/6td., p. 133.

— Lbttrbs de Philippe VI, 13 mars 1339. Ce prince accorde à la Chambre des

comptes, pour un temps fixé, le pouvoir d'accorder, au nom du roi, des lettres d'anoblissement.

/6td., tom. XII, p. 53.

— OaDONRANGEde Philippe deValoîs, 1343.

Des faussaires qui ont été justiciés pour leurs faussetés , avant confessé que, depuis dix ans, ils ont écrit, scellé et passé plusieurs lettres de dons d'ofBces, et de plusieurs autres choses , il est ordonné à tous baillis, sénéchaux, receveurs et autres, d'envoyer à la Chambre des comptes de Paris tous anoblissements faits et octroyés aux personnes demeurant dans leurs ressorts, et qu'ils ne souffrent pas qu*ils jouissent du bénéfice de ces lettres (15) jusqu'à ce qu'elles aient été envoyées au roi.

/&td., tome II, p. 175.

— Lettres de Philippe de Valois, 1343.

Ce prince donne à révoque de Beauvais,

son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres de noblesse.

/&td.,tome VIII, p. 375.

RÀGLBMEirrpour lesgensde guerre, Jeanf,

Un banneret aura 40 sous tournois de gages par jour, un chevalier^ sous, un écuyer armé 10 sous, un valet 'itvec lui armé de haubergeon, bassinet à camail, gorgerette, gantelet et chape, 5 sous.

Les gens d'armes seront distribués par compagnies, lesquelles seront depuis vingtcinq jusqu'à quatre-vingts hommes, à la volonté des capitaines. Le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres d'hôtel, feront une première revue de ceux qui se présenteront pour être gens d'armes. Chaque compagnie lera sa revue en particulier, et le capitaine y assistera.

Les valets ou haubergeons passeront en revue comme les gens d'armes.

L'arbalétrier, qui aura bonne arbalète et sera fort, qui aura bon baudrier et sera armé de plates, de crevellière, de gorgerette, &é^ péo, de couteau et de cuirasse de bras (16) de fer et de cuir, aura 3 sous tournois de gases par jour.

Le pavoisier armé de plates ou de hauber-

Èeon, de bassinet à camail, de çorgerette, de amais de bras, de gantelet, d'epée, de couteau, de lame , de pavois ou autre armure, aura S sous 6 deniers.

Les piétons formeront des compagnies de vingt-cinq à trente hommes.

Le connétable ou capitaine aura doubles gages, et un pennoncel à queue, avec telles armes qu'il iuiçera à propos.

Les arbalétriers et pavoislers feront une

{première revue, lors de laquelle seront écrits es noms et surnoms du capitaine et de ses compagnons.

/6td., tome TV, p. 67.

— Oedonnàncb de Jean f, 1355.

Les cens du grand conseil, les présidents du parlement , des requêtes ou mattres de l'hôtel du roi, les maîtres des comptes, les trésoriers , receveurs , collecteurs , maîtres des eaux et forêts* les échansons, sommeliers, barilliers, pannetiers, maîtres d'écurie, mattres de monnaie, gardes, contre-gardes et ofllciers d'icelle, prévôts, baillis, procureurs du roi, secrétaires, et le clerc de la marchandise de Paris de Téave, châtelains, ou autres juges du roi ou de seigneurs, ne pourront faire le commerce personnellement, ni par personnes interposées, ni être associés avec des commerçants.

/&td., tome m, p. 33.

— (17) Lettres ae Jean I", novembre 1355. Les serfs s'affranchissent de la servitude

d'un seigneur en s'avouant bourgeois du roi. /6td., tome IV, p. 731.

— Ordonnance ae Charles, fils aîné et lieutenant de Jean I*', 1356.

Nuls nobles ou gens d'armes ne pourront sortir du royaume pendant la guerre, sans la permission du roi.

/6td., tome 111, p. 138.

— Ordonnance ae Charles, fils aîné et lieutenant de Jean I", 1357.

Les inféodations anciennement faites aux habitants de Villefranche en Périgord , par des gens d'église, ou par des nobles , sont confirmées.

Ibid., p. 309.

— Ordonnance de Charles régent, 1358.

Les habitants de Condom, quoique non

nobles , pourront acquérir des fiefs nobles dans le royaume, et même dans le duché d'Aquitaine, sans payer de finance au roi. f6td., p. 335.

— Ordonnance de Jean I", 36 février 1361. Permission accordée par le roi à trois (18)

commissaires réformateurs par lui députés dans le bailliage de Mâcon et dans les sénéchaussées de fieauvais, de Toulouse, et de Carcassonne, d'anoblir des laïcs et de légitimer des bâtards, sans finance ou moyennant finance.

Armoriai de France^ édition de Paris, 173b, registre 1 , seconde partie, p. 657.

— Ordonnance de Jean 1*% 1363.

Ce prince nomme des commissaires pour faire des informations sur le nombre effectif des feux de certaines villes.

Ordonnances des rois de France de la iroi* siime race^ tome IV, p. 341.

— Ordonnance de Charles V, 136Sw

Les secrétaires du roi sont réduits au nombre de onze.

/&td., p. 558.

— Lettres de Charles V, sans date.

Les maire et échevins d# la ville de Ssiot- Jean-d'Angély, au nombre vingt-cinij, qui étaient perpétuels, obtiennent le privilège

D^EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

de la noblesse pour avoir soutenu en faveur de la France les efforts des Anglais.

Traité de lanoblesse^ par Laroque, édit. de Rouen, 17%, p. 123.

— RioLEMENT fait par la Chambre des comptes, 1366.

Les gardes qui appartiennent au roi dans la Normandie ne pourront être affermées à des nobles.

Ordonnances dee rois de France de la troi-^ siime race^ tome lY, p. 719.

— (19) M AifDEHENT dc Cbarlcs Y, juillet

Les lettres d'anoblissement doivent 6tre

f)assée8 par les gens des comptes, qui fixeront a finance qui ofoit être payée par les impétrants de ces lettres.

/6td., tome Y, p. 119.

— Maudbvent de Charles Y, 21 juillet

Défenses aux audiencier et contrôleur de la chancellerie rojale à Paris, de délivrer (tel commandement qui leur en fût fait par Sa M «geste) aucunes lettres d*amoriissement, bourgeoisie, légitimation et anoblissement à telle personne que ce fût , avec injonction, aussitôt qu'ils les auraient scellées, de les envoyer en la Chambre des comptes pour y 6tre passées et y être réglée l'indemnité due è Sa Majesté, à peine pour lesdits audiencier et contrôleur d'être responsables en leurs noms de la somme à laquelle serait fixée cette indemnité , dans le cas d'inexécution de leur part de cette injonction.

Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 657.

— Cbarte de Charles Y, 1370.

Les non-nobles nés de pères non nobles et mères nobles, payeront les droits de francs fiefs pour les fiefs et arrière-fieCs qu'ils acquerront des nobles, et pour ceux qui leur reviendront de la succession de leurs mères ou de celle de leurs parents nobles du côté de leurs mères.

Ordonnances des rois de France de la troi^ siime race, tome Y, p. 365.

— (20) Ordonbcancb de Charles Y, 1370.

Les non nobles qui ont acquis ces biens

de personnes qui se disent nobles, quoiqu'elles ne le soient ni d'origine, ni par lettres royaux d'anoblissement, ne payeront point de droits de francs-fiefs, à moins que ces biens ne soient des fiefs ; car dans ce cas il sera dû des droits.

Ibid., tome Y, p. 366.

— OaDonif AUGE de Charles Y, 1370.

Les anoblis payeront les droits de francsfiefs pour les Biens qu'ils auront acquis des nobles, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant leur anoblissement.

Ibid.f p. 365.

— Lettres de Charles Y, 1371.

Les citoyens de la cité franche de Paris sont maintenus dans le privilège d'user de

essessions franches, de freins dorés et aurs ornements appartenant à l'état de chevalerie, et le droit de prendre chevalerie armée, de même que les nobles de lignée el de lignaige du royaume.

Tbid., p. U8.

— Lettres du roi Charles Y, du 0 août

Ce prince confirme les bourgeois de Paris dans les privilèges de posséder fiefs, alleux et arrière-fiefs, sans être tenus de payer aucune taxe pour raison desdites possessions, et dans le droit d'avoir la garde des biens de leurs enfants et parents, de se servir des (21) ornements appartenant à Télat de chevalerie, et de porter les armes timbrées, ainsi gue les nobles d'extraction par possession immémoriale.

Ces lettres sont énoncées dans les lettres^ patentes du roi^ portant confirmation des privilèges des prévôts des marchands de Paris, du mois de mars 1669, rapportées ci-apris,

— Lettres du 8 novembre 1371.

Nuls nobles ne pourront être reçus à en*chérir les fermes du roi.

ArmoricU de France, registre 1, seconde partie, p. 657.

— Lettres de Charles Y, 1372.

Les personnes non nobles et anoblies, qui auront acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payeront le droit de franc-fief.

Ordonnances des rois de France de la troisiime race, tome Y, p. 594.

— Instruction de Charles Y, adressée au gouverneur de Montpellier, 1372.

11 appartient au roi seul de donner des lettres de nobiliation et de légitimation détat, de sauvegarde et grAces.

i6fd., p.480.

— - Ordonnance de Charles Y, 1372.

Les personnes anoblies, dont les lettres 4'anoblissement n'auront point été expédiées à la Chambre des comptes, payeront les droits de francs^efs et d'amortissement, parce que les lettres d'amortissement ne doivent point avoir d'effet qu'elles naient été expé* diées à la Chambre des comptes. Lorsque dans les lettres (22) d'anoblissement expédiées à la Chambre des comptes, il ne sera pas dit formellement que ceux qui les au«* ront obtenues, pourront tenir comme nobles les biens qu'ils ont acquis, et ceux qu'ils acquerront, ils payeront le droit de francs-fiefs Eour les biens qu'ils auront acquis des noies avant le jour de la date de leurs lettres d*anoblissement

Les sergents d'armes et les autres officiers du roi, qui ne seront pas nobles, ou qui ne seront point anoblis par les lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-flefs pour les biens qu'ils acquerront des nobles

Ibid., p. 609.

— Lettres du roi Charles Y, 8 janvier

Le privilège de noblesse et le pouvoir de tenir des fiefs, même l'exception des péages, des coutumes et de barrages, est accordé aux maire, échevins et pairs de la Rocheliet et pour leurs enfants nés et à naître.

Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 173(i., p. 123.

Lettres patentes de Charles Y, 8 janvier

ABREGE CHRONOLOGIQUE

Ce prince, en reconnaissance des services

3ue les habitants de Poitiers lui avaient tenus contreles Anglais l*an 1371, sous le maire Jean Régnant, déclare nobles leur maire et leurs vingt-cinq éche vins ou pairs, leurs successeurs et toute leur lignée masculine et féminine, née et à naître en loyal mariage, et leur permet de tenir des fiefs et des arrière*fiers.

/&td., p. 122.

— (23) Letiubs de Charles V, 1373.

Création d*un maire et d*échevins dans la

ville d*Angouléme, avec attribution du privilège de noblesse.

/frtd., p. 123.

-* CoMmssioNS de Charles Y, 1373.

Les anoblis payeront finance, tant pour leur noblesse que pour les fiefs par eux acquis avant leur noblesse, à moins qu*ils n*en aient été exemptés par lettres du roi. Si des hommes du roi, tant de jurée que de mortemain, et taillables à volonté, ont obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n*ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront déclarées subreptices, et ils payeront les droits de francs-fiers.

Ordonnances des rois de France de la iroù siime race^ tome VI, p. 512.

— RÈGLEMENT dc ChaHcs V, 18 mai 1373.

Les personnes anoblies depuis 40 ans

payeront finance selon leurs lacultés, par rapport à leur anoblissement, à moins qu'elles n'en aient été exemptées par des lettres royaux exnédiées en la Chambre des comptes. Si des bourgeois ou des gens de morte-main ou autrement, taillables à volonté, ont été anoblis, et gue dans les lettres d'anoblissement, il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront nulles comme subreptices, et ils payeront finance pour les biens nobles par eux acquis depuis ces lettres.

i6td., tome Y, p. 612.

— (24) Lettres de Charles V, 24 février

Ce prince accorde le privilège de la noblesse à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisamment sa noblesse, à la charge par celui-ci de payer 100 livres.

Ibid., tome VI, p. 126.

— Ordonnance de la Chambre des comptes, 14 février 1375.

Sur ce qu'il fut proposé au conseil du roi, étant dans la Chambre des comptes de Paris, si, lorsqu'un noble vendait a un roturier un fief qu'il tenait du roi, ou quelque chose qui dépendait de ce fief, le* receveur pour le roi, qui, comme il était ordinaire, demandait les lods de cette vente, devait prendre ce droit sur l'indemnité due au receveur général des finances, le conseil a décidé que le receveur pour le roi doit d'abord 6tre payé des droits de lods, et qu'ensuite / l'indemnité doit être payée aux receveurs

Sânéraux, sans aucune imputation de ces roits de lods.

Armoriai de France^ registre 1« seconde partiCi p. 658.

— Lettres de Charles Y, 21 mai 1975.

Ce prince accorde, moyennant une somme

rir composition, le privilège de la noblesse un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification faites sous le scel aux causes de la ville d'Abbe ville.

Ordonnances des rois de France de la troi" siime race^ tome VI, p. 127.

— (25) Lettres de Charles Y, 10 mars

Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de noblesse k un particulier qui proposait de prouver sa noblesse par témoins.

i6td., p. 127.

— Lettres de Charles Y, 4 août 1377.

Ce prince accorde, moyennant une somme

par composition, le privilège de la noblesse a un particulier gui, pour preuve de sa noblesse, produisait plusieul*s lettres scellées des sceaux de plusieurs chevaliers de son lignage» et qui demandait à bire une eaquéte.

/6td., p. 127.

— Lettres de Charles YI, 1380.

Ce monarque donne au duc de Berry, son frère et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays» le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissementi et de &ire payer finance aux anoblis.

Ibid.f p. 529.

— Lettres de Charles YI, février 1380.

Le privilège de noblesse accordé aux

maire et échevins de la Rochelle leur est confirmé.

Trailé de la Noblesse^ par Laroque» édiU de Rouen, 173^, p. 122.

— Lettres de Charles YI, 1381.

Dans le Rriançonnais, les officiers Del-

Shinaux (26) et les nobles ne pourront preore à ferme les biens appartenant à l'Eglise, sous peine de 50 marcs d'argent fin. Les baux faits avant la date de ces lettres seront néanmoins exécutés.

Ordonnances des rois de France de la troi" siime race^ tom. YII, p. 731.

— Lettres de Charles YI, 1382.

Aucunes fermes des aides ne seront bail<

lées ni délivrées à aucuns gens nobles, ni ^ autres qui soient tenus et obligés au roi i&td., p. 748.

— Lettres de Charles YI, 1383.

Sa Hiyesté avant ordoimé et fait publier que tous nobles, anoblis et tenant fiefs vinssent, sur de grandes peines, servir i^ ses guerres, montés et armés, les gens des comptes à Paris et les clercs d'en bas de ladite chambre en sont exemptés, sans être obligés de payer aucune finance à ce sojstf par rapport aux fiefs qu'ils possèdent.

Ibid., p. 26.

— Lettres de Charles YI, 1385. ,

Sa Hqesté ordonne la levée d'un impW sur toutes sortes de personnes, exceiié clercs, bénéficiers et nobles qui ont accoutumé de s'armer et qui de jour en jour s'a^ ment.

Ibid., p. 759.

D'EIHTS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

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