TABLEAU DES SEIZE QUARTIERS DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN
Louis de France, âne de Bourgegue, puis dauplniu Louis X-V, roi de) France et de Na-j Marie- Adélaïde de varre. t Savoie , dauphine
de France.
Louis XVI , roi de France et de Na-^ varre.
Louis - Joseph - Xavier-François, dau-j phin de France.
Marie - Antoinette - Josèpbe^eannede Lorraine y arcbi-^ dttcliesse d'Aulri che^reine de France et de Navarre.
Louis IX, dauphin^ de France.
Marie ' Josèphe de Saxe, dauphine dci France.
François I*', duc de Lorraine , empe reun
Marie-Thérèse -Walpurgc-Aiu Hie-Christine ii'Aulriclic , reine de Hongrie' et de Itohéine , impératrice.
1 Stanislas Leczincki, roi de Pologne.
Catherine de Bnin- Opalinski reine de Pologne.
Frédéric -Auffiiste , roi de Pologne , électeur de Saxe.
Marie-Josèphe , archiduchesse d*Autriche , reine de Pologne.
Frédéric- Auguste , roi de Pologne , grand-duc de Lithuanie, etc.
Christine - Everhardine de Brandebourg Bareitb.
Joseph, empereur.
Willelmine - Amâîp de Brunswick.
Charles - Léopeld, duc de Lorraine.
Léopold - Joseph « Charles , duc de \ Eléonore - Marie- Jo- Lorraine et de Bar. J sôplie d'AutricIie »
aiiparavant veuve de Micliel Viénoviski, roi de Pologne.
'^illisabeth- Charlotte d*Orlcans, duchesse du Lorraine et de Bar.
Philippe, duc d*Or.
léaiis, de Valois, Chartres, Neinours,
etc.
Elisabeth -Charlotte de Bavière.
Léopold , roi de
Hongrie, de Bohd-
Charles Yl. roi de] me, puis empereur.
î!2li^™ltit,?''""iEléonore. Magdelaimiu>r< lin ne-Tliérése de Neu-
burg, princesse palatine.
grie, empereur.
lElisabeth - Christine^ de Brunswick-Woir* fenbuttel, reine de Bohème et de lion grie.
Louis- Rodolphe, duc deBrunswick-Wotf^ fenbuttei-Blaiickr.uburg.
Christine - Louise d'dUtengeiu
TABIE RAISONNÈI DIS lATIÈRES.
(Les chiflVâs de celte table reoToient w% chiffres renfennte entre pireothèses dus le leite. L'tbréTiation Tn$e prélim. reofoie aux cbifTres du Ducours préimiiunre : les antres appartiennent à VAbrésé chranolo^qvie,) '
Arbeyille (Maires et échevins d"). Yoy. Mairei et échMfu.
Actes produits en preuves de noblesse Yoy. 7ttrei et preuves.
ÂDMiNioTRATErRS (les) de la ville de Saint- Maixent honorés du privilège de noblesse. Abrégé chronologique^ 30.
Age. Age que doivent avoir les chevaliers du St- Esprit, 58. Age que doivent avoir les chevaliers de St^Michel, 142. Age que doivent avoir les chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, 398, 399. Age auquel sont reçus les élèves de TEcole royale militaire, 369.
Aides (Gourdes). Yoy. Cours.
Aîné. Avantage de Tainé noble dans la succession de son père, 3.
Aix (Bureau des Finances d'). Yoy. Trésoriers de France,
Alençon (Bureau des finances d'). Yoy. Trésoriers de France.
Allemagne. Comment se font les preuves de noblesse en Allemagne, Disc, prétim., z5.
Alleu, avec juridiction, ne peut être donné à un roturier à bail emphytéotique, sans expresse permission du roi, 10, 11.
Amende. E» quel cas le roturier encourt Tamende de 60 sous, 6. Amende décernée contre les usurpateurs du litre de noblesse, U, 45, 97, 99, 1Ï9, 135, 158, U3, 144, 157, 217. Contre les usurpateurs qui rapporteront des titres faux, 2i3, 244, 263. Contre les nobles qui prennent les qualités de comtes, vicomtes, barons et autres, sans avoir de terres décorées de pareils titres, 249. Contre ceux qui, dans leurs preuves, produisent des titres faux, 261. Contre ceux gui, depuis leur renonciation à la noblesse, auront pris la qualité d*écuyer, chevalier ou autres, 261. Contre les gentilshommes qui auront dérogé, 162, 163. Contre les usurpateurs du litre ei qualité de noble dans le comtat d'Avignon, 355 Le recouvrement des amendes adjugées contre les usurpateurs de noblesse, sera fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels, 147.
Amiens (Bureau des finances d*). Yoy. Trésoriers été France.
Angers (Maires, échevins et ofiioiers de la ville d*). Yov. Maires et échevins. Le juge-pravôt de la ville d*Angers est confirmé dans le pouvoir de connaître des causes dés maire et échevins de ladite ville, 130.
Angleterre. Comment se font les preuves de noblesse en Angleterre? Disc, prélim.f 25.
Angodlême (Maires et cclievins de la ville d"). Yov. Maires et échevins.
Anoblir (pouvoir d*) donné aux gens des comptes, 14
Anoblis. Les personnes non nobles et anoblies i|ui ont acquis des fiefs nobles depuis 40 ans (c'est^ à'dire, depuis Vannée 1332) payeront les droits de fraiics-fieis, 21 . Les anoblis payeront les droits de francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des coblePf dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant Wtir anoblissement, 21, 22. Sont tenus de payer
finance, tant pour leur noblesse*, que pour les fiefs par eux acquis avant leur anoblissement, à moins
Îu'ils n*en aient été exemptés par lettres do roi, 1^. e roi Charles YI donne an duc de Berry, son frère et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays, le pouvoir d*accorder des lettres d'anoblissement et de faire payer finance aux anoblis, 25. Le roi ayant ordonné que tous les nobles, anoblis, et tenants nefs, vinssent sur de grandes peines, le servir dans ses guerres, montés et armés, il exempte les gens des comptes à Paris et les clercs d'en bas de celte chambre du service militaire, sans être même tenus tSe payer aucune finance à ce siyet, par rapport aux fiefs qu'ils possédaient, 26. Les sergens d'armes qui ne sont pas nobles, sont anoblis lorsqu'ils sont cr^ sans être tenus de prendre des lettres d'anoblissement, 28. Les roturiers et non nobles acheUnt fiefs nobles, ne sont pour ce anoblis, de quelque revena que soient les fiefs par eux aciquis, 65. Les anoblis par des princes étrangers ne jouiront point do privilège de leur anoblissement dans le duché de Bour- Sogne et les Pay&Bas. Dans quel cas, 81. Anoblis epuis Tannée 1578 jusqu'en 1598, révoqués, Si Anoblis depuis l'année 1610, moyennant finance, révoqués. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 10(1. Anoblis, moyennant finance ou autrement, ^ ans avant la déclaration de Tannée 1645, révoqués, 107. Ceux qui auraient obtenu des lettres d'anoblissemcut avec des clauses dérogatoires, imposés aux tailles 112, 113. Les anoblis depuis Tannée 1606, dans la province de Normandie, sont confirmés. En qoé cas et à quel condition, 115. Les anoblis de ceue
{)rovince, avant 1606, qui n'ont fait enregistrer leors cttres que depuis 16.50, taxés, 118, 119. Les auoUis de celte même province, depuis 1650 jusqu'à la fin de Tannée 1653, taxés pour confirmaiion, 119, 120. Les anoblis depuis 1606, confirmés dans leur noblesse, movennant finance, 122. Les anoblis de la province de Normandie, mentionnés dans Tédit du mois de décembre 1656, sont confirmés dans leur noblesse, moyennant finance, 123, 124. Les anoLlis de cette même province, depuis Tavénement de Louis XIY à la couronne, létablis dans le litre et la qualité de nobles. Par quel motif et à quelle condition, 133. Les anoblis, depuis 1606 jusqu à 1661, excepté ceux de Normandie, confirmés, uioyetinaut finance , faute de payement de laquelle déchus, 137. Les anoblis depuis 1606, déchargés de toutes uses, 139. Les anoblis depuis 1614, dans la province de Normandie, et depuis 1611 dans le reste du royaume, supprimés, 141. Les anoblis révoqués par la déclaration du mois d'août 1664, qui se soni retirés dans les villes franches, sont cotisés d'office, 158. I^ anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611 jusqu^à la déclaration du mois d'août 1664, dans le ressort de la cour des aides de Paris, imposés aux tailles. Ceux qui ont obtenu des lettres de confirmation depuis ladite déclaration de 1664, exceptés, 161. Us anoblis par lettres, depuis 1611 jusqa^aii mois de septembre 1664, dans le ressort de la cour des aides de Clermoni-Ferrand, imposés à la taille. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 161. Les anoblis par lettres, depuis le l*** janvier 1614 jusqu'au mois d'aoii 1664, aans le ressort de la cour des aides de Rooesn
loeâ
TABLE DES MATIERES
«Hse
à la taille. Qui sont ceux qai en sont exceptés, 16S. Les anoblis par les dacs de Lorraine et Bar et par les éYéques de Metz, Toul et Verdun, révoqués par Tordonnanoe du 4 mars 1671, sont confirmés, moyennant une taxe, 918. Les anoblis depuis le 1*' janvier 1689, révoqués, 320. Ceux depuis 1643 iusqu*aa !•' janvier 1715, tenus de payer une taxe, 359. Les anoblis depuis 1715, par charges ou par lettres, confirmés, moyennant une taxe de 6000 livres; faute du payement de laquelle, déchus. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 384-587. Les anoblis
Îar réchevmage de la ville de Lyon, depuis Tannée 643 jusques et compris Tannée 1715, déchargés du droit de confirmation , au moyen du payement de la somme de 200,000 iiv. que les prévôt des marchand!» et échevins de ladite ville ont payée, 361. Les anoblis depuis 1715 qui, ayant été admis au droit de confirmation après le délai par Tarrét du 29 novembre 1772, n'auront pas Tait enregistrer leur quittance avant la demande du franc-fief, sont tenus d'acquitter ce droit pour 20 années entières, 413. Ck>mment doiveni être faites les preuves de noblesse des descendants des anoblis des colonies. Voyez Coloniei et Preuves de nobleue. Les descendants des anoblis dans les colonies françaises confirmés, nonobstant différentes déclarations. A quoi tenus dans leurs preuves de noblesse, 404 et iuiv,
AxoBLissEMBiiT par les fiefs. Gomment s^est introduit en France, Vue. vréL^ 20. Régénère Tancienne noblesse, id, devient le droit commun du royaume, id, est enfin aboli dans le xvi* siècle, id. L^anoblissement parait moins porter le caractère de la véritable noblesse que la concession du privilège des nobles, diêc, pr^/.,40.Les anoblissements octroyés depuis 10 ans sont envovés à la chambre des comptes pour y être vérifiés, 14, 15. Anoblissement de 12 personnes, uioyennant finance, 52. — De plusieurs personnes dans onze des généralités du royaume, moyennant finance, 56. — De certaines personnes dans la province de Bretagne , et à quelle condition, 57. — De 8 sujets dans chaque généralité, en faveur de Tavénenient de Louis XIV au tri^ne, 107. — De 50 personnes dans toutes les villes franches de la Normandie, privilèges qui leurs sont accordés, et à quelle condition, 111, 112. — De2 sujets dans chaque généralité, en faveur de la paix entre la France et TËspagne, 133. — De 500 personnes, moyennant finance, 213. — De 200 personnes, moyennant finance, 225. — De 100 personnes, ii quelle charge, 305, 306. — Des chevaliers d'honneur créés dans les cours, 267. Voy. Lettres, — De.s maire et échevins des villes d*Abbê- ▼ille, Angers, Angouléme, Bourges, Cognac, Nantes, Niort, Peronne, Poitiers, la Rochelle, Saint-iean^ d^Angély et Tours. Voy. Maires et échevins, — Des
Erévôt des marchands et échevins de la ville de yon. Voy. Lyon. — Des prévôt des marchands, échevins et oluciers de THôlel-de-Ville de Paris. Voy. Paris. — Des administrateurs de la viUe de Saint -Maixent. Voy. Administrateurs. — Des capilouls de Toulouse. Voy. Cafritouis de Toulouse,
Antichambrb du roi. Les huissiers de Tanlichanibre du roi peuvent prendre la qualité d*écuyer, tant quMIs sont revêtus de leur office, et sont assimilés aux vateis de chambre, 242.
Archer. Qui peut Tètre, 68.
Archèrb (Noblesse). Ce que c'est, dise. préL^ 22.
Armes (les) ne peuvent être décorées d^aucune couronnes de barons, comtes, sinon en vertu de lettres patentes, 158.
Armoiries. Epo<iue de Torigine des armoiries, dise, préLf 16. Droit de porter des armoiries timbrées accordé aux bourgeois de Paris, 20, 21. Ceux qui usurperont le titre de noblesse, prendront ou porteront des armoiries timbrées, muictés d^amendes arbitraires, 45. Armoiries des nobles défendues en Bretagne à ceux qui ne seraient pas nobles, 57. Nul ne pourra porter des armoiries timbrées, s'il n*est
noble, 69. Nul, dans le duché de Bourgogne et les Pays-Bas, ne pourra porter des armoiries timbrées» 8*if n'est noble, 78. Défenses à toutes personnes, si elles ne sont d'extraction noble, de porter des ar- V moiries timbrées, sous quelle peine , 100. Armoiries ' timbrées défendues à ceux qui ne sont pas d'extraction noble, ni gentilshommes, sous quefie peine, 144. Etablissement à Paris d'une grande maîtrise générale et souveraine des armoiries, 220, 221 , 222, 223. Les armoiries des pères et mèreâ ou autres ne peuvent être portées, si elles n'ont été registrées dans TArmorial. Voy. Armoriai. Dispositions sur les armoiries , 228. Les armoiries registrées dans TAr* morial sont confirmées, nonobstant la suppression de la grande maîtrise des armoiries, 252.«il sera établi dans la ville de Paris un dépét général où seront enresistrées les armoiries du roi, celles de la reine, de la famille rpyale, celles des princes et
(princesses du sang, et généralement celles de toutes es maisons, familier, personnes ayant droit d'armoiries, 374, 375. Défenses d'exécuter Tordontiance du 29 juillet 1760 concernant les armoiries, 376.
Armorial général de France. Armes des nouveaux anoblis envoyée» à TArmorial, 224. Les armoiries des pères et mères ou autres ne peuvent être portées, si elles n'ont été enre(;istrées dans TArmorial , 227, 228. Ceux qui ont fait registrer leurs armes dans Tarmorial, peuvent les mettre sur leurs carosses, 228. Confirmation des armoiries registrées dans TArmorial, iionobsUnt la suppression de la grande maîtrise des armoiries. Voy. Armoiries,
AnucRE de noble-homme (T), quelle était anciennement, 13.
Arrière-Ban. Toutes personnes y sont sujettes, hors les femmes, les meuniers et lt*s foumiers, 4. 11 est dû, nonobstant les autres services rendus à la guerre, 11.
Artois. Les élus d'Artois tenus de faire la rechcr* che des usurpateurs de noblesse, et défende d'usurper les titres d'ècuycr et de noble à quiconque n'a pas le droit de les prendre, 54, 55. Les élus d'Artois maintenus dans la connaissance du fait de noblesse, 109, 110. Espèce de la preuve que sont tenus de faire les prétendants à Tenlnée aux états d'Artois, 147. Recherche des faux nobles ordonnée dans les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, 245. Confirmation de toutes les lettres de confirmation et de réhabilitation accordées depuis 1600 par les rois d'Espagne et les archiducs et gouvenieiirs des Pays* Bas dans ces mêmes provinces, 249. Création île 200 chevaliers héréditaires dans ces provinces, 260. La recherche des faux nob'es n'a point eu lieu dans la province d'Artois, 260. Attribution au conseil supérieur d'Artois de tout ce qui concerne la noblesse, armoiries, port-d*armes, titres, distinctions de terres et de toutes les matières d'aides et impositions, 384.
AuDiENCiERS et contrôleurs de la chancellerie royale de Paris. Voy. Chancellerie royale.
Auditeurs. (les) de la chambre des comptes de Nantes maintenus dans le privilège de la noblesse, ainsi que les présidents, maîtres et correcteurs de la même chambre, 203.
Avènement de Louis XIV à la couronne, moUf d'un anoblissement Voy. Anoblissement. Drait de joyeux avènement de S. M. à la couronne. Voy. Confirmation et taxe.
Avignon. Défenses à toutes personnes, tant de la ville que des autres lieux et villes du comtat d'Avignon, de s'arroger ni prendre la qualité de noble, si elles ne le sont véritanlement. Sous quelle peine« 355. Règlement sur les formalités dont les citoyens d'Avignon et du comté Vénaissin doivent faire revêtir les expéditions qu'ils représentent en preuves do noblesse, 412.
Avocat. Qualité d'avocat. Voy. Qualification. L'.v vocat du roi aux requêtes du palais jouit du privilô^;e
EDiTS CONCERNANT LA NOBLESSE.
4e la nob]«8ie irtomisrîble tti premier degré, 196. Les aTocau ne dérogent ooint à ki nôbteftse, i6i.
Bàillu et sftNlciAiix (les) des provinces doivent être gentilsbommes de nom et d*armes, 65.
BiiSBR à la boocbe n*était accordé qu'aai vassaox nobles (foi rendaient hommage, et non aux vilains •ttrouiners, 4.
Ban et ÂkaitoB-Ei!t. Les boarseois de Paris sont exempts d'y servir, Si. Les nobles et tenants fiefs tenus d'jr emnparattre. Sous quelle peine, iOl. Les iKMirgeois de la ville de Bourges en sont exempts. YoY. Bonrijfet.
Bae. Anoblis par les ducs de Lorraine et de Bar. ITov. Anohlii,
Bixozi. 11 a haute et buse Justice dans sa terre, 4. Titre ou qualité de baron. Voy. QutUifieation»
Bâtard (le) n*bériie point de ses parents, 6. Les bâtards tenus dans le duché de Boor|[ogne et dans les Pays-Bas d'ajouter à leurs armoiries une roar<|ue (lîstinctive et spéciale qui annonce leur bâtardise, 61. Les bâtards des nobles ne pourront s'attribuer le titre de gentilshommes, s'ils n obtiennent des lettres d'anoblissement, 9&. Les enfants légitimes, issus de pères et ayeux aussi l^itime«, jouiront du privilège de la noblesse dans la province du Dauphiné, quoique leur bisayeul fût bâtard, 105. Les bâtards des nobles ont joui dès les plus anciens temps et jusqu'à l'année iSOO, des priviléses de la noblesse, et conservé les prérogatives des noms et des armes des maisons dont ils tiraient leur origine. Exemples d'enfisints naturels de grandes maisons qui ont joui d'une grande considération, 431, 452.
Béarn. Exemption en faveur des habitants de Navarre et de Béarn de la recherche des usurpateurs de noblesse, ordonnée en 1666 et 1696, 187. Béarn et Bigorre. La recherche des fàux-nobles n'a point eu Lieu dans ces provinces, 424.
Bsauce. Remontrances faites au roi par les gentilshommes du pays de Beauce, 115. Déclaration donnée en conséquence , lesiUts gentilshommes non compris à la taille pour raison de la gestion de leurs terres, 114.
Beauvont (Collège de). Voy. ColUge.
Besançon (Parlement de). Voy. ParlemerU.
Bigorre et Béarn. Voy. Béarn et Biaorre.
Blois (Chambre des comptes de). Vov. Chambre des comptes,
Bologne en Italie. Formes des preuves des familles nobles de Bolomie, 421, 422.
Bordeaux (Maires et échevins de). Vov. Maires et échevins. Cour des aides de Guyenne séante à Bordeaux. Voy. Coiir des aides. Bureau des finances de Bordeaux. Voy. Trésoriers de France.
Bourgeois cfu roi. Les serfs s'affranchissent de la servitude d'un seigneur en s'a vouant bourgeois du roi, 17. Habits des bourgeois et leurs ornements, 8. Bourgeois de Paris, de lM>urgcs, de la Rochelle, de Poitiers. Voy. ces villes. Bourgeoises ne doivent point changer d'état, à moins que leurs maris ne soient genLilshommes, 45.
Bourges. Les bourgeois de la ville de Bourges peuvent tenir des fiefs et arrière-fiefs. Us sont tixemçls du ban et arrière-ban, 50, 51. Maires et échevins de la ville de Bouracs, Voy. Maires et éche^ tins. Bureau des financtf^s de Bourges. Voy. Tréso^ riers de France.
Bourgogne. Nul dans le duché de Bourgogne ne fH>urra prendre la qualité d'écuyer ou des armoiries Timbrées, s'il n'est noble; celle de baron, s'il n'a fief décoré de ce litre ; ni se nommer chevalier, s'il ne l'a été créé réellement, 78, 79, 80. Nul ne pourra entrer dans la chambre de la noblesse des é:ats de Bourgogne, qu'il ne soit gentilhomme et non p.is noble simplement. Conditions nécessaires à remplir pour ; èlre admis, 191, 192, 195. Cour des comptes,
aides et fioanoes de Boargngne. Voy. Goar det comptée»
Boutons, chaînes, ptofiies, aignilleties, à qai Tosage en est permis, 49.
Brbtagrb. Privilèges de la noblesse de la proviace de Bretagne, rdativement aux effets de la dérogenoe, dise, préi,^ 55. Anoblissement de certaines oerBonoei dans cette province. Voy. AHoblissement. La^eclle^ che des usurpateurs du titre de noblesse y est o^ donnée, 174. A quel ftge on peut avoir entrée lui Etats de cette province. Combien d'anm^ de noblesse il faut compter pour avoir séance dans l'ordre de h noblesse. Qui sont ceux qui en sont exdui, $64. Moyens de prouver la noblesse en Breianie, 426. Gouvernement noble. En quoi il einisiste. Partage noble. Ses conditions, 426. Quelles sont ks qoa- Ulés caractéristiques de noblesse dans cette proviuce, 486, 427.
Brisures. Les enfants naturels des maisons doivent en porter dans leurs armoiries, 433.
Broderie, piqûres, défendues à toutes perMmoei, 46,47,48. 1- «-1
Bureau de la noblesse pour la recherche des onrpateurs. Etablissement de ce bureau, 535, 541. Les particuliers dont les insunces étaient restées indécises à ce bureau, sont tenus de les faire juger dus deox mois, 548. Prorogation de ce délai» 5i8. Bureaux de» finances. Voy. Trésoriers do France»
CAsmiT du roi. Voy. Chambre du roL Cabinet de Monsieur. V. Chambre de Monsieur,
Cadastre. Biens qui ont demeuré cinq ans soas le cadastre dédares perpétuellement compensshles en faveur des nobles de Provence. Voy. Provence.
Gadrts-Gentilsbomhbs des troupes des colonies. Ne seront que des gentilshommes, on fils d^ofl^ ciers décorés de la croix de Saint-Louis, on de ceni nui sont morts, ou qui ont été tués au service, 402,
Caen. Bureau des finances de Caen. Voy. Trésoriers de France,
Capitaines^énéraux. Création de 90 capitaine! généraux et autres officiers, avec attribution de la qualité d'écuyer, 279.
Capitouls de Toulouse. Les capitouls de Tonloose ont la police et le gouvernement de la ville, tiennent des biens nobles sans pouvoir être contraints d'en vider leur mains, ni d en paver aucune finance, 9. Ils peuvent posséder des fiefs, iè. Sont an<^lis, 35, 54. La noblesse du capitoul restreinte aux seuls enfants nés depuis son élection, 86, 87. Un descendant d*an capitoul est déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé dans la recherche des faux nobles faite en Bourgogne, 158. Un descendant d'un capiiwil est également déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé dans la recherche faite en Champagne, 160. Tous ceux du corps des anciens capitouls de Toulouse, qui avaient encouru Tamende pour avoir pris la Snalité de noble, après Tavoir perdue par des actes érogeants, en sont déchargés, 185. L^xéeiition de cet arrêt ordonnée, 250. Les capitouls de Tonloose, leurs enfants et descendants non compris dans Tédit de révocation du mois de mars 1667, et niainteniis dans leiir noblesse, 201, 202. L^ capitouls de Took)use, qui ont exercé depuis 1687, tenus de payer 4000 liv., 276. Les capitouls de Toulouse déchargés des taxes, et maintenus dans ki jouissance de leur noblesse, 294. Les capitouls qui ont exercé depuis 1645, ou leurs descendants taxés pour droit de coufirmalion, et à faute de payement, déchus* 313, 547. Ceux qui jouissent de la noblesse par capîtoulat depuis lo45jii$qu*au 1*' janvier 1715, tenus de payer une taxe à cause de Tavénement du roi à la couronnei à faute du payement de laquelle déchus, 559. Tous ceux qui, depuis le 1'*^ janvier 1715, ont été capitouls
TABLE DES MATIERES
Joimtt» ooimuIb, oa re?éia$deqiiekiii6iofficesnittnicHniux des différentes villes du royavnie, ou autre! auxquels sont atuchés les privilèges de la noMesse lran8missible« Paris excepté, oonfirmés, mqyennaiil une taxe de 6000 Uv., 584. Les oapitouls de Toulouse, non ori([inaires ni domiciliés, lors de leur élection, et depuis dans ladite ville et dans le ressort de son partement, eux et leur postérité maintenus dans leur noiaesse d*extraction, à la charte de satisftire à redit d'avril 1771, 505. Ceux onginaiies de la Tille et du ressort de son parlement exceptés du payement de la taxe portée par Tédlt d*avril 1771, SOi, 595.
Catalogdb contenant les noms, surnoms, armes et demeures des véritables gentilshommes du royaume, pour être registre dans chaoue bailliage ordonné, 152. Le catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures des véritables gentilshommes du pays de Provence, ordonné. Qoit être registre é« sénéchaussées de ladite province, 155. Onm aux gentilshommes de représenter leurs armes et leurs titres de noblesse pour être compris dans le cataloffue des nobles, 185. Le catalosue de tous les vériubles gentilshommes sera dresse pour être déposé li la BiUiothèque royale, 187. Le généalodste on ordres chargé de dresser le catalogue général de la noblesse du royaume, 195, 554.
CE1ITEN4I1E (Possession) de noblesse. Voy. Preiive$ de nobleue»
CcRTincATs. Ceux qui ont obtenu des œrtlflcats de eonûrmation de noblesse de M. le marquis de Loovoîs sont maintenus dans leur noblesse, 244. Certificats de service du secrétaire d*Etat ayant le département de la guerre, requis pour constater la noblesse des officiers qui y prétendent, en vertu de redit de novembre 1750. Ce qu*ils doivent porter, 566, 567. Simt remplacés par des lettres du grand sceau, sous le titre de LeUra d*appra6aftoii de eet' vtcM,571.
Châlons (Bureau des finances de). Yoy. TrétoHen de France, •
Chambellage. Droit que payaient les évêqnes et les abbés, lorsqu'ils prêtaient serment de fidélité. L*argent qui en provenait au roi éuit destiné à marier de pauvres ulles nobles, 10.
Chambres des comptes. Le pouvoir d*anoblir donné aux gens de la chambre des comptes, 14. Toutes lettres d^anoblissement doivent être vérifiées dans cette cour, 19. Conseil du roi tenu dans la chambre des coinpies. Sa décision, 24. Un procureur de la chambre des comptes déclaré n'avoir point dérogé, 57. Confirmation des privilèges ci-devant accordés aux chambres des comptes, 78. L'enquête de vie et uiœnrs, relativement à Tobtention des lettres de noblesse faites dans les seules chambres des comptes^
Chambre de$ complet de Paris. Les gens de cette chambre exempts oe service militaire, 26. Elle est charj^ée de réformer les lettres de naturalité et de légitimation qui sont adressées au parlement de Paris» 53. Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs, auditeurs, et autres gens de b chambre des comptes de Paris, déclarés nobles seras la condition de 20 années de service, ou en cas de mort dans Texercice de la charge, 110, 111. La noblesse au premier degré attribuée aux officiers de cette même cour, 269, 312.
Chambre des complet de Dàle. Cette chambre est réublie, 49. Les acquéreurs des nouveaux offices de secrétaire du roi eu h chancellerie près la chambre des comptes de D61e jouissant des privilèges des autres chancelleries. Voy» Secrétaires du rot. Les officiers de celte cour sont confirmés dans leurs privilèges, 290. Les substituts du procureur-général en la cour des comptes, aides et nuances de Bourgogne séante à D6le, jouissent de la portion coloniqur,5G0.
Chambre des comptes de Dijon, Celle chambre csl
féublle, 52. Ses privilèges lui sont confirmés, 57, 58,87.
Chambra des eampUa de Grenoble^ létablîe, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57, 58. Les officiers de cette chambre jouissent de la noblesse après 20 années d'exercice, on lorsque leur père ou aïeul a exeroé lesdlts offices, 104, 298, 299.
Chambre des compta de Natues réuhlle, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57. 58. L'exercice dei charges de prucoreur-génèral et de président en cette chambre confère la noblesse, 184. Les auditeurs de oette chambra sont maintenus dans le privilège de la Mriblesse, ainsi que les présidents, maîtres et correeteurs. Yoy. Aaditemn.
ChMsbre des comptée de Prevence, fétablle, 52. Gonfimièe dans ses privilèges, 57, 58.
Chambre dee cemitUe de MomieUier^ rétablie, 52. Gonfirmée dans ses privU^es, 57, 58.
Chmnbre des cmupUe de Bleie, Lies officiers de cette chambre seront reçus à payer le dnnt annud, 148. Us sont confirmés dans leurs privilèges, 515. Suppression de tous les oflloes qui composent cette chambre. Le privilé^^ de la noblesse conservé aux pourvus desoits ofiices, à leurs veuves et enfants pendant leur vie, 400. Le privilège de la noblesse hérédluire aoeordé aux officiers de cette chambre qui étalent pourvus, h>ra de la suppression ordonnée par édlt de Juillet 1775, d'ofilces auxquels le nrivilége de la noblesse au second degré était attaché , ensânUe à leurs veuves, enfants et descendants, tMd.
Chmitbre dm franc-fief. Etablissement de cette chambre sur la recherche des droits de francs-fiefs diis depuis le 21 février 1609, 96, 97.
Chambre de VédU (Arrêt de h) du 8 août 1582, 68.
Chambre dee enquêtes. Secrétaires du roi près ces chambres. Yoy. SeeréteAres du rai.
Chambre du domaine. Yoy. Trétoriers de France,
Chambre de PAnenalt établie pour procéder ài linstruction des procès-criminels conceriiant la labrication des titres, 262, 265, 268, 287, 515.
Chambre du roi. Les gentilshommes de la chambre du roi doivent être nobles de race, ainsi que les maîtres d'hôtel et autres, 65. Les porte-manteaux du roi peuvent prendre la qualité d'écuyer, 87, 95. Sont maintenus dans cette qualité, Sâ8, 229, 230, 241. Les huissiers de raniichamhre, de la chambre et du cabmet du roi ont la qualité d'écuyer, 87, 95, 241. Sont maintenus dans oette qualité, 238, 229, 250. Les valets de chambre du roi sont déchargés du payement des fraucs-fiefs, 225. Sont maintenus dans leurs privilèges, 228, 229, 230, 241. Les valeu de
Sardc^robe sont maintenus dans leurs privilèges, 25. Ils sont de nouveau maintenus, ahisi que les garçons de la chambre, 228, 229, 250, 241, it5.
Chambre du roi. Quelles preuves de noblesse*sont tenus de faire les pages de la chambre du roi, 561 , 562. Les quatre premiers gentilshommes ont la nomination des places de ces pages. Quel ordre on observe dans celte nomination, ^1.
Chambre de Monsieur. Les huissiers de la chambre de Monsieur déchargés de la recherche des faux nobles, 165. Les porte-manteaux et les valets de chambre de Monsieur déchargés de la recherche des faux nobles, pour raison de la qualité d'écuyer, 252,255.
Chambre de Madame la Dauphine. Un valet de chambre de Madame hi Dauphine maintenu daus la qualité d'écuyer. Yoy. Quoit^eoftoii.
Chakcxlier de l'ordre du Saint-Esprit. Est créé. 11 fera preuve de noblesse. Ses fonctions, gages et
droiu, 62. . - ^ . .. ,
Cbancellkeib (Grande). Yoy. Grande chancellerie. ^ . ^, , . .
Chancellerie royale à Parts. Ce que doivent faire
les audienciers et contrôleurs de celle cbancelleri<*, avant que de délivrer aucunes Ictlres d'amortisseiticat, lie bourgeoisie, etc.. l'J.
EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE
Wï
ChaneeUerU près le parlemeni de Btetogne. Les secrétaires du roi audienciers et autres officiers de celte chaticellerle confirméB dans leurs privilèges. Yot. Seeréî(Hre$ du rai.
Chancellerie du parlement de Rouen, Création d^ine charge de secrétaire du roi audiencier dans celle chancellerie, avec concession à ceux qui en seront pourvus, des privilèges attribués aux notaires secrétaires du roi, maison, couronne de France, etc. Yoy. Secrétaires du roi. Ce privilège leur est confirmé, id.
Chancellerie près le parlement de Besançon, Création de cette chancellerie. Nombre des officiers dont elle doit être composée. Leurs privilèges, 200, 301. Ces officiers Jouissent des mêmes droits que ceux tant de la grande chancellerie de France que des autres chancelleries du royaume, 205.
Chancellerie près la chambre des comptes de Dôie, Les secréuires du roi de cette chancellerie jouissent du privilège de la noblesse. Yoy. Secrétaires du roi.
Chancelleries près les cours , conoeils supérieurs^ protinciaux et présidiaux du royaume. Création de secréuires du roi dans ces chancelleries, 253, 260, 206. Fixation de leur nombre, et attribution des mêmes priviléses dont jouissent les secrétaires de la grande cAancâlerie, 262, 296. Les officiers des chancelleries établies près les cours supérieures du royaume et chancelleries présidiales jouissent des privilèges de la noblesse, 254. Suppression de tous les officiers de ces chancelleries, et création de nouveaux en moindre nombre; qui sont ceux de ces officiers supprimés qui sont déchus des privilèges de noblesse, et à mieUe condition ils en obtiendront la confirmation, 317, 518, 519. Tous les pourvus d*offices de gardes des sceaux, audienciers, contrêteuts et secrétaires près ces chanrellcfies, qui, supprimés en 1715, q^auront pas exercé leurs offices pendant 20 ans, seront poursuivis comme usurpateurs, pour avoir pris antérieurement la qualité il'ècujrer, 52ê, 52p. Révocation de la noblesse au premier chef accordée aux secrétaires du roi, et autres officiers de ces chancelleries, et aux gardesscels des chancelleries présidiales, et leur noblesse restreinte à un exercice successif de 60 années, 544. Dtans quelle occasion les ofiâces de secrétaires du roi de ces chancelleries donnent la noblesse aux titulaires, 546. Les conseillers gardes des sceaux, conseillers-secrétaires-maison-couronne de France audienciers, conseillers-secrétaires-maison-couronne «le France contrôleurs, conseillers-secrétaires-maisou-couronne de France créés par édit du mois de juin 1715 dans ces chancelleries, ensemble les payeurs dessajifes des officiers desdites chancelleries, sont rétablis dans le privilège de la noblesse au premier deffré. A quelle charge comment se compte le temps de leur service, 551. Tous ceux qui, depuis 1715, ont été anoblis, comme ayant obtenu des lettres de vétérance, après avoir été pourvus d'offices de conseillerft^ecretaires-audienciers, gardes des bceaux et autres dans ces chancelleries, confirmés moyennant une taxe de 6000 liv., 584.
Chancelleries nrésidiales. Suppression de tous les offices de conseiUers<gardes^oeis, conseillers-secrétaires-audienciers , conseillers-secrctaires-contriVleurs, et conseillers^secrétaires créés par Tédit de juin 1715 dans chacune de ces chancelleries, 555.
Chancelleries (officiers des). \i}^. Secrétaires du
CHàPiraEs nobles d*homme8 et de femmes du fu^aume. Notice des preuves de noblesse qui sont exigées dans chacun des divers chapitres nobles lie France, 457 et suiv, ^
CuÂM, défendu aux bourgeoises, 8.
Gbasse. Peine du roturier qui chasse dans les larenn^ de son seigneur, ou sur ses terres, sans sa l^ermlasioni 6.
CHATBLàms. CequMIsétaieot dans Tordre de la no^ blesse, Diu, frél,^ 15.
Chatelet de Paris. Attribution de h noblesse aux lientenants-géDéraux, dvil, de police et criminel, aux Ueutenanls particuliers, aux conseillers, avocats et procureur du roi au chatelet de Paris. A quelle oonmtion, S69, 580.
CHAum-CnB-dcELLBtma hérédiuires de la mnde chancdlerie, confirmés dans le privilège de noblesse. Yoy. Grande ehanceilerie.
Chevalerie. Epoque de rétablissement marqué de la chevalerie, disc.prél,^ 16. Naît au milieu de ranavchic féodale, id, 17. Avantages merveilleux de celte institution pour la noblesse française cl pour ki mceurs. /d., 17, 18. Elle dégénère; ce qui nous en est resté, à., 18* 19. Les citoyens de Provence (fà avaient obtenu Tordre de chevalerie avec la permission ou de la main de Raymond Bérengercw de Charles !•', exempts des charaes publiques, ainsi que les nobles d*anaenne race, 7. L ordre de chevalerie ne pouvait être donné en Provence aux roturiers sans la permission du souverain, 8,,9.
Chevalier avec bannière, sa'solde. Chevalier avre double bannière, sa solde, 15. Les chevaliers doi* vent être ^ntilsbommes de parage, 5. Nombre des habits qu'ils devaient avoir par an, 8.
Chevaliers defordre de Saint-Michel. Les chevaliers de Tordre de Saint-Michel doivent être gentilshommes de nom et d*armes, 55. Leur nombre fiié à 56 parles statuu du premier août 1469, et à 100 par ceux du 12 janvier 1665, 141.
Chevaliers de Cordre du Saint-Esprit, Le chevalier de Tordre du Saint-Esprit doit être catholique, gentilhomme de nom et d'armes » de trois races pater* nelies poui^le moins, et &gé de 55 ans, 58.
Chevaliers des ordres de Notre-Dame du Monh Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Age et preo* ves de ces chevaliers, 508.
Chevaliers de Cordre de Saint-Jean de Jérusalent^ dit de Malte. Quelle est leur preuve, 455.
Chevaliers de Sainl*CeorgeSf en Franche-Comtés Quelle est leur preuve, 455.
Chevaliers de Saint-Hubert, Quelle est leur preuve,
Chevaliers de Cordre de Saint-lAfuU de Bar, Les fils de ces chevaliers dispensés de faire nreuve de noblesse pour entrer au service militaire, 402.
Chevalurs d'honneur. Création d*un consetller^ chevalier dlionneur, dans chacun des préstdiaui du royaume, leauel sera tenu de faire preuve de noblesse, 197. Les chevaliers d*honneur établis dans les présidiaux qui auront fait |)reuve de noblesse, jouiront des privilèges, 250. Création de deux ch^ valiers d'honneur dans les cours, queto seront leur office, leur rang et leur séance. Ils seront tenus de fa ire preuve de noblesse, 258. Les geniilshoiumes auxquels S. M. aura donné son agrément pour se faire pourvoir d'aucuns des offices des chevaliers d'honneur, tenus de représenter leurs titres de noblesse» A quelle fin, 259. Les offices de chevaliers d*hocuieur peuvent être acquis par des roturiers, lesquels seront anoblis par Teiercice de 20 ans ou par le décès dans Tofficc, 267.
Chevaliers héréditaires (Création de 200) dans les provinces de Flandres, Artois et Hainaut, 260.
Chevalier (Titre ou Qualité de). Yoy. Quaiilh cation,
Chevau-legers (les) et les gendarmes maintenus dans la qualité d'écuyer, 124, 125.
CiTOYFNs de la vifie d'Avignon et du comlè Ye> naissin.Hèglement sur les formalités dont iladoiTCOt faire revêtir les eipédiilons qn*ils représentent en preuves de noblesse, 412. Citoyens noMe» et imuiatrjculés de la ville de Perpignan. Règlemeiit pour leur élection, 189. Sont confirmés dans leun privW loges 260. Sont siijets au droH de mare dV> 4i4|
TABLE DES MATIERES
Civile (Noblesse). Ce que c*esi, di$e. priL 22. Clercs ecclésiastiques. Leurs habits et la couleur dont ils devaient être, 8.
Clermont-ferrand (Cour des aides de). Yoy. Cour déi aidêi.
Cloche (Noblesse de). Voy. Municipaie, Cognac. (Maireç et ecbevins de la ville de). Yoy. Matra et éekevint.
Collège. Preuve requise pour être admis dans les collèges île Beaumont, de la Flèche, Mazarin, et de Rennes, 437.
Colonies. Lettres patentes en faveur des habitants de ces colonies, 404. Les lettres d'anoblissement ac* cordées à aucuns d'eux, confirmées nonobstant différentes déclarations portajit révocation ou imposition de taxes. Conditions de hi preuve qu'ils sont tenus de faire en France, 406, 407.
CoMiTivE (Noblesse). Ce que c'est, dise. préL^ 22. Yoy. aussi ÛocUurpffofeueurt en droiL
CoMiiANDEtiRS (Ics), chcvaliers et ofllciers des ordres, tenus ae porter continuellement leurs croix, 73.
Commensaux de la maison du roi. Qui sont ceux qui seront regardés comme tels, 188.
Commerce interdit aux ^[ens du grand-conseil, maîtres des requêtes, présidents du parlement, maîtres d'hôtel du roi, soit qu'ils le fassent personnellement, soit par personnes inter|)osces, IG. Le commerce et le trafic de marchandises non imputés à dérogeance aux nouveaux nobles, créés dans les villes franches de Normandie. A quelle condition, iil, 142. Le commerce déclaré compatible avec la noblesse, 186. Tous si^ets nobles par extraction et par charge peuvent faire le commerce en gros. Qui en sont exceptes. Quelles charges on peut posséder. Qui sont ceux qui seront réputés marchands, 254. Ceux des nobles qui font le commerce de mer ou en gros, non censés déroger à la noblesse, par quelle raison, 349.
Commissaires. Commissalres-réformaleur^-députés dans le bailliaffe de Maçon , dans les sénéchaussées «le Toulouse, de Beaucaire, avec pouvoir d'anoblir et de légitimer, 17, 18.
Commisiaires nommés pour faire des informations sur le nombre effectif des feux de certaines villes, 18.
Commitsaires et eommiisioru ordonnés pour la
vêrilic;ition des religion, âge, vie, mœurs et no-
Mcsse de ceux nommés à l'ordre du Saint-Esprit,
Commiêêaires députés pour la recherche des usur-
Kiteurs du titre de noblesse dans la province de ormandie, 120. Autres commissaires députés pour Texécution de cette déclaration, 120. Commissaires députés pour la recherche des usurpateurs de la noblesse, tirés de la cour des aides de Paris, 122. Autres commissaires nommés en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris, pour l'exécution de la recherche de la noblesse, 131. Les commissaires départis dans les provinces, chargés de procéder à la recherche des faux nobles, 148, 149. Avec pouvoir de juçer définitivement, 150. Commission générale ét^iblie pour juger déUniliveiiient ceux qui se laisseront coiiiumacer, et les usurpateurs qui se départiront du titre de noblesse, 154. Commissaires nommés pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en Provence, 155. Un procureur du roi, nommé en ki commission de la recherche des faux nobles, 156. Les commissaires départis pour recberdie des usurpateurs de noblesse, autorisés à recevoir les titres de ceux qui ont été par eux condamna par défaut ou forclusion, 160. Les commissaires départis dans les généralités des paya d'élections, et en celle de Bourgogne, pour l'exécution de la recherche des faux nobles, autorisés à iiigcr définitivement les instances contestées entre les particuliers prétendus usurpateurs de no-
blesse, et les préposés au recouvrement des amendes, sauf rappel au conseil, 166, 167. Commisaioo établie pour iustruire et rapporter les affaires, concernant la recherche de noblesse, 189. Révocation de la commission établie pour la recherche des usurpateurs de noblesse, 190. Commissaires départis dans les provinces et ffénéralités du royaume, charaèA de l'exécution de la recherche des faux nobles» 217. Commissaire^^ énéraux nommés en conséquence de cette déchiration, pour juger les contestations qui surviendraient en exécution des ordonnances rendues par les commissaires départis dans les provinces, 219, 220. Commissaires généraux nommés pour juger en première instance et en dernier ressort les contestations qui surviendront en exécution de la déclaration du mois de septembre 1696. Entre le préposé a la recherche des usurpateurs de noblesse et les usurpateurs, 230. Les instances contre les faux nobles, décrétés par la chambre de l'Arsenal, sont renvoyées aux commissaires généraux, 262, 263. Commission établie pour la perception des sommes provenantes, tant de la recherche des usurpateurs de noblesse, que des taxes faites sur les anoblis réhabilités, maintenus, confirmés, 299. La commission de la recherche de la noblesse supprimée, 333. Commission établie pour instruire les affaires de noblesse qui, depuis l'arrêt «tu conseil du 26 juin 1718, avaient été renvoyées à l'ancien bureau de la noblesse, 135, 536. Prorogation de cette comnrissioa jusqu'au premier avril 1721, 357. Toutes les affaires restées indécises au bureau, établi par l'arrêt du 24 octobre 1719, pour la recherche des faux nobles, continueront d'être instruites devant les commissaires généraux, 341.
Commiuaires nommés par le roi pour l'exécution de l'édit portant suppression de cent offices de secrétaires du roi, maison, couronne, 346.
Cammiisairei des compagnies des gardesr-du^corpSt des mousquetaires et autres de la maison du rot... La noblesse leur est attribuée, 303, 304.
Commissaires des guerres. Révocation des offices de commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres, 164. Cent quarante offices de romiiiissaires ordinaires des guerres sont réservés, 204. Suppres^ sion de 14 offices de commissaires ordinaires des guerres, 299. La noblesse est accordée aux 130 commissaires ordinaires des guerres. Comment se comptent les années de leur service, et de combien est le supplément de finance, 300, 301. Les syndics des commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres jouissent des mêmes prérofuilives que les commissaires ordinaires des guerres, 304, 305, Commissaires ordinaires provinciaux des auerres (Création de 20 offices de) et attribution de la qualité d*écuyer et de la noblesse transmissible. A quelle . condition, et comment se comptent les années de leurs services, 269. Création de commissaires provinciaux des guerres, 297. Les commissaires provinciaux des guerres jouissent de hi noblesse au même degré que les commissaires ordinaires des guerres, 303. Suppression de trois offices de commissaires ordinaires des guerres, et de deux de commissaires provinciaux des guerres, avec confirma-* tion du privilège de la noblesse, en faveur des pourvus de pareils offices et de leurs successeurs, 308,309. Commiuaires de ta marine et des galères (Création de 100 offices de), 255. Leurs gages sont augmentes, 302. Création d'inspecteurs généraux et commissaires de la marine, 503. Suppression des commissaires de la marine et des galères, 3i6.
Commissaires inspecteurs des vivres de la martuê et des galères. Suppression de leurs offices, 326.
Commissaires de la marine aux clasus. Suppressieo de leurs offices, 326. . ,
Commissaires de la maison du roi (Les) qui ii auroni pas satisfait au payement de la tiiiaiice ordiNina pour augmentation oc gages, dcchusi 309.
EDITS CONCERNANT L\ NOBLESSE
Comiitao!!. Yoy. Commi$$airei.
CoHHiiias. L'éublisseoieot des eommones donne naissance au tters-^tat, dise, ffrél. 49.
Compagnies des gendannes données aux seuls gen« tibbommes, 67.
Comptes (Chambre des). Yoy. Chambre.
CoMTB (Titre ou qualité de). Voy. Qualificéitiotu Comtes, Vicomtes ei cb&lelains. Ce outils étaient dans Tordre de la noblesse, diu. prél. 15.
Comté tenaissiit. Règlement sur les formalités ékmi les citoyens d^ÀTÎgnon et du Comté Venaissia doivent faire revêtir m expéditions qu*ils représentent en preuves de noblesse, 412.
CoNDAMifATiO!!. Lcs famillos condamnées comme usurpatrices de noblesse ne peuvent en être relevées qu*au conseil, dise, prél.^ 34. Condition de la preuve qu*elles doivent faire, td., 34.
CoNPiiMATioif . Confirmation de la noblesse accordée aux 4 écbevins de Lyon, 95, 408. Des prérogatives des prévôt des marchands et échevms de la ville de Paris, 96. De la noblesse des secrétaires du «raiid conseil, 404 , tHd. Des anoblissements accordés en Dauphiné en 4602, nonobstant Tarrèt du dernier mai, 4634, 404. De la noblesse acquise par lettres, mairie, échevinage, moyennant finance, 406. Du privilège de la noblesse accordée aux secrétaires du roi, maison, couronne, etc., 408. Du privilège de noblesse accordé aux maire et écbevins de la viUe de Nantes, 408. Du privilège de noblesse accordé aux maire et écbevins de la ville de Niort, 414. Des anoblissements obtenus depuis 4606, dans la province de Normandie, 445. Des taxes mises sur les anoblis de la province de Normandie depuis 4606, 417. Des anoblissements accordés dans ladite province depuis 4650, moyennant finance, 448. De la qualité d*ecuyer en faveur des gardes-du-corps du roi, de celui de la reine, ainsi <^ue des gardes de la porte du château, 424. Des droits et privilèges des prévôt des marchands, écbevins, procureur au roi,
Sreflier, receveur, citoyens et bourgeois de la ville e Paris, 421. Des anoblissements depuis 4606, movennant finance, 123. Des anoblis de la province de Normandie, mentionnés dans Tèdit de décembre 4656, moyennant finance,. 423, 424. Qui sont ceux oui ont été déclarés exempts du pavement de celte finance, 123, 424. Des lettres d'anoblissement, légitimation, etc., obtenues depuis 4606, moyennant finance, 125. De la noblesse au premier degré accordée aux ofliciers du parlement et de la cour des aides de Paris, 132. Des anoblis de la province de Nor« mandie, movennant finance, 133. Des anobUs depuis 1606 jusquà 1661, excepté ceux de Normandie, nioyennant finance, 137. De la noblesse des descendants de ceux (|ui Tout aojuise par la possession d*oflices de maires et écbevins, moyennant une taxe, faute du payement de laquelle ils sont déchus, 159. L*es descendants des maires, écbevins et conseillers des villes de Poitiers, Niort, Bourges, Angoulème, Tours, Angers, Abhevilie et Cognac, qui ont exercé depuis 1600, sont tenus de payer le droit de confirmation, 164, 165. Confirmation du privilège de noblesse en faveur des maires (seuls) de la ville de Bourges, 168. De la noblesse accordée aux descendants des maires et écbevins des villes d'Abbeville, Angers, Angoulème, Bourges et autres, à quelle charge, 469. De la noblesse accordée aux maires et écbevins desdites villes et à leurs descendants, à quelle condition, 471. Des privilèges accordés aux prévôt des marchands, écbevins et principaux oQlders de THôlel-de-Ville et aux bouiîgeois de Paris, 182. De la noblesse des maire, écbevins et greffier de Nantes, depuis 1600, et de leurs descendants, moyennant une taxe, 185. De la noblesse attribuée aux secrétaires du roi, maison, couronne de France, par redit de novembre 1482, 189. De la noblesse accordée aux secrétaires du roi servant dans la chancellerie près le parlement de Bretagne, 190. Des
privilèges aeeordés aux secrétaires du mi, ciers oi la chancellerie du parlemeot de Roueo, 190. De la noblesse des maire et écbevins de Buui^ 490, 491. Des privilèges des officiers de la cour dei comptes, aides et finances de Montpellier qui lioivent en jouir à Tinsiar de ceux des chaoïbres dêi comptes et cour des aides de Paris, 495. Delà m>blesse accordée aux maires et écbevms de Lm Toulouse, Bordeaux, Abbeville, Angers, Anfoolenel Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, la Rochelle H autres qui ont exercé depuis 4600. Ceux même qui ont renoncé au titre de noblesse, confirmés poor Tavenir, à quelle condition, 497, 498, 199. De k noblesse accordée aux prévôt des marchands et édievlns de la ville de Ljon qui^ont exercé ces charges josqu*au dernier décembre* 4639, et leurs descendants , sans paver aucune finance. Ceux qui ont exercé depuis 1640 jusqu'au dernier déeembn^ 16 jO, et leurs descendants confirmés, à quelle cooditioQ, 499. Des lettres de réhabilitation de noblesse enregistrées aux cours des aides depuis 4600, à qoctte charge, 205. De la noblesse accordée aux auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne, 208. De celle accordée aux officiers du parlement de D61e, 209« Confirmation des lettres de rébabilitatioo, malDtenue ou rétablissement, obtenues depuis le 1" janvier 4600, moyennant une taxe, 210, 211, 2U. Des anoblis par les ducs de Lorraine et par les èvéqnes de Metz, Toul et Yerdun, rév«x|uès par Pordonnauct du 4 mars 1671, moyennant une taxe, 218. Confirmation des privilèges accordés aux officiers du parlement de Dôle, 220. De la noblesse de ceux du parlement de Besançon, 259. De toutes les leures de confirmation et de réhabilitation accordées par lei rois d*£spagne et les archiducs- et gouverneurs (les Pays-Bas dans les provinces de Flandres, HalDaniel Artois depuis 1600, à quelle condition, 249. Des privilèges accordés aux citoyens nobles de Perpignau, 260. Des privilèges accordés aux officiers du parlement de Besançon, 276. De la noblesse accurdée aux prévôt des marchands et écbevins de la ville de Lyon, 279. 280. Des privilèges accordés aux officiers de la cliambre des comptes de Dôle, 290. De h qualité de chevalier accordée an prévôt des marchands de Paris, 292, 295, 298. De la noblesse accordée aux maires, écbevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulème, Cognac, Poitiers, Nantes, Niort, la Rochelle, Saint-3ean-d'Angély, Angers, Bourges, Tours et Abbeville, qui ont exercé depuis 1600, à quelle condition, 294. De la noblesse accordée aux maires, écbevins et capitouls des villes du royaume , à quelle charge, 509. De la noblesse transmissible au premier degré accordée aux eofaoU des officiers du parlement de Dombes, 515. Des privilèges des officiers de la chambre aes comptes de Biois, 515. Des privilèges accordés aux secrétaires du roi, 515. Des privilèges de tous les offices dejodicatore, police, finance et autres, à cause de ravéoement du roi à la couronne, à quelle charge. Les cours supérieures seules en sont exceptées, 541 545. Les présidents trésoriers de France des dift* rentes généralités du royaume sont reçus opposants à Texécution de la déclaration du 27 septembre 1725, q<ui ordonne le droit de confirmation, à canse de ravenement du roi à la couronne, 548. Ceux qot jouissent de la noblesse, soit par lettres d'anoblissement, maintenue, confirmation , rétablisseroeni os rèbabililation, soit par mairies, prévôtés des waschands, èchevinages ou capiloulals, depuis 1643 jusqu^au 1" janvier 1715, tenus de salisraire dus trois mois au payement dhiu droit de confirmation, à cause de Favènement du roi à la couronne, siaoa déchus, 559. Les échevins de Lyon sont exempts de ce droit, 561. Les redevables du droit de conhraïation qui prétendent avoir des moyens de décfaarfr ou de modération, tenus d'adresser au sieur contrôleur g néral des finances leurs pièces el niéuiuircs
TABLE DES MATIERES
poar y être fait droit, 363. Les officiera dii parleroeni de Flandres sont conArroës dans la noblesse au premier defpré à eux accordée, 372. Toiiies les lettres de confirmation de noblesse, assujetties au droit de marc d*or, 382,*383. Tous les anoblis par cbaii^es ov par lettres, depuis le i" Janvier 1715, tenus de payer un droit de confirmation. Qui sont ceui qui en sont exceptés, 384, 387, 389, 390, 191, 392, 396,
CoNFiÉam M^le de saint Geoi^es en Franche- Comté. Quelle est la preuve requise pour y èire admis, 435. Confrérie noble de Saint-Hubert de Bar. Quelle est la preuve requise pour y Are admis,
CoMMJh de Dérobes (Attribution de la noblesse an premier degré aux officiers du), 85, 86. Attribution de la noblesse au premier degré aux secrétaires des finances et ereffiers du conseil privé, 412. Conêeils iupérieun. UMiseil supérieur d*Artois. Voy. Artoh, La noblesse transmissible accordée aux officiers du conseil supérieur de Douai. A quelle condition, 19i. Ckmseil supérieur de Tlle de Corse. Les arrêts de ce conseil servent de titres de reconnaissance de noblesse, 382. Les greffiers des conseils du roi. Voy. Gref/iers.
Consuls, maires et échevins des villes qui se prétendent nobles (Les enfants des) , sous préiexte des charges de leurs pères, imposés aux tailles, pour quelle raison, 70.
Contrôleurs (Les) dans les chancelleries établies près les conseils d'Ypres et de Valenciennes, jouissent de la noblesse. A quelle condition, 307.
Copies collationnées sont inadmissibles en preuves de noblesse, dise, prél.^ 42, 82 et 376. De quelles formalités doivent être revêtues celles admises dans les preuves que les habitants des colonies françaises sont tenus de faire, 406, 407. Voy. Preuves, originaux et titres.
Corse. La noblesse de Tile de Corse peut faire SCS preuves de noblesse devant le conseil supérieur de cette Ile, 382. Les demoiselles Corses sont dispensées de faire d*autres preuves, pour entrera Saint- Cyr, que celles que leurs parents ont faites au conseil supérieur de Ttle, 400. 401. Forme dans laquelle les enfants des familles Corses peuvent faire leurs preuves de noblesse pour entrer à l'Ëcole royale militaire, et à SaintrCyr, 104. Quelle est la preuve nécessaire pour être reconnu noble Corse, 404. Quelles sont les preuves de noblesse à Taire par les familles Corses. A quelle époque elles doivent remonter. Par quelle espèce de titres elles se font, 422, 423, 424.
Cour. Honneurs de la cour. Yoy. Honneurs de la cour ou Présentation.
Cour des aides de Paris. Commissaires nommés . en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris, pour Texécution de la recherche delà noblesse, 131. Révocation de la noblesse au premier degré, accordée aux officiers de la cour des aMes de Paris, et lesdiis officiers remis à la noblesse graduelle, 183. Attribution de la noblesse au premier degré à tous les officiers de cette cour, jusqu'au premier huissier inclusivement, 197. Les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffier en chef, notaires et secrétaires de celte même cour jouissent de tous les privilèges des nobles de race du royaume. A quelle charge, 197. Attribution de la noblesse aux offices créés dans ladite cour des aides de Paris, 278, 279. Attribution de la noblesse au premier chef aux officiers de la chambre des comptes, et de la cour de? aides de Paris, à Toccasion d^une création d'officiers, 312. Tous les anoblis par lettres dans le ressort de la cour des aides de Paris, depuis le premier janvier 1611, jusqu'à la déclaration de 16(>4. Imposés à la taille, 161.
Cour des aides de Bordeaux. Création de cette Guur avec concession de la noblesse au second de-
gré à ses officiers, 9G. Rétablissement des oflices do secrétaires de cette cour, avec la qualité de secrétaires du parlement, 333.
Cour des aides de Grenoble. Les officiers de cette Cour acquerront la noblesse après 20 ans d'exercice, ou lorsque leur père ou aïeul aura exercé lesdits offices, 104.
Cour des comptes^ aides et finances de Montpellier, Cette cour est confirmée dans la possess.on de la noblesse à l'instar des chambres des comptes, et cour des aides de Paris, 195.
Coicr des aides de ClemunU'Ferrand. Tons les anoblis par lettres dans le ressort de cette cour, depuis le premier janvier 1611, jusqu'au jour de la déclaration du mois de septembre 1664, imposés aux tailles, 161. Arrêt de cette même cour, qui ordonne la représentation des titres de noblesse ou autres exemptions dans l'étendue de son ressort»
Coiir des aides de Rouen. Tous les anolilis par lettres dans le ressort de cette cour, depuis le premier janvier 1614, jusqu'au jour de la déclaration du mois d'août 1664, imposés à la taille, 162.
Cour des comptes , aides et finances de Bourgogne. Les subtituts du procureur général de cette cour jouissent de la portion colonique, 360.
Cour des aides. La connaissance des opposiiions qui pourraient intervenir dans rexécutioii de la recherche des faux nobles, interdite à toutes les cours des aides, et autres juges , à peine de nullité, S. M. se la réservant, 153. Il est défendu à ces cours de connaître des instances de noblesse. Cène connaissance est réservée aux sieurs commissaires établis par S. B1., 215, 256, 261, 286. Les cours des aides sont maintenues dans la connaissance qu'elles avaient eue par le passé des questions de noblesse incidentes aux matières de leur compétence. EUes ne peuvent prendre connaissance d'aucune des contestations qui ont éié jugées dans les deux dernières recherches, soit par des ordonnances des commissaires départis dans les provinces do royaume, soit par des jugements des commissaires do conseil, ou par des arrêts rendus audit conseil, mais sont tenus do renvoyer toutes ces contestations pardevant S. M.,
Cours supérieures (Officiers des) exceptés de la révocation des anoltlissements , accordés depuis 30 ans, à compter de Tannée 1640, 106. Ces cours sont exemptes du droit de joyeux avènement, 207. Attribution à chacune de ces cours de 4 dispenses, d'un degré de service, pour acquérir la noblesse, 274.
Coter des monnaies. La noblesse au premier degré accordée au premier président, présidents, coiiseiK lers, etc., de celte cour. A quelle condition, 335.
Couronnes de barons, comtes ou marquis (Au* cunes) ne peuvent être mises sur les armes, sinon en vertu de lettres patentes. Sur quelle peine, 138.
Cramoisi défendu ; a qui il était permis, 36.
Création de nouveaux officiers dans les chancelleries près des cours supérieures, et celles des pré* sidiaux avec privilège de noblesse, 317, 318, 319.
Damas et satin figuré, permis aux écuyers, 36.
Dames et demoiselles (Les) de la suite des princesses du sang, ont seules droit de porter en habillements des draps d'or ou d*argent, 41, 42. Les robes de soie permises aux dames et demoiselles, 50, 51. Les daines, filles et demoiselles des reines peuvent porter des perles et pierreries en or émaillé, 73.
Damoiseau (Qualité de). Voy. Qualification.
Dauphiné. Fixation de la forme de la levée et perception des tailles, tant ordinaires qu'extraordinaires daus cette province, 100, 102. Règlement fait par le roi entre les trois ordres de cette province, pour le fait des tailles, 103, 104, 105. Les familles de cette même province qui ont été anoblies depuis
EDITS CONCERNANT I A NOBLESSE
lOSO
raiiiiée 4602, 8«>nl conflrmëes dans leur noblesse, iKuiobsUni Tarrét du conseil du dernier mai 1654| i04.
Déchéance du privilège de noblesse. Peine de déchéance prononcée conire les geiiUlsbonimes qui prendront les revenus des bénéliees à ferme, d5. Contre les nobles qui ne prendront point les armes, suivant Tobligation de leurs fiefs, 66. Contre les anoblis qui ne nayeront point le droit de confirma* tion ordonné, 105, 106. Contre les anoblis de Normandie qui ne payeraient point les taies auxoueiles ils auraient été imposés, 117. Contre les anoblis depuis 1606, qui ne payeraient point le droit de confirmation, 125. Contre les descendants des maires et échevins qui ont acquis la noblesse depuis Tannée 1600, et n*ont point satisfait à la taxe ordonnée, 159, 164, 165. Contre les officiers vétérans des cours et compagnies supérieures du royaume qui n*auront point pris de lettres d*hooneur, 184. Contre les secrétaires du roi qui, après 20 années de service, n*auraient pas obtenu des lettres de vétéran» leurs veuves et nostérité, 185. Contre ceux qui, ayant obtenu des lettres de réhabilitation et demaintenue de noblesse, n*ont point payé la taxe à laquelle ils ont été imposés, 114. Contre les commissaires de la maison du roi qui n*auront pas satisfait au payement de la finance ordonnée pour augmentation de Sages , 309. Contre ceux qui ont obtenu des lettres e noblesse depuis Tannée 1643, et iiui n*ont point payé la taxe, 343. Contre les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls ou jurats des villes qui ont exercé depuis 1643, ou leurs descendants qui n*auraient point payé le droit de confirmation ordonné, 343, 347. Contre les secrétaires du roi qlii D*auront point payé Taugmentation de gages, 355. Contre ceux qui, jouissant de la noblesse, soit par lettres d*anoblissement, maintenue, confirmation, rétablissement ou réhabiliution> soit par mairies,
λrév6tés des marchands, échevinages ou capitouats, depuis 1643, jusqu*au premier janvier 1715, n^auront pas satisfait au payement de la taxe à la- (luelle ils ont été imposés pour droit de confirmation, à cause de Tavénement du roi à la couronne, 559. Contre ceux qui, dans la province de Lorraine, n*aaront pas obtenu de lettres de réhabiliution et de confirmation depuis 1697, 359. Contre les anoblis
rar charj[es ou lettres depuis le premier janvier» 715, qui n^auraient point satisfait au payement de la taxe de 6000 livres sur eux imposée, pour droit de confirmation, 387.
Déclaiatio.n que les maire et échevins de la ville de Bourges sont tenus, lors de leur nomination, de Caire au greffe de la ville, pour jouir de la noblesse à eux accordée, 101.
Demoiselles. Nombre des robes qu*elles doivent avoir, 8. Les demoiselles femmes de présidents et maîtres des requêtes. Ce qu'elles peuvent porter» 73, 74.
Dérogeancb. Ce i|u*on entend par dérogeance, di$e. préi., 34. Ce qui Tétablit, id.^ 34. Comment on s*en relève, t(/., 34. Après combien de degrés de dérogeance ne 8*en relève-t-on plus dans Tusage commun, td., 36, 37. Idée de distinction dans Tapplication des principes qui jugent le cas de dérogeance des familles nobles d'ancienne race, et des familles nobles par concession, td.,37,38, 39, 40. Exemple d'une famille propre à justifier la justesse de celle distinction, fd., 38, 40. Exemple d'un gentilhomme à qui il fut permis d'exercer un office de procureur, en la chambre des comptes sans déroger, 37. Ceux qui ont dérogé, condamnés comme usurpateurs de noblesse, 152. Les gentilshommes qui auront suffisamment prouvé leur noblesse, et qui néanmoins se trouveront avoir dérogé, condamnés à Tamende, et tenus d'obtenir des lettres de réhabilitation, 162, 163, 181. La preuve de dérogeance, fût-elle antérieure à la possession ceoleuaire» siiffit pour rendre
cdlo-ci nulle, 165. Ceux qui ont fait marchandise» même en la ville de Marseille, en détail ou à buôtique ouverte, sont censés roturiers oo avoii dérogé» le négoce sur la mer excepté, 177. Les enfants et descendants d*uu noble non tenus de rapporter aucunes lettres de réhabilitation, si leur père ou leur auteur n'ont dérogé avant leur naissance, 178. Les notaires, même avant Tannée 1560, censés avoir dé> rogé et exercé une profession roturière, 178. Distinction entre les enfants nés avant et après la dérogeance. Les |)remiers dispensés de prendre des lettres de réhabilitation, 181. Tous ceux du corps des anciens capitouls de Toulouse qui avaient encouru Tamende pour avoir pris la qualité de noble après l'avoir perdue uar des actes dérogeants ea sont déchargés, 183. Le commerce de mer ou le commerce en gros, non imputé à dérogeance, 186, 254, 349. Ceux qui, ayant dérogé à la noblesse ont pris des qualités avant que d'avoir obtenu des lettres de réhabilitation, condamnés à Tamende, 248. Tous nobles peuvent prendre à ferme les terres et {«eigneuries appartenantes aux princes et princesses du sang, sans déroger, 336.
Dignités. Les personnes pourvues de dignités exemptes de la représentation de leurs titres dans la recherche, 181.
D1J0.N (Bureau des finances de). Yoy. Tré$arien de France,
Dijon (Chambre des comptes de). Voy. Chambre des comptes.
Dispense d'un dejpré de service pour acquérir la noblesse, créée en laveur de quatre officiers de cha-
aue cour supérieure. A quelle condition, 273, 274. iévoquée. Quds sont les officiers qui sont exceptés de celte révocation, 321.
Dogtedes et professeurs en droit, quoique décorés du titre de chevaliers et de comtes ne jouissent point du privilège de la noblesse; ce oui a été Jugé par différents, arrêts et décisions au conseil , rendus contre les docteurs des universités qui prétendaient à celte prérogative, 381.
Dole. Voy. Parlemeni^ Chambre deê comptes^ Chancellerie.
Domaine (Chambre du). Voy. Chambra du do^ maine.
DoHBES (Parlement de). Yoy. Parlemeni. Conseil de Douibes. Voy. Conseil.
Dorures (Les) à la tète, permises aux femmes des présidents, maîtres des requêtes, la première année de leur mariage, 48. L'usage des dorures pennis aux demoiselles la première année de leur mariage, 51.
Douai (Conseil sapérieur de). Voy. Conuil êupirieur.
Draps d*or et d*argent. (Règlement sur les), 36. Les draps ou toiles d'oi* ou d'argent, en habillement défendus, 41, 42, 54. Les draps de soie défendus aux ecclésiasti<^ues, 42. Les araps de soie rouge cramoisi permis aux princes et princesses du sang, 42.
Droits de confirmation. Voy. Con/inniiiioii d Taxe.
Ducs (Habits des) et de leurs femmes, 8.
Duel. Les nobles se battaient à cheval, et les roturiers à pied, mais si un noble appelait un roturier en duel pour crime, il se battait a pied, 5.
EcuBviNS de la ville de Paris. Voy. Paria. Echevins de la ville de Lyon. Voy. Lyon. •Eclievins des différentes villes du royaume ayant privilège de noblesse. Vov. Maires et échevins.
ËcuYER (Titre ou qualité d'). Voy. Quaiifieatiom. Usurpateurs du titre d'écuyer. Voy. Usurpateur. Ecuyer distingué du noble homme, ou geolilhoAiuif^ nar sa solde, 14. Bannière d'écuver. §a solde, 14. Le grand éciiyer de France a la nomûMlkMi des
fOSl
TABLE DES MATIERES