‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 194 sur 199 · IA · texte numérisé non relu

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S laces de pdges de b mnile écurie, 338. Ecafcra u roi, de la reine, de Monsieur, de Mgr comie d Artois, de Mgr le duc d*0rléans, de Mgr ie prince de Gondé ; quelles preuves ils sont lenus de faire, 436. Les écuy.>rs d*écurie doiveot être nobles de race 63»

Ecole royale mililaire (Création d'une); à quel &ge peuvent être reçus les élèves. Quelles sont les preuves. A quoi sont tenus les parents des élèves pour leur admission, 369, 376. Quelles sont les preuves des écoles royales miliuires, i37.

Ecosse. Gomment se font les preuves en Ecosse, diic. préLt 26.

EcÂLiTt. L'cffalité des hommes entre eux est de droit naturel, dite, prél,^ 9. Gomment a été détruite par rétablissement du droit posifif, 9.

Elections (Les greffiers des) tenus d'envoyer aux intendants des généralités do royaume des extraits des noms et qualités des exempts des tailles, par Texécution de la recherche des faux nobles, sous quelle peine, 22i, 225.

Elève de la marine. Yoy. Service de la marine.

Elus (Les procédures faites par les) contre les nobles, pour raison de leur noblesse, cassées et annulées. La connaissance des titres et qualités des nobles leur est interdite, ^9, 400.

Exfant-Jésds (liaison royale de F). Yoy. Maison royale de C Enfant' Jésus,

Ë?iQtiÊTE de vie et moeurs, relativement à To'itentioii de lettres de noblesse faite dans les seules chambres des comptes, 231.

Enquêtes (Chambre des). Voy. Chambre.

Epêes (Les gardes ou poignées d*), les ceintures et éperons oorés et argentés, à qui permis, 72, 73.

Eperons. On pouvait couper sur le fumier les épe* rons à celui qui, n*étant noble que par sa mère, s*é>talt fait recevoir chevalier, 5.

Espagne (Comment se font les preuves en), dise, préL, 26.

Etat (Changement d*) défendu aux bourgeois, 42, 43. Etats d'Artois, de Bourgogne, de Breugue, de Languedoc, de Provence. Voy. ces mots.

Etoffes. Règlement concernant les étoffes que chacun peut porter suivant sa con(!itlon, 7, 8.

Etbangers rcgiiicoles et naturalisés pourront entrer dans Tordre du Suint-Esprit, eu faisant pr3uve de noblesse, 62.

Evocation au conseil de toutes les insunces concernant la recherche des faux nobles, i88.

Exemption de toutes impositions et charges de ville pour ceux qui voudront contribuer h retirer les plus précieuses bagues de la couronne, engagées à des étrangers, 83.

Expéditions (Les) des jugements de maintenue de noblesse, condamnation ou autres actes délivrés

§ar le généalogiste des ordres, auront foi en justice, i3. De quelles formalités doivent étf% revêtues les eipéditions que représenteront les habitants du pnys de Provence dans Tes preuves de noblesse qu1U seront dans le cas de faire, 408. De quelles formalités doivent être révolues les expéilitions que représenteront les citoyens de la ville d*Avignon et au Comté Venaissin, dans les preuves de noblesse quils seront dans le cas de Kiire, 412. Quelles sont les formes dont doivent être revêtues Tes expéditions d*actes produits par les familles nobles de Genève, pour établir leurs généalogies. 4i9, 420. Forme des expéditions des actes admises eu preuves de noblesse pour les gentilshommes de la république de Lucques, 120,421. ^

Kspéditions, Voy. Preuves,

Fahilles nobles. Idée de ce qu'il s*est trouvé de familles nobles en 1666 dans quelques généralités du royaume, dise. préL, 54, 55.

Faussaire. Jules Martel con'iamné à mort le 2

mal 1698, par sentence de M. Tintendant de Languedoc, pour avoir fabriqué des titres de noblesse, 257. La recherche des faussaires poursuivie et jugée à la chambre de TArsenal. Yoy. Chambre de PArsenal, Serait utile âi renouveler, dise, prél.^ 46.

Fermes du roi. L'enchère dans ces fermes défendue aux nobles, 21. Les nobles et les ofliciers delphinaux ne pourront prendre à ferme les biens appartenant à rEglise, sous ouelles peines, 25, 26 Les nobles ne pourront avoir les fermes des aides, 25, 26. Les nobles, officiers rovaux ou seigneuriaux ne peuvent prendre les aides a ferme, ni les faire prendre par leurs officiers ni serviteurs, 27. Les nobles ne pourront prendre aucunes fermes des aides, si ce n*est après un très-long délai, et dans le cas oii il ne se sera présenté aucun enchérisseur, 27, 28. Défenses aux gentilshommes et aux gens d*ori!oiiiiances de prendre ni tenir aucunes fermes, à peine d*étre imposés âi la taille, 39, 40. L'exploitation des fermes des princes et princesses du sang permise aux nobles, sans être imputée à dérogeance, 326.

Fiefs. Progrès de Péublissement des fiefs f.ivorisé par la faiblesse du règne de Charles le Chauve, dise, frél.^ 13. Ils portent atteinle à la prérogative royale, td., 13. Introduisent la distinction des seigneurs et des vassaux, des hommages et des justices, id., 14. Leur gouvernement consacré par le temps etiéffitiiné par ravénemeiit de Hugues-Gapet au trône, ia., 14. Leur dignité règle la subordination des rangs, td.» 14. Le seiffneur reçoit Phommage de rbëritier à la fin de raniiée, pourvu que riiéritier lui donne assurance que, dans 80 jours, il le payera de ce qui lui est dû de reste Dour le relief, 1, 2. Les mâles peuvent tenir leurs nefs à 21 ans commencés, et les lilles à 14 ans accomplis, 2. Les flefs tenus du roi ne peuvent être vendue sans son consentement, 2. I3n roturier acquérant un fief, ses descendants deviennent nobles à la tierce-foi, 5«Le vavasseur fait hotumage du même fief k deux seigneurs, lors-

?ue l'un en a la mouvance, et l'autre la justice, 6. bilippe le Hardi se fait pajrer des finances par les non nobles ^ui avaient aâ|uis des fiefs avec diminution de service, 7. Philippe le Bel fait payer des finances par les roturiers qui avaient acquis des fiefs, ouoique le service du roi n'en soit pas diminué, 7. Philippe le Long fait payer une finance pour acquisition de fiefs, 12. Charles le Bel veut que. les non nobles ne payent de finances pour l'acquisition de leurs fiefs, que lorsque le service du roi en est diminué, ou lorsque bi condition du fief est détériorée, 12. Les non nobles qui achètent des fiefs des nobles doivent payer une finance, 13. Les habitants de Condom, quoique non nobles, peuvent acquérir des fiefs nobles dans le royaume, et même dans le duché d'Aquitaine, sans* payer de finance au roi, 47. Les non nobles nés de pères non nobles et de mères nobles, payent les droits de francs-fiefs pour les fiefs Su*ils ont acquis des nobles. Voy. Frane^efs. 'roit de posséder des flefs et alleux, sans paver finance, accordé aux bourgeois de Paris, 20, 21 . \j>% personnes non nobles et anoblies, qui ont acquis des liefs nobles depuis 40 ans, payent le droit de francsfiefs. Voy. Franes-fief», Fiefs et arrière-fiefs dans la censive du roi, acquis par des personnes non nobles. Ce (|ul est ordonné sur cela, x4. Fief dans la mouvance du roi, vendu par un noble k un roturier, ce qiron paye pour cela, et entre les mains de qui, 24. Les non nobles qui, sans le conseniemeot do roi, a»roiit depuis 40 ans acquis des fiefs, arrière-fiefs dans la censive de S. M., sont tenus de les mettre hors de leurs mains sans fraude, sinon, le roi s'en emparera, 26, 27. Les capitouls de Toulouse peuvent posséder des fiefs. Ils sont exempts du droit de iVancs-fiefs, 29. Les maire, échevins et officiers de la ville de Niort peuvent tenir des fiefs sans payer de finance, 31. Les non nobles possédant flefs, tenus d*en fournir déclaration pour en payer le droit, 41.

EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

Les roturiers et non nobles achetant des fiefs nobles ne sont pour ce anoblis, de quelque revenu que soient les fiefs par eux acquis, 65. La possession des fiefs nobles n*anoblit point les roturiers, nUme édii.^ 05. La possession des fiefs en Bigorre et Béam anoblit les possesseurs après 400 ans, 425. Les maire et échevins de la Rochdle peuvent tenir des fiefs. Les boiinreois de la ville de Bourges peuvent tenir des fiefs et arriére-fiefs. En quelle qualité. Yoy. Bourge».

Filiation. Comment se justilie dans les preuves, diic. ftfél.y 29.

Fille. Le seigneur qni suborne la fille de son homme perd son fief. Le vassal qui suborne la fille de son seigneur perd aussi le sien, 4.

Fils de France (Les ofllciers des) jouissent des mêmes privilèges que les ofllciers de la maison du roi, 115, 116.

FiKAncE. Il n*est levé aucune finance pour les alleux donnés en emphythéose ou à accepter, à moins que ce ne M)icnt des alleux de grande valeur avec Juridiction , dont Taliénation ne peul être faite à des roturiers, 10, 11. Les personnes non nobles tenues de payer des finances pour Tacquisition des fiefs, 12, 13. Toutes lettres d*anoblisseinent et autres doivent être passées par les sens des comptes qui fixeront la finance à payer par Tes impétrants de ces lettres, 19. f..es anoblis payent une finance pour les biens qu'ils ont acquis des nobles avant leur anoblissement, 20. Les non nobles qui ont acquis des biens de personnes qui se disent nobles sans Téire, sont exempts de payer une finance, à moins que ces biens ne soient des fiefs, car dans ce cas il est dû une finance, 20. Les personnes non nobles et anoblies qui ont acquis des liefs depuis 40 ans, payent le droit de franc-fief, 21. Yoy. Tflxe, Tréiorien de France.

Flandres (Parlement de). Yoy. Parlement, Flandres, Uainaut et Artois, recherche des faux nobles ordonnée dans ces provinces, conformément aux anciennes ordonnances. Amende Imposée aux usurpaleurs. Possession centenaire de noblesse déclarée suffisante pour être maintenue. Lettres de confirmation et de réhabilitation accordées par les rois d'Espagne et les archiducs et aouvenieurs des Pajrs- Bas. Confirmées. A quelle conaition, 245, 249. Créalion édê chevtdiers néréditaires dans ces provinces»

Flèche (Collège royal de la). Yoy. Collège.

Fleurs de lis d*or en champ d'azur ne peuvent être admises par les commissaires généraux dans la réception des armoiries, sinon en vertu de titres ou de possessions vaUbies, 228.

FRANCHS-CoiiTt. Recherche de la noblesse dans cette province. Yoy. Ruherche.

FfUMCs-FiBFS (Droit de). Orlsine de son institollon, dise* prél.^ 20. Le droit de francs-fiefs levé par l^hilippe le Bel. 7. 11 est de même levé par Philippe le Long, 12. Les non nobles, oui ont fait depuis trente ans des acquisitions dans les fiefs et arrierefi«fs du roi, sana son consentement, payeront Testimatlon des fruits de quatre années, quand même il y aurait ^us de trois seigneurs intermédiaires enire eux ei la personne qui a aliéné, 12, 15. Les personnes non nobles payeront Pestimatlon des fruits de iroia années, pour ce qu'elles ont acquis dans les llefs ou les arrière-fiefs du roi, pour\ii que entre le foft ei celui qui a fait l'aliénaiion il n'y ait pas trois teignews intermédiaires, 12, 15. Les non nobles Myent des droits de francs-llefs pour racquisition de teurs fleik, 12, 15. Les personnes non nobles et anoblies, qui ont acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payent le droit de francs-fiefs, 21. Les non nohies, qui ont acquis des biens de personnes qui se disent nobles sans l'être, sont exempts des droits de francsrfiefs, à moins <)ue ces biens ne soient des llef:», car dans ce cas il est dû des droits, 20. Los non nobles, nés de pères non nobles cl de iwucs

nobles, payent les droits de franes-fiefs pour les fiefs

Îu'ils ont acquis des nobles, 15. Les anoblis payent es droits de francs-fiefs pour les acnnisitions qu'ils ont faites des nobles avant leur anoblissement, ^. Des hommes du roi, tant de jurées que de main morte et taillables à volonté, ayant obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n'a pas été fait mention de leur état, tenus de payer les éroïi» de francs-fiefs, 25. Le recouvreoMint des droits de francs-fiefs ordonné dans le ressort du parlement de Paris, 96. Le recouvrement de ces droits ordonné sur les roturiers ^issédant fiefs, 20. Les bourgeois et habitants de Poitiers, qui ont contribué aux abonnements ordonnés par le conseil, dédan*» exempts de francs-fiels pendani 20 ans, 545, 544. Les anoblis depuis 1715 qui, ayant été admis an droit de confirmation après le dielai ixé, n'auroiti pas fait enregistrer leur quittance avant la demande du franc-fief, tenus de l'acquitter pour 20 années entières, 415.

Français (Ce que c'était originairement qae In noblesse chez les). Difficulté de fixer son origine, di$e. préL, 11.

Frapper. Le roturier qui frappe son seigneur avant que d'en avoir été frappé, est condamné à avoir le poing coupé, 6.

Forclusion. Les particuliers cimdamnés par for> clusion, ou par iuffement des commissaires députés à la recherche de la noblesse, reçus à produire leurs titres en consignant une somme, 160. *

Galères (Inspecteurs généraux des). Yoy. /«:<pecteurs généraux.

Gardes. Usage des gardes et poignées d'épées ceintures et éperons dorés ou argentés, permis à qui, 72, 75. — Les gardes et gens des ordonnances da roi, exempts des tailles, 69. — Le garde des archives de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, assimilé aux correcteurs et auditeurs de la cour, 195. Les archers des ^rdes-du-corps du roi ne peuvent être que des gentilshommes, des capitaines ou des soldats signalés, 67. Les garde*-diicorps du roi et de la reine confirmés dans la qualité d'écuyers, 120, 121. Les gardes de la porte dn roi maintenus dans leurs privilèges, 120, lil. Gardes des sceaux dans les chancelleries. Yoy. CkanceU lerieê fréiidialei. Garde scels des chancelleries* Yoy. Ckancellerieê et êecréiairei du roi.

Gaulois (Ce que c'était que la noblesse ctiei ks), dite. préL^ 11.

Gendarmerie (Par qui les montres de te) seront faites, 50.

Gendarmes. De quelle sorte de personnes les oooh pagnies des gendarmes doivent être remplies, coir- Lien il faut^niiées de service pour y être reçu, 6i. Les gendarmes et les chevau-légers maintenus dans la aualité d'écuyer, 124, 125.

Généalogiste des ordres (Création de la charge de). Il est chargé de rassembler tous les jugements de confirmation et de condamnation de noblesse rendus par les sieurs commissaires généraux et par les sieurs commissaires départis dans les provinces, pendant la recherche des faux nobles, afin de dresser le catalogue général de la noblesse du ropume, 195, 554. Autorisé à délivrer des expéditions de» jugements de maintenue de noblesse, de condamnation, ou autres actes, 242, 245.

Genève. Quelles sont les formes dont doivent être revêtues les expéditions d'actes produits par le familles nobles de Genève pour éublir leurs géoéalogies,419,420.

Gentilbohhe (Le) peut disposer par lestMaent du tiers de ses propres, soit qu il ait eufants oo non , 5. Défenses aux gentilshommes et aux gens d*oi> donnance de prendre ni tenir aucunes ferment h peine d'être imposes à la taille, 5*J. Lc« gcntilshoui-

TABLE DES MATIERES

mes peoTent porter des étoffée de soie en pourpoints et en haut»-de-«hatisses, 42. Les robes de soie lear sont permises, 50, 51. Les gentilshommes ne peuvent ùiire trafic de marchandises, 45. Ceux qui ont solde du roi ne peuvent demeurer au service d*un autre prince ou seigneur, 49. Les gentilshommes ne

5 cuvent jouir des revenus des bénéfices, ni les pren« re à ferme, 53. Us sont tenus de prendre les armes en temps de guerre, 66. L*ordre de Saint-Michel est réserve aux gentilshommes d'extraction, 88. Les gentilshommes ne peuvent être constitués prisoiuiiers pour dettes. Pour quel temps et à quelle condition ce privilège leur est accordé, 1U2, 103. Les gentilshommes et leurs femmes, qui auront dix enfants légitimes non prêtres, religieux ni religieuses, vivants ou décédés au service du roi, gratifiés d*uue pension de 1000 liv., 457. Les gentilshommes qui auront sullisamment prouvé leur noblesse, et qui néanmoins se trouveront avoir dérogé, condamnés à 1 amende, et imposés à hi taille, jus(|u'à ce qu'ils aient obtenu des lettres de réhabilitation, 162, 465, 481. Les gentilshommes peuvent faire le commerce de mer sans déroger, 486. Les gentilshommes chargés de dix à douze enfants recevront le payement iies pensions qui leur sont accordées par les mains des receveurs généraux des finances, 486, 487. Les gentilshommes du pays de Beauce sont confirmés dans leurs privilèges, 443, 444. Les gentilshommes Je la chambre, maîtres d'hôtels, écuyers d'écurie, iioîvent être nobles de race, ainsi que les gentilshommes servants et ceux des compagnies des cent gentilshommes, 65. La compagnie des cent gentilshommes de la maison du roi est supprimée, 345. Gentilshommes de la chambre du rot. Voy. Ckam^ bre du roi.

GonvERNEiugiT (Le) nohle«prpuve la noblesse en Bretagne. En quoi il consiste, 425.

GouvfiiHEURS de place (La commission de) non réputée faire souche de noblesse, 478.

Gbacbs (Lettres de), d'éut et sauve-garde. Le roi peut seul eu donner, 21.

Grand conseil (Les notaires-secrétabres du) sonl confirmés dans la noblesse au premier degré à eux accordée, et assimilés aux quatre notaires-secrétaires du parlement, 404. Les présidents, eonaetUers du grand-eonseil déclarés nobles. A quelle condiiiOB, 140. La noblesse an premier degré aœordée aux •fficiers du grand-conseil est révoqnée, 182, 484. Atuibntion de la noUeaae aux premier président» présidents» conseillers et autres oflkiers du grand-oonseiL A qneHe oondiUon, 329, 330. Les nolahres-se* crëlaires du grand-cooseil jouissent des mêmes privilèges et fonctions oentenus dans les édits de création de 4635 et 4636, 334. Le doyen des snhstî- Uits du procureur général au grand-conseil jonit des privilèges de la noblesse, 335. Reconnaissance de la noblesse au premier degré accordée à l'ancien oOIce de secrélaire établi avec le grand-conseil, et aux secrétaires créés à i'inslar de ceux du parlement,

Gujin iciriBR de France. Voy. Eeuffer.

GiAan TRisoRitm de Tordre du Saint-Esprit (Gréatioo de la charge de). Ses Ibnelions el ses ga-

Git4im.CTiA!iciLiJJiii (Les aunduiers, hnissîers, fourriers, ciriers, et servants dans fai) mainienus -dans rexemptâen des tailles, 488. Les uuatre cfaaullècire«soelleur»-héréditaires de la grande chancellerie mafaHenus dans la noblesse, 270. L'huissier ordinaire en la grande chancellerie tenu pour noble, ainsi me lea présidents el autres gens du grand-conseil,

Guahm UAflTKiSB générale et seuvenine des arneoiries à Paris (L^etablissement d'iwe). Par quel laetif. Sa juridiction. Nombre des offices dont elle devait être composée, 220, 224, 222, 223.

GuFFiER de l'ordre dn Sahit-Esprit (Création de

la charge de). Ses ilanctions, ses gages, 63. Greffier en chef crimmel du parlement. Voy. Parlement, Le greffier en chef de la chambre des comples dédaré noble, ainsi que les présidents, maîtres ordinaires de la même chambre. A quelle condition, 440. Greffiers en chefs, civils et criminels des cours de Paris, greffiers des conseils du roi et du grand conseil, tenus de se faire pourvoir d'un des offices de secrétaires du roi, 349. Tous greffiers, notaires et tabellions, gardes des registres et minutes, tenus de fournir, pour Texécuiion de la recherche des faux nobles, des extraits des jugements, contrats, ou autres actes dans lesquels la qualité de chevalier ou d'écuyer aura été employée, 429. Les greffiers, notaires et autres personnes publiques tenus de représenter leurs mmules aux préposés à la recherche, 456. Greffiers des tailles. A quoi ils sont tenus» 70.

Grenoble. Voy. Parlement. Chambre deê comptée. Trésorier de France*

Guerre. Règlement pour les gens de guerre.

Îuels étaient les gages des gens d'armes k cheval, roupes à pied. Gages de l'arbalétrier, ceux du pavoisier, et la mauière dont les uns et lî^s autres devaient être armés, 45, 46. Commissaires des guerres. Voy. CimuRtMatres.

Habilleiicnts de draps d'or on d'argent interdits à toutes personnes. Quelles exceptées, 36. Habillements des ecclésiastiques, 46. Habillements des cardinaux, des archevêques et évéqnes, des princes, princesses, ducs, des dames et demoiselles de maisons qui demeurent à la campagne, et des dames veuves et de celles qui demeurent à la campagne, 46, 47. Habillements des nobles intenfils afix rotnriers, 47. Habillements des laquais du roi et de la reine, 73. Quels seront les plus riches habillements, 72. Rèfflement sur les habillements d'or ou d'argent, 74.

Habits (Le nombre d'>que les prélats doivent avoir par an, 8. Nombre des nabits que les écuyers pouvaient avoir par an, 8. Quel prix chacun, selon sa condition, pouvait mettre aux étoffes dont il s'habillait, 7, 8. Habits de draps on toiles d*or ou d'ar- Sent, parfikires et broderies défendus à tous sujets, 0. Habits des filles nourries dans les maisons des princesses, 42. Habits des gens d'égKse, des cardinaux, des évèques et archevêques, des frères, sœurs, oncles et tantes du roi, et des princes et princesses, 50. Habits des demoiselles défendus aux femmes roturières, 56.

Hàiiudt, Flandres et Artois. Recherche des faux nobles ordonnée dans ces provinces, 245. Confirmation de toutes les lettres de confirmation et de réhabilitation accordées par les rois d*Espagne et les archiducs et gouverneurs des Pays-Bas dans ce» mêmes provinces, depuis 4600, 249. Création ^ 200 chevaliers héréditaires dans lesdites provinces,

Héritages féodaux (Défenses à tous roturiers de tenir d»), 39.

Hommage. L*héritier doit hïrt hommage au sel* gneur, quand il a joui du fief pendant un an, 2.

HoMOLOGàTioK dcs lettres de noblesse, privilèges ou autres, ordonnée, sous quelle peine, 86.

UoNEfEVES de la conr. L*abus oies honneurs dé fa cour peut avoir des effets nuisibles pour la noblesse* les provinces et les mœurs, diu. prêt., 52, 53. Espèce de la preuve exigée pour jouir de ces honneurs* m-devant qui doit être faite. A quelle époque elle doit être remontée. Motif d'exclusion. Qui sont ceux qui sont exceptés de la règle, 375, 374.

HoTEL du roi (Maîtres d^. Voy. MaUreê tThàteL Requêtes de l'hôtd. Voy. Requêtes. HOtel de Ville de Pans. Voy. Paris.

EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

Housaes longues de vekmrs sar les chevaux défendues, 7i.

Huissier (Premier) du pariemeot. Voy. Parlement de Pari9, Huissier ordinaire de la grande chancellerie. Yoy. grande chaneellerie*

brÉODATiONS faites anciennement aui habitants de Villerranche en Périgord, par des gens d'église ou par des nobles, sont conffrmées par Je roi, 17.

Information (L*) des religion, ftge, vie et mœurs d'un nommé à Tordre du Saint-Esprit, sera Taite par Tardievêque ou évéque du diocèse, 59.

Însimuation. Les lettres de noblesse, iésiiimation, naturalité, érection de roture en fiefs, érection de marquisat^ comtés, baronuies et autres dignités, concessions de justice, etc., dont renregistremeut a d^a été fait dans les cours de parlement, chambre des comptes et autres juridictions, sans qu'elles fussent insinuées, peuvent Tétre jusqu'au dernier décembre i7i5, 547.

Inscription de faux (Toutes les instances d*) pen« dantes aux cours des aides sont évoquées au conseil, 152. Les inscriptions de faux sont renvoyées aux requêtes de Tbôtel pour y être instruites et jugées en dernier ressort. I^ connaissance eu est attribuée aux requêtes de Tbôtel seules, 154, 157.

Inspecteurs généraux de la marine et des galères (Création de 8 offices d'), 269. Jouissent du privilège de la noblesse. A quelle condition. Comment se comptent les années de leurs services, 273. Sont supprimés, 326. Inspecteurs généraux et commis*saires de la marine. Leurs gages sont auj^mentés, 302. Création d'offices d'inspecteurs généraux et commissaires de la marine, 303.

Instances (Les) concernant le fait de noblesse, pendantes aux parlements, cours des aides et autres cours, renvoyées par-devant les commissaires dé-

gartis pour l'exécution de la recherche des faux noies, 2d0, 264. Toutes les instances au suiet de la noblesse, pendant l'exécution de la recherche, reuvovées aux cours des aides, 55$.

Institutions de Saint^Louis (Différents articles de jurisprudence nobiliaire pris dans les), 3-6.

Irulnde (Comment se font les preuves en), dise. préLy 26. Ln quoi consiste la forme usitée pour les généalogies des familles de ce royaume. Par qui ces

Sméalogies doivent être dressées et certifiées.* oyen approuvé pour s'assurer de l'exactitude de ces généaloRîes, 418, 429.

Italie. Forme des preuves des gentilshommes d'Italie pour faire reconuuaitre leur noblesse en France, 41 il.

Joyeuse (Séminaire de). Vey. Séminaire* Joyeux avènement (Droit de). Voy. Confirmaiion. Juge d'armes de France (Etablissement de l'office de). S^ qualité, ses fonctions. Toutes lettres d'anoblissement doivent lui être présentées, 91, 92. U est chargé de réformer les armoiries mal prises. U enregistre toutes lettres de noblesse, mutation de nom, etc., sans quoi elles ne peuvent être vérifiées dans aucunes cours, 289. Juge royal. Voy. Qualification. Les juges ne dérogent point à hi noblesse,

Jugements de maintenue et de condamnation. Les expéditions de ces jugements, délivrées par le généalogiste des ordres, auront foi en justice, 243. Les iugements de confirmation et de condamnation rendus pendant hi recherche des faux nobles, faite par les commissaires-généraux départis dans les provinces, seront remis au généalogiste des ordres, chargé de dresser le cataloffoe général de la noblesse du royaume, 193, 354. Les jugements obtenus sur de (aux titres sont déclarés nuls, 261.

Languedoc, il est permis aux nobles de cetif^ province de donner leurs fiefs et leurs alleux aux églises, en pure aumône, et aux non nobles p«>tir recompense de services, 10. Les héritages ruraux d'ancienne contribution, situés au pays de Langu<v doc, sont sujets à la taille, 40. Etats de Languedoc. Quelle est la preuve nécessaire pour y avoir entrée.

Légitimation (Lettres de]. Voy. Lettrée,

Lettres. Leiiret 4*amortt$sement et de houraecime. Ces lettres doivent être vérifiées en la chambre des comptes. Défenses aux audienciers et contrôleurs de la chancellerie de les délivrer, si elles n'ont passé en la chambre des comptes, 19. A l'avenir, aucuns bourgeois de la ville de Paris, des villes franches et abonnées du royaume, ne jouiront des exemptions qui leur ont été accordées pour les maisons et héritages qu'ils possèdent, s'ils n'ont obtenu des lettres de bourgeoisie, 284.

Lettre* d^approbation de services. Il sera expédié aux ofiiciers qui auront rempli leur temps des lettres du grand sceau, sous le titre de lettres d'approbation de services, au lieu de certificats de services nécessaires i)our constater l'acquisition de la noblesse militaire, lesquelles ne seront sujettes à aucun enregistrement, 371.

Lettres d'honneur ou de vétSYanee. Les officiers des cours et compagnies supérieures qui se seront démis de leurs charges, âpres avoir servi 20 ans, et qui n'auront point olttenu de lettres d'honneur ou de vétérance, seront privés de l'entrée des compagnies et des privilèges attachés à leurs charges, 184. Les secrétaires du roi qui se démettront de leurs offices ou qui décéderont avant 20 années de service, et qui n'auront pas, après lesdites 20 années de service, obtenu des lettres de vétérance, demeureront privés, eux, leurs veuves et postériié, du privilt^e de la noblesse, 185. Les lettres d'honneur accordées aux secrétaires du roi qui n'auraient pas servi 20 ans en cette qualité, décbrées nulles, ibid.

Lettres de liaitimation et de naturalité. Le roi seul peut donner des lettres de légitimation, de grâce, etc., 21. Les lettres de naturalité, légitimation et autres doivent être adressées à la seule chambre des comptes. Nul égard aux lettres adressées à la cour de parlement, 53. Les lettres en matière de légitimation, etc., doivent être présentées à Tofllcierd'armes, 93, 94. Les lettres de Intimation dans les Pavs-Bas seront à l'avenir enregistrées, 94, 95. Les lettres de légitimation, naturalité, bâtardise et autres, obtenues depuis l'année 1606, sont confirmées. Â quelle condition, 125. Les lettres de naturalité, légitimation, confirmées. A quelle char* ge. 233,234,235, 236.

Lettres de noblesse ou d^anoblissemaU, de iii«tiitenue^ de confirmation, rétablissement ou rékmkiiit»' /ton de noblesse. Anoblissement par lettres. Quel est le plus ancien, dise* prél.^ 21. Philippe de Valois donne a l'évêque de Beauvais, mi'll ètsiDlit son lie»tenantrgénéral dans le Languedoc, le pouvoir d^jàccorder des lettres de noblesse, 15. Le roi seul peol donner des lettres de noblesse et autres, 21. Lc« personnes dont les lettres de noblesse n'auront point été expédiées à la chambre des ooniptes» paiercMiC les droits de francs-fiefs a d'amortissement, 21. ùe% hommes du roi, tant de jurée que de niaio mone ei uillables à volonté, ayant obtenu des lettre» de iiO* blesse dans lesquelles il n'a pas été lait raentâon <le leur état, ces lettres sont déclarées subre|»tioes, et eux tenus de paver les droits de francs-fielt, 13. Philippe de Valois donne au comte de Valentiaoîs, qu'il avait fait son lieutenant dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement, ^7. L'homologation des lettres de noblesse, privilè;çc« ou autres, ordonnée, sous quelle peine, 86. Lc^

TARLE DES MATIERES

lettres patentes d'anoblissement ou iTarnioiries doivent être présentées au juge d*arnies, 93, 94. Les lettres d'anoblissement, de port d'armes, augmentation ou changement d'iceiles, rétablissement de noblesse, confirmation ou approbation d'icelle, dans les Pays-Bas, doivent être présentée au roi ou au premier roi ou béraut d*annes pour être enregistrées, 94, 95. Ceux oui ont obtenu des lettres d*anoblissenient depuis 1614, imposés à la taille, 97. Les lettres d'anoblissement ou autres, obtenues depuis Tannée 1606, sont confirmées , à quelle condition, 425. Les lettres de noblesse accordées depuis 1654 sont révoquées, 141. Les lettres de réhabilitation, non registrées aux cours des aides depuis 1600, sont également révoquées. Celles enregistrées sont confirmées, à quelle charge, 203. Les lettres de maintenue ou de rétablissement d'ancienne noblesse ou de réhabilitation, en tant que de besoin, accordées depuis 1600, confirmées moyennant une taxe, 210, 211. Les lettres d'anoblissement obtenues depuis les mois d*août et septembre 1664, confirmées de même, moyennant une taxe, 210, 211. Création de 500 lettres de nobte^ moyennant finance, 213. Leur prix, 215. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse qui ont été révoquées sont reçus à obtenir celles créées par édit du mois de mars 1696, pour leur tenir lieu de confirmation, à quelle charge, 213. Ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue, de réhabihtatioa ou de rétablissement de noblesse, depuis le premier janvier 1600, ou leurs descendants, sont tenus de les représenter par-devant les commissaires départis, pour être confirmées, moyennant une taxe, 214. Les assignés pour la recherche de la nolûesse sont tenus de représenter les pièces justificatives de noblesse ancienne, sur lesc^uelles ils auraient obtenu des lettres de réhabilitation, 238. Les lettres de noblesse délivrées aux particuliers qui ont fait des soumissions pour ces lettres qu'ils n'ont point exécutées, doivent être rapportées, 245. Confirmation de toutes ces lettres de confirmation et de réhabilitation de noblesse accordées par les rois d'Espagne et les archiducs et gouverneurs des Pays-Bas dans les provinces de Flandres, Hainaut et Artois, depuis 1600, à quelle condition, 249. Création de 200 lettres de noblesse, à quelle charj^e, 255. Ceux dont les lettres de noblesse ont été révoquées, sont admis à en acquérir de nouvelles qui leur tiendront lieu de confirmation, et les acquéreurs dc^dites lettres sont exeiupu du service personnel de l'arriére-ban et de toutes eonlribulions à icelul pendant 2 années, 2'i7. Suppression de 100 lettres de noblesse du nombre des 200 créées par édit de mai 1702, lesquelles n'étaient point encore levées, 276. Les acquéreurs des lettres de nolilesse créées par les édits des mois de mars 1696 et mai 1702, tenus de payer une finance, 276. Les acquéreurs des lettres de noblesse créées par les édits des mois de mars 1696 et mai 1702, sont autorisés à convertir les rentes qui leur sont attribuées par l'édit d'octobre 1704, en rentes sur les aides et gabelles, 282, 283. Les lettres de noblesse |»euvent être acquises par ceux qui ont été décrétés a la chambre de l'Arsenal pour fabrication de titres, de quelle manière, 287. Aucunes lettres de noblesse, de mutation de nom, etc., ne peuvent être vérifiées, si l'on n'a obtenu l'acte de règlement et d'enregistrement du jiise d'armes, 289. Les acquéreurs des lettres de noblesse sont exceptés de la révocation des Sriviléges portée par la déclaration du 11 juin 1705, UO. Rentes attribuées aux acquéreurs des lettres de noblesse créées par édits des mois de mars 1696 et mai 1702, 302. Création de 100 lettres de noblesse, à quelle charge, 305, 306. Lettres de noblesse expédiées à ceux qui désireront en obtenir, à quelle condition, 307. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse depuis l'année 1643, confirmés, moyennant une taxe; faute du paiement de laquelle, déchus, 343.. Ceux qui jouissent de la noblesse par lettres

UiCTIONX. UÉRALDlQUe.

d*anoblissement, maintenue, confirmation. rétaMIs» sèment ou réhabilitation depuis 1645 jusqu'au premier Janvier 1715, tenus de payer une taxe, à cause de l'avènement du roi à la couronne, sinon déchus, 559. Ceux qui, dans la province de Lorraine, auront obtenu des lettres de noblesse et de confirmation depuis 1697, tenus de représenter les titres de leur concession ; et dans le cas où ils n'auraient pas obtenu leur confirmation, ils seront déchus et imposés aux tailles. Voy. Lorraine, Toutes les lettres de noblesse, de reconnaissance et de confirmation de noblesse, sont assujetties au droit de marc d'or, 382, 383. Les lettres d'anoblissement, de maintenue ou réhabilitation avec anoblissement, en tant one de besoin, confirmées, moyennant une taxe, 3o5. Les lettres d'anoblissement accordées aux habitants des colonies ou à ceux qui, depuis qu'ils auraient transporté leur domicile dans lesdites colonies, auraient été anoblis, continuent d'avoir leur effet, tant à leur égard, qu'à celui de leur postérité légitime, tant dans le royaume que dans lesdites colonies, dans quel cas, 405.

Lettre* de relief ou de rihaHUtation (Ce qu'on entend par), diu. pr^/., 36. La concession en est-elle limitée oans certains cas, 37.

LiEOTKNANT-GÉNÉRAL d'épéc OU chaquo bailliage et sénéchaussée (Création d'un). Ses Jonctions, son rang et ses attributions, 270, 271.

Lieotenauts des maréchaux de France (Espèce de la preuve des), diêc. préL^ 27 et 437.

Lille (Bureau des finances^ de). Yoy. Tré$orler$ de France,

Limoges (Bureau des finances de). Yoy. Tréêorien

Littérale (Preuve). Ce que c'est, diëC. prél.,, 25. Est usitée en Espagne, en Italie, en France, id. 26. Est la plus sûre et la plus authentique, id. 26.

LoiRAiNE (Anoblis par les ducs de). Voj. Anoblie» Aucuns des sujets des provinces de Lorraine et Bar, il l'exception des gentilshommes, reconnus l^ls, et les anoblis par les ducs de Lorraine, avant l'année 1661, ne seront à l'avenir exempts de logement de gens de guerre ni d'impositions, 188. Les anoblis

Car les ducs de Lorraine et par les évêques de Bietz, oui et Yerdiin, révoqués par l'ordonnance du 4 mars 1671, sont confirmés, moyennant une taxe» 218. Tous ceux (^iii ont obtenu des lettres de noblesse, de réhabilitation et de confirmation de noblesse depuis 1697, tenus de représenter dans un mois leurs titres de concession, sous quelles peines, 359. Ce délai prorogé, 360. Défenses à ceux oui n'ont point rempli ces conditions de s'attribuer a l'avenir aucun tiiro de noble ou d'écuyer, sous quelles pei* nés, 360.

Locoois en Italie. Formes des expéditions des ae» tes admises en prouves de noblesse pour les gentilshommes de cette république, 420, 421.

Lyon (Bureau des finances de). Yoy. Tréêwien de France, Prévêt des marchands, mairo, échevins ou consuls de la ville de L^oo. AnolUissement des cchevins ou consuls de la ville de Lyon au nombre de douze, 43, 44, 45, 52. Les maire et échevins do la ville de Lyon sont confirmés dans la noblesse à eux accordée, et réduits au nombre de quatre, 84. Les quatre échevins de Lyon sont de nouveau confirmés, 86, 95, 108. Us peuvent être marcliands en rs, 102. Yérification et enregistrement des lettres noblesse accordées aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, 108. Les prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, qui ont exercé ces charges jusqu'au <leriiier décembre 1639, sont confirmés, ainsi que leurs descendants, dans la noblesse, sans paver aucune finance. Ceux qui ont exercé depuis 1d40 jusqu*au dernier décembre 1690, et leurs descendants, confirmés en payant finance, 199. Ceux qui ont été échevins de lia ville de Lyon depuis 1690 sont tenus de payer fat somme de

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£D1TS CONCERNANT LA NOBLESSE

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4000 livres chaain« 277, 278. Les prévôt des mar* cfaands et échevins de ia ville de Lyon confirmés dans le privilège de la noblesse, et déclarés exempts de la taxe ordonnée par Tédil d*octobre 4704, 279» 280. Les anoblis par 4 écheviuage de la ville de Lyon, depuis Tannée i045 jusques et compris Tannée 4715, sont déchargés da droit de confirmation de leur noblesse à eux demandé, en exécution de la déclaration du 27 septembre 4725 et arrêts du conseil des 5 juin et 4*' juillet 4725, au moyen du paiement de la somme de 200,000 livres que les prévôt et échevins de ladite ville ont payée, 361

MajokitA féodale, commence pour les mâles quand ils ont 21 ans commencés, et iiour les filles, quand elles ont 44 ans accomplis, 2.

Maires et échevins des villes d*AbbeviUe, Angers, Angouléme, Cognac, Bourges, Lyon, Nantie, Niort, Péronne, Poitiers, la Rochelle, »iint-Jean-d*Angély, Saint-Maixent, Toulouse et Tours. Les maire et échevins de la ville de Saint4eau-d*Angély sont anoblis, 48. Les maire et échevins de la ville de la Rochelle sont anoblis, et peuvent tenir des fiefs, 22. La nobl sse leur est confirmée, 25. Les maire et échevins de la ville de Niort jouissent du privilège de la noblesse, et ses habitants de Texemption du ban et arrière-ban, 29. Les maire et échevins de la ville de Nfort jouissent de la noblesse, et peuvent tenir des fiefs. A quelle charge, 54. Le privilège de la noblesse est accordé aux maire et échevms de la ville de Tours. Quelle est la durée de Texercice des maire et échevins de celte ville. Quelle est la durée de Texercice des maire et des échevins. Quels droits leur sont accordés, 34. Les maire et échevins de la ville d*Angers sont anoblis, 34. Le priviléffe de la noblesse accordé 4 la ville de la Rochelle lui est confirmé, 55. Les maire et échevins de la ville de Bourges sont confirmés dans leur noblesse; elle est en même temps révoquée dans certains cas, 56. Les maire et échevins de la ville de la Rochelle sont confirmés dans leur noblesse, 57. Les maire et échevins de ia ville de Péronne sont anoblis. Par quel motif, 7Sr. Election d*un maire et des échevins dans la ville de Nantes. Quelle était la durée de leur exei^ cice ; le privilège de la noblesse leur est attribué, 44. Sont confirmés dans leur noblesse, 68. Les enfants des mairos, consuls et échevins des villes qui se prétendent nobles, sous prétexte des charges de leurs pères, sont imposés à la taille, 70. Là maire et échevins de la ville de Niort, et les conseillers jurés de ladite ville, et leurs enfants m&les qui ont vécu et vivent noblement, et qui ont servi ou servent le roi, ou ne servent plus par vieillesse, sont confirmés dans la noblesse, 84. Les échevins nobles de la ville de Niort ne peuvent transmettre la noblesse à leurs enfants qu^en mourant dans leurs emplois, 86. Les maire et échevins de la ville de Niort sont confirmés dans leur noblesse, 87. Révocation de la noblesse accordée aux maire et échevins de la Rochelle, 96. Les maires, consuls, échevins et conseillers des villes ayant privilège de noblesse par ancienne concession, ne pourront jouir de Texemption que pendant Texercice de leurs charges, sans que leurs enfants puissent prétendre à la noblesse, 98. Les maire et échevins de la ville de Bourges sont tenus, lors de leur nomination, de déclarer au greffe de la ville s*ils entendent vivre noblement, pour jouir de la noblesse à^s accordée, 401. Les maires et échevins des villes sont cx>n firmes dans leur noblesse, moyennant finance, h faute de paiement de^îaqnelle déchus, 405, 406. Les enfants des échevins nobles de la ville de Niort sont déclarés notdes de races, 406. Les maire et échevins de la ville de Nantes sont confirmés dans leur noblesse, 408. Ceux de la ville de Niort le sont également, 444. Révocation des privilèges ,des maires et échevins des villes de

Lyon, Bourges, Poitiers, Niort, Angouléme, Angers, et autres. Qui sont ceux qai en sont exceptai. A quelle condition, 459. La noblesse des maires, échevins et conseillers des villes de Poitiers, Niort, Bourges, Angouléme, Tours, Angers, Abbevîlle et Cognac , est de même révoquée. Les descendants des lits maires et échevins qui ont exercé depuis 4600, sont tenus de pay^r le droit de confirmation,

464. Les descendants des maires et échevins qui se sont soumis au paiement de la taxe pour étro confirmés, sont tenus éy satisfaire, sinon déchus, 464,

465. Les maire et échevins de la ville de Bouives en charge sont maintenus dans le privilège de noblesse, à quelle condition. Le mairo seul, pour Tavenir, jouira du privilège de noble , et à quelle condition, 468. Les descendants des maires et échevins des villes d*Abbeville, Angers, Angouléme, Bourges, Cognac, Niort, Poitiers et Tours, depuis 4600, sont maintenus dans leur noblesse, nonobstant la révocation prononcée par édit de mars 4667, à quelle condition, 469. Les maires et échevins des villes, et les descendants de ceux qui ont exercé de pareilles charges depuis 4600, sont confirmés dans leur noblesse, à queUe condition, 474. Les maire, échevins et greffiers delà ville de Nantes, depuis 1600, sont confirmés dans leur noblesse, en payant une taxe, et ceux d'avant 4600, sans être taxés, 485. Les mairo et échevins de la ville d'Angers qui auront été élus deux fois différontes, et auront servi pendant 4 ans, jouiront du privilé^ de la noblesse, 487, 488. Le maire de ladite ville d'Angers est rétabli seul dans le privilège de la noblesse, à quelle charge, 487. Le» mairo et échevins de la ville de Bourges sont confirmés dans leur noblesse, 491. Arrêt de la cour des aides de Paris, portant enregistrement des lettres patentes confirmatives des privilèges aitribuès aux maire et échevins de la ville d'Angers, 491. Les maire et échevins de la ville de Poi« tiers sont confirmés dans leur noblesse, par quel motif, et à quelle condition, 493, 494. Les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Abbeville, Angers, Angouléme, Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean-d'An(;cly et autres, jouissant ci-devant des privilèges revoiqoéa par édit du mois de mars 4667, qui ont exercé depuis 4600, et leurs descendants, de même que les maires et échevins auxquels Sa Majesté avait accoi^ dé b continuation des privlir^ires, qui ont exercé jusqu'au dernier décembre 4687, et leurs descendants, confirmés moyennant finance, 497, 498, 199. Les maires des villes où ia noblesse leur est attribuée, et leurs lieutenants, en jouiront paislhleineiit, 258, 259. Les maires, échevins et capitouls des villes du royaume sont tenus de payer une somme pour être confirmés dans leur noolesse, 509. Les maires, prévôt des marchands, échevins, capitouls et juraudes villes, qui ont exercé depuis 1m5, ou leurs descendants, sont taxés pour droit de confirmation, et à faute du paiement de la taxe déchus, 343, 347. Ceux qui jouissent de la noblesse, soit par lettres d'anoblissement, maintenue, confirmation, réublissement ou réhabilitation, soit par mairies, prévôtés des marchands, èchevinages ou capitoulaU depuis 1643 jusqu'au 4" janvier 4745, leniia de satisfaire dans trois mois au paiement d'une taxe, à cause de Tavènement du roi à la couronne, sous quelle peine, 559. Tous ceux qui depuis le i«' janvier 4715 ont été maires oh revêtus de quelquei offices municipaux des différentes villes du royauBM, ou autres auxquels sont attachés les privilèges de la noblesse transmissible, sont confirmés moyeiioatit une taxe de 6000 livres, à l'exception de la Tille de Paris, 384.

Maison du roi (Commissaires des troupes de b). Voy. Commis^aireê.

Maison royale de Saint-LonU à SafH^Cyr. A qnd &go eu y 'est admis. Quelle possession de noblesse U

TABLE DES MATIERES

fliucjiisUfler. Entre le$ main» de qiii les titres sont remis. Ces titres doivent être originaux, 362, 363.

Maison royale de C Enfant-Jésus, Quelles sont les preuves nécessaires pour y être admis, i37.

Maison de demoiselles de Rennes, Voy. Rennes.

MAiThES (Les) d^hôtei du roi doivent être nobles de race, 65.

Maîtres des requêtes (Draps défendus aux). Habillements qui leur sont permis. Leurs femmes peuveut porter des dorures la première année de leur mariage, 68. Les maîtres des requêtes peuvent porter le taffetas et le salin en robes, 49.

Maîtres des comptes (Habillements des), 48,

Maîtrise (Grande) générale et souveraine des arnoiries. Yoy. Grande matiriu,

Maiéchal d^arnies (Création d*un), avec pouvoir de faire peindre les armes de tous les ducs, princes, comtes, barons et autres nobles, 36.

Maréchaossées de France. Les officiers de marécbaiissées, qui n*étant nobles de race auraient pris la qualité d*ecuyer, sont déclarés usurpateurs. Lesquels sont exceptés, 152. Les prévôts généraux, prévôts orovinçiaux et particuliers, vice-baillis, vicesénécnaux, lieutenants criminels de robe courte, et leurs lieutenants et assesseurs, sont maintenus dans la qualité d*écuyer, tant quMIs seront revêtus de leurs charges seulement, 199, 200. Les prévôts gêné raux et provinciaux des maréchaussées et les lieutenants anciens peuvent prendre la qualité d*écuyer, 427, 244. Le seul lieutenant de la prévôté générale des monnaies et maréchaussées de Fcance est confirmé dans la qualité d'écuyer, 269. Les prévôt, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées sont privés du privilège d'exemption de taille personnelle, 374. Cesdits prévôt, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées, sont déclarés exempts de taille personnelle, 378.

Maichands (Les femmes des) ne peuvent porter ni perles, ni dorures, 51, 52.

Marc d'or (Droit de). Toutes lettres de provisions ou commissions d*offices, lettres de noblesse, de reconnaissance ou de conûrmation de noblesse, y sont assujetties, 38i, 383. Les citoyens nobles de Perpignan y sont sujets, 414, 415.

Marihe (Collèges de la). Il n^y sera admis comme destinés au service de la marine que des jeunes gens qui feront les preuves de noblesse exigées pour le service miliuire, 415.

Marine (Inspecteurs généraux de la marine et des galères). Voy. Inspecteurs généraux.

Marquis (Titre ou qualité de). Yoy. Qualifia cation.

Mazar» (Collège). Quelles preiiyes sont requises pour y être admS, 457.

MtDECiic (Qualité de). Yoy. Qualification.

MEMOIRE (L.e) des services du chevalier nommé à Tordre du SainuEsprit, et de ses charges et grades, est rapporté au roi par le chancelier, 65.

Messire (Titre ou qualité de). Yoy. Qualification.

Mestres de cahI» (Les), capitaines, etc., doivent être pris parmi les gentilshommes ou les vieux soldais, 84. Les commissions de mestre de camp, tant de cavalerie que d'infanterie, même de gouverneur de places, ne sont point réputées faire souche de noblesse, 178.

Metz (anoblis par les évoques de). Yoy. Anoblis. Parlement de Metz. Yoy. Parlement. Bureau des finances de Metz. Yoy. Trésoriers de France. Chapitre de réglise de Metz. Quelles sont les preuves exigées pour y être admis, 401. Chapitre de Saint-Louis de Metz. Quelles preuves de noblesse on est tenu de faire pour y être admis, 438.

MiLiTAtiB (Noblesse). Ce que c'est, dise* prél.^ 24. Création d*une noblesse militaire, 564. Service militaire. Yoy. Service.

MutUTEs (Toutes les) des tabellions de Normandie

doivent être gardées en un seul lien, mut en éviter le dispersement, 155, 156. Les noUires, greffiers, et autres personnes publiques isont tenus de représenter leurs minutes aux préposés à la recherche des usurpateurs, 154. La représentation des minutes est exigée en prouves de noblesse, 173. Yoy. Titres.

Monnaies. (Prévôté générale des) de France. Yoy. Maréchaussées. Les seigneurs ne pouvaient faire bas* tre aucunes monnaies d*or ni d'argent, 2. Les monnaies frappées par des seigneurs n avaient cours que dans leurs terres, 3.

MoMTAUBAN (Burcau des finances de). Yoy. Trésù^ riers de France.

Montpellier (Bureau des finances de). Yoy. Trésoriers de France.

Moulins (Bureau des finances de). Yoy. Trésoriers de France.

Municipale (Noblesse) ou de cloche. Ce que c*est, dise.prél.f 21.

Nantes (Chambre des comptes de Bretagne séante à ). Yoy. Chambre des comptes. Maire ei Echevins de la ville de Nantes. Yoy. Maires et Echévin%.

Navarre. Exemption en faveur des habitants da Navarre et de Beam de la recherche cénérale des usurpateurs de noblesse ordonnée en 1666, 187.

Négoce. Les nobles ne paieront rien de la valeur de leurs biens meubles, ni même de leur capital, s'ils ne font point le nésoce, 9.

Niort (Maire et Echevins de la ville de). Yoy. Maires et Echevins.

Noble (Titre ou qualité de). Yoy. Qualification. Le noble, en mariant son fils, ou en le faisant recevoir chevalier, doit lui donner le tiers de sa terre, 4. La femme noble ayant enfants mMes n*a pas la propriété, mais seulement l'usufruit de sa terre, 5. Quelle était anciennement Tarmure dn noble. Quelle était sa solde, 13. Comment s'est iiitrodnite la distinction des familles nobles et des familles roturières, dans les divers gouvernements, dise. préL, 10. Quels étaient les privilèges et |>rérogative8 des nobles en France, id.^ 15. Leur manière de combattre, îd., 16. Diflérence de leurs habits. Com^lent^ ils étaient représentés dans leurs sceaux, î<f., 16. Les nobles ne peuvent acquérir des oflBces vénaux, 2. Les noirfes sont déclarés exempts de la taille, et néanmoins s'ils ont des biens roturiers qu'ils n'occupent pas, ils doivent la taille pour ces biens, 5. Les nobles qui ne se sont point trouvés k l'armée du roi, après v avoir éiê convoqués, paieront nne amende que S. M. fixe, 6. Les seuls nobles d^ancienne race sont exempts de charces publiques, 7. Les nobles ne paieront nen de la valeur de ksurs biens meubles, ni même de leur capital, s^ils ne font point le négoce, 9. Les nobles exempts de divers impôtt dans les coutumes de Cbarrouz, 9, 10. Pauvres filles nobles. L'argent irai provient du droit de chambeUage est employé à les marier, 10. Les nobles de Champagne en action réelle et en accusation de crimes, ne peuvent être Jugés que par les baillis, 11. Nuls nobles on gendai^ mes ne peuvent sortir du royaume, pendant la guerre» sans la permission du roi, 17. Le» gardes qui appartiennent au roi dans la Normandie ne peuvent être affermées k des nobles, 18. Les non nobles, nés de pères non nobles et de mères nobles, paient les droits des francs-fiefs pour les fiefs et arrière-fiefs qulls ont acquis des nobles, et pour ceux qui leur reviennent de la succession de leur mère ou de celle de leurs parents nobles du côté de leur mère. 19. Les nobles ne seront point reçus k enchérir les fermes du roi, SI . Les sergents d^armes et les autres oDciers du roi, qui ne seront point nobles, ou qui ne sont point anoblis par des lettres royaux expédiées en la chambre des comptes» paient les droits iefrancs^efs

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EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

ponr les biens quils acquièrent des nobles, 21, 22. Dans le Briançonnais, les ofDciers delphînaux el les nobles ne pourront prendre à ferme les biens appartenant à rEglise, sous peine de 50 marcs d*argent (in, 26. Les généraux des aides veilleront à ce que les nobles, les officiers royaux et ceux des seigneurs ne prennent point les aicies à ferme, et ne les fassent point prendre par leurs gens, officiers et serviteurs, 27. Lorsqu*après un long temps, il ne se présentera point d'enchérisseurs sur les fermes des aides, les nobles et les officiers du roi pourront faire leurs enchères, 27, 28. Entre ceux qui seront élus pour remplir les places vacantes des officiers du parlement, il y en aura quelques-ims de nobles, 28. Le dauphin-régent, voulant secourir Dreux et combattre les ennemis, donne ordre au gouverneur du Dauphiné de convoquer Içs nobles et tenants fiefs et arrière-fiefs audit pays, pour se trouver en armes le 25 novembre 1421 à Vendôme, sur peine de oon fiscalion de corps el de biens, démolition de maisons,

Êrivations de forteresses, et des prérogatives de nolesse, 29. Ceux qui se disent nobles, sans justifier de leur qualité, sont imposés aux rôles des tailles, il. Les nobles qui ne font service au roi sont recherchés, 76. Toutes procédures, et instructions faites par les élus contre les nobles, pour raison de leurs titres, qualités et armoiries, sont cassées et annulées, 99, iOO. Les nobles et tenants fiefs sont tenus de comparaître au ban et arrièrc-ban, 101 . Les enfants des échevîns de la ville de Niort sont décla*rés nobif s de race, 106. Tous nobles peuvent prendre à ferme les terres et seigneuries appartenant aux princes et princesses du sang, sans déroger, 336. Nobles du pays de Provence. Yov. Provence et Preuves de noblesse. Nobles de la ville d*Avignon et du comté Yenaissin. Voy. Citoyens de la ville d^ Avignon et du comté Yenaissin. Les citoyens nobles et imma tri* culés de la ville de Perpignan. Toy. citoyens nobles.

Noblesse. Ce que c^éiait que la noblesse à Rome* dise. préL^ 10. Ce que c^était que la noblesse originairement ckex les Français, il. Difficulté de fixer Torigine de la noblesse en France, td., 11. Idée des principaux systèmes sur ce point* û/., 12 et 13. Classification de la noblesse durant le gouvernement féodal, id., 15. Comment se distinguaient les nobles de chaque classe, û/., 15. La noblesse s'aflaiblit par le luxe, les ffuerres et tes croisades, éd., 19. Se régénère

Ï^arFusage des anoblissements, fi<., 20. Distinction de a noblesse d'ancienne rdce et de la noblesse de concession, relativement à son origine et aux eflets de la dérogeance, ti/., 37-41. Motif de celte distinction, id. Elle est comme de Tessence de la monarchie française, i</., 49. Ce qui présage sa ruine et son extinction,. îd., 47-52. Comment elle se justifie dans les preuves, et par quels titres, id., S^37. La uobleûe est la principale force de TEiat, 64. Elle est Tappui le plus ferme des couronnes, 157.

Noblesse inféodée. Voy. Anoblissement par les fiefs.

Noblesse des secrétaires du roi. Ce que c*est, dise, prél., 22. Conditions nécessaires à remplir pour qu'elle devienne Iransmissible, id., 22.

Noblesse munieipaie ou de cloche. Ce que c'est, di$c.prél.,%i.

Noblesse arckère. Ce que c'est, dise, prél., 21, 22. Noblesse civile. Ce que c'est, dise, prél., 25. Noblesse graduelle. Ce que c'est, dise, prél., 23. ' Noblesse utérine ou coutum ère. Ce que c'est, dise.

Ër^/., 21 . Admise dans une crande partie de la France, ixtinctiou de son usage, m., 21.

Noblesse comitive.Ce que c'est, dise, prél., 22, 23. Noblesse militaire. Ce que c'est, dise, prélim. , 24. Noblesse parfaite. Ce que c'est, dise, prél., 23. Noblesse (La) plus distinguée doit jouir des honneurs de la cour, 373, 374.

Noblesse ILtiites de). Voy. Lettres.

NobUne (Preuves de). Voy. Preuves.

Noblesse (Recherche des usurpateurs de la). Vof . Recherche et Usurpateur.

Noblesse (La) acquise par la tierce-foi, 5. Le privilège de la noblesse accordé , mojrennant 100 livres, à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisamment sa noblesse, 24. Ce privilège est de même accordé, moyennant une somme par composition, à un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification faites sous le scel aux causes de la ville d'Abbeville,24. Ce privilège est accordé également, moyennant une somme par composition,, à un particulier qui proposait de prouver sa noblesse par témoins, z5. Ce privilège est encore accordé, moyennant une somme par composition, à un particulier qui, pour preuve oe sa noblesse, produisait plusieurs lettres scellées des sceaux de plusieurs chevaliers de son lignage, et qui demandait à faire une enquête, 25. La possession des fiefs en Bigorre et Béarn confère la noblesse après cent ans, 424.

Noblesse (jCahier des remontrances faites au roi par la) aux Etats tenus en 1614, 88.

Noblesse. Les juges et les avocats ne dérogent point à la noblesse, 262.

Noblesse des frères de la Pucelle d\)rléans. Abolition du privilège de la noblesse transinissible par les femmes issues des frères de la Pucelle d'Orléans, 81.

Noblesse. Le privilège de la noblesse accordé aux bourgeois de Paris, 20. De temps immémorial les citovens de Paris ont le droit de se servir de- freins dorés et des autres ornements de la milice (Chevalerie), et de pouvoir être élevés au grade de la milice armée, comme les nobles d'origine, 20. Les bourgeois de Paris sont maintenus dans le privilège de la noblesse, 32. La noblesse des bourgeois de Paris réduite au prévôt des marchands et aux quatre échevins, 56. Le privilège de la noblesse accortic aux prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris et à leur postérité, 57. Les échevins, procureur du roi, grenier et receveur de rHôtel-dê-Vilte de Paris, sont confirmés dans le privilège de la noblesse, 292, 293. La noblesse au premier chef accordée à ces officiers est révoquée, o22. Le privilège de la noblesse est accordé aux échevins, procureur da roi, greffier et receveur de l'hôtel de ville de Paris. A quelle condition à l'égard des trois derniers de ces officiers, 326, 327.

Noblesse. Parlement de Paris. Le privilège de la noblesse est accordé aux président, conseillers du

Sarlement de Paris. A quelle condition, 109. Ces ôfciers sont confirmés dans leur noblesse, 132. La noblesse au premier degré, qui avait été accordée à ces mêmes officiers, est révoquée, et ils sont remis à la noblesse graduelle, 183. La noblesse au pre mier degré leur est de nouveau accordée, 195. Eli»*, est de même attribuée au premier huissier el au ereffier en chef criminel de la cour de parlement de Paris, 196. La noblesse est aussi attribuée aux substituts (lu procureur général du uième parlemeni de Paris, 272.

Noblesse. Parlement de Dombes.L^ noblesse an premier degré est accordée aux officiers de celte cour, 52, 53, 85, 86, 209. La noblesse accordée aux enfants des officiers de ce parlemeni leur est confirmée, 313.

Noblesse. Parlement de Grenoble. Les officiers de ce parlement qui ont eu ou auront père et aïeul exerçant iesdits offices, ou qui auront servi 20 ans en iceux, acquerront le titre de noblesse à eux el à leur postérité, 104, 290.

Noblesse. Parlement de Met». Attribution de la noblesse aux officiers de celte cour. A quelle ooadi* lion, 131, 132.

Noblesse. Parlement de Besançon. Les officiers de la chancellerie de ce parlemeni jouissent de la noblesse, 200, 201. Atlnbution de la noblesse au pre-

TABLE DES MATIERES

mîer degré aot offidert do parlemeDt de Bcsaoçon, S09. La noblesse leur estconftmiée, S39, 276.

Nobiêue, Pariement de Dàle.L^ noblesse accordée anx officiers de cette cour leur est conflnnée» 209»

Nobleue. Parlement de FIandre$. Attribution de Sa noblesse au premier ùefpré aux officiers de ce parlement, 305. Elle leur est conûrmée, 372.

Noble$$e, Chambre de$ comptée de Parié, La noblesse est attribuée aux président, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux et au greffier en cbef de cette chambre. A quelle charge, 110. Elle leur est de nouveau attribuée, 269, 312.

Noblesse, Chambre des comptes de Grenoble. La noblesse est acquise aux officiers de cette chambre et à leur postérité, lorsqu'ils ont eu ou auront |>ère ei aïeul exerçant lesdits offices, ou auront servi 20 ans en iceux, 104, 298, 299.

'Noblesse. Chambre des comptes de Bretagne, (Nantes.) La noblesse est acquise par Texercice des charges de procureur-général et de président en cette chambre. 184. La noblesse au premier degré accoidée aux auditeurs de cette même chambre leur est confirmée. Pour quelle raison, 203, 208.

Noblesu, Cour des comptes^ aides et finances de Montpellier, Confirmation de la noblesse accordée à cette cour, à Finstar des chambres des cooipicset cour des aides de Paris, 195.

Noblesse, Chambtes des comptes de Dôle. La noblesse au premier degré, accordée aux officiers de cette chambre, leur est conûrmée, 290.

Noblesse» Chambre des comptes de Blois, Les officiers de cette chambre sont confirmés dans leur noblesse, 315. Le |)rivilége de la noblesse héréditaire accordé aux officiers de la chambre des comptes de Blois supprimé par Tédit de juillet 1775, ensemble à leurs veuves, enfants et descendants, 403.

Noblesse. Cour des aides de Paris, La noblesse au

Îremier degré confirmée aux officiers de cette cour, 32; révoquée, et lesdits officiers remis à la noblesse graduelle, 183. Création d'officiers dans cette cour. Nombre des officiers dont elle doit être composée, et attribution delà noblesse auxdtts officiers jusqu'au

Î premier huissier inclusivement, 197. Attribution de a noblesse aux offices créés dans la cour des aides de Paris. A ouelle condition, 278, 279, 312.

Nobleue. Cour des aides de Bordeaux, Attribution oe la noblesse au deuxième degré aux officiers de cette cour, créée à Tinsiar de cdle de Paris et aux ittémes privilèges, 90.

Noblesse* Cour des aides de Grenoble. La noblesse acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité, lorsqu'ils ont eu ou auront père et aïeul exerçant lesdits offices, ou auront servi 20 ans en iceux,

Noblesse. Cour des aides de Rouen, La noblesse est attribuée aux deux notaires secrétaires de cette cour, comme faisant partie du corps d'icelle, 117.

Noblesse. Grand conseil. Attribution de la no- Messe au premier degré aux président, conseillers et autres officiers de cette cour. A quelle condition*, ilO. Révocation de cette noblesse, 184. Attribution de la noblesse aux premier président, présidents, conseillers et autres officiers du grand conseil. A

auelle condition, 329, 530. La noblesse au premier egré est attribuée au doyen des substituts du procureur général du roi au grand conseil seulement,

Noblesse, Conseil privé, La noblesse au premier degré est attribuée aux quatre secrétaires des finances et ffreffiers de ce conseil, 412.

Noblesse. Conseil de Dombes, La noblesse au premier degré attribuée aux officiers de ce conseil , 52, 53, 85, 86, 205.

Noblesse. Conseil supérieur de Douai, La noblesse

transnissible accordée aux officiers de ee oonseiL A ouelle condition, 392.

Noblesse. Requêtes du palais, La noblesse au premier degré à l'avocat du roi aux requêtes du palais,

Noblesse, Bureau des finances et chambre du do^ maine à Paris. La noblesse an premier chef est aor cordée aux présidents, trésoriers de France et a utres officiers du bureau des finances et chambre du domaine k Paris. A quelle charge, 280, 281. Révoquée, 321. Rétablie, 337. •

Noblesse, Concession aux officiers de chacune des cours de parlement^ chambre des comptes, cour des utdtft, conseils supérieurs et bureau des finances du royaume, à l'exception des cours de parlement, chambre des comptes et cour des aides de Paris, de quatre dispenses d'un degré de service pour acquérir la noblesse transmissible, et de deux dispenses d'un degré aux doyen et sous-doyen de chacun desdit? corps, 274. Révocation de la noblesse au premier de gré accordée aux officiers <]ui ont acquis les dispen» ses d'un degré de service ; qui sont ceux qui sont ex> ceptés, 321. Révocation de la noblesse, tant au pre mier chef que graduelle, accordée aux officiers, tant militaires que de judicature, police et finance, 322.

Noblesse, Cour des monnaies de Paris. La noblesse au premier cbef accordée aux premier président , présidents, conseillers et autres officiers de cette cour. A quelle condition, 335.

Noblesse, Cliàtelet de Paris. Le privilège de la noblesse accordé aux officiers de cette cour. A quelle condition, 379, 380.

Noblesse, Les conseillers, secrétaires du roi , maison et couronne de France, sont réputés nobles de 4 races et caualilcs de recevoir tous ordres de chevalerie, 35, 268. La noblesse au premier degré accordée aux notaires, secrétaires du grand conseil, leur est confirmée, et ils sont assimilés aux quatre notiires secrétaires du srand conseil, 101. Ils sont confirmés dans leur noblesse, 108, 189. Les secrétaires do roi servant dans la cbancelleric près le parlement de Bretagne sont confirmés dans le privilège de la noblesse^ 190. Les secrétaires du roi en la chancellerie établie près la chambre des comptes de Dôle jouissent du privilège de la noblesse, 241. Attribution de la noblesse aux officiers des chancelleries établies près les cours supérieures et des chancelleries présidiales, 254. La noblesse est attribuée aux consqjllers notaires et secrétaires du roi, créés par édit du mois d'avril 1672, près des requêtes de l'hôtel, dans les chambrei des enquêtes et des requêtes du palais du parlement de Faris, et prés do la cour des aides de Paris. A quelle condition , .257. La noblesse accordée aux 4 chauffe-cire^scelleurs hé" réditaires de la grande chancellerie leur est confirmée, 270. La noblesse est accord*^ aux secrétaires audienciers contrôleurs dans les chancelleries éta« blies près le conseil provincial de Valcnciennes et le pr&idial d'Ypres, 308. Création de nouveaux officiers dans les chancelleries près les cours supérieures et celles des présidiaux, avec privilège de noblesse, 317, 318, 319. Révocation de la noblesse accordée à tous les officiers des chancelleries. Bloyen d'exception, 319. Révocation de la noblesse accordée aui secrétaires du roi et autres officiers des chancelleries près des cours et conseils supérieurs et provinciaux et aux garde-scels des chancelleries présidiales, 341. La noblesse est attribuée à t4)us ces ofiiciers, après un exercice successif de 60 années, 544. Révocation de la noblesse au premier cbef accordée aux secrétaires du roi et autres ofiiciers des chancelleries près des cours et conseils supérieurs^ Dans quel cas ils jouissent du privilège de la noblesse, 346. Le privilège de la noblesse est confirmé aux 60 offices de secrétaires du roi rétablis des 100 supprimés en 1724, de même qu'aux veuves et descendants desdils secrétaires du roi, décédés, 550.

EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

flOO

L« Mhietaift M premier degré est rendue aux conmëUn §mwdet au $etaux et autres officiers établis #rès les coors supérieures. A quelle charge et sur fMl pied, Ut. Le privilège de la noblesse au premier degré accorde en faveur de Tancien office de MÊtwHmre éêabli avtc le grand conseil et aux secréuires crées à Tinstar de ceux du parlement, est reconnu, 575.

Piobleêêf. La noblesse transmîssible est attribuée

sox ehévalUn d'honneur créés dans les cours, 267.

Noblesêe. «Création de deux offices de iriioriert

fo^emn dee au§mentationê de gages de la grande et ve-

ltc« ehaticeUeriet avec attribution de la noblesse, 3Ûi.

Nobleoêe, Attribution de la noblesse transiiiissible

aux eamnùsêoiret ordinaires provinciaux des guerres^

M9. Aax 130 commissaires ordinaires des guerres ^

300, 501. Aux commissaires ordinaires des guerres,

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