Aux syndics des commissaires et cootriftieurs
onllnaires des guerres, 304, 305. Et aux commissaires
de» troupes de la maison du rof, oouimeut se comptent
les années de leurs services, 304« 305.
Noblesse. Quelle sorte de noblesse doivent avoir les gentilshommes de la chambre^ maîtres d'hôtel du roif etc. , 65. Les commissions, tant de cavalerie que d*iiifanterie, même de gouverneur de place , ne soûl point cotisées faire souche de noblesse, 178.
Noblesse. Maires , échevins, capiiouls, etc. Création d*uo maire el d*écbevius dans la ville d^Angouléine, avec attribution de la noblesse, ^. Le privilège de la noblesse est accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle, i.>. L^hôtel de ville de Niort Jouit du privilège de la noblesse, et ses habiunts de TexemptloQ du ban et arrière-ban. 29. Les maire et échevins de la Rochelle sont confirmés dans leur noblesse . W, 30. Les capitouls de la ville de Toulouse •ont CiMinnnés dans la jouissance de leur noblesse , 90. Les administrateurs de la ville de Saint-Maixent sont honorés du privilège de la noblesse, 30. La ville lie la Hochello est confirmée dans sa noblesse, 31. La vUlo de Niort e.Ht confirmée dans sa noblesse, 33. La miUesse est accordée aux maire, échevins et ofliclers 4le la ville d*Augers, 34. La ville de la Rochelle eut de nouveau confiruMfé dans sa uoblesse, 35. La ville de Niort est confirmée dans sa noblesse, 35. Les maire et échevins de la ville de Lvon sont confirmés dans leur noblesse, 37. La ville de U Rochelle est eonfiruK^) dans la noblesse, 37. La ville de Niort est <^>nllrmèe dans le privilège de la noblesse, 37 , 38, SU. La ville de Lyon est confirmée dans sa noblesse, 4li La ville de Niort est également confil^mée dans sa nobleiie, 41. La ville de Lyon est confirmée diiiiK la nobloiae, 43, 44. Le privilège de la noblette est accordé aux maire et echevius de la ville de Nantes, 44. La ville de Lyon est confirmée dans sa noblesse, 40. La ville de Niort est confirmée dans sa nalilesfte, 44, 46. La ville de Lyon est confirmée dAMk sa iioblusiMs, 5i. La ville de Niort est confirmée diiMS sa nobUtese, 5i. Les maire et échevins de la %illrt de NaiitA'S août confirmés dans leur noblesse, tfN, L«« maire et échevins de la ville d'Angers sont ¥4HiiUmé% dans leur noblesse, 77. Les maire et èche- IJMS d« la ville do Niort sont confirmés dans leur MiiilesMs, 77. Le maire, lea échevins et conseillers Jmm:s de la vilhs de Niort, et leurs enfants mâles nés mt h^A mariage qui vivent et vivront noblement, et $Mi émi Msrvi ou fiervent le roi, ou ne le servent plus Mf «ii'ilbfsM, sont confirmés dans leur noblesse, 84. \m iMd/l^'M^ est confirmée aux maire et échevins de U H^i^ dit Lyon, nul sont réduits au nombre de 4, Ué Ïm o^^bli^Me des échevins nobles de la ville de ll^^^l ^'r«i tiaMsmii»sihleà leurs enfants quVn mouf4^ 4«MS \tiAàf% emplois, 80. Les 4 échevins de Lyon ^Hiii ^jfiiHru^ duM leur noblesse, 86. La noblesse 4t4 féi^um\ dit Toulouse, restreinte aux seuls eurmts ^4 4êc^^^ t^m èhM^tioo, 87. Les maire et échevins 4^u uiUc fia Ufim S'Hit confirmés dans leur noblesse, ^ M 0iM^*^ <^» fM^i'0 *^ échevins de la Rochelle
est révoquée, 96. La mMesse dei maires, conauls, échevins, et conseiUers des viUes ayant privilège de noblesse, restreinte au temps de rexerciee de teors charges, 98. Pour jouir de la noblesse à ecx accordée les maires el échevins de la ville de Bourges sont tenus de déclarer au greffe de b ville, lors de ieor do* mination, s'ils entendent vivre noblement, 101. Les 4 échevins de la ville de Lyon sont confirmés dans leur noblesse, 108. Les maires et échevins de la ville de Nantes sont confirmés dans lear noblesse, 108. Les maire et échevins de la ville de Niort sont confirmés dans leur noblesse. Ili. Révocation do prîvdéges des maires et échevins des villes de Lyon, Bourges, Poitiers, Niort, Angouléme et autres du royaume, 159, 104. Le maire de la ville de Bourges jouira seul du privilège de noblesse , à quelle conuitinn, 168. Confirmation de la noblesse accordée aux descendants des maires et échevins des villes d*Abbeville, Bourges, Angers, Cognac, Lyon et autres, à quelle charge, 109. Les maires et échevins des villes et les descendants de ceux qol ont exercé de pareilles charges depuis 1600, confirmés dans leur noblesse. A q :elle condition, 171. Les maire et échevins de la ville de Nantes depuis 1600 sont confirmés dans la jouissance de la noblesse. A quelle charge, 183. Les maire'et échevins de la ville d'Angers qui auront été élus deux fois dilKirentes, et auront servi pendant quatre ans , jouiront du privilège de la' noblese, 187 , 188. Rétablissement de la i»oblesse pour la personne du maire de la ville d'Angers seulement. A (|uelle charge, 189. Les maires et échevins ide la viUe de Bourges sont maintenus dans leur noblesse, 190 , 191. La noblesse acconice aux maires et échevins de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Abbeville, Angers, Augoidéme, Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, Tours, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, Bourges et autres, qui ont exercé depuis 1600, leur est coiifinncc. Ceux même qui ont renoncé au titre de noblesse, confirmés pour l'avenir. A quelle condition, 197, 198, 199, 294, 309. Confirmation de la noblesse accordée aux prévôt des marchands el échevins de la ville de Lyon qui ont exercé ces charges jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendaitts, sans payer finance. Ceux qui ont exeroé depuis 1640 jusqu'au dernier décembre 1690. ei leurs descendants, confirmés en payant finance, 199. Les maires et leurs lieutenants &&& villes où û noblesse leur est attribuée, en jouiront paisbiemeot, 258, 259. Les prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon sont confirmés dans le privilège de la noblesse, 279 280. Ceux qui jouissent de ki noblesse par mairies, prévôtés des marchands , èchevinages ou capitoulats, depuis 1643 jusqu'au premier janûer 171d, sont tenus *de satisfaire dans trois mois, an payement d'une taxe, à cause Je lavènement du roi à la couronne, 359.
Noblesse. Révocation de tous les privilèges de noblesse accordés, soit par lettres, soit par office, 320, 321 , 322.
Noblesse. Quelle possession de noblesse il fallait
Srouver pour être maintenu dans sa noblesse , 140. {tiel est le terme prescrit pour la posses^a de la noblesse dans le comté de Bourgogne, 211 , et dams les provinces de Flandres, llainaut et Artois, t49. La preuve de noblesse centenaire déclarée suIBsanie pour être maintenue, 310, 311. La preuve de oor blesse centenaire ne prévaut que loreqa'elle a été paisible et antérieure a toute assignation, 331, 332.
Noblesse. Conditions reciuises en Dauphiné pour jouir des privilèges de la noblesse, 104. Combien d'années de possession de noblesse il faut compter pour avoir séance dans Tordre de la noblesse aux Etats de Bretagne. Voyez Bretagne,
Noblesse. Caractère dans les diflcrentes qualiicatlons de noblesse dans les provinces, 264.
Noblesse. Le commerce de mer ou le comment en gros est déclaré compatible avecla iiohha»se, 3l9.
IIOI
TABLE DES MATIERES
Nobteue, L*u8urpaUon de la qualité de noblesse défendue; sous quelle peine, 44. Les usurpateurs du litre de noblesse mulctés d'amendes arl)îtraires, 45. L*on n*a aucun éffard aux sentences et jugements de maintenue de noolesse subrepticement obtenus, 69. Règlement pour le jugement des contestations qui concernent ia noblesse, 75. Qu'aucuns ne doivent prendre le nom et le titre de noblesse qu'ils ne soient ts^us de 3 races nobles du côté des pères, 75, 76. Les élus d'Artois sont maintenus dans la connaissance du fait de noblesse, 109, 110. Ceux qui soutiendraient être nobles, tenus de iustifler devant les commissaires, comme eux, leur père et aïeul ont pris la qualité de chevalier et d'écuyer depuis l'année 1560, et de prouver leurs filiations sans traces de dérogeance, ni de roture antérieure, 165, 166. Tous ceux (jui ont obtenu des lettres de maintenue ou de rétablissement d'ancienne noblesse, ou de réhabilitation en tant que de besoin depuis 1600, ou des lettres d*anoblissen>ent depuis les mois d'août et de septembre 1664, confirmés dans ces privilèges, moyennant une taxe, 210, 211. Ceiu qui n'ont été mamtenus, ni par les sieurs commissaires départis dans les provinces pour la recherche des faux nobles, ni par ceux du conseil, tenus de prouver leur noblesse depuis 1560. Ëvocaiion de toutes les instances eoneenianl la noblesse pendantes dans les cours, lesquels» sont renvoyées par-devant les sieurs commissaires ^néraux départis dans les provinces pour t*exécuiion de la recherche des faux nobles, 264. La connaissance des instances de noblesse est interdite aux cours des aides. Elle est réseiTce aux sieurs commissaires établis par S. M., 215,256, 261, 286. Toutes les affaires de noblesse qui ont été renvoyées à l'ancien bureau de la noblesse seront instruites pardevant de nouveaux commissaires , pour y être jugées en dernier ressort , 535, 336. Prorogatitm de la commission de la recherche de la noblesse, jusqu'au 1*' avril 172! , 337. Prorogation, jusqu'au !«' avril 1821, du temps prescrit par l'airei du 28 juin 1720, pour le jugement des affaires de noblesse qui étaient en instance devant les commissaires généraux, 338. Les appellations des jugements rendus pour raison de la noblesse ne seront plus admises apréslel*' avril 1721, t^fd. Les questions de noblesse incidentes aux matières qui sont de la compétence des parlements, peuvent être jugées par eux et les juges ordinaires qui leur sont subordonnés, 358. Toutes les contestations concernant Tusurpalion du titre de noblesse sont attribuées aux cours des aides. Qui sont celles <|ui en sont exceptées. Toutes les instances restées indécises y sont renvoyées, ibid. Arrêt de la cour des aides de Glerqiont-Ferrand , qui ordonne la représentation des titres de noblesse ou autres exemptions, dans rétendue de son ressort, 377.
Nobleue mi7ffatre( Création d'une), 364. Quel est le nombre des d^rés de services nécessaires pour l'acquérir, 565, 366, 367, 368. Quel est le grade qui la confère de droit, 365. Comment la preuve s*en justifie, 366, 367.
Noblesse corse. Devant qui elle est tenue de faire ses preuves, et quelles sont ces preuves, 582.
Non nobles. Les non nobles qui ont fait, depuis 30 ans, des acquisitions dans les fiefs et arrière-nefs du roi sans son consenlenient, à quoi tenus» 12 , 13. Les non nobles possédant fiefs sont tenus d'en fournir déclaration^ur en payer le droit, 41.
Normandie. Taxes mises pour le recouvrement des renies de cette province. Quelles personnes sont tenues de les payer. Les anciens nobles de noms et d'armes exempts, 111. Création de 50 nobles dans toutes les villes franches de ladite province. Quels privilèges leur sont accordés, et à quelle condition, 112. Les anoblis depuis 1006 et même avant, confirmés, 115. Les anoblis de la province de Normandie de 1606, qui avaient payé la finance pour la confirmation de leur anobll»sciueiit| lieront taxés de iiou-
veau sur le« rôles arrêtés au conseil, et faute do paiement de la taxe à laquelle ils seront imposés, déchus, 117. Règlement des taxes donné sur les remontrances de la chambre des comptes de Normandie. Recouvrement de ces taxes ordonné. Oppositions ou appellations évo<iuées an conseil , les parties renvoyées devant les directeurs des finances, 117, 120. Les anoblissements depuis 1614 dans la province de Normandie , et depuis 1611 dan&le reste du royaume, sont supprimés, 141. Remontrances faites au roi par les trois ordres de cette province, au suiet des anoblis révoqués. Ces anoblis rétablis dans les titres et qualités de nobles, 120. Commissaires députés dans cette même province, pour la vérification des titres de noblesse. Procès-verbaux dressés et envoyés au conseil, 120. Les anoblis mentionnés dans l'édit du mois de décembre 1656 confirmés dans leur noblesse, moyennant finance, 123, 121. Les anoblis de cette province, depuis l'avènement de Louis XIV au trône, rétabbs dans le titre et qualité de nobles. Par quel motif et à quelle condition, 133. La recherche de la noblesse est ordonnée dans cette province. Les commissaires députés doivent dresser des procès-ve^ baux des titres, 145.
Normandie, Voy. Qualification,
Notaires-secrétaires du roi. Voyez Secrétaires du roi,
Notaires^secrétaires du grand conseil (Les) sont confirmés dans la noblesse au premier degré, et assimilés aux quatie notaires -secrétaires du parlement, 101. Ils jouissent des privilèges et fonctions contenus dans les édits de création des années 1635 et 1636, 334.
Notaires' secrétaires de la cour des aides de Rouen. La noblesse leur est attribuée cx>mme faisant partie du corps de cette cour, 117, 118.
Notaires (Les), même avant l'année 1560, sont censés avoir dérogé à la noblesse , et exercé une profession roturière, 178. Les notaires, greffiers et autres personnes publiques, sont tenus de représenter leurs minutes, registres, protocoles, etc., aux préposés à la recherche des faux nobles, 156,
Offices vénaux (Les nobles ne peuvent acquérir des), 2. Révocation de la noblesse au premier chef accordée h différents offices militaires, de judicature,, police et finances, créés depuis le i«' janvier 1689, 322. Offices conférant la noblesse assujettis au droit de marc d'or, et, outre ce droit,, à un second pareil à celui des lettres de noblesse, 383.
Officier général (Le grade d') confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, et à toute leur postérité, 365. L'oflicier général dont le père aura été exempt de la taille, s*il veut jouir de la même exemp^ tion en quittant le service du roi, doit avoir servi 30 ans, oont 20 avec le grade de capitaine. Tout officier dont le père et Taieul auront été chevaliers de Saint-Louis, et auront servi 30 ans, ou seront morts au service, sera noble de droit, 361, 365, 567. Défenses aux préposés à la recherche des usurpateurs de noblesse de faire aucunes poursuites à l'encontre des olïïciers des troupes du roi, 168. Us jouissent seuls de la surséancc à rexéculion de la recherche des faux nobles, accordée par l'arrêt du 10 mai 1667, 173. Les officiers servant dans les armées de terre et de mer sont exceptés de la recherche de la noblesse, 217. Les seuls officiers, gardes, gendarmes et chevau-légers employés dans les Etats, jouissent des mêmes privilèges que les commensaux, 238. Les officiers de terre et de mer qui ont usurpé la qualité d^ecuyer et de chevalier sont assignés pour repré • senter leurs titres, 255. ht» officiers de terre et de.mer sont exceptés de la recherche de la noblesse,, 262. La surséance pour Texécution de la rechercha des faux nobles, accordée aux officiers des troupe& de terre et de mer, restreinte à ceux qui serveut^
EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE
liOi
864. Les officiers cfui, par leurs charges, ont droit de prendre la qualité de nobles et d^écuyer, à quoi lenus, iK6. Les officiers de terre et de mer déclarés exempts de la recherche de la noblesse pendant la guerre* 511. Tous officiers de judicature, police, unances, etc., sont confintiés dans leurs privilèges; en payant le droit de conûrmation, k cause de l*avénement du roi à la couronne, 342. Officiers des fils de France. Voy. Fils de France. Les officiers de la maison de madame la duchesse de Bourgogne jouissent des mêmes privilèges que ceux des maisons de la reine et de madame la dauphine, 237, 338.
Omission de qualifications uobtes. Ses efiets, due. pré', , 35. Comment on s^en relève, id. 36.
Oboonnances de condamnation des sieurs commissaires départis sur le fait de noblesse (la connaissance des appellations inteijetées des) interdite aux cours, 333 et 334.
Ordre de Saint-Michel. Le roi en est le chef et souverain, 33. Le nombre des chevaliers de cet ordre est fixé à cent, 141. La preuve que son admission re(|uiert doit être de deux races. Le récipieniiaire doit être âgé de 30 ans, et avoir servi le roi pemlant 10 ans.
Ordre du Sainl-Eiprit, Espèce de la preuve exigée pour Tadmission dans cet ordre, dîic. prél., 18 el
Ordre de Saint-Lazare. Ordre de Notre-Dame du mont Carmel et de Saint-Lazare. Pour être admis dans lesdits ordres, jl faudra avoir 30 ans, et faire
Kreuve de huit degrés ou générations d*une nolesse paternelle non interrompue sans anoblissement connu, et ce non compris le présenté, 398. Renouvelé par Monsieur, 390, 435.
Ordre de Malte. Espèce de la preuve requise pour être admis dans cet ordre, 435.
Originaux (Ce qu^on entend par titres), diu. préL , 42. Yoy. Titrée.
Orléans (Descendants de la Pucelle d*), vivant noblement, sont maintenus dans leur étal. Lt^urs filles et femmes n*anoblissent plus ceux qui les épousent, 93, 98. Bureau des liaances d'Orléans. Voy. Tréêofiers de France.
Paces du roi, de la reine et des princes. Quelles preuves de noblesse ils sont tenus de faire, 436.
Pages de la chambre du roi. Quelles preuves de nohlesse ils sont tenus de faire , 301, 362.
Paifes du roi dans sa grande écurie (Ce qui est nécessaire pour être reçu dans les). A qui il faut s*adresser. Quels titres de noblesse il faut produire. En ifuel temps entrent les page<, 338, 339, 340. . Pafes du roi dans sa petite écurie ( Ce qui était nécessaire pour être reçu dans les). Quels titres de Boblesse on devait pnxluire, et jusqu^où devait remonter la preuve à faire, 355, 356, 357.
Pages des écuries de la reine. Qui les nomme. Qui^b'S preuves de noblesse ils sont tenus de faire. 346, 347.
Pages des princes et autres seigneurs. Leurs habits. 42, 43. ;, «,
Pages des seigneurs et gentilshommes. Draps qui ieur sont défendus. Ce qui est réservé à ceux du roi et de la reine, 50.
PktM de France. Ce qulls étaient dans Tordre de la noblesse, dise, prél.^ 15.
Pannetiers du roi, ne peuvent faire le commerce, iii pcrsomiell**ment, ni par des personnes interposées, ni être associés avec des commerçants, 16.
Paris. Bourgeois et citoyens de Paris. Les citoyens de la cité franche de Paris maintenus dans le privilège d*user de freins dorés , et autres ornements appartenant à Tctat de chevalerie , 20. Les bourgeois de Paris confirmés dans les privilèges de posséder fiefs, alleux et arrière-fiefs, sans payer aucuue Utc, diu^ Iti di'u^t d*user de tous les orucuiculs ap-
partenant à Fétat de chevalerie, et de porter des armoiries tûubrées, ainsi que les nobles d'extraction , 20, 21. Les Parisiens confirmés dans le privil^e de noblesse à eux accordé. Us peuvent en outre se parer d'habillements apimrtenant à Tétat de chevalerie « comme nobles d'origine , et faire porter des brides d'or à leurs chevaux, 27. Les Parisiens oonfinnés dans le privilèfce de noblesse et exempts du bao et arrière-ban, 32. Les bourgeois de Pans ne peoveoi être contraints de loger en leur ville aucuns officiers du roi, gens de ||uerre et autres, si bon ne leur semble, 32. Les Parisiens confirmés dans le privilège f<e la noblesse et Texempiûm du ban et arriére-ban, 32. Les bourgeois de Paris sont confirmés dans le privilège de ne pouvoir être tirés hors des mors ei clôture de cette ville pour plaider ailleurs, s'il ne lear plalL Les nobles et les bourgeois tenant fiels et arrière-fiefs ne sont point tenus de servir au ban ou arrière-ban, 33. Les bourgeois de Paris sooi oonfirmés dans leurs privil^es, 35, 38. La noblesse des bourgeois de Paris réduite au prévôt des marchands et aux quatre échevins, 56. Les bourgeois de Paris oui ont pris ci-devant les qualités de chevalier et d «v cuyer sont recherchés, 174. Les bourgeois de Paris
Î|ui ont pris la ^ualilé de chevalier et d'écuyer, et ait des déclarations collusoires ou conditionnées ::a Î[refle des commissaires préposés k la recherche «les isiux nobles, sont tenus d'en faire de nouvelles, 174, 175. Tous ceux qui demeurent dans la ville et élection de Paris, et qui auront usurpé la qualité de noble, d'écuyer, de chevalier, de messire ou autres « tenus de produire leurs titres justificatifs de noblesse, généalogie, filiation, 231.
Paris (Hôtel de ville de), prévôt des marchands^ écke^ vins, procureur du roi, greffier et receveur de Chàtei de ville de Paris. Les privilèges accordés aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris leur sont confirmés , 28, 30. I^es prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris sont déclarés exempts de tous subsides, tailles, etc., pendant qu'ils sont en charge seulement, 32. Les 24 conseillers de h ville de Paris auront leurs causes commises aux requêtes du palais à Paris, 39. Les prévôt des marchands, échevins, procureur du roi, greffier et receveur de la ville de Paris, auront leurs causes commises aux requêtes du pakiis du roi à Paris, 40. Le privilège de noblesse est accordé aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris et à leur postérité, 57. Le prévôt des marchands et h» cchevius de la ville de Paris sont confinnés dans leurs anciennes prérogatives, 96. Le prévôt des marchands, les échevins, procureur du roi et de la ville, le greffier et le receveur, sont maintenus dans leurs priviièges ; à quelle condition à l'égard de ces trois derniers oifficiers, 121. Le prévôt des marchands, lesdilsoflkiers de l'hôtel de ville de Paris, sont confirmés dans leurs privilèges, 182. Le prévôt des marchands de ladite ville est confinué dans la qualité de chevalier, et les officiers dudit hôtel de ville maiutenus dans le privilese de noblesse, à quelle condition à l'ègaril des greOier et receveur dudit hôtel de ville, 292, 293. Les échevins de la ville de Paris ne pourront être dépossédés de l'échevinage que par le remboursement qui sera fait à chacun d'eux, par leurs successeurs, de la somme de 20,000 liv., 295. Le
{irévôt des marchands de ladite ville oonfinné dans a qualité de chevalier, 298. La noMesse au premi<T degré accordée aux échevins, procureur du roi, greffier et receveur de l'hôtel de ville de Paris, est révoquée, 322. Ces officiers sont gratifiés du privilé|tt de noblesse, a quelle condition à l'égard des trots derniers, 326, 327. Les échevins de la ville de Paris sont exceptés du paiement de la taxe de 6000 liv. imposée sur ceux qui, depuis le 1*' janvier 1715. ont été maires, échevins, jurais, consuls, capîtools, ou revêtus de quelques offices municipaux des dilTérciilcs Villes du royaume ou autres auxiiucls soiii ai-
TABLE 1>ES MATIERES
iS
itchés les privilèges de la noblesse transmîssîble, 384. Voy. ParlemetUf Chambre dtê comptée. Cour de$ aidêij Cour de$ monnaiei^ Iréêorien de France » Chà-' ielei de Parti.
Parlement de Paris. Enire ceux qui seront nommés pour remplir les places vacantes des officiers du parlement, il y en aura. quelques-uns de nobles, i8. Les président, conseillers, etc., du parlement de Paris sont déclarés nobles. Us jouissent des prÎTiléges attribués aux barons et gentlisbommes du royaume; à quelle condition, 109. Les officiers de ce parlement sont confirmés dans la noblesse au premier degré, 452. La noblesse au premier degré accordée à cesdits officiers est révoauée, et iceux réunis à la noblesse graduelle, 483. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers du parlement de Parid, Î95. Le greflier eu chef criminel et le premier huissier de la cour du parlement jouissent du privilège de la noblesse transmissible, de même que les oluders de cette cour, 196.
Parlement de Dombe$, La noblesse au premier deré accordée aux officiers de cette cour, 5i, 54, 85» ), 209.
Parlement de Grenoble, Les officiers de cette cour acquerront la noblesse au bout de vingt ans d^exercice, ou lorsque leur père ou aïeul auront exercé lesdits offices, 404, 290.
Parlement de Metz. La noblesse est attribuée aux officiers de cette cour. A quelle condition, 431, 432.
Parlement de Besançon. Création d*une chancellerie près cette cour. Nombre des officiers dont elle doit être composée; leurs privilèges , 200, 201. Attribution aux officiers de cette chancellerie des droits dont jouissent ceux tant de la grande chancellerie dé France, que des autres chancelleries du royaume, 203. La noblesse au premier chef est attribuée aux officiers du parlement de Besançon, 2ii9. Ils sont coulirmés dans ce privilése, 239, 276, 287, 288.
Parlement de Dôle.Les officiers de celle cour sont confirmés dans le privilège de la noblebsa , 209, 220.
Parlement de tlandre$. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers de celle cour, 309,
Parlements (Les conseillers des) i^euvent porter le lafleias et le satin de soie eu robes; leurs femmes et deinoijenes de même, 51.
Parlements (Les) sont maintenus dans le pouvoir de cotiuaitre des questions de noblesse incidentes aux matières de leur compétence, 358.
Partage noble, prouve la noblesse en Bretagne. Ses conditions, 426.
Payeurs des gages des officiers des chancelleries, créés par édit du mois de novembre 1707; leurs veuves, enfants et descendants rclablis dans le privilège de la noblesse. A quelle condition , 351.
Pays-bas. Nul dans ces provinces ne peut prendre la qualité d*écuyer ou des armoiries timbrées, s'il n'est noble ; celle de baron, s'il n*a lief décoré de ce litre ; ni se l'.ommer chevalier, s'il ne Ta été créé rèellenienl, 78, 79, 80. Les lellres d*anoblisseuteni, de port d^armes, augmentation ou changement d'icelles , légitimation, rétablissement de noblesse, confirmation ou approbation d'icelles, lettres de chevalerie, création (le terre, fief ou seigneurie en litre d'honneur, et autres lellres, doivent être présentées au roi, ou au premier roi ou héraut d*armcs, pour être enregistrées, 94, 95.
Perles, dorures et pierreries. Les perles et dorures défendues aux femmes de marchands, 51, 52. Les perles et pierreries permises aux princes et princesses, 72. L'usage des perles et pierreries en or émaillé permis aux dames, filles et demoiselles des reines, 73.
Péronne (Maire et échevins de). Voy. Maires et écltevin$.
Perpignan (Citoyens nobles et immalriculés de la ville de). Voy. Citoyens nobles.
Poitiers (Bureau des finances). Yof. Trésorietê de France»
Poitiers (Maire et échevins). Voy. Maires et éck^ tins.
Porte-manteaux du roi. Voy. Chambre du roi. Por^ te-manieaux de Monsieur, Voy. Chambre de Mon-^ sieur.
Possession. En Normandie, celui qui a possédé par an et jour est maintenu dans la possession, 41, 42.
Posseuion de noblesse. La possession de noblesse justifiée depuis l'année 4550 est suffisante pour éir« maintenu dans h qualité d'écuyer. 440. La possession de la (|ualité de chevalier et d'écuyer depuis l'année 4560 déclarée suffisante pour être maintenu dans celle qualité, 405. La possession centenaire de noblesse dédarée suffisante pour être maintenu, 2^9, 340, 344. Doit avoir été paisible et antérieure à Tassignalion, 334, 332. Voy. Preuves. Possessions acquises par des personnes non nobles dans les fiefs ou arricre-fiefs des rois. Combien on paie d'évaluation, 42*
Prélats. Nombre d'habits qu'ils doivent avoir par an ,8.
Présentations A la cour. Voy. Honneurs de la cour.
Présidents des cours supérieures. Leurs femmes peuTent porter des dorures la première année de leur mariage, 48. Draps de soie qui leur sont interdits. Habillemenls de soie <^ui leur sont permis et à leurs femmes, ibid. Les présidents et maîtres des requêtes peuvent porter le tafletos et le satin de soie en robes, 49. Les robes de soie leur sont permises , el à leura femmes, 54. Présidents-lrésoriere de France aux bureaux des finances. Voy. Trésoriers de France.
pRÉsiDiAux. Création d'un conseiller chevalier d^honneur dans chacun dcà présidiaux du royaume ,
Preuves de noblesse. Origine de Tusage des preuves, dise. prél. , 24, 25. Notice des différentes preu- Tes de noblesse qui se font en France, avec l'indication des époques où elles doivent être remontées, ou du nombre des degrés ou quartiers oui les composent, 435. Différence de la preuve testimoniale et de la preuve littérale, dise, prél. 25. Les preuves des chevaliers de Saint-Michel doivent être de deux races, 442. Les preuves de noblesse des commandeurs et chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit doivent être de trois races paternelles, 58. Comment doivent être faites. En quel temps seront remises au chancelier des ordres, leur examen et rapporl. Celles des étrangers, 61. Les preuves des clievaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare doivent être de huit degrés ou générations paternelles, sans anoblissement connu, et en ce non compris le présenté, 398, 399. Espèce de la preuve requise pour radiiiission dans l'ordre de Malte, 436. Dans la confrérie noble de Saini-Georges en Franche-Comté, 435. Dans la confrérie noble de Saint-Hubert de Bar, 435. Pour jouir des honneurs de la cour , 373. Pour être reçu page de la chambre du roi, 361, 362. Pour être reçu page du roi dans la grande écurie, 338, 339. Quelles étaient les preuves re()uises pour être reçu page du roi dans sa petite écurie , 355. Quelles preuves sont tenus de faire les pages el les éciiyers des écuries de la reine, 346, 347. Espèce de la preuve requise pour le service militaire, 402. Quelles preuves de noblesse sont tenus de faire les élèves de l'école royale militaire, 369, 376. Quelles preuves sont tenues de faire les élèves de la maison royale de Saint-Louis à SaintrCyr, 363. Quelle preuve de noblesse est tenue de faire la noblesse corse, 382. Les demoiselles corses dispensées de faire d'autres preuves, pour entrer à Saint'Cyr, que celles que leurs parents ont faites au conseil supérieur de I île, 400, 401. Quelles preuves sont tenus de faire les chevalière d'honneur croèa dans chacun des présidiaux du royaume, 49*. Quelles sont celles que doivent faire les chevaliers d'honneur créés dans chacune des cours, 258. Quelle doit èlra la preuve de uoLlesse des habitants des colonies»
EMTS CO^^ERMANT LA NOBLESSE.
îm
4Mt Wl. Efoèce de b praire eiifée pour Feolrée MS Etale iTArtotov 147. CoiDbieo iTanDécs de mk
il fMl prooYer pour tvoir féance dans Tordre de la aobleMe en Bretagne, 364. Comment ae font les preoTei en Allemagne , en Angleterre , en Irlande, en Eooite, en Espagne, en Iulie et en Frsinee, dis€. ^éi.f S6. Comment se font les preuvei de no- Mette det famIUet de Génère, de Lacqnet, de Bologne, de nie de Cône , 423, 438, 4» , 430. Qoelle ett la forme det preuret de noblesse det famillet du TOT aome dlrlande, 4i8. Quelles sont les prenvet de noblette de BreUgne, 423. Qoellet tont œllet det famillet de Bigorre et de Béam, 424. Règlement tar let formalitét dont let noblet du paya de Provence doivent faire revêtir let expéditiont qa*ilt reprétentent en preovet de noblette, 408, 41i. Qoelle ett la forme dant laquelle let citojent de b ville d*Avignon et du eomtë VenHittin peuvent établir leort preovet de noblette, 412. Exemple d*an particulier qui, n^ayant po prouver tufAtamment sa nobleste, obtînt neanmoint lajooittance de ce privilège moyennant finance,
24. Exemple d'un particulier qui, voulant prouver ta noblette par certainet lettret de certification faitet tout le tcel aux cauaet de la ville d*AbbeviUe, obtint la jouittance de ce privilège movennant finance, 24. Exemple d*un particulier qui , produitant, pour prouver ta noblette, plusieurs lettres scellées àe% sceaux de plusieurs chevaliers de son limage, et demandant à faire une enquête, obtint la jouissance de ce privilège moyennant finance, 25. Exemple d*un particulier qui, proposant de prouver sa noblesse par témoins , obtint la jouissance de ce privilège moyennant finance,
25. Les certificats, et même ceux des gentilshommes, ne sont point regardés comme prouvant suffisamment la noblesse, 25. Déposition de témoins u*est point admise en preuve de noblesse , 25. Ceux qui se disent nobles sans justifier de leur qualité sont imposés anx rOles des tailles, 41. Les copies collatîonnées ne sont point admises en preuves de noblesse , et les actes doivent être représentés en originaux, 82. La preuve
Srescrite pour être maintenu dans la noblesse doit kre remontée à Tannée 4606, c'est-à-dire à un deniisiécle, 422. Les actes qui S4»rvent à la former doivent être originaux, 423. Les gentilshommes assignés pour prouver leur noblesse tenus de représenter leurs litres en originaux, 436. La possession centenaire, terme de preuve nécessaire pour être maintenue dans ta qualité de noble, 439, 440. Les particuliers assignes pojur prouver leur noblesse, tenus dejusliiier la (MMsession de leur qualité depuis Tannée 4550, par titres représentés en grosses originales ou en minutes, ibid. Les originaux des titres doivent être représentés en prouve de noblesse, 444. Les gentilshommes et les usurpateurs tenus, pendant la recherche , de représenter dans leurs productions même les arrêts rendus, tant au conseil, requêtes de Thôtel, cours des aides, qu'autres juridictions , et les pièces sur lesquelles ils ont été rendus, pour y être de nouveau vérifiés, 448* Ceux qui soutiendront être nobles, tenus de justifier comme eux, leurs pères et aïeux, ont pris la qualité d'écuyer, depuis 4560. Possession dé llefs, emplois et services requise dans ces preuves. Traces de roture antérieure a Tannée 4560, la rendent nulle, 465, 466. Ceux qui ont produit des grosses de contrats précédant 1 année 4560, jusques et compris Tannée 4570, tenus d'en apporter les minutes, 473. La preuve nécessaire pour être maintenu lort de la recherche des faux nobles do 4696, devait être remontée à Tannée 4560, 226. Ceux qui n'ont DoinCété maintenus « tenus de faire preuve depuis I580t 231. Quelle doit être la preuve de noblesse en Franche-Comté , pour être maintenu dans la recber che det faux nobles, 244. La preuve de possession eeolenairo déclarée suffisante pour être maintenue , 249. La preuve de noblesse limitée à 400 ans, 544. Cette pottetsloo centenaire doit avoir été paisible et '-^^ ireà toute assignationi 331. Tons ceux qui,
pour prodoetlon de hu% titret, te trouverai impliqoèt dant ta recherche det laotsairet, qvl a été poortaivie et Jugée i la chambre de TArscoal, toni leaos de rapporter det titres depoit 4568, fohalant la dédaration de 4744, 543, 314. Preove de noblette militaire établie d'abord par det eert^icatt de services, 366. Entnite par det lettret da grand teeaa, 574. Comment b filiation et la noblette to jostifient dast let preovet, eooformcment aox vsatet det édÊètok' tes provinœt da royaume, dite, pm., 29, 57. Comment let preovet de noblette peuvent être eooietièet, 42, 43, 44. Preovet de nobleste en matière conlen- Ueuse, 34. Diflicolté atuchée à la profettioa des commistairet du roi, chargea de h vérification des preovet de nobleste, diu. pré/., 44, 45. Quel teralt le moven de dispenser détonnait les véritables gentiltnommet d*en faire, dût. prH.^ 54.Voy. NMeêu^ THre$ et QualifieatioHê.
PaÉvoT et maître det cérémoniet de Tordre da Saint-Esprit (Création de la charge de). Fera preuve de noblesse. Set fonctiont, let gages, 63. Pnévdts généraux det maréchaussées. Yoy. Maréchmuëées.
PamcES. Seront chevaliers de l'ordre do SainI* Etprit il 25 ant, 58.
PaixcEStEs DU SANG (Lct dtmct et derooitellet de la toile des) ont seules le droit de porter det draps d'or et d'argent en habiUementt, 42.
PBit03iiiiEae POUR DETTES (Privilège de ne pouvoir être constitués ), attribué aux gentilshommes. Pour quel temps et à quelle condition, 442, 443.
Privilèges (Suspension des| et exemption de taille, collecte et autres charges puuliques, z99.
PaoGÉDURES faites devant diOerents juges par les anoblis qui demandent diminution des taxes évotfuées au conseil. Les parties renvoyées devant les directeurs des finances, 420.
Paocfes-vESBAUx des preuves des chevaliers de Tordre du SaintrEsprit seront gardés par le greffier de l'ordre, 62.
PaocusEiia do roi nommé en la commission de la recherche des usurpateurs de noblesse, 456. Procureur en la chambre des comptes déclaré n'avoir pas dérogé, 57.
Profession de foi du chevalier nommé ï l'ordre du Saint-Esprit, sera faite entre les mains du grand aumônier, ou de l'un des prélats, 58.
Provekce. Quelle est la preuve de noblesse requise
E}ur être admis dans l'ordre de la noblesse aux uts de Provence, 441. La recherche des faux nobles ordonnée dans ce pays. Commissaires nommés pour y procèiler, avec pouvoir de juger souverainement, 454, 455. Règlement pour celte recherche, 178. Les seigneurs du pa]fs de Provence sont déclarés non contriouables aux impositions, 'p<mr raison des biens roturiers, 479. Les nobles du pays sont maintenus dans la faculté de compenser les biens roturiers par eux acquis depuis un certain temps avec les biens nobles qu*ils avaient aliénés. Biens oui auraient demeuré cinq ans sous le cadastre, seuls per> pétuelieroent compensables, 180, 484. Nulle disUnction ne doit régner entre les familles nobles de Provence, souspréiexte de descendance , ou alliance avec des Juifs, Sarrasins et autres iiifl fêles, 401. Règlement sur les formarrès dont les nobles du pays de Provence doivent faire revêtir les expéftitions qu'ils représentent en preuve de nobh»se,408, 409, 41tl» PUCELLE d'Orléans (La). ¥of. OrUmu.
QuALiFiCATioifS, qualités, titres de noMr, de mohtt hommêf de damoiseau, de valet ou varfef . de musaire dVctijfer, de chevalier ^ de eomie, dé vieowne, de uiirrqui$, de baron ^ de juge rofal^ ^avocat ei de ^ ' dean.
QuaUficationt nobleê. Les qualités de ««.«— ..^, d'écHfferf de damoiiMic, de vale$ ou variai, diaiortms
TABLE DES MATIERES
IflO
de la noblesse «favec b rotiire,dffr. préL, 19. Caractères des qualifications nobles dans l*usag(- des pro- Tinces, due. prél.y 52. Sa possession -doit eire au moins centenaire pour constater la noblesse, iâ. , 3!^ . Ce qui en détruit le bénéfice, id, , 32. Combien Tabus île riisurpation des qualifications est préjudiciable à la noblesse, à la classe des coptribuableseï aux mœurs, f(i., 46-52. Recberclies ordotmées à dificrenles éjNMiues pour le réprimer, ttf.,50,51. Ce qui a manque à leur entière uiiHté, M., 51. Combien il est instant que le gouvememeni fasse cesser Pimpunité qui favorise les progrès des usurpations , id. , 48. Quelles sont les qualifications caracléristiaues de noblesse dans la républiaue de Lucques, 421. Pour les familles noiiles de Bologne, 421. Et dans la province de Bretagne, 426. L'usurpation de la qualité de noblesse défendue. Sous quelle peine, 44. Les usurpateurs des qualités de noble, noble homme, écuver , niessire , chevalier et autres, recherchés et conilamnés à fauiende, 45 , 46, 54, 55, 56. Les qualités et habillements des nobles interdits âi tous roturiers , 50. La qualité d*écuyer défendue âi ceux qui ne sont pas gentilshommes. Sous quelle peine, 64, 65. Les titre, qualité ou armes des nobles, interdits, à qui , 64. La qualité d*écuyer défendue aux roturiers. Sous quelle peine
68. Nul ne peut prendre la qualité d'écuyer et porter des armoiries timbrées, s*il n*est noble de race,
69. Nuls sujets dans le duché de Bourgogne et les Pays-Bas ne peuvent prendre la qualité d écuyer ou de noble, s'ils ne sont nobles ou anoblis, 79. Ni s*arrogcr les titres et qualités de baron ou autres, s'ils ne |iossèdent des terres, fiefs et seigneuries décorés de ces mêmes titres, 79, 80. Ni prendre la qualité de chevalier, s'ils n'ont été faits et créés tels, oO. Le titre d'écuyer interdit âi ceux qui ne sont pas issus d*un aïeul et d'un père qui aient fait profession des armes, 83. Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi, 91, 419. Nul ne peut prendre le titre de «M»ble ni la qualité d'écuyer, m porter armoiries timbrées, s'il n'est de maison et extraction noble, 97. Les garries-do-corps du roi, de celui de la reine, ainsi que les gardes de la |iorte du château , sont confirmés dans la qualité d'écuyer, i20, 421. Les gendarmes et les cbevau-légers maintenus dans la qualité d'écuyer, 124, 125. Tous ceux qui se trouvent, sans être nojles et sans titres valables, avoir usurpé la qualité de cheTalier ou d'écuyer avec armes timorées , ou le titre de noblesse , ou exemption de taille, imposés à la taille et condamnés à 1 amende, 135. La qualité d'écuyer défendue à ceux qui ne sont pas gentilshommes. Ceux qui l'auront prise indûment, condamnés à une amende , 134, 135. La aualité de noble et de chevalier interdite ft oui, 143, 144. La qualité de ju^e royal , d'avocat ou ae médecin, n'est point ré|iutee faire ti^e de noblesse, si elle n'est établie par une possession de h qualité d'écuyer ou de noble ; mais elle n'est point ce|)eudant exclusive de noblesse, 176. La (|ualite de noble homme prise dans des contrats avant et depuis 1560, ne peut établir une possession de noblesse, ibid. La qualification de noble a le même effet que celle d'écuyer, ibid, La qualification de noble, prise dans des actes dans lesquels les assignés ou leurs auteurs n'auront assisté que comme témoins, n'établit ni la noblesse, ni l'usurpation, 177. Les prévôts ffénéraux, prévôts, provinciaux et particuliers, Tice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de nibe courte et leurs lieutenants et assesseurs, et antres officiers des maréchaussées et vice-sénéch:iuKsées du royaume, sont confirmés dans la qualité d'écuyer, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges seulement, 199, 200. L'usurpation des qualifications de noble homme , d'écuyer, de niessire et de chevHlier, est défendue, 217. Les valets de chambre du roi ont la qualité d'écuyer, 223. Les valets de g: rde-robe du roi sont maintenus dans la qualité d'^uyer, 225. Les qualilicatioiis nobles, prises dans des arrêts de cours
supérieures, dans des sentenees • etc., ne sont polo regardées comme titres de noblesse, 227. Les preTôls généraux et provinciaux den maréchaussées |)eovent prendre la qualité d'écuyer, ibid. Les valets de garda robe du roi sont déchargés des taxes et maintenus dans la qualité d'écuyer, 228, 229, 230. Les portemanteaux et les valets de chambre de Monsieur sont déchargés de la recherche pour raison de la qualité d'écuyer, 23i, 233. Les trésoriers des gardes-ducorps sont maintenus dans b qualité d'écuyer, 237. Le geniillhomme ordinaire et le trésorier général des véneries sont maintenus dans b qualité d'écuyer, 237. Les usurpateurs des qualités de noble , de noble homme, ecnyer, messire, chevalier, illustre, éminent, haut et puissant et généreux seigneur, mar- Quis, comte, vicomte et baron, dans la province de 1> raiiche- Comté, sont reclierchés, 241. La qualité d*écuyer attribuée aux porte-manteaux, huissiers de la chambre et du cabinet, valets de chambre et de garderobeet huissiers de l'antichambre du roi, etc. , déclarée non transniissible à leurs desrendants, 241 . La qualité d'écuyer attribuée aux huissiers de Tantichambre dn roi , tant qu'ils seront revêtus île leurs oflices, et iretix assimilés aux valets» de chambre de S. M., 242. Lii qualité d'écuyer attribuée aux six garçons de la chambre du roi, z43. La qualité d'écuyer attribuée aux seuls prévôts^énéraux et provinciaux 4Jes maréchaussées et aux anciens lieutenants servant près leurs personnes, 244. La qualité de chevalier défendue à ceux 'qui n'ont point été faits chevaliers. La qualité de marquis, comte , baron de terres titrées, possédées par des roturiers, défendue, même aux nobles qui n'ont point de terres décorées de pareils titi'es ; sous quelle peine, 247, 248, 249. Un valet de chambre de matiame la dauphine est maintenu dans la qualité d'écuyer, 251 , 252. Ceux qui ont usurpé la qualité de noble homme, écuver, messire, chevalier, lesquels n'ont point encore été condamnés comme usurpateurs, sont dccharsés des peines par. eux encourues ; âi quelle charge, 256. Ceux qui, depuis leur renonciation, auront pris les qualités d'écuyer, chevalier ou autres, sont condamnés à Tamende, 261. Assignation pour en justifier la possession, 263. La
aualité de nolile est une qualification de noblesse ans les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphine, Provence, Languedoc et Roussillou , et dans l'éteuduc iJcs parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau ; celle de chevalier dans tout le royaume, et celle de noble homme dans la Normandie seulement, 264. Les officiers ^ul, par leurs charges, ont droit de prendre la qualité de noble et d'écujfer ; à r|uoi tenus, 266. Le seul lieutenant de la prévôté générale des monnaies et maréchaussées de France est maintenu dans la aualité d'écuyer, 269. La qualité d'écuyer est attribuée aux capitaines généraux , leurs lieutenants et autres officiers créés, 279. Le prévôt des marchands de Paris est confirmé dans la qualité de chevalier, 293, 298. La qualification de noble est interdite à toute personne , tant de la ville que des autres villes et lieux du Comtat d'Avignon , si elles ne sont véritablement nobles, 355. La qualité d'écuyer interdite en Lorraine à ceux qui ne prouveraient point leur noblesse»
Quartiers. Usage des quartiers pour prouver la noblesse en Allemagne, dite, pr^/., 25.
RccnEKcnE des faux nobles. Orlaine de ces recherches, diic, préLf 24. Quelle est la plus fameuse, fd.» 51. Ce qui a manqué à son entière exécution, fd., 52. La recherche des usurpateurs de noblesse ordonnée au pays d'Artois par le lieutenant gouverneur capitaine général , 54 , 55 , 56. La recherche de ceux qui, depuis 40 ans, ont usurpé le titre de noblesse en Dauphine, ordonnée, 140. La recherche des usurpateurs ordonnée. Son exécution confiée à det
Illt
ËDITS CONCERNANT LA NOBLESSE
cooiinîssftires liros de la cour des aides de Pans« 122. Ceux qal préleadeni jouir du litre de noblesse sont tenus de prouver une possession de 50 ans ( depuis 1606) et de représenter leurs titres en originaux, li5. La recherche des faux nobles est continuée dans rëu^mlue du ressort de la cour des aides, 431. Règleineiitpour la recherche et condamnation des usurfiateurs «Je noblesse, 134. La recherche générale des usurpateurs de noblesse est ordonnée, 139. Règlement des procédures et formalités qui seront ftàiles pour Texécution de ladite i*echerche, ordonnée par la déclaration du 8 février 1661. Les usurpateurs du titre de noblesse condamnés à Pamcnde, 143. Règlement pour Texéculion des déclarations des 8 février 1661 etii juin 1664, concernant la recherche «les usurpateurs de noblesse, 145. Recherche de la noblesse, faite en Normandie par des commissaires qui doivent dresser des proces-verbaux des titres, 145. La surséance de la recherche des faux nobles portée par Tarrèt du 1"' juin 1663 est levée, 148 et suiv. Sera procédé à la continuation d'icelle par les sieurs commissaires départis dans les provinces pour son exécution , 148. Ceux qui seront déclarés usurpateurs du titre de noblesse par les sieurs commissaires départis dans les provinces pour Texécution de la recherche, ne pourront appeler de leur jugement qu*au conseil. La faculté d appeler limitée à six mois, 150. La connaissance des oppositions qui jiourront intervenir est interdite à toutes les cours des aides et autres juges, à peine de nullité , Sa Majesté se la réservant, 153. Commissaires généraux nommés pour juger définitivement ceux qui se laisseront contnmacer, et les usurpateurs oui se départiront, 154. Défenses aux préposés à la recherche des faux nobles de faire aucunes poursuites contre les olïlciers des troupes de Sa M:ge8té, 168. Recherches des usurpateurs de noblesse, ordonnée dans la province de Bi*etaguc, 174. Les personnes pourvues de dignités sont exemptes de la représentation de leurs titres dans la recherche des faux nobles, 181. Les habilants du royaume de Navarre et de la province de Réarn sont exempts de la recherche générale des usurpateurs de noblesse ordonnée en 1666, 187. Evocation au conseil de toutes les instances concernant cotte recherche, 188. La commission créée pour cette môme recherche est éiablie, 490. Les Jugements de confirmation et de condamnation rendus pendant la recherche de la noblesse, tant par les commissaires gtMiéraux , que par ceux départis dans ladite province pour son exécution, sont remis nu généalogiste des ordres, chargé de dresser le catalogue général de la noblesse du royaume, 193. La recherche exacte de ceux qui ont continué d^usurper le titre de noblesse est de nouveau ordonnée* Qui M)ni ceux oui en sont exceptés, 215, 216, 217. Ceux nul ont été maintenus dans la précédente recherche des faux nobles (en 1666) sont dispensés de représenter de nouveau leurs titres, 238. Les assignés pour la recherche de hi noblesse sont tenus de représenter hn nièces justificatives de noblesse ancienne, sur lestfiueilcH ils auraient obtenu des lettres de réhabllita- Uoii, 258. Recherche exacte des faux nobles ordonnée dans la Franclie-Comté. Quelle doit être la preuve, 2ii« Pareille recherche ordonnée dans les provinces de Flandres, llainaut et Artois, conformément aux Anciennes ordonnances de ces provinces, 245. Les appelants des jugements des commissaires départis pour rexécutton de la recherche des faux nobles de-
dans la province d'Artois, 260. La recnerche de la ooblesse est continuée, excepté contre les orilciers de terre et de mer, 262. L*appel des ordonnances ou jufeoieotft définitifs, rendus par les commissaires départis pour rexécution de la recherche des faux nobles, ne sera reço par les commi^Mires généraux,
s'il n'a été interjeté dans le mois du Jour de la signification de Tordonnance, 265. Le préposé à la re* cherche de la noblesse en est décbari^é, et elle est continuée aux frais du roi, 283. Continuation de la recherche oui doit finir dans le courant de l'année 1715, 31 1. La recherche de la noblesse continuée devant les commissaires départis pour son exécution, et les commissaires généraux, 32o. Elle est continuée pendant l'année 1717, seulement pour raison des procès qui ont été intentés à ce sujet, 328. Elle esfc prorogée jusc^u'au 1«>' juillet 1718 que la comniissioo est supprimée, 532. Suppression de la commission de la recherche, 333. La connaissance de l'appellation inteijetée des ordonuances de condamnation sur le fait de noblesse , rendues par les commissaires départis dans les provinces pour l'exécution de la recherche des faux nobles, interdite aux cours, 533, 334. La recherche de la noblesse est proroffée jusqu'au !•' avril 1721, 337, Prorogation jus<|u au !•' avril 1721 du temps prescrit par l'arrêt du 28 juin 1720, pour le jugement des affaires de noblesse qui étaieni en instance devant les commissaires généraux, 338. Les appellations de jugements rendus pour raison de la noblesse ne seront plus admises après le 1 •' avril 1721, ibid. Les jugements de confirmation et de coodamnation rendus pendant la recherche de la noblesse, tant par les commissaires généraux que pair ceux départis dans les provinces pour son exéGotion, doivent être remis au généalogiste des ordres, chargé de dresser. le catalogue général de la noblesse da royaume, 354. La recherche des usurpateurs de noblesse est déclarée finie. Toutes instances indécises sont renvoyées aux cours des aides, et réservées va conseil de Sa Majesté', 357, 358. Recherche des usurpateurs de noblesse ordonnée par la cour des aides de Clermond-Ferrand dans son ressort, 377. La recherche de la noblesse n'a point eu lieu dans les provinces de Bigorre et de Béam, 425.
Reconnaissance de noblesse (Les lettres de) sont assujetties au droit de marc d'or, 382, 383. Formes des preuves des gentilshommes d'Italie et d'Irlande pour obtenir des lettres de reconnaissance de lear noblesse en France, 419, 424, 429, 430, 431.
Réformation des tailles ordonnée. Commissaires nommés pour y présider. Leurs instructions à ce sujet, 69, 70, 71 .
RtsGLEMENT pour Ic jugomeut dcs contestations qoi concenient la noSdesse, 75. Autre pour Texécution des déclarations des 8 février 1661 et 22 juin 16G4, concernant la recherche des usurpateurs de i blesse, 145.
Remireiiont (Chapitre noble de). Yoy. Prem de nobieue.
Remontrances (Cahier des) faites au roi Louis XID par h noblesse, 1614, 88.
Réhabilitation (Lettres de). Les gentilshommes qui auront sulfisamment prouvé leur noblesse, ei qui néanmoins se trouveront avoir dérogé, seront condamnas à l'amende, et tenus d'obtenir des lettres de réhabilitation. Les enfants et descendants d'un noble non tenus de rapporter aucunes lettres de réhabilitation, si leur père ou leur auteur n'ont dérogé, 178. Les réhabilités, ou ceux qui ont été oonfiriiiés dans leur noblesse, tenus de rapporter leurs titres justificatifs de noblesse depuis Vannée 1.560, quand même ils auraient payé la taxe ordonnée par la déclaration du mois de janvier 1656, pour y être confiriiiés, 266.
Réhabilités. Voy. Lettrei de réhabiUlation.
Relief de dérogeance. Voy. Letireu de réàait/ttalion.
Rennes (Collège de). Quelle est la preuve de noblesse requise pour y être admis, 437. Maison de demoiselles de Rennes. Quelle est la preuve de noblesse requise pour y être admis, 43i.
Requêtes du palais du roi. Les prévôt des mar» chauds etéchevins, procureur du roi, greffier ei
fie
TABLE DES MATIERES
cevenr de In ville de Paris y auront leurs causes commises, 40. L*avocal du roi aux requêtes du palais jouit du privilège de la noblesse, i96. Les instances en inscription de faux sont renvoyées aux requêtes de Thôiel, et par elles jugées en dernier ressort, 154. Les secrétaires du roi établis près des requêtes de Thôiel ont les mêmes privilèges que ceux de la grande chancellerie, 257. naiires des requêtes. Voy. Maitret*
RâTABLissEMEivT dc la noblesse au premier chef, accordé aux présidents,- trésoriers de France, avocats et procureurs du roi au bureau des flnanccs et chambre du domaine de Paris, 337. Rétablissement de soixante offices de secrétaires du roi, du nombre desquels cent supprimés par Tédit du mois de juillet 1724, pour avec les deux cent quarante réservés par ledit édit, faire le nombre de trois cents, qui jouiront de tous les privilèges attachés à la noblesse. Gomrpent le temps de leur service nour obtenir des lettres d*honneur sera compté. Confirmation de leurs privilèges, 549, 350, Soi. Rétablissement de la noblesse au premier def;ré accordé aux conseillers-gardes des sceaux, conseillers-secrétairesmaison-couronne de France-audienclers, conseillerssecréiaires-maison -couronne de France-contrôleurs, conseillers-secrélaire6-m.iison-couronne de France, créés par édit de juin 1715, dans les chancelleries près des cours, conseils supérieurs et provinciaux du royaume , ensemble aux paveurs des gages des offices desdites chancelleries. A quelle charge, 551.
Révision (Les assignés* pendant )a recherche des faux nobles, à ftn dej tenus de rapporter les titres sur lesquels les jugements auront été rendus, 265.
Révocation. Délibération du conseil, qui porte que les anoblissements faits moyennant finance depuis le décès du roi Henri II, doivent être révoqués, 76. Révocation du privilège de la noblesse transmissible par les femmes issues des frères de la Pucelle d*Orleaus, 81. De tous les anoblissements accordés depuis vingt ans, c*esl-à-dire depuis 1578, 82. De la noblesse des maire et échevins de la ville de la Rochelle, 96. Des privilèges de noblesse des maires, consuls, échevins et conseillers des villes qui en jouissent en vertu d*ancieiine concession, 98. De tous les anoblissements accordés depuis 1610, 106. Quels sont ceui qui en sont exceptes, ibid. De tous les anoblissements accordés depuis 1613, 107. De ceux accordés depuis 1614, dans la province de Normandie, et depuis 1611 dans le reste du royaume, 141. Des lettres de noblesse accordées depuis le l*** janvier 1611 et depuis le 1*' janvier 1634, 341. Des
Îriviléges des mairies et ècbevinages du royaume, 59. De la noblesse accordée aux maires et échevins du royaume, 164. Des offices de commissaires et contrôleurs des guerres, ibid. De la noblesse au premier d<^é accordée aux officiers du grand-conseil, 182, 184. De la noblesse au premier degré accordée aux officiers du parlement et de la cour des aides de Paris, et lesdits officiers remis à la noblesse
graduelle, 183. Des lettres de réhabilitation de nolesse non registrées aux cours des aides depuis 1600, 203. Des privilèges accordes par rétablissement des offices de judicature, police et finance, créés depuis le premier janvier 1G89, 284. Des pri viléges et exemptions acquis depuis 1689, 290. Du privilège de noblesse accordé aux officiers des chancelleries. Moyen d''exception, 319. De tous les anoblissements accordés depuis le 1*' janvier 1659, par lettres, moyennant finance ou autrement, 320. De la noblesse au premier degré accordée aux officiers des cours et coaipagiii<is supérieures, et bureaux des finances du royaume, qui ont ac<|ui$ la dispt^nse d*iin degré de service créé par édit d*octobre 1704. Qui Bout ceux qui en sont exceptés. De h noblesse au premier degré accordée aux officiers du bureau des finances de la généralité de Paris, de même qu*aux échevins, procureur du roi, greffier et receveur de
rhôtel de ville de Paris, et en ffénéral de celle qui a été pareillement attribuée, d*nne manière graduelle ou autrement, à différents officiers tant militaires que de judicature, police et finance, créés de- Suis le premier janvier 1689, ou auparavant, 320, 21, 322. De hi noblesse au premier chef accordée aux secrétaires du roi, et autres officiers des chancelleries près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et aux garde-sccis des chancelleries présidiales, 344,
RiOM (Bureau des finances de). Voy. Trésorien de France- Roms^ selon les difTérents états, 7, 8.
Rochelle (Maire et échevins de la). Voy. Mairie et échevins.
Rochelle (Bureau des finances de la). Voy. Tri» soriert de France.
Rôles. Sur les rôles arrêtés an conseil des amendes auxquelles sont condamnés les usurpateurs du titre de noblesse, le sarde du trésor royal doit expédier ses quittances, 154. Les rôles des sommes imposées sur ceux qui auront continué Tusurpaiion, sont arrêtés au conseil, 220.
Roture (La preuve àe) dans une famille, qnoique antérieure à Tannée 1560, suffit pour détruire Teifel de la possession de noblesse remontée à cette époque, 166.
Roturiers. Distinction des familles nobles et des familles roturières, dite, prél,, 10. Vivaient, durant le gouvernement féodal, dans la servitude, ttf., 15. Combattaient à pied, ttf., 16. Comment se sont anoblis, îd., 20. Les descendants d'un roturier qui a acquis un fief deviennent nobles à la tierce foi, 5. Philippe le Hardi se fait payer une indemnité par h^s roturiers qui avaient acquis des fiefs, avec diminution de service, 7. Philippe le Bel se fait de même payer une indemnité par les roturiers pour lef fiefs qu'il avaient acquis à service compétent, 7. L*ordre de chevalerie ne pouvait être donné en Provence sans la permission du souverain, 8, 9. Le roturier qui acheté d*un noble un fief dépendant du roi, paye une indemnité. Entre les mains de qui, 224. Les roturiers ne peuvent tenir des héritages féodaux, 39. Les femmes de roturiers ne peuvent porter les habits des demoiselles, 56. Les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles, ne sont pour ce anoblis, de quelque revenu que soient les fiefs par eux acquis, 64.
Rouen (Parlement de). Voy. Parlement^ Coure dee mdejif Trétoriert de France.
Sàikt-Ctr (Haison royale de Saint-Louis à). Voy. Jfatson royale de Saint-Louis à Satnt-Cyr. Quelles preuves de noblesse sont tenues de faire les demoiselles corses pour y être admises, 401.
Saint-Esprit (Ordre du). Voy. Ordre du Satnl- Esprit.
Saint-Georges en Fraiiche-Comlé ((>)nfrérie noble de). Voy. Confrérie noble de Saivl-Georges.
Saint-Hubert de Bar (Confrérie noble de). Voy. Confrérie noble de Saint-Hubert de Bar.
Saint- Jean d'Angélt (Maire et échevins de la ville de). Voy. Maires et échevins.
Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de) ou de Malle. Voy. Ordre de Malte.
Saint-Lazare de Jérusalem (Ordre de Notre-Dame du Hont-Cannel et de). Voy. Ordre de Sainl-Lamre de Jérusalem.
Saint-Maixent (Administrateurs de la ville de). Voy . Admimsl rateu rs.
Saint-Micuel (Ordre de). Voy. Ordre ae Sain.* Michel.
Samnites. Belle coutunu^ des Samnites, dise, prél.^ 18.
Secrétaire des ordres du roi. Voy. Greffier.
Secrétaires du roi. Origine de leur noblesse, dise.
IllS
EDtTS CONCERNANT LA NOBLESSE.
Itlfi
prêt., n. Les aecréulres da roi mtuits au nombre de on te, 48. Création de Taricien collège des secrétiires du roi, maisiin, couronne de France, etc., 54. Sont conAnnés dan« leurs privilèges et anoblis en tant que de besoin. Déclares capables de recevoir tous ordres de chevalerie , 55. Confirmés de nouveau, 58. Les secrétaires du roi, maison et couronne de France, seuls ne payent point la. taille pour les biens ruraux d*ancieime contribution, situés au pays de Languedoc, 40. Création d*une charae de secrétaire du roi audiencier en la chancellerie ou parlement de Rouen, avec concession à ceux qui en seront pourvus des privilèges attribués aux notaires-secrétaires du roî, maison, couronne de France, 45. Les notaires-secrétaires du grand conseil, confirmés dans la noblesse au premier degré k eux accordée, et assimilés aux notaires-secrétaires du parlement, 101. Les secrétaires du roi sont exceptés de la révocation de tous les anoblissements accordés depuis 50 ans, 106. Sont confirmés dans les privilèges qui leur ont été accordés par Chartes VIII, par ses lettres patentes du mois de nov. 1484, 108. Les secrétaires du roi qui se démellront de leurs offices, ou qui décéderont avant SO années de service, et oiii n^auront pas après lesdiles ^ années de service obtenu des lettres de vélérance, demeureront privés eux, leurs veuves «t posicrilé, du privilège de la noblesse. Les lettres d*honneur accordées aux secrétaires dn roi qui n^auront pas servi iO ans, en cette qualité, déclarées nulles, 185. Les secrétaires dn roi confirmés dans hi noblesse à eux accordée par rètlit du mois de novembre 1482, 189. Les secrétaires (lu roi servant dans la chancellerie près le parlement de BreUgne, so:it confirmes dans leurs privilèges, ainsi que les andienciers et officiers de la même chancellerie, 189, 190. Les secrétaires du roi audienciei-sen la chancellerie du parlement de Rouen, confirmés dans leurs privilèges, 190. Les secrétaires du roi en la chancellerie, près la chambre des comptes de D61e, jouissent 'du privilège de la nobleHse, 141. 242. Création de secrétaires du roi dans le» rliaiic<*llcries près les cours, 255. Les offices de secrétaires du roi déclarés compatibles avec le coinroerceen gros, 254. Les secrétaires du roi, établis près les rcnuétes de rifôtel, près des ehambres des étiquete», oes re(|uétes du palais, et de la cour des aid«*s de Paris, Jouissent (les mêmes privilèges que e^iit iUt la graniie chancellerie. A quelle charge, 257. Créaflon d%ffices de secrétaires du roi, dans les chanrriUtfU^ pré% les cours, 260. Fixation du nombre des ir/'réialres du rqï dans les chancelleries près les fifttn^ H fliirilMitiofi des mêmes privilèges dont J#rfHM^^i 1^ s^'crétalres de la grande chancellerie, PH. I>rt %fj:réi»\rt% du roi réputés nobles de quatre r^/^Mf H eMAtU^ de recevoir tous ordres de cheva- U'ft^, PM. Lr* p4rti<r*iliers qui, pour faire cesser les ht0tnml^ d^« pré^t%Kn k la recherche des faux nof«^#, ^ 9m*i U$i ÉMNirvoir d'offices de secrétaires du ftftf ¥iHi pfm9mW\% devant les commissaires généf»Mf , t^, i'^^AÏtm tff4Ùca de secrétaires du roi 44m Mr4 *hM »'rUrrk% prés les cours, 296. Le nom- ^A (^ ^t9H4if9% du roi prés les pariements et les éfmf* t4*^.9t*'.Hftm, fixé avec attribution de tons les ^n^ f/%f^ fofMifiears aee«»rdés aux officiers de la lf/t^'.> # iMft/'^dlerie^ 296, 297. Les secrétaires-au- /9.^f./f^^% H rjfiiUftkun dans les chancelleries, éia- $,u* fr^'* yc iJH9^\ provincial de Valenciennes et le ^r**f4y4 4 ti^t%f i«Mï%%mi an privih^e de ki no- ,4^ «uk é fi»i*4Ui #!vindition, 508. fje nombre des se- ^//ff,#A4 4lié fift ttié k 540, pour servir prés de i^ m /u*^ «^ ^/mvfiU, il la grande chancellerie, en // ué ^44 1^ i^htrtut'îti de Paris, et dans les cours 4$ A/^^-^, >4'/M^ ^uériauret, avec confirmation de f» .,;« ^ ' '^iA'; 7éÙh Les siecrétaires du roi déclarés ^./i,4^t 4r âf^4é4ic r!êé4i%, et capables de recevoir tous I, « />« i^KA »yc éi4éik!êiâ:ne, 516. Les secrétaires de la ^/^r^ >4 #Wm 4ë Uiifikân% rétablis avec la qnalité
de secrétaires du parlement» 355. Snppresaion dt cent offices de conseillers -secrétaires du roi, maison, couronne de France e^ de ses finances. La noblesse au premier chef accordée aux secrétaires du roi, el autres officiers des chancelleries, près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et aux gardescels des chancelleries prèsidiales, est révoquée et restreinte à un exercice successif de 60 années, 511. Les secrétaires du roi maintenus dans leurs privilèges, 545. Révocation de la noblesse accordée aux secrétaires du roi, et autres officiers des chancelleries, près des cours et conseils supérieurs et provinciaux. Dans quelle occasion ces offices donnent la noblesse aux tituhiires, 546. Rétablissement de soixante offices de secrétaires du roi, du nombre des 100 supprimés par Tédit du mois de juillet 1724, pour avec les 240 réservés par ledit edit faire le nombre de 500, qui jouiront de tous les privilèges attribués à la noblesse. Comment le temps de leur service pour obtenir des lettres d*honneur sera compté. Confirmation de leurs privilèges, 549, 550, 551. Les veuves, enfants et descendants de ceux des conseillers, secrétaires du roi qui sont décédés depuis redit du mois de juillet 1724, et dont lescfaarfes, supprimées par lecTit édil, se trouveront du nomre des rétablies, jouissent des privilèges de la noblesse, et de tous les avantages dont jouissent les veuves, enfants et descendants des conseiUers- secrétaires, décédés revêtus de leurs offices, 550. Les conseillers-gardes des soeaqx, conseillers- secrétaires du roi, maison, couronne de Franoe-audienders, conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France-cohtrêleurs , conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France, créés par édit de juin 1715, dans les chancelleries près des cours, conseils supérieurs et provinciaux du royaume, rétaiblis dans la noblesse au premier degré, 551. Reconnaissance de hi noblesse au premier dené, accordée à Fancien office de secrétaire du grand conseil, et aux secrétaires créés à Tinstar de ceux du pariement, 575.
Secrétaireides finances et qreffien du eonseitprhé. Attribution de h noblesse héréditaire à ces oflicien,
Seigneurs. Leurs entreprises donnèrent naissance au gouvernement féodal, aise, préLf 15, 14.
S£mi?iaire de Joyeuse. Quelle est la preuve de mk blesse requise pour y être admis, 457.
Sénéchaux. Yoy. Baillis,
Sentences et jusements de malnleoiie de noblesse, subrepticement obtenus. L*on n*y a ^ucun égard, à moins qu'il n'aient été confirmés par arrêt des CMirs de parlements ou des aides, 69.
Serfs. Ne sont pohit admis en jugement avec les personnes franches, 1. S'affranchissent de h ser» vitude d*uu seigneur en s'avooant bourgeois do roi, 17.
Sergents d'armes qui ne sont pas nobles, soot anoblis lorsqu'ils sont créés, sans être tenus de prendre des lettres d'anoblissement, -28.
Service militaire. Quelle est la preuve nécessaire pour y être admis, 402. Les fils dn cbevalien de Saint-Louis dispensés de faire preuve de noUesne pour y entrer, ioid, Sertiu de la marine. Quelle esS la preuve nécessaire pour y être admis, 415.
Soie en robes ou doublure défendue. A qm, S6. La soie interdite aux trésoriers de Franœ. GevK à qui elle est permise et comment. Défendue aux nrtisans, serviteurs, etc., 48.
SoissoNS (Bureau des finances de). Yoy. Trésorltn de France,
Solde de noUe-homme, d'arbalétrier à pied» de fantassin sans arbalète, d'écuyer ayant on cbeYnl« du moins de 25. livres, non couvert, d'un ehevelivr avec bannière, d'un simple chevalier, d'un écujer ayant un cheval de 40 livres au moins, couvert de 1er, de cuir, de corne. D'un noble à pied, armé d*Qne tunique, d'une gambière et d'un bassinel» s'il cal
lin
TABLE DES MATIERES
ill8
mienx armé. D\iii chevalier avec double bannière, el d^un écuyer avec bannière, 13, 14.
Sous-LiBUTBNAMT des gardes-du-cofpa de S. M. (Espèce de la preuve requise pour éire), due. préi, 28.
Sous-LiEUTENAiicKs (Tous sujels préposés pour être noomiés à des) dans les régiments d'infanterie française, de cavalerie, de cbevau-lcgers, de dragons et de chassenrs à cheval, tenus de faire les mêmes preuves que les élèves de TEcole royale militaire (c*est-à-dire, de 4 générations de noblesse de ~'ire), les Gis de chevaliers de Saint-Louis exceptes,
Substituts. Attribution de la noblesse aux substituts du procureur général du parlement de Paris, 272. Les substituts du procureur général de la cour des aides de Paris réputés nobles; à quelle condition, 279. Fils et petiis-fils de substituts du procureur général du parlement de Paris conlirmés dans leur nobles^se, 298. Le doyen des substituts du procureur général au grand conseil jouit du privilège de la noblesse, 33d. Les substituts du procureur général en la chambre des comptes de Bourgogne, séante à Dèle, jouissent de la portion coionique, 5(^1.
Succession. La fille noble convaincue d*avoir perdu son- honneur, est privée de sa part dans les successions de ses père et mère, 5. Le fils aîné d*un noble décédé sans avoir testé,- q^i ne laisse point de femme, a tous les meubles et paye les dettes, ibid. Si le noble ne laisse que des filles, Tatuée a le cliesé ou le vol du chapon en avantage, pour garantir les puinés en partage, ibid. En succession de roturier, tous les enfants partagent également, 6.
SuPPEEssiON d^oflices de secrétaires du roi, 184. De quatorze oflBces de commissaires ordinaires des guerres, 299. Des cent ofBces de commissaires de la marine et des galères ; des cent offices de commissaires de la marine aux classes ; des huit offices de commissaires inspecteurs des vivres de la marine et des galères, 526. De la commission de la recherche (le la noblesse, 533. De cent offices de conseillerssecrétaires du roi, maison, couronne de France, 544. De tous les offices de conseillers ^arde-scels, consetllers-secrétaire»-audienciers,conseillers-secrélaires-contrôletirs, et conseillers^secrétaires, créés,
}far édit de juin 1715, dans chacune des chaiiceleries présidiales, 355. Delà chambre des comptes de Blois, et de tous les offices qui la composent, 400. SupPEESSiON. Voy. Révocaiion ei noblesu.
Surnoms (Epoque de rhérédité des), diic, préL^ 16. Syndics des commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres jouissent du privilège de la noyesse, 304, 505.
TABELLmNS (loutes les mmutes des) de Normandie doivent être gardées en un seul lieu, 155, 156.
Taille. Les nobles ne sont pas sujets à la taille , mais ils la doivent, s*ils ont un bien roturier qu*ils n*occupent pas par eux-mêmes , 5. La réformation des i ailles oraoïinée, 69. Bèglement pour les tailles, et la recherche des usurpateurs de noblesse , 75. Bèglemeiit sur les t;iilles, 22, 85, 84, 97. Les greffiers des élections tenus d*envoyer aux crefies des comm ssairesd<^artis dans les généralités du royaume pour Texécution de la recherche des faux nobles, des extraiudes noms, surnoms et qualités des exempts des tailles, 165. Les particuliers employés aux rôles des tailles, comme exempts, tenus de représenter leurs titres de noblesse par-devant les commissaires de la recherche des faux nobles, 174. Tout officier des troupes de Sa M:gesté exempt de taille, tant qu*il conservera cette qualité, 365. Tout olïicier non noble, d'un grade inférieur à celui de maréchal de camp, qui aura été créé chevalier de Tordre royul et
militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après. 50 ans de service non interrompus , dont il aura passé 20 ans avec la commission de capitaine, jouit sa vie durant de Texemption de la taille, ibid. Les particuliers qui, nés taillables, se sont affranchis par acquisition d'office du payement de la taille deviennent contribuables , 572. Les prévôts, lieutenants et exempts des compagnies des maréchaussées sont
S rivés du privilège d'exemption de taille personnelle, Taffetas et satin de soie en robes ( L*usage des )
Çsrmis aux présidents, maîtres des requêtes, etc., 49. affetas et satins de soie en robes, permis aux conseillers des parlements, et à leurs femmes demoiselles. Quelle sorte de taffetas on est exceptée, 51 . Taxes. Finance payée pour anoblissement ou ac-
aoisition de fiefs , laite dans les fiefs ou arrière-fiefs u roi, 25. Les anoblis tenus de payer une finance , tant pour leur noblesse, que pour les fiefs par eux acquis avant leur anoblissement, k moins qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du roi, 25. Le privilège de la noblesse accordé, moyennant finance, à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisamment sa noblesse, 24. Le privilège de Ui noblesse accordé, moyennant finance, par compi»sition, à un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification faites sous le scel aux causes de la ville d'Âbbeville, 24. Le privilège delà noblesse accordé moyennant finance à un particulier qui proposait de prouver sa noblesse par témoins, 25. Le privilège delà noblesse accordé, moyennant finance, a un particulier qui, pour preuve de sa noblesse, produisait plusieurs lettres scellées des sceaux de plusieurs chevaliers de son lignage , et qui demandait à faire une enquête, 25. Le roi Charles VI donne au duc de Berri, son frère et son lieutenant en différents pays, le pouvoir d'accorder des lettres d*anoblisseinent, et de faire payer finance aux anoblis, 25. Anoblissement de douze personnes, moyennant finance , 52. Anoblissement de plusieurs per60niies dans onze des généralités du royaume , moyennant finance, 56. Taxe imposée sur les anoblis par lettres, et les maires et échevins pour droit de confirmation, lu6. Auti-e taxe imposée à cause des rentes de la province de Norin;indie. Sur qui. Qui en sont exempts, lit. Les anoblis depuis 1610 , dans la province de Normandie, et ceux qui avaient obtenu des lettres de réhabilitation qui ne se trouveraient pas dans le troisième degré , de payer une finance, 111. Les anoblis depuis 1606, même précédemment, confirmés dans cette province, moyennant finance, 115. Les anoblis depuis la déclaration du mois de mars 1606 , déclarés sujets à payer une nouvelle finance, 117. Taxe imposée sur les anobfis de La province (le Normandie, pour confirmation de leur noblesse, 117. Taxe imposée sur les anoblis de la proviuce de Normandie, pour coiifinnation de leur noblesse, 118, 119. Les anoblis de cette même province, depuis 1630 jusqu'à la fin de 1655, taxés pour confirmation, 1 19, 120. Les anoblis depuis 1606 confirmés dans leur noblesse, movennaut finance, 122. Les anobfis de ki proviuce de Normandie mentionnés dans l'édit de décembre 1656, confirmés dans leur noblesse moyennant finance,125,124.Les anoblis depuis 1606 confirmés moyennant finance, 125. Les anoblis de la province de Normandie, depuis l'avènement de Louis XIV à la couronne, rétablis dans les titre et qualité des nobles. Par quel motif et à quelle condition , 155. Les anoblis depuis 1606 jusqu'en 1761 confirmés moyennant finance, 137. Les anoblis depuis 1606 déclarés exempts de payer désormais aucune finance pour la confirmation de leur noblesse, 159. Un descendant d'un capitoul de Toulouse déchargé de la taxe à laquelle il avait été lii»posé à la recherche faite en Bourgogne, 158. Taxe iiniMsée sur les descendants des maires et échevins qui ont acquis la iioulesse depuis l'année 1600, 159,
EDITS CONCERNANT U NOBLESSE
f&l. 165, 469, 170. Sar les maires, échevhis et conseillers des villes et leurs descendants pour droit de conflrmalion, Hl , 17Î. Taxe imposée pour le droit de confirmation des priviléees des maire, écbevins et greffiers de la ville de Nantes depuis 1600, 483. Taxe imnosée pour droit de confirmation sur les maires, eclievinset officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Abbeville, Anj;ers, Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, Bourses, Samt-Jean-d'Angély , la Rochelle, et autres jouissant ci-devant des privilèges révoqués par édit du mois de mars 4667, qui ont exenté depuis 1600, et sur leurs descendants, de même que sur les maires et écbevins auxquels Sa Majesté avait accordé la continuation des pnviléges , qui ont exercé jusqu^au dernier décembre 4687 , et sur leurs descendants, 197, 498, 199. Les prévôt des marchands et écbevins de la ville de Lyon, qui ont exercé ces charges depuis 4640 iusqu*au dernier décembre 4650, et leurs descendants , confirmés en payant une taxe, 499. Taxe imposée sur les lettres de réliabilitation de noblesse non registrées aux cours des aides depuis 4600, 203. Taxe imposée sur tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue, ou de rétablissement d*ancienne noblesse, ou de réhabilitation, en tant que de besoin, depuis 4600, et des lettres d'anoblissement depuis les mois d*août et de septembre 4664 pour droit de confirmation, 211. Les anoblis par les ducs de Lorraine et par les évèques de Metz, Toul et Verdun, révoqués par Tordonnance du 4 mars 4671, confirmés moyennant une taxe, 248. Les acquéreurs des lettres de noblesse créées par les édits des mois de mars 4696 et mai 4702, tenus de payer une finance. Quelle elle est, 276. Taxe imposée sur ceux qui ont été échevins de la ville de Lyon depuis 4690, et sur ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis 4687, ibid. Taxe imposée sur les maires, éclievins et ofiiciers des villes de Lyon, Angers, Toulouse et autres, qui ont exercé depuis 4600, 294. Sur les maires, échevins et capitouls des villes du royaume jouissant de la noblesse, 309. Sur tous les officiers de judicature, police et finance, et autres, à cause de Tavénemeiit du roi à la couronne, les cours supérieures seules en sont exceptées, 342, 343. Sur ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse depuis Tannée 4643, 343. Sur les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls ou jnrats des villes, qui ont exercé depuis 4643, ou leurs descendants qui n'auraient point payé le droit de confirmation, 343, 347. Taxe imposée à cause de Tavéïienient du roi à la couronne sur ceux qui jouissent de la noblesse, soit par lettres d^anoblissement, maintenue, confirmation, rétablissement oo réhabilitation, soit par mairies, prévôtés des marchands, échevinages ou capitoubts depuis 4643 jusqu'au 4*' janvier 1745, 359. Les oflfces conférant la noblesse sont assujettis au droit de marc d*or, et ce outre le droit à un second pareil k celui des lettres de noblesse, 383.
Taxes. Voy. Finance.
Testament. Le noble peut disposer par testament du tiers de ses propres, soit qu1l ait enfants ou non, 5.
Testiuoiiiale (Preuve). Ce que c'est, dise. préL, 25.
Tierce-foi (La possession des fiefs anoblissait il la), dise, prél.^ 20. La tierce-fu: donnait la no* blesse, 5.
Tiers-état. Sa naissance, dise, préL, 49.
Titre ou qualité de roble. Voy. Qualification,
Titres ou actes produits en preuves. Distinction des li'res ou actes primordiaux, constitutfs, confinnatifs de la qualité, civils et portant qualification, dise, prél,^ 29, 32. Ce qu'on entend par titres originaux, ibid.f 42. Les actes servant à la preuve det chevaliers du Saint-Esprit doivent être représentés
ar-dcvant les commissaires en originaux. Dans le
cas où les récipiendaires ne pourraient recouvrer les originaux, lesdits commissaires se transpon»ront sur les lieux pour les vérifier, et où ils ne pourraient y aller. Il sera expédié une commissioii .d'anciens selg^neurs des provinces pour procéder à cette vérification, 59, 60. Les actes doivent être représentés en ori|^inaux dans les preuves de noUesiiie, td. Ceux qui prétendent jouir du litre de nobless-e, sont tenus, pour prouver leur possession, de repiésenter leurs titres en originaux, 423. Les ptéfea justificatives de noblesse doivent être représentées en originaux, 427, 428. LeSi originaux des titres sont exig s en preuves de noblesse, 436, 439, 140, 444. Les titres justificatifs de noblesse et de filiation doivent être rapportés devant les commissaires dé-
Eartis Duur Texécution de la recherche des faux noies. Quels sont ceux qui -doivent être regardés comme tels, 227. Les titres justificatifs de noblesse, sur lesquels des lettres de néhabilitation auront été obtenues, doivent être représentés pour la recherche de la noblesse, 238. La représentation des titres originaux exigée. Ce qifon entend par titres originaux, et ce qui est admis comme tel, 362. La représentation des titres originaux exigée, 363. Ce qu*on entend par titres originaux. Ils sont seuls admis eo preuves de noblesse, 376.
Titres. Yoy. MimUes ei preuves. Titres oo actes faux. Comment se décèle la fabrication des actes faux, dise, préL^ 43. Les usurpateurs de noblesse qui rapporteront des titres faux, condamnés à rainende, 243. Ceux qui, dans les preuves, produiront des titres faux, condamnés à Tamende, 261, 263. Ceux qui, pour production de titres faux , se trouveront impliqués dans la recherche des faussaires, qui a été poursuivie et jugée à la chambre de TArsenal, sont tenus de rapporter des tilïes depuis 4560, nonobstant la déclaration de 4744, 313, 344. Voy. Ftmê- Sttires,
Toul (Anoblis par les évoques de). Toj. Amoblis,
Toulouse (Capitouls de). Yoy. Capitouls.
~ Touanois, sont défendus pendant que le roi est en guerre, 9.
Tours (Bureau des finances de). Yoy. Trésoriers de France.
Tours (Maires et écbevins de). Yoy. Maires ei échevins.
Trésoriers de France (Les présidents) an bureau des finances et chambre du domaine de Paris et aux bureaux des finances des généralités et provinces du royaume. Les trésoriers au bureau des finances de Grenoble acquerront la noblesse au bout de 20 ans d'exercice, ou lorsque leur père ou aïeul auront exercé lesdits offices, 404. Les trésoriers de France sont exempts du droit de joyeux avènement. Par quel motif, 209, 210. Ils sont confirmés dans leur noblesse. A quelle condition, 294, 292. Attribution de la no^esse au premier chef aux trésoriers de France au bureau des finances et chambre du do> maine à Paris, ainsi qu^aux présidents et autres officiers, 280, 284. Elle est révoquée, 321. Elle leur est rendue, 337. Tous ceux qui, depuis le 4 •■'janvier 4745, ont été anoblis, comme aérant obtenu des lettres de vétérance, après avoir été pourvus, soit au second degré d^offîœs de présidents trésoriers de France, procureurs et avocats du roi, et greffiers ta chef aux bureaux des finances des généraliiés d« royaume, soit au premier degré de pareils offices au bureau des finances et chambre du domaine de Paris, sont confinnés, moyennant une taxe de 6000 livres, 384. Les trésoriers de France au bureau des finances de Paris sont seuls eu possession du privilège de la noblesse au premier degré, 400. Les présidents-trésoriers de France, chevalier d*honneur« procureurs et avocats du roi, greffier en chef et pre^ miers huissiers des bureaux des finances des généralités de Sois&ons, Amiens, Cbâlons, Orléans» Toors»
lai
TABLE DES MATIERES
im
Donrges, Moulins» Riom, Lyon, Poiticre, Limogée, U Rocbelle, Bordeaux, Monuubaii, Rouen, Caen, Alenoon, Grenoble, Dijon, Toulouse, Montpellier, Aix, Metz et Lille, leurs veuTes et vétérans, reçus opposants à Texécution de la déclaration du 27 septembre i7i3, oui ordonne le droit de conflrmation, à cause de ravénement de S. M. à la couronne, 347, 348. Les trésoriers des gaides-du-corps du roi main-, teims dans le droit de prendre la qualité d^écuyer et déchargés des assignations qui leur avaient été données à la requête du préposé à la recherche de la noblesse, 237. Création de deux offices de trésoriers-payeurs des augmentations des gases des grande et petite chancellerie, avec attribution de la noblesse, 302.
Trafic de marchandises défendu à tous gentilshommes, 45.
Tboopbs des colonies. ¥oy. Cadett-gentUêkomme$ âeê traupeê de$ cohi^eê.
Troupes réglées. Voy. Service milt'aire.
UsimPATBims de$ qualUés ou tUre$ de no6/e, de noble-homme^ de meitire^ dVmyf r, de chevalier^ de ffiMf^ff , de eomtg^ de vicomte^ de baron et autres, caractéristiques de noblesse et d^armoiries timbrées. Les uBurpateun de la qualité de noblesse mulctés d^amende, 44, 45, 46. La recherche des usurpateura du titre de noblesse est ordonnée au pays d^rtois, 54, 55, 56. Défenses d*usurper le titre de noblesse, 56. L'ordonnance rendue contre les usurpateurs du titre de noble est conflrmée, 64, 65. Les usurpateurs du litre de noblesse taxés, &d. Règlement pour la recherche des usurpateurs, 75. Les usurpateurs des titre, nom et qualité d*écoyer ou de noLle dans le duché de Bourrue et dans les Pays-Bas, mulctés o'ameode arbitraire, 79, 80. La recherche ordonnée contre les usurpateura de noblesse est sureise, 81. , Les usurpateura du titre d^éaiyer et de noblesse dé- ^nidés, 82, 83 Sont poursuivis, 97, 98. Condamnés a Tameiide, iOO. Les usurpateurs du titre de noblesse en Dauphiné recherchés, 104. La recherche des usurpateura du titre de noblesse ordonnée dans lar province de Normandie. Commissaires à ce députes, 120. Les usurpatpura du titre de noblesse assignés, tenus de déclarer s'ils entendent maintenir lenra qualités et noblesse, et en ce cas, de produire leore titres en originaux ; k faute de quoi déchus» 427, 128. Les usurpateura de noblesse, avec armes timbrées, condamna à Tamende, 135, i 38. La recherche, générale des usurpateura de noblesse ordonnée, 439. Déclaration contre les usurpateura de noblesse, 442 et sttfv. Iceux mulctés d'amende, t6td., 443, 444. Règlement pour Texécution des déclarations des 8 février 4661 et 22 juin 4664, concernant la recherche des usurpateura de noblesse. 145. Ce qui suffit pour être déclaré usurpateur, 450. Les usurpateura du titre de noblesse, retirés (uns les villes franches, cotisés d*office par les commissaires départis dans les firovinces pour Texécution des faux nobles, 458. Les usurpateura de noblesse, les officiera supprimés et les anoblis révoqués, taxés d'office pendant trois ans par lesdits sieura commissaires départis, 459. Celui qui, dans un contrat ou autre acte passé devant notaires, aura pris indûment la qualité de
chevalier ou d'écuyer, sera déclaré usurpateur de noblesse, 163. Les usurpateura de noblesse assignés devant les sieura commissaires départis pour Fexécutioa de la recherche des faux nobles qui se trouveront avoir été condamnés par arrêts des coura des aides ou jugements desdits sieura commissaires, seront par eux jugés déOiiltivement et condamnés k Tamende, selon leure bieas, 466. La recherche des usurpateura de noblesse ordonnée dans la province de Bretagne, 474. Défenses aux usurpateurs de prendre la qualité de qpble ou d*écuyer. Sous quelle peine, 489. La recherche des usurpateura de noblesse ordonnée, 215. Tous ceux qui oemeurent dans la ville et élection de Paris, et qui auront usurpé la qualité de noble, d'écuyer, de chevalier, de messire on autres, tenus de produire leura titres
Ëtiflcatifs de noblesse, généalogies, filiation, 234. recherche des usurpateura de noblesse ordonnée dansle comté de Bourgogne, 241. Les usurpateura de noblesse qui rapporteront de faux titres, condamnée h Pamende, 243. Recherche exacte des asurpaleure de noblesse ordonnée dans les provinces de Flandre. Hainaut et Artois, et iceux condamnés à Tamende, 248. Les appelants des jugements, des ooesmlssaires départis dans les nrovinces pour Texécution de la recherche des taux nobles, devant les sieurs commissaires généraux, tenus de faire juger rappel dans Tannée, sinon imposés à la taille, 2d2, 253. Les usurpateura de noblesse nui n'ont point encore été condamnes, déchargés des peines par eux encourues. A quelle condition, 256. Les usurpateura de la qualité de nobhs, dans le Comiat d'Avignon, condamnés à Tamende, 355. Voy. Beckereke.
UsoRPATiON du titre de n((4>lesse par les roturien, défendue. Sous quelle peine, 69. Ce qui suffit pour la prouver, 447.
Utérine (Noblesse). Ce que c'est, dkc* préL^ 24.
Valerciennes (Les secrétaires, audiendere et oontrôleura des chancelleries établies près le conseil provincial de) et le présidial d'Tpres, jouissent du privUége de la noblesse^ A quelle condition, 308.
Valet ou Varlet. Qualité caractéristique'» noblesse, diêc» prél.f 49. galets de chambre du roi. Voy. Chambre du roi» Valets de diambre de Madaine la bauphine. Voy. Chambre de Madame U jDoiifAffne.
* Vassaux. Leur origine, dlu, friL^ 14. Quels étaient les vassaux iininédiats dfl la couroooe, td.,45.
Vavassedes. Ce qu*ils étaient dans Tordre de la noblesse, di$c, prél,^ 45.
Velours, unt cramoisi qu*autre, défendu k tous sujets, 36. Longues housses de veloura sur les chevaux détodMS. A nul permises, 74.
Véneries. Arrêt du conseil en faveur des gentil»» hommes de la grande vénerie, du 43 décembre 4695, 240. Le trésorier général et le gentilhomme ordinaire des véneries, maintenus dans la qualité d*é' cuver, 237.
Verpun (Anoblis par les évèques de). Voy. Ane* bliê. ^
Vicomte (Titre" ou qualîtéro). Voy. Qualtfica' tion.