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DICTIONNAIRE HERALDIQUE.
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Le P. Ménestrior n^est pas tout à fait du même sentiment, car il dit : « ]l leur est libre de prendre leur noblesse et les priviléces qui Y sont attachés toutes et quantes fois bon leur semblera, en laissant leur trafic et usage de bourse commune, en faisant de ce leur déclaration devant le r>lus prochain juge royal de leur domicile. Cette déclaration doit être insinuée au greffe et notifiée aux mai^uilliers de la paroisse ; moyennant quoi le noble reprend sa noblesse, pourvu qu'il vive noblement ; et les acquêts nobles faits par lui depuis cette déclaration, se partagent noblement.
Lorsqu*une famille était dans le cas do dérogeance ou d*omission continuée, elle ne pouvait rentrer dans son premier état qu'en vertu de lettres du prince; c'est ce qu'on nommait lettres de relief ou de réhabilitation. Ces lettres étaient sujettes à être vérifiées, et ne s'accordaient, suivant les principes observés, qu'autant qu'on avait
Erouvé qu'on était en possession de la nolesse cent ans au delà de la première démgeance, et on obtenait des lettres de réhabilitation après même qu'elle avait été continuée pendant deux degiés. C'est une question de savoir si on pouvait en obte* nir loisoue le cas de dérogeance ou d'omission embrassait entièrement trois générations. Dans l'usage commun, cette grâce ne s'accordait pas. Quelques exemples néanmoins prouvaient que la concession n'en était point véritablement limitée, principalement dans le cas où l'omission dominait, et surtout à l'égard des familles nobles; le plus grand nombre des jurisconsultes pensaient même que la noblesse d'ancienne extraction, dans le principe, était une propriété inhérente à la race qui, d'ancienne race et sans principe connu, contenait en elle-même un caractère indélébile, et qu'altérée ou obscurcie par plusieurs degrés, cUe se relève de sa propre force, par les seuls droits du sang.
Le crime de lèse-majesté faisait perdre la noblesse au coupable et à tous ses descendants. A l'égard des autres crimes, quoique suivis de coodamnations infamantes, ils ne faisaient perdre la noblesse qu'à Taccusé, et non pas à ses enfants.
La preuve de dérogeance antérieure à la possession centenaire suffisait pour rendre celle-ci nulle. (Arrêt du conseil du 19 mars
Les enfants ou descendants d'un noble ne sont point tenus de rapporter aucunes lettres de réhabilitation, si leur père ou leur auteur n'ont dérogé avant leur naissance. (Même arrêt.) *
Le commerce maritime ni le commerce en gros ne dérogent pas. ,
Les gentilshommes qui s'employaient h l'art de la verrerie ne dérogeaient pas ; ils sont au contraire maintenus dans leur qualité d'écuyers par arrêt de la cour des ai- «Ie8,de Pan 1M^2 et du mois d'août 1597; mais çesi une erreur populaire et grossièi e>
de croire que les verriers soient nobles eu vertu de leur exercice.
Tout noble pouvait prendre à ferme les terres et seigneuries appartenantes aux
f>rinces et princesses du sang, sans déroger. Arrêt du conseil du 25 février 1720.) Les dérogeants, en la province de Chara-
Eagne, ne cessaient pas de se qualifier noies et écuyers ; ce qui leur était permis, encore qu'ils fussent imposés aux tailles.
Ghassanées'explique ainsi sur la Coutume de Bourgogne. Il dit que si un noble de race s'emploie à l'exercice de quelque art méca-* nique, il ne perd pas la noblesse, parce que les droits du sang ne se perdent point ; mais qu'elle est offusquée et obscurcie tant et s! longtemps que le noble demeure en cet exercice; car aussitôt qu'il le quitte la noblesse recouvre sa splendeur et son premier lustre.
Les nobles qui exercent l'état de la médecine ne dérogent point ; les médecins même, qui n'avaient pas l'avantage de la noblesse, n'étaient point sujets au payement des subsides dciphinaux, pourvu qu'ils fussent docteurs et qu'ils ne fissent aucun trafic.
Les nobles qui exercent la peinture, sans en faire trafic, ne dérogent pas.
Le noble qui laboure ses propres terres ne déroge point.
DEVISE. — Figure accompagnée de paroles exprimant d'une manière allégorique et brève quelque pensée, quelque sentence.
Une des différences de la devise et de l'emblème, c'est que dans la devise on n'admet guère la forme humaine. Les paroles d'une devise doivent convenir dans le sens propre à l'objet représenté, et dans le sens figuré à ce qu'on veut exprimer. On appelle corps de la devise la figure même de la aevise, et âme de la devise 1-s paroles qui l'accompagnent. Devise se dit par extension d'un ou de plusieurs mots formant une espèce de senieace qui indique les goûts, les qualités, la profession, la résolution... d'une personne.
C'est surtout avec cette dernière forme que les devises entrent en armoiries.
DEVISES (1). —Elles ont fait autrefois les ornemens les plus ordinaires des habits de tournois, des noussures, des lits, des meubles et des maisons des chevaliers et grand* seigneurs ; les dames mesmes en por loient sur leurs habits. Les plus ordinaires estoient des lettres semées sur les bords de la cotte d'armes, sur les houssures et dans les bannières. Olivier de la Marche, parlant de Jac- Iues de Lalain, au chap. 16 du liv. i de ses (émoiresj dit : « Son cheval estoit couvert de drap de Damas gris, bordé de gros estocs„ jetant fiâmes de feu, et de sa lettre qui fut un K, qui est une lettre qui est hors du nombre des autres. » De mesme, parlant de Jean de Compavs, gentilhomme de Savoye, il dit,.
3u'il a estoit de sa personne monté sur un estrier couvert de cendal blanc, semé de ses lettres, qui furent d'or, et me semblèrent de peinture, et furent trois lettres qui furent en mot AUF. » Ces devises de simples let-
(I) P. Ueneslner^Orig. det cru. det armoiriet.
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DICilONNÂlRË HERALDIQUE.