Lorsque l'action du créancier s exerce contre
un failli el plusieurs coobligés solidaires non faillis,
le créancier qui a reçu un dividende dans la masse
du failli, ne peut poursuivre les autres coobligés solidaires, que sous la déduction de ce qu'il a touché :
le principal de l'art. 33i C, comm. lui serait inutile
dans ce cas, puisque tous les codébiteurs qui res- . . „ . .
tenl sont supposés solvables. Ceux-ci n'ont point de débitrice avait encore à craindre d'en voir changer
recours contre la masse du failli, à raison de ce qu'ils le reliquat par âts actions que des tiers pourraient
oui pavé, conformément à ce que nous avons dit ci- exercer contre elle , actions qui lui donneraient un créànciër"'personuërde l'a masse et non du i
dessus. — D.A., ibid., n. 15. recours contre la masse créancière, on pourrait n ad- . y^, ^^^^ Dijon. Gui^net. D.P. 28. 1. 391
mettre celle-ci à toucher le dividende alTerant à sa ■' • - • j • » créance, qu'en fournissant use caution. — Ibid.
911. — Dans le cas où un négociant, en compte courant avec un commerçant depuis tombé en faillite, esl porté sur les livres du failli, comme débiteur de cerlaine somme, tandis que, dans la réalité, il se trouve créancier de plus forle somme, comme porteur de traites à lui remises par le failli
masses de quoi se remplir, ne s'étaient pas présenlés le plus d'aisance possible, ne doil pas être considérée
dans les deux faillites à la fois, ou s'étaient présentés comme une donation alimentaire , ni comme elablis-
tantot à lune, tanlùt à l'aulrc , il y aurait compte sant, en faveur du donataire , un droit purement
à faire entre les deux masses , et ce comple serait personnel , de telle sorte qu'en cas de faillite de ce
réglé d'après les principes ordinaires , en observant dernier, ses créanciers n'aient aucun droit a cet iisu-
toujours que le même titre ne peut jamais donner fruit i,a civ. )ioo; C.^pr 581'. — 17 nov^^l818. Req.
lieu à deux dividendes en faveur de deux créanciers. "