PRISE DE POSSESSION
Du duché de DouiUon , et contestations au sujet de T indemnité due à
l ancien souverain.
Arrêté relatif à la prise de possettion du Duché de DouiUon.
Nous commissairc-Ecuéral de S. M. le roi
des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grandduc de Luxembourg, etc., etc., etc., à la résidence de Liège ; Vu l'extrait de l acic signé* Vienne le 0 juin
flOCUMENS.
1815 par les puissances qui ont conclu le traité de Pari» le 30 mai t814 , lequel extrait est de la teneur suivante:
Art. 60. S. M. le roi des Pays-Bas , grandduc «le Luxembourg possédera a perpétuité, l>our lui et ses successeurs , la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et «ou» ce rapport, elle grand-duché de Luxembourg.
du Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans le» formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.
jugement arbitral.
Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Us te réuniront à Aix-la-Chapelle, aussitôt que l'étal de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois,, à compter de leur réunion.
Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg , prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duel» de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs, en faveur duquel le juge-
l' indemnisera de la perle île* revenns provenant des droits de souveraineté , moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au
doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de substitution qui forme son titre.
Vu une lettre de son excellence le secrétaire d'état de S. M. le baron Van der Capellen,par laquelle il nous autorise à prendre au nom et de la part de S. M-, possession pour elle de la partie du duché de Bouillon qui n'a pas été cédée à la France par le traité de Paris du 30 mars 1814.
Neufchâteau , prendra possession de ladite partie du duché de Bouillon, au nom de S, M .
grand-duc de Luxembourg, pourautaot qu elle ne se trouve pas déjà sou» la domination du roi, après s'être concerté à cet effet avec le gouvernement de Bouillon, lui avoir remis notre lettre jointe au présent arrêté, et lui avoir présenté les pleins pouvoirs également annexés au présent, en se conformant dans l'acte de possession à ce qui est statué par l'extrait ci-dessus inséré sur la position future de ce duché sous la souveraineté de Sa Majesté.
2. A la prise de possession, M. Tiaanteo donnera connaissance aux habilans de la partie précitée du duché de Bouillou par une proclamation qui sera publiée et affiché*.
la milice rendraient la présence de M Tinant indispensable à Neufchâteau , il est autorisé à nommer un délégué pour aller effectuer la
en donner connaissance- sans aucun délai.
4. La partie du duché de Bouillon précitée sera provisoirement ajoutée, comme un can-
dont le sous- intendant exercera à l'égard de cette partie le» même» fonctions que pour le resle de l'arrondissement de Neufchâteau. Ce-
Art. 1 . Monsieur Tinant, remplissant par intérim les fondions de sous-inicndant de
quelqu'un d'exercer, en qualité de commissaire de S. M. le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-IMassau , grand-duc de Luxembourg,
du duché de Bouillon, sons l'autorité du sousintendant de Neufcbâteau, avec lequel ce commissaire correspondra pour tous les objets concernant le service , sauf à directement avec nous dans le cas où I constances le rendraient nécessaire.
5- M. Tinant nous rendra dans le plus bref délai compte de ce qu'il aura fait en vertu du présent arrêté : ilen préviendra également lo conseiller directorial Willmar, chargé provisoirement de l'administration du grand Duché.
6. Amplialion du présent arrêté sera envoyée à monsieur Tinant , afin d'en assurer l'exécution ,* pareille amplialion sera adressée à monsieur le conseiller Willmar pour son information.
Fait à Liège, le 14 juillet 1815.
Signé J. G. VxasTotit ni Sotu*
POCl'MENS.
Le secrétaire général du commissaire général de Liège.