RÉVOLUTION DE
Extrait du traité de Londres du 16 novembre 1831.
Ait. 1. S dernier : Le territoire belge comprendra, en outre , la partie do grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article. 2.
ART. î. Sa majesté le roi des Pays Ban, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.
A parti r de la frontière de la France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendrai la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la roule d'Arion avec sa banlieue et la roule ifArion i Bastogne, passer! enlrc Messancy, qui sera sur
le territoire belge f ctClemency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinfort celte ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, deHecbus, Guirsch, Oberpalen.Grende, Nothomh. Parelle et Periéjusqu'à Martelangc : Hechus, Guirsch, Grende , Nothomb et Pareite devant appartenir 1 la Belgique; et Eisehen, Oberpalen, Perlé et Martelaoge au Grand-Duché. De Martelangc, la dite ligne descendra le cour» de la Sure, dont Tarwcg servira de limite entre les deux états, jusque vis-à-vis Tlntange, d on elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Dieltirch, et passera entre Suret, Heriange, Tanchamp» qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honrille Livarchamp cl Lou-
DOCUMENS
tremange qni feront partie dn territoire belpe; atteignant ensoite aux environ! de Doncolt et Soulei, qui resteront au Grand-Ducbé, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekircb, la ligne en question cuivra ladite frontière jusqu'à celle do territoire prussien. Tons les territoires, ville», place* et lieux situés à l'Ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places et lieux situés a l'Est de cette même ligne, continueront d'appartenir an grand-duché de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ei-dessus, ainsi qu'aux indications de la carie jointe , pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcaleurs dont il est fait mention
dans l'article 5 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Abt. 3. Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra, pour les
indemnité territoriale dans la province de Limbourg.
Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangemens que les dits articles pourraient rendre nécessaires , soit avec les agnatsci-deasus nommés de la maison de Nassau, sait avec la Confédération germanique.