‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 115 sur 278 · ET LA FRANGE · texte numérisé non relu

ET LA FRANGE

Extrait» du traité des limites conclu à Cour- 48, 49, 00, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, fray, entre Us Pays-Bas et la France , le 59, 60, 61, 62, 63 et 64. 28 mars 1820.

Art. 1er.

Art. 1, 2, 39, 10, 11, 42, 43, 14, 15, 46, 47, Afin de déterminer d'une manière précise

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états, il a été dre*sé des procès-verbaux descriptifs du cours de celte limite.

Cette limite qui s'étend depuis la mer du nord jusqu'à la Moselle a été divisée en six sections; les procès-verbaux ainsi que les feuilles de levés du chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires , savoir ;

1* U première section, comprenant la limite située entre la mer et la Lys , le

S* La deuxième section, comprenant la limite située entre la Lys et l'Escaut , le 23 décembre 1818.

8* La troisième section comprenant la limite entre l'Escaut et la Sambre, le 23 décembre 1818.

4° La quatrième section comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le 18 juin 1817.

5° La cinquième section comprenant la limite située entre la Meuse et le grand duché de Luxembourg, le

6° La sixième section , comprenant la limite do grand-duché de Luxembourg , le

Tous ces procès-verbaux descriptifs du cours de la limite ainsi que les feuilles du levé, qui les accompagnent , demeureront annexés au présent traité et auront la même force et valeur que s'ils y étalent insérés mot à mot.

Art. 3.

Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtés entre les deux Royaumes et insérés dans les procès- verbaux descriptifs de la limite des six sections seront répétés dans les articles suivans du présent traité avec indication des articles des procès-verbaux auxquels ils correspondent.

Art. 89.

La France accorde le passage par le chemin dit des Meunières qui traverse une partie de la commune de Fromelleooe dans la vallée des Alloux , afin de donner aux Pays-Eas la communication avec le moulin d'Holenno ( art : 7 S 1*' du procès-verbal de la &* section ).

Art. 40.

Le» Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. bemy, qui sont situées à

la rive gauche de la Houille près le moulin d'Holeone (art : 8 de la 5« section).

Art. 41.

L'article 30 do traité du 18 novembre 1779 conclu entre l'impératrice reine de Hongrie et de Bohème et le roi très-chrétien , concernant les limites do leurs état* respectifs aux Pays- Bas et d'antres objets relatifs aux frontières devant recevoir son exécution, et étant conçu en ces termes :

Pour faciliter aux sujets de l'impératrice reine la communication par la Semoy avec la Meuse , le R. T. C. consent de faire levor les obstacles que les fermier» des pêcheries domaniales , ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de la dite rivière de la Semoy. Les commissaire* pour l'exécution de la présente convention seront chargé» d'arrêler de

cesser ces empêchemen». Les procès-verbaux qu'ils auront tenus pour cet effet seront censés faire partie de cette convention. Il est convenu que pour faire cesser dorénavant et pour toujours les empéchemensqui peuvent exister actuellement et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la rivière de la Semoy, lesadministrateurs des eaux et forêt», des deux états, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder de concert , d'abord après la ratification du présent traité de limites, à l'enlèvement des différent barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de la dite rivière de la Semoy, et de le régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du Thalweg, il «oit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de huit mètres ; que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procèsverbal do 29 mars 1780, et qu'il ne sera permis a l'avenir d'exécuter aucune jetée ou autre ouvrage de quelque nature que ce suit qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy et la largeur du courant établie à huit mètres , ainsi que cela a été indiqué plus haut f qu'en conséquence le» administrations seront chargées d'entretenir les dites ouvertures et la conservation de l'état de choses rétabli, et enfin que les agen» principaux des dites administrations srront

DOC U MENS

te nos 4e faire rapport , une fols par an , au mois d'avril, à leurs préfectures ou gouvernemens respectifs de l'état du libre cours de la

Art. 42.

Les Pays-Bas cèdent le boia du PihtFoïl appartenant à la commune de Bagimont, celui de Banay appartenant au domaine des Pays-Bas et les portions de bois nommes l'Essarté des bans Ladery appartenantes à la veuve de 'Jean Nicolas Raulin et consors de Bagimont : lesquels bois , en vertu de l'estimation faite à dire d'experts oommés de part et d'autre, appartiendront actuellement en propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cèdent en outre , quant à la souveraineté seulement , le bois de la Naye Qaudln appartenant à différent particuliers de Gespunsart , ainsi que plusieurs pièces de pré, de telle manière que par ces deux cessions tout l'espace que l'ancienne limite rendait presqu'unc enclave en France , sauf sa communication avec le territoire de la commune de Bohan par la ligne formée par le ruisseau de Hirdoux entre la prairie d'Antoine Avril sise sur Bohan et celle de Jaques Jeanjot sise sur la partie cédée , appartiendra , ainsi qu'il vient d'être dit. a la France et fera partie do la commune de Gespunsart (art : 19 SS & et 6 de la 5« sectioir).

Art. 43.

La France cède une étendue de 122 hectares 15 ares, 34 centiares, de bois communaux de Gespunsart , lesquels en vertu de la cession faite par les Pays-Bas et dont il vient d'être fait mention ci-dessus art. 42 appartiendront en toute propriété au domaine des Pays-Bas, à la commune de Bagimont et à la Teuve de Jean Nicolas Baulin et consors pour être partagé* entr'eux dans telles proportions dont ils Jugeront convenir et comme équivalent du bois Banay, de celui du petit Fort et de l'Essarté des bans Ladery cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède en outre quant à la souveraineté seulement les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l'ancienne censé d' An cessa rt de telle manière quo les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de ladite censé d'Ancessnrf,

situées a l'Est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l'Est de la fontaine du bois Artus, entre le bois communal de Bohan dit Virée de la grève et le bois communal de Gespunsart , et un autre point situé sur le ruisseau des Amécheuois et à deux cent trente-cinq mètres à l'amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont , grand duché de

Cette cession ainsi que celte mentionnée à l'art. 42 ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes Intéressées, en présence da leurs maires, assislés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de CharlevIUe et de Neufchâteau, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 18 19, approuvée par lesd ils commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet ; la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé et sauf ainsi que cela a été convenu, lors de la ratification de ladite convention, la soulle à payer par l'un des états à l'antre, si au moment de la prise de possession il est constaté par ht nouvelle expertise qui en sera faite qu'ils ont pu changer de valeur par l'effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois (art. 1" S 1 du procèsverbal de la 8° section}.

Aat. 44.

La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Péroye ou les bans de Sedan situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de laSemoy (art. 11 S 2 de la 6» section).

Art. 45.

La France cède sur la commune de milliers de petites portions de prairies entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la scierie près le moulin de Williers (art. 27 S 5 de la 6« section).

Art. 40.

Les Pays-Bas renoncent pour la commune de Torgny (grand-duché de Luxembourg) au droit de parcours que celte commune prétend

DOCUMENS

sur quelques prairie» a la rive gauche de la Chiere(arl. 42 *2 de la 6« section).

Art. 47.

La France cède tur la commune d'Epié! set droits sur la partie do terrain dit champ des débats, confinant la commune de Torgny (art> 43 S 7 de la 6« section).

Abt. 48.

Les Pays-Bas accordent le passage par le

chemin dit Montmédi à Longwy qui traverse le territoire de la commune de Ruette au lieu dit le Borgnelrou afin de donner à la France une communication directe entre les communes d'Alloodrelie et Tollancourt (art. 47 S 2 de la 6* section).

Abt. 4».

La France accorde le passage parle chemin dit grand chemin de Virton à Luxembourg traversant une partie du territoire delà commune de Ville Hoodlimont, afin de donner aux Pays-Bas la communication directe entre les communes du grand-duché de Luxembourg qui avuisinent la frontière ( art. 51 $ 3 do la 6* section).

AaT. 50.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Pé~ tange trois portions de terre appartenantes à plusieurs propriétaires pour être réunies à la commune de Sonnes (art. 59 $$ 9, 10, 12, 18 et 15 de la 6« section).

Aux. 51.

La France cède sur la commune de Sonnes le jardin de la ferme d'Hairsaln et les terres de M. De Berlrange qui y touchent A l'Est de la nouvelle limite déterminée par une ligne qui part d'une borne placée dans les dites terres et va jusqu'à une autre borne située au Nord du chemin de la Sauvage à la ferme d'Hersaia, à la poinlc la plus à l'Est du bois domanial français, dit Ilorioquc (art. 59 S 15 de la 6" section).

Abt. 52.

La France cède l'écurie, le magasin à char-

bon , des terres, jardins et une partie de l'étang de la forge de la Sauvage sur la commune de Sonnes (art. 60 $$ 3, 4, 5 et 6 de la 6« section).

Abt. M.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Differdange pour être réonie à celle d'Hussigny, une terre $ Jean Pierre Clocheret (art. 4 S 8 de la 0e section).

Abt. 54.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Esch sur l'Alxetle deux petites pièces de terre appartenantes à J. Beaugis et à François Cobeler (art. 64 S 8 de la 6* section).

Abt. 65.

La France cède sur la commune d'Ottange vingt hectares environ de bois de Billert contigu au bois de Schi mange et appartenant à M. le comte d'Hunoldstein (art. 68 S 1 de la a< section).

Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bots de Billertet qui donne la communication directe entre la commune d'Audin le Ticbe et celle d'Ottange (art. 66 S 3 de la 6« section).

Abt. 57.

Les Pays-Bas cèdenll'usine du Haut Tétange appartenante à M. le comte d'Hunoldstein et la maison dite Nicolas au même propriétaire ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette usine au territoire de la commune d'Ottange (art 68 S 11 et art. 69SS1 «2).

Abt. 58.

La France accorde aux babitans d'Hellangc (grand-duché de Luxembourg) le passage sur la commune d'Bagen (France) par le chemin dit Reeckweg qui passe à l'Est du petit étang d'Hagen et conduit du village d'Uellange aux bois de celte commune situes au Sud du diU étang (art. 75 $9 de la 6« section).

•mu

Les Pays Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange comprit à l'Est du chemin d'Kagen a Frisangc et au sud dn chemin d'Hellange à Evrangc afin que la limite soit formée par l'axe des dits chemins (art. 77 S 5 de laC» section).

La France cède anx Pays-Bas les parties françaises du territoire de la commune d'Evrange situées au Nord des chemins d'Hellange à Fvrange et du chemin de fer à l'exception

ei d'une pièce de terre voisine de la commune de Preiscbe, le chemin d'Hellange à K*rangc et le chemin de fer seront mitoyens sur toute la partie oh ils foraient la frontière (art. 77 SS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et It de la 6» soc-

Art. 61.

ter et du terrain attenant a la

gnée dans l'article précédent (a 4,5, 6,7,8,9, 10 et 11 de la

Art. 62.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Aspelt le terrain conligu au pavé de Preiscbe et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l'axe du chemin de fer et par celui de la chaussée romaine et un prolongement jusqu'au ruisseau de Frisange (art. 79 S 2 et art. 80 de la 6- Sm-

art. 63.

La France cède sa part du moulin d'Henschdorff ainsi que les terres qu'elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burinera nge et Ganderin, d'après le nouveau partage qui aurait dû avoir lien (art. 84 S & de la 6* section).

Les Pays-Bas codent à la France la partie qu'il* possèdent au village et sur le territoire de la

Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach entre

de Cauderin et ceUe de (art. 84 S 7 de la 6e section).

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