‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 265 sur 278 · AM*M DU 1" JUILLET · texte numérisé non relu

AM*M DU 1" JUILLET

Concession du canal d» Luxembourg , à MM. OrDENBsncH , Moml t Va* Gobbslscuroy, Matthieu et Bkkrenbroek.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Graod- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la requête et les pièces y annexées qui nous ont été présentées par les sieurs F. Opdenbergh, Ch. Morel, L. Van Cobbelschroy, J. P. Matthieu et Ch. Beerenbroek, membres composant l'association pour l'exploration du Grand-Duché de Luxembourg et de la partie de la province de Namur, située sur la rive droite de la Meuse, approuvée par notre arrêté du 15 octobre 1825, {Journal officiel,

APPENDICE

n«> 71 ) ; mémoires et pièces renfermant la proposition d'un projet tur rétablissement d'un canal navigable depuis la Meuse, près de Liège, jusqu'à la Mosallâ, à WatstrbiWg, et de deux embranche mens , et la demande d'une concession pour l'exécution des travaux

frais de l'association;

Vu le rapport de notre Ministre da l'Intérieur, du 26 juin dernier, n° 131, et les avia de» états-Députés de notre Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Liège, ainsi que les autres documeuaqui nous ont été présentés relativement à celte affaire ;

Avons trouvé bon et entendu d'accorder par les présentes, aux pétitionnaires, une concession, pour rétablissement il'un canal navigable depuis la rivière de Meuse, près de Liège, jusqu'au rivière de Moselle, près de Wasserbillig, avec deux embranchement, l'un d'EItelhruclc à Merscb, l'autre de Hamoul jusqu'à la Meuse, à l'embouchure de la Lesse; et ce, sous les conditions suivantes :

1° Le* travaux devront être entièrement ter» minés et la navigation établie dans les délais suivan», sauf néanmoins les retards provenant de force majeure :

a Sur la ligne principale de la Meuse à Liège, jusqu'à la Mosolle à Wasscrbillig, à l'expiration de la cinquième année ;

». Sur l'embranchement d'Ettelbruck à Merscb, à l'expiration de la sixième année;

c. Sur l'embranchement de Hamoul jusqu'à l'embouchure de la Lesse, à l'expiration do la

Cesdi vers termes prendront cours à dater du premier avril mil huit cent vingt- huit ; la partie du projet qui concerne l'embranchement de Hamoul à lembouchurc de la Lesse, pourra élre abandonnée par les concessionnaires ; dans ce cas, dès la An de la sixième année, cette partie de la concession pourra être considérée comme annulée et être transmise à d'autres par le gouvernement.

2° Lee travaux seront exécutés suivant les projets, plans, dessins et mémoires présentés par les pétitionnaires; il restera cependant loisible aux concessionnaires de modi6er les détails du tracé et des travaux* suivant ce que l'expérience et de nouvelles observation» leur feraient juger préférable, à la condition de ne

rien changer, sans l'autorisation préalable du gouvernement, à la direction générale de la ligne navigable et de ses

par les points hahités qu'ils doivent traverser, non plut qu'aux dimensions des ouvrages.

3» Toute expropriation et emprise de terrains à faire, le déplacement des usines et de leurs accessoires seront à la charge et aux fraie des concessionnaires ; il en sera de même à l'égard dea usines dont les eaux d'alimentation devraient être détournées en tout ou en partie, et des prairies qui aéraient privées de leurs moyens d'irrigation ; dans le cas ou les concessionnaires ne pourraient s'arranger « l'amiable, sur ces divers points, avec les propriétaires, l'expropriation pourra avoir lie* suivant tes lois et règlemens actuels ou futurs, en. matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; ce cas échéant, les mesures nécessaires seront prises à cet effet par le gouvernement.

4* Les concessionnaires pourront exécuter les travaux, sans être soumis à la direction ou à la surveillance spéciale de l'autorité publique ou des fonctionnaires du waterstaat; ils ne doivent aucun compte ni du nombre et du choix de leurs ouvriers, ni des matériaux qu'ils emploient, ni de l'avancement des travaux ; le tout sans préjudice de la haute surveillance générale que le gouvernement exerça toujours sur tous les travaux publics de celto nature; si les concessionnaires commettent quelque contravention aux lois et règlement en vigueur, notamment en ce qui concerne le régime général des rivières navigables et Ilottable», il en sera dressé procès- verbal à leur charge par l'autorité compétente et dans la forme ordinaire, pour être procédé contre eux comme envers tout autre particulier ; si ce* contraventions consistaient dans la non-exécution de quelqu'une des conditions de noire présent arrêté, le procès-verbal dressé à cet égard par les ingénieurs ou fonctionnaire» du waterstaat, devra être envoyé à l'administration générale du waterstaat et communiqué

saient pas l'existence de la contravention, la difficulté sera résolue entre l'administration générale et eux, par des arbitres à nommer de part et d'autre ; dans aucun cas, les travaux ne pourront être arrêtés ou suspendus sous prétexte de semblables contra ventioos,excepté dans les cas ou les lois en vigueur le prescrivent ainsi, et sous l'obligation blir tout ce qui n'aurait pas été cuté.

b» Toutes r jute» et communications à cou-

APPENDICE

per pour l'exécution des travaux, devront rester libre» pour le passage jusqu'au parfait achèvement des pools ou antres ouvrage» a y construire.

6* Dès le moment où les travaux commenceront, le» concessionnaires auront à leur charge reniretlen de la navigation actuelle sur toute la ligne projetée et sur les deux embranchemens, avec tous les accessoires, employés, etc. En Indemnité de cette charge, fis recevront, dès le même moment, les droits perçus maintenant sur cette navigation.

7* Le péage sur la ligne nouvelle et sur le» deux embranchemens est fixé en maximum

par tonnean :

A charge, à neuf cents ;

A vide, a trois cents.

Les concessionnaires auront lo Attire le montant de ce péage, soit sur la totalité, soit sur une partie de la ligne navigable ; le nouveau péage pourra être perçu sur les

blique,et même tout particulier aurait ledroit de leur faire signifier l'invitation de faire le»

cette signiâeation, les réparations n'étaient pas commencées, les mêmes autorités, administrations ou particuliers auraient le droit de

lors ils deviendraient propriétaire* perpétuels et incommu tables, faux lieu et place des concessionnaires ou de leurs ayants cansc) , du péage à percevoir sur toute la ligne ou les réparations auraient eu lieu. et y compris les deux bureaux de perception en deçà et au-delà de cette ligne, le tout néanmoins, sauf les cas de

quiconque arriverait de la sorte aux droits des concession naircs,depourvoir également et sons à l'entretien de tous les

ge» respectifs.

9° Les concessionnaires auront la faculté de

vcmenl des travaux, pourvu cependant, qu'au préalable, des bateaux du port du quarante tonneaux puissent naviguer, De Liège à Barvatrx Et de Wasserblllig à EltetbrUck, et que, sur ce» deux partie» des lignes projetées, tous le» travaux soient terminé». Il reste entendu que toute perception de péage cesserait, si, aux époques respectives fixées ci-dessus, sous le n* 1, les travaux n'étaient pas entièrement achevés sur la totalité de la ligne principale et de ses deux embranchemens, sans préjudice toutefois de la faculté qu'ont les concessionnaires de renoncer à l'exécution de

de la Lcsse.

8° Le péage établi ci-dessus sera, à dater de l'entier achèvement des travaux, la propriété

bles, en se confor sur ces matière*.

10» l,csconccssi

lair

tels employés qu'ils jugeront la direction et la surveillance des travaui, comme aussi pour la perception des

telle qualitépubliquequiserait jugée nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions, à Pin»tar de ce qui aura lieu sur d'autres canaux

11° Si, au premier avril mil huit < neuf, les concessionnaires n'avaient pas encore commencé les travaux, ils seront cen.«és fà la présente concession, et le aura le droit de transférer à d'autres, sans que les concessionnaires actuels aient aucune indemnités prétendre pour leur*

naires, lesquels pourront l'aliéner, l'affermer et l'hypothéquer, suivant leurs convenances. Aucun autre droit ne pourra être établi sur

eu ne province ni d'aucune commune. Mais, si les concessionnaires ou leurs ayants-cause laissaient, sur une partie quelconque de la ligne

toute autre cause que ce soit.

Et 12" INous nous réservons la faculté d'accorder aux concessionnaires telles prolonga-

ouvragesde manière que la navigation des bateaux de quarante tonneaux y fut interrompue pendant trois moi», par suite de ce» dégrada -

tion des ouvrages qui seraient jugés équitables en raison d'empécbemens, qui, sans constituer les cas de force majeure, auraient néan-

e* retards qui ne imputable*, ni à la négligence, ni à la vais*» volonté des concessionnaires.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de du présent arrêté, dont il sera

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donné connaissance aux pélitio leur information et direction.

i, le 1« juillet 1827.

Par le Roi,

Signé, J.C.o» M *t

à l'original.

qui leur avait été donnée par Farrcïé royal du 1 5 octobre 1825 (Staatsblad, n» 71). Enregistré à Brnxellea, le 9 de ce mois, volume

le droit d'un florin et un cents.

Signé Doré.

l'obligation qui leur est imposée par le dernier paragraphe de l'article S de cet arrêté, ont déclaré avoir élabli,Mufrautoritatkmetl'approbation royales, l'art. 37 du Code de commerce, société anonyme sur les bases et d'après > suivantes :

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