IV. ABBONDISSEMENT DE MARCHE
Quatre cantons : Marche, La Roche, Éréxée, Durbuy.
ARRONDISSES! EUT DE SAllfT-BUBEBT.
TroU cantons : Saint-Hubert.
Wellin. • Nasjocne.
On aurait pu supposer que le grand-duché de Luxembourg cesserait d'être en communauté politique avec les autres provinces belges, dont il partageait le sort depuis le XV* siècle; que, restant en dehors des huit articles de Londres relatifs au royaume des Pays-Bas, il serait constitué séparément, avec des institutions propres, et notamment, avec des assemblées £États, exerçant non le pouvoir administratif provincial, mais le pouvoir législatif, relevant non d'une autre assemblée législative, mais d'ellesmêmes.
L'acte fédératif de l'Allemagne ne reçut aucune publicité officielle dans le Luxembourg; tes huit articles de Londres furent considérés comme applicables à ce pays, et insérés au journalofficiel du grand duché de Luxembourg,
du 27 juillet 1815 (n°51), en même temps quela proclamation du 15 juillet par laquelle le roi grand duc convoquait les notables chargés de se prononcer sur les changemens introduits dans la loi fondamentale.
Les notables désignés étaient au nombre de 44 pour l'arrondissement de Luxembourg, de 34 pour celui de Neufch&teau, de 23 pour celui de Diekirch ; les anciennes limites n'étant point encore rétablies, les votes des notables des arrondissemensde St~Habert et de Marche furent recueillis dans la province de Namur.
Des notables désignés il s'en présente dans l'arrondissement de Luxembourg, 35 ; dans celui de Neufchàteau, 27; dans celui de Diekirch, 15 ; dans chacun de ces trois arrondissemens les votes furent unanimes en faveur de la constitution. Dans l'arrondissement de Marche, des 22 notables présens, 12 se prononcèrent pour, et 10 contre le projet.
Par une proclamation du 24 août 1815, insérée ajournai officiel du grandduché de Luxembourg, n» 56, du 6 septembre, le roi grand duc déclara que la loi fondamentale était acceptée, en comprenant les votes des habitans du Luxembourg dans le recensement général.
L'art I de la loi fondamentale portait, $ dernier : « Le grand duché de > Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé sous » la môme souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la » même loi fondamentale, sauf ses relations avec la Confédération germa- » nique. >
L'acte général du congrès de Vienne, tout en déclarant que le pacte de famille de 1783 était maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand dvché de Luxembourg, avait réservé au roi grand duc la faculté de faire relativement à la succession grand ducale, tel arrangement entre les princes ses fils qu'il jugerait conforme aux intérêts de sa monarchie; cet arrangement a mit l'objet delaloidu 26 mai 1816, destinéeà empêcher la séparation du Grand-Duché d'avec le royaume (1).
(1) Voyez ci-aprèr le texte de cette lof.
La participation du Luxembourg à la révolution belge de 1830, a pu étonner en Allemagne tous ceux qui croyaient ce pays constitué comme état allemand aux terme* des traités do ISISj la véritable situation de fait est peu connue.
«En confirmant, dans* la séance du 18 novembre 1830, dit M. Nothomb, la prise de possession du Luxembourg, le congrès national a invoqué le fait ancien et la volonté actuelle : le fait ancien, car le Luxembourg faisait, en 1790, partie intégrante des Pays-Bas autrichiens, «ont avoir avec l'Allemagne de* rapports autre* que ceux qu'avaient toutes les provinces la volonté actuelle, car les populations luxembourgeoises se sont volontairement, sans provocation extérieure, associées aux événemens de 1830.
« L'occupation du Luxembourg était an fait d'une haute portée politique; produit inévitable du mouvement qui entratnait le royaume des Pays-Bas, il devait cire accepté par les hommes imi ont entrepris de faire sortir de ce mouvement un élat nouveau
. La forteresse /de Luxembourg , occupée par les troupes prussiennes depuis .181 4, n'a été remise solennellement à la. confédération qu'en 1826 , non sans, réclamation de la part du roi grand-dne. La situation toute spéciale de cette ville, forteresse de la confédération, soumise, quant à la souveraineté et à l'administration, au roi grand-duc, et gardée par une garnison fédérale prussienne, a été déterminée par un grand nombre d'actes.
• En conservant la possession du Luxembourg, la Bclglquo, comme nous Tarons dit, avait pour elle le fait ancien et la volonté actuelle; elle avait contre elle le texte des traités de 1815; mai*
à t'avance, en le* violant, à l'égard du Luxembourg, pendant quinze ans ; et peudant quinze an* la Diète germanique avait toléré cette violation, l'avait, eh quelque sorte, sanctionnée par son silence.
• Pour te conformer s/ces traités ,1e roi grand-duc aurait dû constituer à partie grand duché de Luxembourg, créer des Étals luxembourgeois, aua ternies de l'art. 13 de l'acte fédéral, en un mot, gouverner le Grand-Duché comme une principauté distincte du royaume des Pays-Ras. Au lieu de cela qu'a t-il fait? U a incorporé le Graad-Duché au royaume, il a appliqué au Grand-Duché les conditions mises 1 la fondation du royaume par le* huit articles de Londres, du 21 juillet 1814 ; il a aboli le droit spécial de succession en proposant la loi du 25 mai 1816 ; lia dépouillé le Grand-Duché de son caractère germaulque , pour eu faire une province belge. Cette réunion ne s'est pas opérée à buis-clos, mal* à la face de l'Europe ; pas un cabinet ne l'a ignoré ; pas uu cabinet n'a protesté. Le principe de l'incorporation était tellement passé dans le droit public, que, dans les traités de limites conclus avec la Prusse en 1816, le grand-duché de Luxembourg est compris dans la dénomination générale de Royaums des Pays-Bas.
« La réunion du Luxembourg au royaume des Pays-Bas, son assimilation aux provinces méridionales, a donc été le fait, non de la révolution de 1830, mais de la volonté du roi grandduc, volonté respectée pendant quinze ans. S'il y a eu violation des traités, elle date de I8f & : la confédération doit s'en prendre au roi grand-duc, le roi grand-duc à lui-même.
• Par cette incorporation, le roi grand-duo avait d'avance associé le Grand-Duché aux destinée» neiges j si cette province avait été constituée comme État à part, la, nature des choses l'aurait peut-être tenue en dehors d'une révolution qui eût éclaté dans le royaume des Pays- Bas ; le Grand-Duché étant réuni au royaume, le même mouvement devait nécessairement emporter l'un et l'autre. Et lorsque le roi Guillaume a imploré l'aide de la confédération pour reconquérir le Luxembourg, la Diète était en droit de répondre : «U y a eu faute de votre part; * Il ne fallait pas chercher à libérer le Grand-Duché des liens germaniques, et le condamner à » subir le sort du royaume des Pays-Bas ; nous ne vous devons plus rien, u Mous ignorons si c'est là ce que la Diète a répondu au roi grand-duc ; ce que nous savons, c'est qu'il a vainement réclamé les secours fédéraux en 1830 et 1831. Elle s'est bornée, en novembre 1830, à faire une espèce d'appel à la conférence de Londres, déclinant ainsi sa propre compétence.
La révolution belge a pris les choses dans l'état où les avait mises le roi grand-duc ; elle n'a point opéré la réunion du Luxembourg à la Belgique ; elle l'a maintenue. Pouvait-elle répudier les Luxembourgeois en leur disant : « c'est par erreur que celui qui a été notre maître » nous a coofondusdans la même communauté. • La Belgique n'apoint fait d'appel au Luxembourg ; il est venu à elle.
<« Qu'on le remarque bien, nous ne nous prévalons point de l'existence des traités de 181 S pour revendiquer le Luxembourg : c'est delà violation de ces traités que nous nous prévalons. Les traités de 1815 avaient séparé le Luxembourg des provinces belges ; malgré ces traités, le roi Guillaume a considéré le Luxembourg comme partie intégrante des provinces belges ; la révolution a adopté le système du roi Guillaume, en le rétorquant contre lui. s Essai sur la révolution oe/ge,3'éd.,p. 410-416.
(Protocole de Paris, du 3 novembre 1815; traité de Francfort, du 21 mars 1817, art. jv et v; traité de Francfort, du 8 nov. 1816, art jv et suiv. ; recez territorial de Francfort, du 20 juillet 181 9, art. xxxv, xxxvjetxxxvij; protocole de la diète germanique du 28 juillet 1825) (1).
II nous reste à considérer le grand-duché de Luxembourg par rapport a ses institutions provinciales et communales, et à son concours à l'exercice du pouvoir législatif dans le royaume des Pays-Bas (2).