ORGANISATION COMMUNALE
La loi communale du 30 mars 1836 a, d'après la population, et sans distinguer entre les villes et les campagnes, établi dix classes de communes pour la Belgique, en subordonnant à cette classification la quotité du cens.
Il résulte de la classification faite en vertu du l'arrêté royal du 12 avril 1836, qu'il n'y existe pas de commune appartenant aux huit classes les plus élevées; que 290 communes appartiennent à la première classe au-dessous de 2000 habitans, et 17 communes à la seconde classe de 2000 à 5000 habitans.
Il n'est pas requis de cens pour être éligiblc soit ù la chambre des représentai soit au sénat; il en est requis un pour être éltgible au conseil communal ; ce cens est le même que celui de l'électeur.
Quant au nombre des conseillers communaux, la loi elle-même a établi treize classes; les communes du Luxembourg appartiennent toutes aux trois premières, les seules que nous ayions besoin d'indiquer: le conseil, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé
de 7 membres dan» les communes an-dessous de 1 ,000 habitait*, de 9 — dans celles de 1 ,000 à 3,000. de 1 1 — dans celles de 3,000 à 10,000.
La loi communale détermine également qu'il y aura deux échevins dans les communes de 20,000 et au-dessous, et quatre dans les communes de plus de 20,000; il n'y a donc dans le Luxembourg aucune commuue où il y ait plus de deux échevins.
Le conseil communal est élu directement par les citoyens; le roi choisit dans son sein le bourgmestre elles échevins*
Nous avons vu que les 18 communes qualifiées de villes avaient le droit de correspondre directement avec le gouverneur et la députation des États, et d'être hors de la juridiction du commissaire de district; ce droit par la loi provinciale est restreint aux communes urbaines dont la population excède 5000 habitans; il n'y aurait donc plus que la seule ville de Luxembourg dans ce cas.