CESSION DES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX A L'AUTRICHE
Extrait du traité d'Utrecht du 11 avril 1713, relatif au Duché deLuxembourg.
(Le Duché de Luxembourg est compris dans la dénomination générale des Pays-Bas
aht. 7.
En comtcmplatlon de cette paix, sa majesté très-chrétienne remettra et fera remettre aux seigneursélats-généraux,en faveur de la maison d'Autriche, tout ce que sa majesté très-chré- Uenne, ou le prince, ou les princes ses alliés, possèdent encore des Pays-Bas communément appâtés Espagnols, tels que feu le roi catholique Charles II les a possédés, ou dû posséder conformément au traité de Ryswyck, sans que sa majesté très-chrétienne ni le prince, ou les princes ses alliés, s'en réservent aucuns droits, ou prétentions directement, mais que la maison d'Autriche entrera en la possession desdits Pays-Bas espagnols pour en jouir désormais et à toujours pleinement et paisiblement selon l'ordre do succession de la dite maison, aussitôt que les seigneurs états en
Icsdits Pays-Bas espagnols leur serviront de
barrière et de sûreté
Il a été encore convenu qu'il sera réservé dans le Duché deLuxembourg ou dans celui de Limbouru, une terre de la valeur de trente mille écus de revenu par an, qui sera érigée en principauté en faveur de la princesse des Ursins et de set héritiers.
art. 8.
En conséquence de cela, sa majesté trèschréllenne remettra et fera remettre aux seigneurs états-généraux, en faveur comme cidessus, immédiatement après la paix et au plus tard en quinze Jours après l'échange des ratifications, le Duché, ville et forteresse de Luxembourg avec le comté deChiny ; le comté ville et chAleau de Namur, comme aussi les villes deCharleroy et Nieuport avec toutes leurs appartenances, dépendances, annexes et enclavemens, et tout ce qui outre cela pourrait encore appartenir aux dits Pays-Bas espagnols, définis comme ci-dessus, en l'état auquel le tout se trouve à présent ; avec les fortifications, sans en rien changer, qui s'y trouvent actuellement, et avec tous les papiers, lettres, docu-
DOCUMENS
mens et archives, qui concernent les dits Pays- Bas, ou quelque partie d'iccux.
•art. 0.
Et comme sa majesté catholique a cédé et transporté en pleine souveraineté et propriété sans aucune réserve ni retour, à son altesse électorale de Bavière les dits Pays-Bas espagnols, sa majçslé très-chrétienne promet et s'engage de faire donner tm acte de sa dite altesse électorale dans la meilleure forme, par lequel, elle, tant pour elle-même, que pour les princes ses hoirs et successeurs nés et à naître, cî «le et transporte, aux seigneurs étatsgénéraux, en faveur delà maison d'Autriche, tout le droit que son altesse électorale pent avoir, ou prétendre sur les dits Pays-Bas espagnols, soit en tout, ou en partie, tant en vertu de la cession de sa majesté catholique, qu'en vertu de quelqu'autrc acte, titre ou prétention que ce puisse èlre, et par lequel acte, sa dite altesse électorale reconnaisse la maison d'Autriche pour légitimes et souverains princes des dits Pays-Bas, sans aucune restriction ou réserve, et décharge et dispense absolument tous et un chacun des sujets des-dits Pays-Bas, qui lui ont prêté serment de fidélité, ou fait hommage ; lequel acte de cession de son altesse électorale sera remis comme l'on en est convenu, à la reine de la Grande-Bretagne le même jour que les ratifications du présent traité doivent être échangées.
Bien entendu que l'électeur de Bavière retiendra la souveraineté et les revenus du Duché et ville de Luxembourg, de la ville et comté de Namur, de la ville de Charleroy, et de leurs dépendances, appartenances, annexes et enclaycmens (sauf le payement des rentes constituées et hypothéquées sur les dits revenus) jusqu'à ce que son altesse électorale ait été retabic dans tous les Étals qu'elle possé-
dait dans l'Empire avant la guerre présente, à l'exception du Haut-Palatinat, et qu'elle aura été mise dans le rang de neuvième électeur, et en possession du royaume de Sardaignn du titre de roi, comme aussi son altesse électorale et pendant le temps qu'elle gardera la souveraineté des susdits pays, pourra tenir ses troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lesquelles troupes n'excéderont pas le nombre de sept mille hommes et qu'aucunes troupes des seigneurs états-généraux, ou de leurs alliés, excepté celles que les dits états-généraux, enverront pour les garnisons des places de Luxembourg, Namur et Charleroy, ne pourront passer, loger ni séjourner dans les dépendances des Pays, dont son altesse électorale doit garder la souveraineté, comme il est dit ci-dessus ; il sera cependant permis aux étals-généraux de faire voilurer, sans aucun empêchement ni opposition quelconque, toutes sortes de munitions de bouche et de guerre dans la ville de Luxembourg, qu'ils trouveront nécessaires. On est aussi convenu que l'électeur de Bavière conservera la souveraineté et les revenus de la ville et duché de Luxembourg et de leurs dépendances, appartenances, annexes et enclavemens, jusqu'à ce qu'il ait été dédommagé de ses prétentions à l'égard du traité u'Ilmerscbeim ; et on est convenu que ce dédommagement sera réglé par les arbitres, dont on conviendra et du nombre desquels la reine de la Grande-Bretagne a consenti d'être. Et ce règlement se fera par les dits arbitres le plutôt qu'il sera possible. Sa majesté très-chrétienne, fera sortir l'acte de cession, de son altesse électorale, son plein et entier effet ; et pour encore plus de sûreté, sa majesté très-chrétienne promet de faire en sorte, que sa majesté catholique approuvera autant que de besoin, la dite cession de son altesse électorale dans son traité, tant avec sa majcslé britannique qu'avec les seigneurs états-généraux.