‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 108 sur 236 · I1IU · texte numérisé non relu

I1IU

bataille, s'il n'a du moins cincjuanle hommes d'armes, tous ses hommes et les archiers et arbalestriers qui y appartiennent ; et , s'il les a, il doit, à la première bataille où il se trouvera, appoiter un |)ennon de ses armes , et doit venir au connestable, ou aux mareschaux , ou à celui qui sera lieutenant de l'ost , pour le prince requérir qu'd porte (1) bannière, et, s'ils lui octroient, doit sommer les heraux pour tesraoignage (2), et doivent coupper la queiie du pennon , et alors le doit jiorter et lever avant les autres bannières , au dessoubs des autres barons. « Il y a en ce mesme cérémonial un autie chapitre qui regarde encore le banneret, et est conçu en ces termes : « Comme se doit maintenir un banneret en bataille. Le banneret doit avoir cinquante lances et les gens de Irait qui y appartiennent : c'est asavoir les XXV pour combattre, et les autres xsv pour lui (3) et sa bannière gaider. Et doit estre sa bannière dessoubs des barons. Et (4-) s'il y a autres bannières , ils doivent mettre leurs bannières à l'onneur, chacun selon son endroit, et pareillement tout homme qui jiorte bannière. »

J'ay ia|>|iorté les termes entiers de ce cérémonial, ahii de n'estre pas obligé de les diviser dans la suite de ce discours, et aussi pour avoir sujet de les examiner, et de les conférer avec ce que les auteurs ont écrit des bannerets. Et, pour commencer par les premières conditions qu'il requiert pour parvenir à cette dignité , il remarque qu'il faut que celui qui veut se faire bannei'et, soit chevalier , et qu'il ait été souvent dans les occasions de la guerre. Il est ci instant que ceux qui vouloient lever bannière, dévoient estre chevaliers : et l'histoire nous fournit une infinité d'exenqiles, comme ceux qui, dans les occasions de la guerre, vouloient lever bannière, et qui n'estoient pas encore chevaliers se faisoient donner ce titre avant que de lever bannière. Les fils des rois n'estoient pas dispensés île cette loy : Froissart (5) parlant d'une bataille qui fut donnée entre les Eco^sois elles Anglois : « Adoncques list le comte de Douglas son lils chevalier, nommé messire Jacques, et lui list lever bannière : et là fist-il deux chevaliers des lils du roy d'Ecosse, messire Robert et messire David, et tout deux levèrent bannière. »

L'autre condition pour estre fait banneret, et qui c.stoit la plus nécessaire, estoit qu'il falloit eslre laiissant en biens, et avoir un nombre sullisantde vassaux, |iour accompagner la bannière. C'est pourquoy les Esjiagnols apiielloient les bannerets ricos hombres, et les François le?, riches hommes, commej'ay justilie en mes Observations. Au contraire, les simples chevaliers son! nommés pauvres

(1) Soil banncrel.

l'I) l'aire Noniier les tiompeites pour léinoigncr.

(5) Garder son corps cl sa bannière.

(4) El s'il y a aunes bainiières en honneur selon qu'ils sont nobles, el pareillenienl tous bouimes ipii porlenl l)aiiniere.

(.•1) V. Il, cil. 10,

GEN

DICTIONiNAIRE IIEKALDIQUE.

GEN

hommes, dans le rôlle des chevaliers qui accompagnoient saint Louis au voyage de Tiiunes : « Et est h savoir qu'il doit passer à chascun banneret un cheval, et li chevaux emporte le garçon qui le garde, et doit passer le banneret lui sixième de personne, et le pauvre homme soi tiers. »

Quant au nombre de vassaux, le cérémonial veut que le banneret ait sous sa conduite cinquante hommes d'armes, outre les archers et les arbalétriers, qui y appartiennent. C'està-dire cent cinquante chevaux (1). Car Froissart dit en quelqu'endroit que vingt mille hommes d'armes, faisoient soixante mille hommes de guerre : chaque homme d'armes ayant deux hommes à cheval à sa suite. Olivier de la Marche écrit que, suivant l'ancienne coLitume, il falloit que le pennon de celui qui prétendoit à cette dignité fust accompagné de vingt-cinq hommes au moins. Mais les comptes des trésoriers des guerres du roy nous appreiment le contraire, et nous font voir qu'il y av(jit souvent des chevaliers bannerets, qui avoient un beaucoup moindre nombre de vassaux à leur suite, dont les uns estoient bacheliers, les autres escuiers. Aussi un autre cérémonial veut qu'un chevalier ou escuier, pour estre fait banneret, « soit accompagné aumoins dequatre ou cinq nobles hom.mes, et continuellement de douze ou seize chevaux. » Il est vrai que pour l'ordinaire, les chevaliers bannerets allans à la guerre du prince, comme la jilusparl estoient grands seigneurs, avoient un bien plus giand nombre de vassaux entre lesquels il y en avoit des chevaliers, qui avoient pareillement leurs vassaux à la suite, ce qui formoit une compagnie fort raisonnable sous la conduite du banneret.

Le banneret estoit fait par le prince ou le lieutenant général de l'armée en cette manière. Le chevalier qui estoit assez puissant en revenus de terres et eu nombre de vassaux pour soutenir l'état et la condition de banneret, prenoit l'occasion de quelque bataille qui se devoit donner, et venoit se présenter devant le prince ou le chef de l'armée, tenant en sa main une lance, à laquelle estoit attaché le pennon de ses armes enveloppé, et là, il faisoit sa requête, ou lui-même, ou par la bouche d'un heraud d'armes, et le prioit de le faire banneret, attendu la noblesse de son extraction, et les services rendus à l'Etat par ses prédécesseurs : veu d'ailleurs qu'il avoit un nombre sutTisant de vassaux. Alors le prince ou le chef d'armée, dévelopant le pennon, en couppoit la queue, et le rendoit quarré, puis le remettait entre les mains du chevalier, en lui disant ou lui faisant dire par son heraud, ces paroles ou de semblables : Recevés Vhonneur que vostre prince vous fait aujourd'hui; soicz bon chevalier, et conduisez votre bannière à l'honneur de vostre lignage.

f.e [lennon ou le pennonceau estoit l'enseigne du chevalier bachelier, sous lequel il conduisoit ses vassaux. Le cérémonial, au

(I) Fi-oiss., vol. iV.

chapitre de l'Ordonnance du roy quand il va en armes, le dit en termes ex|)rès : « Après les pages viennent les trompettes, après les trompettes viennent les pennons des bacheliers, après les pennons viennent les bannières des ilerrains bannerets. » Et à l'endroit où il décrit les cérémonies des obsèques : « La quatrième offrande doit estre d'un cheval couvert du trespassé, et sera monté dessus un gentil-homme ou amy du trespassé, qui portera sa bannière, s'il est banneret, ou, s'il est bachelier, son pennon. » Les souverains avoient la bannière et le pennon, et à l'égard du roy de France, sa bannière estoit en la charge du grand chambelland, et son pennon en celle de son premier vallet trenchant. Froissart (1) parle en quelqu'endroit du pennon du roy de France. Et la raison pour laquelle les grands seigneurs avoient la bannière et le pennon en même temps (2) est que comme ils avoient un grand nombre de vassaux, les bannerets se rangeoient dans les guerres sous bannière, et les bacheliers, qui relevoient immédiatement d'eux, sous son pennon. Le pennon ditferoit de la bannière, en ce que la bannière étoit quarrée, et le pennon avoit une queiie semblable à ces enseignes que les Latins nommoient dragons. C'est cette queiie que l'on coupoit, lorsqu'on faisoit les bannerets.

Comme les bannerets se faisoient aux occasions des batailles (3), ou de quelques entreprises militaires, ce qui est remarqué par Froissart, Monstrelet, Olivier de la IVlarcne, et autres auteurs : il s'en faisoit aussi quelquefois dans les occasions des festes solemnell.>s, ou dos tournois. Jacques Valere en son traité d'Armes de noblesse (4-). « S'il est roy, ou prince qui soit audit tournoy, et s'il lui plaist peust faire de grâce chevaliers, et d'un chevalier un banneret, pour alors prendre bannière. » Et plus bas : « Celui qui lieve bannière en tournoy ou en bataille, doit au roy d'armes ou heraux de la marche, dix livres parisis. »

Cette qualité de banneret en la personne du chevalier, le faisoit reconnoitre ordinairement sous le nom de bannière, comme on recueille des ailleurs, et particulièrement de ce passage du sire de Joinville, ou il écrit qu'il accompagna le roy Louys, lui troisième de bannières, c'est-à-dire avec deux autres chevaliers portans bannieret: la famille des bannerets, pour marque de prérogative et de noblesse, estoit appMée ho stel noble et bannière, et ce titre est donné à la maison de Saveuses en Picar.iie, dans un ancien arrest du Parlement de Paris. J'ajoute à ces remarques que dans une ordonnance de .Charles VIIL de l'an 1W5 pour les droits de geolage, la femme du banneret y est nommée, une dame bannerete.

Ce nom de bannière estoit encore attribué

(!) Froiss.,v. IV, c. 18.

(2) Tlitat. d'Honii. «le L;i Colomb., t. 1, p. 65.

(3) Fioisâ., V. 1, eh. 2-25; v. 11, c. 12.^, lijO, I6i : V. I!l, c. li; V. IV, c. 18, file.

(ij Jacq. V;il. Ms.

GEN

à la terre du chevalier banneret, et estoit ainsi nommée, parce qu'elle avoit un grand nombre de fiefs qui en dépendoient, et par conséquent assez de vassaux, pour obliger celuy qui eu estoit seigneur, de lever b mniere, ce qui est tellement vray, que le titre de banneret passoit à tous ceux qui la possedoient, même avant qu'ils eussent esté revêtus du titre de chevaliers.

Celuy-là donc qui estoit possesseur d'une terre bannière, c'est-à-dire qui avoit assez de tiefs dépeuiians pour fournir le nombre de vassaux sullisant ()our former un banneret, et qui avoit esté possédée par des bannerels, prenoit l'occasion d'une bataille pour « déployer, développer, lever, relever, et mettre liors sa bannière (1). » Car les auteurs se servent de toutes ces façons de parler. Il y avoit toutefois dill'érence entre relever bannière, et entrer en bannière. Car celuy-là entroil en bannière, qui se faisoit donner par le prince le |)rivilége de bannrrel, acause d'une ou plusieurs terres, dont il estoit possesseur, et qui lu}' fourtiissoient un nombre sullisant de vassaux, pour maintenir cette dignité. Et celuy-là levait ou relevait bannière, t[m dévelop|)oit et déployoit la bannière de sa terre, ([ui luy estoit écheur de succession, ou qui se faisoit banneret acause d'une terre, (jui avoit eu le titre de bannière, et dont il devenoit possesseur. Nous apprenons cette distinction d'Olivier (2) de la Marche.

Je trouve que c'est avec raison que le vieux céréniouial a inféré de là, que la bannière est la marque d'investiture du banneret, lorsqu'il dit que le duc reçoit l'investiture par la couronne, le marquis parle rubis qu'il mettoit au doigt du milieu, le comte par le iliamant, le vicomte jiarla verge d'or, et les barons et lesbannerets par la bannière. Quoyque ce qu'il met en avant des marquis et des autres dignités, soit sujet à la censure, il est au moins constant (jue le banneret e>toit investi de sa dignité par la bannière. Car comme la bannière est une es|)ecc d'étendart, sous lequel les vassaux se rangent, pour aller à la guerre du |)rince, il est constant (pie toutes les investitures ijui se font des terres, de (piehjue qualité t[u'elles soient, (jui donnent le droit à ceux qui les possèdent, de conduire leurs vassaux à la guerre, se sont fait».'s par la banniei-e.

Nous lisons souvent dans les auteurs, confoiinément à ce i[ui est porté dans le droit (les Saxons, qu'en Allemagne les duchés et antres grands liefs estoient conférez par les empereurs par la bannière. Les comtes de (ioritie recevoient l'investiture des ducs de Venise par un élendart de talfetas rougf-, et les dauphins de Viennois (3j [jar l'epée del- («liinale, et par la bannière de S. Georges. Je liasse tous les autres exemples qui se peuvent tirer des auteurs qui font de semblables

(I) Froiss. et al. passim

(2; Ollv. (le la Maicho, 1. vi, <h. 2';, p. 211.

(.5) A. Diiclicsiii', en l'Ilisl. des [)iM(iliiiis, p. I(i5. b'Argeiiln-.Pr. Marci lU-às. Ueli)li., t. I, (|. 331» cl Ml',.

IIERALDIQI'E. GER 410

remarques. Ce que jo viens de rapporter sullit poui- justifier ce que j'ai mis en avant, que tous les grands fiefs sont fiefs de bannière, et (jue la bannière estoit la marque de l'investiture de cette espèce de fiefs.

Quant aux moindres fiefs, qui estoient ornés du litre de bannière, ils avoient des jir-ivileges particuliers. Car au duché de Bretagne ils avoient droit de haute justice, de lever justice à quatre piliers, elles possesseurs de porter leurs armes en l)anniere, c'est-à-dire un écusson ciuarré. Eu Dau|)lhné les bannerels ont pareillement toute justice dans l'étendue de leurs seigneuries, et le droit défaire visiter les grands chemins, d'avoir procureurfiscal, les confiscations pour ciime d'heresie, et autres prérogatives, qui sont remarquées par quelques jurisconsultes de ces pays-là.

Les bannere-'s avoient encore le privilège decry de guerre que l'on ajjpeloit cry d'armes, qui leur estoit particulier, et leur appartenoit privalivement à tous les bacheliers, comme ayant droit de conduire leurs vassaux à la guerre, et d'eslre chefs de lrou|)es et d'un nombre considérable de gens d'armes.

A l'égard des armes en bannière, c'esloit un des princijiaux [iriviléges des bannerels du duché de Bretagne et de quelques autresprovinces,commede celle dePoitou,dont la coutume porte en termes exprès (1), « que tout seigneur qui a comté , vicomte, ou baronnie, (elle désigne assez les bannerels par ces mois), peut en guerre, ou armoiries, porter ses armes en quarré, ce que ue peut le seigneur chastellain, lequel les peut seulement |)orler en forme d'escusson. »

(2) Les chevaliers bannerels, lorsqu'ils alloient à la guerre du roy, avoient le double de la paye des bacheliers. La [laye ordinaire des bannerels estoit de vingt sols tournois par jour; celle des ciievaliers-bacheliers, et des escuiers-bannerels, de dix sols chacun, des escuiers simples de cin(i sols, des gentilshommes à pied deux sols, des sergens à pied de douze deniers, et des arbalestriers de quinze deniers. Quelquefois le roy augmenloit cette solde, qui s'apfielloit la grande paye, et alors il déclaroil qu'il n'enlLudoit l)as (ju'clle [lassût pour gages, mais pour une manière de [irest, comme il fit en l'an 1315, ou, pour une grâce, comme il est énoncé au commencement ducom[)le de Jean du Cango de l'an l.'JVO.

GERBE. — Assez fréquente en armoiries.

On dit d'une gerbe lice, quaîid le lieu qui rattache est d'un autre émail.

Foltcnaij — d'azur, à une gerbe d'or. Bretagne.

ïiinjns — d'argi'iit, à une gerbe de gueules, liée d'or. Guyenne et Gascogne

Caini/areiae — d'azur, à la gerbe d'oi

Sainl-l'aiil — d'azur, à une gerbe d'avoine d'or.

Jira'iui- — d'azur, à la gerbe d'or. Nor-

l-'iijji's — d'azur, à la gerbe d'or, lié<; do gueules. Artois.

(I) r.inU. (le Poitou, arl. I

(•i) Cuuiplcs (les livsoriors des giiiTCS.

VA

cm

DICTIONNAIRE llERALDiQUE.

Page 1