‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 111 sur 236 · GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE

— (Ij Les grands ofliciers de la couronne, et quL'lques officiers de la maison du roi, avaient pour marques de leurs emplois certains ornements déterminés dont ils accompagnaient l'écu de leurs armoiiies; et il est souvent très-important de savoir reconnaître et distinguer ces sortes d'emblèmes. Les détails qui vont suivre eussent peut-être été mieux placés à l'article Ornements extérieurs des armoiries ; mais leur étendue nous a déterminé à les insérer ici sous un titre qui les désigne suffisamment aux chercheurs.

Nous avons en France une notion très-

(i) Nous eiiipruiilous celle uolice sur les ymiuls ofiiciers, :iu Diaionnaire encyclopédique d^ iu noblesse de M. de Saiiil-Allais, qui lui-uièiiie en avail pris la meilleure partie dans le P. Anselme; non pas assurément qu'elle nous paraisse la mieux faite qu'on puisse donner, mais paice qu'elle renferme, sur les fonctions de plusieurs de ces grands olBciers, certains détails que nous avons tout lieu de croire exacts, et qu'on trouveiait dilTicilement réunis ailleurs. — On parle souvent dans cet article de choses qui n'existent plus, et pour les bien entendre il faut be reporter auY tenips qui ont précédé la révolution fjançaise.

vague de ce qu'on nomme les grands-officiers de la couronne. On s'imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grandécuyer, grand-éclianson; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands-officiers, et n'ont point le titre de grand, et d'autres qui l'ont ne sont point réputés grands -officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre , sont devenus réellemeiU de grands-officiers, et ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme; en un mot, rien n'est décidé sur leur nombre, leur rang et leurs prérogatives.

La nature toute spéciale de l'ouvage dans lequel entre cette notice nous dispense en quelque sorte d'entrer dans cette discussion, et nous n'avons h donner ici que la liste et les fonctions des officiers qui jjortaient les marques de leurs em|ilois coijime ornements extérieurs de leurs armoiries.

Les grands officiers de la couronne n'étaient autrefois qu'oliiiiers de la maison du roi. Ils étaient élus le plus souvent par scrutin sous le règne de Charles V , et dans le bas Age de Charles VI par les princes et seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n'en voulaient pas soulfiir avant le règne de Louis VIII, qui régla qu'ils auraient séance parnti eux. Son arrêt, donné solennellement à Paris eu 1224, dans sa cour des pairs, portail, que suivait l'ancien usage et les coutumes observées dès longtemps, les grands-officiers de la couronne, savoir : le chancelier, le bouteiller, le chambrier, etc. , doivent se trouver au procès qui devait se faire contre un pair de France pour le juger conjointement avec les autres pairs du royaume; en conséquence ils assistèrent tous aujugementd'unprocès delà comtessedeFlande.

11 parait que sous Henri III, les grandsofficiers de la couronne étaient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le grand maître, le grand-chambellan, l'amiral, les maréchaux de FVance et le grand-écuyer.

Ce prince ordonna en 1377, par des lei trèspatentes vérifiées au paiioment, que les susdits grands-officiers ne pourraient être piécédés par aucun des pairs nouveaux créés.

Les honneurs de la cour étaient accordés aux descendants des grands-officiers de la couronne, des maréchaux de France et des ministres.

Sénéchal de France. Les sénéchaux de France étaient les plus anciens ofliciers et les |ilus considérables de ceux qui avaient servi sur la fin de la seconde, et dans le commencement de la troisième race de nos rois; quoique l'on trouve cet ofiice établi dans la première race, il était alors subordonné aux maires du palais, et sous la seconde aux ducs et princes des Français. Ces deux grandes dignités éteintes, celle de sénéchal devint la première et la |)lus considérable du royaume; ses fonctions ne furent plus bornées, comme auparavant, à l'administration des revenus de la maison des rois. Les sénéchaux commandèrent les

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IlIf.riOiN.NAlUF.

ainit^js, rendirent la justice, et euren' le premier rang d ins la maison royale ; et depuis que nos rois otit commencé à faire signer leurs chartes par leurs grands ofliciers, le sénéchal a toujours signé le nrenner. Le cométable et le giand-maitre de la maison du loi semhlent s'être partagé les fondions du sénéchal quand cette dignité fut éteinte. Thibaut, dit le Mon, cou)ie de lilo s et de Chaitres, mort en 1191, fut le dernier séné(-lial, et les chaites données par les rnis, jus([ii'en i-2G2 , jiortent dassifcro niillo, dassiferatu vacante, comme si cette charge ifeili pas encore été éteinte, mais vacnnli'. Hugues de Cleers, chevalier angevin, (pii vivait du temps du r(ii Louis le (iros, nous a donné un petit trait:' des <lroits, des fonctions, et de l'auloiité de celte grande charge, sans nous en faire connaître l'oiigine; il dit qu'elle a été longtemps héréditaire dans la maison des comtes d'Anjou. Ce traité est deveiu (lublc par les soins du IV Sirraone, jésuite, qui l'a fait imprimer avec ses noies sur les lettres de Geolfroy, abbé de Vendôme, page 98, et M. Baluze fa donné après lui dans le quatrième livre de ses Mélanges, page 4-79. M. Bignon dans ses notes sur Marculfe, liv. ii, cliap. 52, remarque que la dignité de sénéchal de France fut reconnue la ])i'emière du royaume sous le rè;,,nie du roi Plnli|)pe I".

Connétable de France. Le titre de comtes (pi'avaient ceux qui conmiandaient dans les provinces de l'euifiire roma:n, était aussi donné aux odiciers qui remplissaient les principales charges publi(|ues; il y avait des lomtes de l'annone, du trésor, du |)alais, <les domestiques , et cette iiualit(! était distin:;uée par les fondions des ofliccs auxquels elle avait rai)port. La monarchie française, en s'établissant sur les ruines do ce vasic einfiire, a suivi longtemps les niAmes usages et le même gouvernement; elle s'est scivie d'ofliciers (]ui avaient les mûmes titres et li's mêmes fonctions; et s'il y a eu de la ditl'érence, elle n'a été (jue dans les noms : ceux de sénéchal et de maréchal en sont une {ireuve : c'étaient les mômes fonctions exprimées sous des ter^ues dilférents, cl le nom allemand qiii leur avait été donné n'y avait lien changé. Le comte de l'estable, cornes slaijuli, depuis nommé consiabulas , conncstabilia, connestable, était du nombri; de ces gi'ands olliciers; il avait nuloi'ité sui' les écuries et les chevaux du r'oi, et les maréchaux étaient sous lui comme les premiers écuyers de nos rois. Les |)er-souncs d'une valeur et d'une prudence distinguées, (jiri ont rempli cette chai'ge, ont (prelquefois engagé nos r-ois h les chai-ger des alfairis les plus im|ioitantes de Tlilat, et du commandement lie leui'S armées et de leurs Iloiti'S. Ainsi Cliai'Iemagne envoya Burchai-d, son connétable, eir Corse, l'an 807, pour défendre cette île contre les îlaun.'s; il les battit en liier, on lit périr beaucoup, et leur prit treize vaissi;aux ; mais ce n'était (ju'une commission passagère qui ne regardait ijue celui qui en était chargé personnellcuiunl ; Diction N. Hi:n.w.Diyi,'E.

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et Hincmar ne donne pas une grande idée de cette charge, lorsqu'en parlant des trois ofiiciers qui étaient principalement chargés du soin de la main des rois, il ajoute : Quœ videlicel cura quanquam ad boticularium, vel ad coinitem stabuli pertineret, maxima tamen cura ad senescalcum rrspiciebat , eo quod omnia cœlcra, prwier potus vel viclus caballorum, ad eumdcin srursratcitm pertinrbat. La fonction de connétable, sous la première et la seconde i-ace de nos rois, était donc d'avoir le commandement de l'écurie, et elle n'était I)oini dilféi-ente de celle du grand écuyer et du premier écuyer. Cette charge est devenue plus considérable sous la troisième race; le connétable signait, comme gi-and officier, les letti-es de nos rois, sous le règne do Philippe I", et Matthieu, H' du nom, seigneur de Montmorency , pourvu de cette dignité sous celui de Louis Vlll, l'a si fort élevée, qu'elle était devenue la |)remièr-ede la couronne; le connétable était, après le ror, le chef des aimées de Fr-ance. 1! commandait à tous les généraux, môme aux princes du sang, et gardait l'épée du roi qu ri recevait toute nue, et dont il faisait hommage aux princes.

Le roi lui-môme, s'il était à l'armée, ne devait mai-cber aux ennemis que par le consed du connétab'e, et les autres combattants que par son ordre; aussi était-il du plus secr-et et étroit conseil du roi; et les anciens titres portent expressément que le roi ne devait or'donner de nul fait de guerre, sans le conseil du connétable, autant que celui-ci pouvait être [irès desapor-sonne.

Cette chai-ge n'était que iiersonnelle et non héréditaire, le roi y nommant qui il lui plaisait. Le connétable réglait tout ce (jui concerne le militaire, comme la punition des crimes, le iiart.nge du butin, la reddition des places, la marche des troupes, etc. 11 avait un prévôt de la connétablie pour juger les délits commis i)ar les soldats. Cette charge fut supprimée par Louis XIII, en 102/. Cependant, au saire des rois, un seigneur de la pi'emière distinction représente le connétable ; le mai-échal d'Estrées en lit les fonctions au sacre de Louis XIV, et le mai-échal de Villar-s à celui de Louis XV. Son autorité et juridiction particulières ont été exer-cécspar le cor-ps des maréchaux de France, sous le nom de tribunal de la connétablie, qui se tenait à Paris sous le plus ancieir des mai-échaux. Depuis la suppression de la charge de connétable, on avait imaginé en France un nouveau titre militaire, ipii était le maréchal (jénéral des camps et armées du roi; mais il s'en fallait beaucoup (pie l'autorité de cet officier fût aussi éterrdjc que l'était celle do l'ancien coirnélablo.

Aux entrées des i-ois, h< connétable marchait le pr-emier devant Sa Majesté, teuaut l'épée nue.

On ne pouvait oITenser le connétable sans être criminel de lèse-majesté, comme il a été jugé en l.'{92, contre Pierre de Craoïi, ijui avait attenté sur la vie d'Olivier de Clissoii.

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DlCTIONNAmE

Le connétatjle purtait pour oinemcnts extérieurs, de chaque cùlé de son écu, une épéo nue la pointe en haut, tenue d'une main droite ou dextrochère, armée dun gantelet, sortant d'une nuée.

Serment du connétable. « Vous jurez Dieu le Créateur, par la foi et la loi que vous tenez de lui et sur votre honneur, que en l'office de connestable de France, duquel le roi vous a présentement pourvu , et dont vous lui faites hommage pour ce dû, •vous servirez icelui sieur, envers et contre tous qui peuvent vivre et mourir , sans personne quelconque en excepter ; en toute chose lui obéirez comme à votre roi et souverain seigneur, sans avoir intelligence, ne particularité à quelque personne que ce soit, au préjudice de lui et de son royaume, et que s'il y avoit pour le temps présent ou avenir, communauté ou personne quehonque, soit dedans ou dehors ie royaume de France, (jui s'élevast ou vouloist faire ou entreprendre quelque chose contre et au préjudice dicelui sondit royaume, et des droits de la couronne de France, vous l'en avertirez, et y résisterez de tout votre pouvoir, et vous y employerez comme connestable de France, sans rien épargner, jusques à la mort inclusivement ; et jurez et promettez de garder et observer le contenu es chapitres et forme de fidélité, vieux et nouveaux. »

Chancelier de France. C'est le chef de la justice et de tous les conseils du roi. Il est le premier président né du grand conseil : il peut aussi, quand il le juge h jiropos, venir présider dans tous les parlements et autres cours; c'est pourquoi ses lettres sont présentées et enregistrées dans toutes les tours souveraines.

11 est la bouche du roi et l'interprète de sa volonté : c'est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le roi tenait son lit de justice au parlement, le chancelier était audessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs de lis, qui était aux pieds du roi. C'est lui qui recueille les sutlrages, et qui prononce. 11 ne peut être récusé.

Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre com|)te au roi, de prévenir les abus qui pourraient s'y introduire, de remédier à ceux qui auraient déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui snnt adressées |)ar les sujets du roi contre les juges et autres ofliciers de justice, par rapport, à leurs fonctions , prééminences et droits.

C'est encore une de ses fonctions de dresser, conformément aux intentions du roi, les nouvelles ordonnances, édits et déclarations, et les lettres-|)atenles qui ont rapport à l'administration de la justice. L'ordonnance de Charles Vil, du mois de novembre Hii, fait mention quelle avait été faite de l'avis et

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délibération du eh incelier, et autres gens du grand conseil, etc. C'est à lui qu'on s'adresse jiour obtenir l'agrément de tous les offices de judicature.

Pour ce qui est de l'étymologie du nom de chancelier, et de l'origine de cet office, on voit que les empereurs romains avaient une espèce de secrétaire ou notaire appelé cancellarius, parce qu'il était placé derrière les barreaux appelés cancelli, pour n'être point incommodé par la foule du peuple. Naudé dit que c'était l'empereur même qui rendait la justice dedans cette enceinte de barreaux, que ie chancelier était à la porte, et que c'est de là qu'il fut nommé chancelier.

D'autres font venir ce nom de ce que cet officier examinait toutes les requêtes et suppliques qui étaient présentées au prince, et les cancellait ou biffait quand elles n'étaient pas admissibles : d'autres, de ce qu'il signait avec grille ou paraphe fait en forme de grillage, les lettres-patentes, commissions et brevets accordés par l'empereur; d'autres enfin, de ce qu'il avait le pouvoir de canceller et annuler les sentences rendues par des juges inférieurs.

Du Cange, d'après Jean de la Porte, fait venir le mot chancelier de Palestine, où les faites des maisons étaient construits en terrasses, bordées de balustres ou paiapets nommés concc//j; on dit qu'on appela cancellurii ceux qui montaient sur ces terrasses, pour y réciter des harangues ; que cette dénomination passa aussi à ceux cjui plaidaient au barreau, qu'on appelait cancelli forenses, ensuite au juge même qui présidait, et enfin au premier secrétaire du roi.

L'office de chancelier en France revient à peu près à celui qu'on a[)pelait questeur du sacré palais chez les Romains, et qui fut établi j)ar Constantin le Grand. En effet, c'était ordinairement un jurisconsulte que l'on honorait de cette place de questeur, parce qu'il devait connaître les lois de l'empire, eu dresser de nouvelles quand le cas le requérait, les faire exécuter : elles n'avaient de force que quand il les avait signées. 11 jugeait les causes que l'on portait par appel devant l'empereur, souscrivait les rescrits et réponses du prince; enfin, il avait l'inspection sur toute l'administration de la justice.

En France, l'office de chancelier est presque aussi ancien que la monarchie ; mais les premiers qui en faisaient les fonctions, ne portaient pas le titre de chancelier ; car on ne doit pas appliquer au chancelier do France ce qui est dit de certains officiers subalternes, qu'on appelait anciennement chanceliers , tels que ceux qui gardaient l'enceinte du tribunal appelée cancelli, parce qu'elle était fermée de barreaux.

On donna aussi en France, à l'imitation des Romains, le nom de chanceliers à ceux qui faisaient la fonction de greffiers et de notaires, parce qu'ils travaillaient dans une semblable enceinte fermée de barreaux. Les

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DICTIONN.UIIE IlEUALDIOl E.

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notaires et secrétaires du roi prirent aussi, par la môme raison, le nom do eiianceliers.

Le roi avait en outre un premier secrétaire qui avait inspection sur tous les autres notaires et secrétaires : le pouvoir de cet otTicier était fort étendu; il faisait les fonctions de chancelier de France; niais avant d'en porter le titre, on lui a donné successivement ditféreiits noms.

Sous la (iremière race de nos rois, ceux qui faisaient les fonctions de chanceliers ont été appelés dilféremment. Quelques auteurs modernes font Widiomare chancelier ou référendaire de Cliil léric, mais sans aucun fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point cette qualité. Le premier (pii soit connu pour avoir rem|)li celte fonction, est Auréiien, sous Clovis I". Hincmar dit qu'il portait l'anneau ou le sceau de ce prince, qu'il était consiliarius et legatarius régis, c'est-à-dire le député du roi. L'auteur des Gestes des Français le nomme aussi legatariumet misstim Clodowei ; Aymoin le nomme familiarissimum régi, pour exprimer qu'il avait sa plus intime cotitiance. Valentinien est le premier que l'on trouve avoir signé les chartes de nos rois, en qualité de notaire ou secrétaire du roi, notarius et amunuensis : il tit cette fonction sous Childehert I". Baudouin et plusieurs autres, sous Clotaire l" et ses successeurs, sont ap()elés référendaires par Grégoire de Tours, qui remarque aussi q^ue sous le référendaire qui signait et scellait les chartes de nos rois, il y avait plusieurs secrétaires de la chancellerie, qu'on appelait notaires ou chanceliers du roi , canceÙarii regales. On trouve une charte de Thierri, écrite de la main d'un notaire et scellée [lar un autre ollicier du sce.m royal. Sous le même roi, Agrestin se disait notarius régis. Sous le règne de Chilpéric I", il est fait mention d'un référendaire et d'un secrétaire du palais, palatinus srriptor. Saint Ouen, en latin Audoenus et Dado, fut référendaire du roi Dagoberl 1", et ensuite de Clovis IL Aymoin dit qu'il fut ainsi appelé, parce (jue c'était h lui que l'on rapportait toule-i les écritures publiques, et qu'il les scellait du sceau du roi : il avait sous lui plusieurs notaires ou secrétaires qui signaient en son absence ad vicem. Dans des chartes de l'abbaye de Saint - Denis , il est nommé regiœ dignitatis cancellarius : c'est la première fois que le titre de chancelier ait été donné à cet ollicier. La plupart de ceux qui lircnt les fonctions de ciianceliers sous les autres rois de cette première ra(!e, sont nommés simplement référendaires , exc(![)té sous Glotairc 111, que Robert est nommé garde du sceau royal, gerulus annuli regii ; et Grimoald, sous Thierri II, qui signe en ijualité de chancelier, ego, cancellarius, recognovi.

Sous la seconde race de nos rois, ceux qui laisaieut lafonctioii dechanceliers ou référendaires, reçurent dans le môme temps ditl'érents noms : on les appela archichanceliers, ou grands chanceliers , souverains chanceliers, oii archinotaircf, parce qu'ils étaient

préposés au-dessus de tous les notaires ou secrétaires du roi, ([u'on appelait encore chanceliers. On leur donna aussi le nona d'apocnsaires ou éi'apocrisiaires, mot dérivé du grec, qui signifie celui qui rend les réponses d'tm autre, parce que le grand chancelier répondait pour le roi aux requêtes qui lui étaient présentées. Hincmar, qui vivait du temps de Louis le Débonnaire, distingue néanmoins l'ollice d'apocrisaire de celui de grand chancelier. On les appela aussi quelquefois archichapelains. Ceux qui firent cette fonction sous la première et seconde race étaient ecclésiastiques.

Sous la troisième race, les premiers secrétaires ou référendaires furent appelés grands chanceliers de France, premiers chanceliers; et depuis Baudouin I", qui fut chancelier de France sous le roi Robert, il paraît que ceuy qui firent cette fonction ne prirent plus d'autre titre que celui de chancelier de France: et (pie, depuis ce temos, ce titre leur fut réservé, à l'exclusion aes notaires et secrétaires du roi , greHiers, et autres officiers subalternes qui prenaient auparavant le titre de chanceliers.

Le chancelier fut d'abord nommé par le roi seul. Dans la suite le chancelier tut élu en ]iarlement par voix de scrutin, en présence du roi. Guillaume de Dormans fut le premier élu de celte manière, en 1371.

Louis XI changea cet ordre; et, depuis ce temps, c'est le roi seul qui nomme le chancelier; le parlement n'avait aucune juridiction sur lui.

Quoique l'ollice de chancelier ait toujours été rempli par des personnes distinguées iiar leur méiile et par leur naissance, dont la plupart sont qualifiées de chevaliers, il est cei)endant certain qu'anciennement cet oflico n'anoblissait point. En etfet, sous le roi Jean, Pierre de la Forêt, chancelier, ayant acijuis la terre de Loupelande, dans le Maine, obtint du roi des lettres de noblesse pour jouir de l'exemption du droit de franc- tiefs. Les chanceliers nobles so qualiliaient messires, et les autres, maîtres. Présentement le chancelier est toujours qualifié de chevalier et de monseigneur. M. le chancelier Séguier fut fait duc de Villemor et pair de France, et conserva toujours l'office de chancelier, outre celui qu'il avait toujours de siguer et sceller les lettres du prince.

(.harlemagne constitua le chancelier dépositaire des lois et ordonnances, et Charles le Chauve lui donna le droit d'annoncer p(jur lui les ordonnances en présence du peuple. Sous le règne de Henri 1", et de ses successeurs, jusqu'à celui de Louis VUI, il souscrivait lou(es les lettres et chartes do nos rois, avec le grand maître, le chambrier, le grand bouleiller et le connétable. Depuis 1320, ils cessèrent de signer les lettres, et y apposèrent seulement le sceau. 11 était aussi d'usage, dès l'an 1365, qu'ils missent de leur main le mot visa au bas des lettres, comme ils le font encore présentement.

On vot dans Frnissard fjue, dès 13"j.'},

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