GHA DICTIONNAIRE
le chancelier parlait pour le roi , en sa présence , dans la chambre du parlement : qu'il exposa l'état des guerres , et requit que l'on délibérât sur les moyens de fournir au roi des secours suffisants. Le chancelier ^tait alors précédé par le connétable et par plusieurs autres grands officiers, dont les offices ont été dans la suite supprimés ; de telle sorte que celui de chancelier est présentement le premier office de la couronne , et le chancelier a rang , séance et voix délibérative après les princes du sang. Dans les états que le roi envoyait autrefois de ceux qui composaient le parlement, le chancelier est ordinairement en ■tête de la grand'chambre; il venait, en effet, y siéger fort souvent. Le cardinal de Dormans, évêque de Beauvais, et chancelier, fit l'ouverture du parlement, le II novembre 1369 et 1370, par de longs discours et remonlrances, ce qui ne s'était pas encore pratiqué. Arnaud de Corbie fit aussi l'ouverture du parlement en 1405 et 1406, le 12 novembre, et reçut les sermenis des avocats, des procureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussi les serments le 11 septembre 1461. Dans la suite, les chanceliers se trouvant surchargés de différentes affaires, ne vinrent plus que rarement au parlement, excepté lorsque le roi y vint tenir son lit de justice. Le jeudi, 14 mars 1715, M. le chancelier Voisin prit, en cette (jualité, séance au parlemeit; il était à la petite séance en robe violette, et vint à la grande audience en robe de velours rouge doublée de satin. On plaida devant lui un appel comme d'abus, et il prononça l'arrêt.
Le chancelier nommait aussi anciennement les conseillers au petit chiltelot, conjointement avec quatre conseillers du parlement, et avec le [irévôt de Paris ; il instituait les notaires, et les examinait avant qu'ils fussent reçus. Son pouvoir s'étendait aussi autrefois sur les monnaies , suivant un mandement de Philippe IV, en 1346, qui enjoint aux maîtres des généraux des monnaies de donner au marc d'argent le prix que bon semblerait au chancelier et aux trésoriers du roi. Mais Charles V, étant dauphin de Viennois et lieutenant du roi Jean, oidonna, en 135G, que dorénavant le chancelier ne se mêlerait que du fait de la chancellerie, de tout ce ijui regarde le fait de la justice, et d'ordonner des offices en tant qu'à lui appartient comme chancelier. Philippe V défendit au chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobstant toutes ordonnances contraires ; et ordoima que si l'on en présentait de telles au sceau, elles seraient rapportées au roi ou à celui qui serait établi de sa part ; et, par une autre ordonnance de 1318, il ne devait ap-
fioser le grand sceau qu'aux lettres auxqueles le scel du secret avait été ap[)osé ; c'était celui que portait le chambellan, à la différence du petit sig'iet que le roi portait sur lui. Charjes VI oidouna, en 1407, qu'en cas de minorité du roi, ou lorsqu'il serait absent, ou tellement occupé qu'il ne pour-
llERALOlQli'. GUA 421
rait vaquer aux affaires du gouvernement, elles seraient décidées 5 la pluralité des voix dans un conseil composé de la reine , des princes du sang, du connétable, du chancelier et des gens de son conseU. Apiès la mort de ce iirince, on expédia quehiues lettres au nom du chancelier et du conseil. Louis XIV, en partant de Paris, au mois de février 1G78, pour aller en Lorraine, dit aux députés du [)arlement, qu'il laissait sa puissance enire les mains de M. le chancelier, pour ordonner de tout en son absence, suivant qu'il le jugerait à i>ropos. François 1" déclara en parlement, qu'il n'avait aucune juridiction ni pouvoir sur le chancelier de France. Ce fut aussi sous le règne du même prince qu'il reçut le serment du connétable, et qu'il fut gratifié du droit d'induit, ceaiaie étant chef de la justice.
Quoique le chancelier ne soit établi que pour le lait de la justice, on en a vu plusieurs qui étaient en môme temps de grands capitaines, et qui commandaient dans les armées. Tel fut saint Ouen, référendaire du roi Dagobert l''; tel fut encore Pierre Flotte, qui fut tué à la bataille île Courtrai, les armes à la main, le 11 juillet 1302. A l'entrée du roi à Bordeaux, en 1451, le chancelier parut à cheval, armé d'un corselet d'acier, et par-dessous une robe de velours cramoisi. Le chancelier Seguier fut envoyé à Rouen, en 1639, à l'occasion d'une sédition; il commandait les armes, on prenait le mot de lui.
Lorsque le roi tient un lit de justice, le chancelier est assis au-dessous du trône, sur un fauteuil qui ne sert f|ue pour lui. L'habit de cérémonie du chancelier est l'épilo,-;e ou robe de velours rougi», doublée de salin, avec le mortier comblé d'or et bordé de perles; il a le droit d'avoir chez lui des tapisseries semées dt Heurs de lis, avec les armes dé France et les marques de sa dignité.
Anciennement le chancelier portait le deuil et assistait aux obsèques des rois. Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles VI, Vil et VIII ; mais depuis longtemps l'usage est que le chancelier ne porte point le deuil, et n'assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu j)ar là que la justice conservât toujours la même sérénité.
Suivant une cédule sans date, qui se trouve à la chambre des comptes à Paris, Philippe d'Antogni, qui portait le grand sceau du roi saint Louis, prenait pour soi les chevaux et valets à cheval, sept sous parisis par jour, pour l'avoine et pour toute autre chose, excepté son clerc et son valet-de-chambre, qui mangeaientàlacour. Leurs gages étaientdoubles aux quatre grandes fêtes annuelles ; le chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnait un palefroi, pour son clerc un cheval, et pour le registre sommier, sur soixante sous d'émolument du sceau, il en prenait dix, et,
CKA
niCTIONNAIKK IIERALDIULE.
GUA
<-2tr
ei outre, sa portion du sur|iliis, coiumo los autres clercs du roi, c'est-.-i-dire lus secrétaires du roi; tiili'i, quand il était dans les abbayes ou autres lieus, où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela était rabattu sur ses ga^îcs. Kn 1290, il n'avait que six sous par jour, avec bouche à la cour pour lui et les siens, et vingt sous par jourlorsqu'il était à Paris et mangeait chez lui.
Deux états de la maison du roi, des années 131(5 et 1317 , nomment le chancelier comme le jiremier des quatre grands ofiiciers qui av.iient leur chambre, c'est-à-dire leur lo.^^ement en l'hôtel du roi. 1! y est dit, ijue si le cliancelier e--! prélat, il ne iiren.ira rien à la cour; que s'il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avait, dix soldées de |>ain par jour, trois setiers de vin pris devers le roi, et les autres du commun, sis pièces de chair, six pièces de poulailles; et nu jour de poisson, qu'il aura h l'avenant; qu'on ne lui comptera rien i)0ur cuisson qu'il fasse en cuisine ni en autre chose; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches, mais que l'on rendrait le torchon, c'est-h-dire le reste des flambeaux. Cesdétails,quiallaient jusqu'aux minuties , marquent quel était alors le génie de la natiDn.
Une ordonnance de 1318 porte qu'il devait compter trois fois l'année, en la chambre des comptes, de l'émolument du sceau, et, en 1320 il n'avait encore que 1,000 livres parisis de gage par an, somme (]ui paraît d'abord bien modique pour un oifice si considérable • mais alors le marc d'argent ne valait que trois livres 7 sols 6 deniers; en sorte que 1,000 livres parisis valaient environ autant qu'aujourd'hui 22,000 livres. Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux chanceliers plusieurs droits et privilèges, tels que l'exemption du ban et arrièreban, le di'oit de prise pour les vivres, comme le roi, et h son jM'ix; l'exemption des péages et travers pour le chautl'age, qui ne consistait qu'en de;ix moules de bûches, c'est-àdire deux viiies de bois, et quatre quand les notaires du roi étaient avec lui.
Au parlement, il [récédait le connétable. Le chancelier de France n'est jamais dépossédé de sa dignité; lorsque le roi veut que l'administration de la justice chap.ge de mains, il nomme un garde des sceaux.
Le chancelier de France piéside la chambre des pairs, il [)orte jiour ornements extérieurs une ligure de reine |]Our cimier, rojirési'ntant la France tenant de la main droite le sce(itre, et de la gauche les grands sceaux du royaume, et derrière l'écu de ses armes deux masses d'argent v(;ruieil doré, passées en sautoir.
Garde des sceaux. C'est un des grands officiers de la couronne, dont la pruu:ipale fonction est d'avoir la garde du grand sceau du roi. C'i^st lui (jui scelle toutes les lettres (jui doivent èti;o expédiées sous les sceaux dont il C'st dépositaire.
L'anneau ou scel royal a toujours été regaiilé elle/, 1,1 ]iln|'ai-| (ies lulions connue ua
allrihut essenliel de la royauté, et la garde et appositicjn de ce scel ou anneau comme une fonction des plus imj)ortantes. En France, dès le commencement de la monarchie, nos rois, au lieu de souscrire ou sceller leurs lettres, les scellaient ou faisaient sceller de leur sceau, soit parce que les clercs et les religieux étaient alors presque les seuls qui eussent l'usage de l'écriture, ou plutôt parce que les rois, ne voulant pas alors s'assujettir à signer eux-mêmes toutes les lettres expédiées en leur nom, chnrgi'aient une personne de confiance de la garde de leur sceau , pour en apposer l'empreinte h ces lettres au lieu de leur signalui e. Sous la troisième race de nos rois, la garda des sceaux du roi a aussi le jjIus souvent été jointe à l'oHice du chancelier, tellement que la promotion de plusieurs chanceliers des premiers siècles de celte race n'est désignée qu'en disant qu'on leur remît le sceau ou les sce.iux, quoiqu'ils fussent tout à la fois chancelier et garde des sceaux. On voit aussi dans les hi:;toriens de ce temps qu'en parlant de [ilusieurs clianceliers qui se démirent volontairiïment de leurs fonctions, soit à cause deleur grand Age ou indisposition, ou qui furent destitués pour quelque disgrAce; il est dit simplement qu'ils quittaient la fonction de garde des sceaux, mais qu'ils se démettaient totalement de l'office de chancelier, que l'on désignait par la garde du sceau, comme en étant la principale fonction. Aussi voit-on que les successeurs de ceux ([ui avaient ainsi remis les sceaux prenaient le titre de chancelier, môme du vivant de leur prédécesseur, comme le remarque Uibier, conseiller d'Etat, dans un mémoire qui est inséré dans Joli , Des Off., tome I , aux additions. Depuis la troisième race, il y a eu plus de quarante gardes des sceaux; liîs uns pendant que l'oflice de chancelier était vacant, les autres dans le temjjs même que cet office était rempli, lorsque nos rois ont jugé h propos, pour des raisons |iarliculières, de séparer la garde de leur sceau de la fonction de chancelier; on comprend dans cette seconde classe plusieurs chanceliers qui ont tenu les sceaux séparément avant de parvenir à la dignité de chancelier.
Les rois de la première et de la seconde race n'avaient (ju'un seul sceau ou anneau, dont le chancelier ou le garde du scel royal était déjtositaire. Pour le conserver avec [iJus de soin, et afin que personn(^ ne pût s'en servir furtivement, il le portait toujours pendu à son cou : cet usage avait passé de France en Angleterre. En elfet, Uoger, vice-chancelier de Richard 1" , roi d'Angleterre , ayant péri sur mer par une tempête, on recoîinut son corps, [larce (]u'il avait le scel du roi susjtendu à son cou. Depuis cpie l'on se servit en France de sceaux plus grands, et que le nombre en fut augmenté, il ne fut pas possible au chancelier ou garde des sceaux de les porter à son cou; il n'en a plus porté ([ue les clefs, qu'il a tonjfiurs sur lui dans une bourse. Le collVe des sceaux était couvert de velours azuré, sem.' de Heurs de lis
G Isa
UiniONNAlUE
(l'or; et, dans les ct'iémonies, ce colYro. était porté sur une haijncnée qu'un valet de pied conduisait à la main : autour de celle haquenée chevauchaient les hérauts et poursuivants du roi, et autres seigneurs qui étaient présents; d'autres disent que celaient des arctiers; d'autres les appellent des chevaliers vôtus de livrée : cela se trouve aussi rapporté par Alain Charticr, sous l'an l-'i.V9 et liSl ; et par Monstrelet, au troisième volume, en pariant des entrées faites par le roi Charles VU à Rouen et à Bordeaux. On trouve ailleurs que, quand le chancelier allait en voyage , c'était le chaufife-cire qui j)Ortait le scel royal sur son dos, ainsi qu'il est dit dans un hommage rendu par Philippe, archiduc d'Autriche , au roi Louis Xll, le 5 juillet 1199, pour les comtés de Flandre, Artois et Charolais.
Le roi donnait, |)our renfermer les sceaux, un grand coffre couvert de vermeil , lequel était distribué en trois cases, contenant chacune une petite cassette fermant à clef. La première, qui était couverte de vermeil, renfermait le grand sceau de France et son contre-scel. La seconde , qui était couverte de velours rouge , parsemée de fleurs de lis et dauphins de vermeil , contenait le sceau particulier dont on se servait pour la i)rovince du Dauphiné, et son contre-scel. La troisième cassette contenait le sceau et le contre-seau de l'ordre de Saint-Louis, établi on 1693 ; mais depuis ceux-ci furent remis au chancelier garde des sceaux, créé pour cet ordre, par édit du mois d'avril de la même année.
Ce fut vers le commencement de la troisième race que le nombre des sceaux du roi fut multiplié, que le roi garda lui-mômc depuis ce temps son petit scel ou anneau , qu'on appelait le petit signet du roi , dont il scellait lui-même toutes les lettres particulières qui devaient être closes ; et, au lieu de ce scel ou anneau , on donne au chancelier ou au garde des sceaux d'autres sceaux plus grands pour sceller les lettres qui doivent être publiques , et que par cette raison l'on envoyait ouvertes, ce que l'on a depuis appelées lettres-patentes Le premierexemple de ces grands sceaux fut trouvé dans une charte du temps de Louis le Gros, datée de l'an IIOG, pour l'église de Saint-Eloi de Paris. Elle était scellée de deux grands sceaux appliqués sur le parchemin de la lettre. Dans l'un le roi était assis sur son trône; dans l'autre, il était à cheval, et àl'entour étaient écrits ces motï : Philippus gratta Dei Francorum rex; ce qui prouve que ces sceaux étaient en usage dans le temps de Philippe 1". Depuis que l'on se servit ainsi de plusieurs sceaux, il était naturel que celui qui en é'ait le dépositaire fût appelé garde des sceaux. Cependant on continua encore longtemps à l'appeler simplement garde du scel royal , comme si le scel du roi était unique ; ce qui ferait croire que le second sceau dont on a parlé, représentant le roi à cheval, n'était autre chose que le revers du premier sceau; mais on n'était point encore dans l'uscigc
llliUALDlQLE. GP.A 4iS
d'ap[)liquer le second sceau |)ar forme de (ontre-scel, c'est-à-dire, deriièrehi premier. Le scel fabriqué du temps de Philippe l", étant beaucoup plus grand que le sceau ou anneau dont on s'était servi jusqu'alors, fut surnommé le grand scel, et celui qui en était chargé était quelquefois appelé le porteur du grand scel du roi. Cette distinction Ju grand scel fut sans doute établie, tant à cause du cachet ou sceau privé du roi , qu'à cause du contre-scel ou scel secret , qui fut établi par Louis YII, et qui étail porté par le grand chambellan.
L'état de la maison du roi, arrêté le 2 décembre 1306 par Phili|)pe le Long, règle les droits du chancelier à l'instar de ce qui avait été accordé à Guillaume de Nogaret , garde des sceaux ; en sorte que les droits du garde des sceaux furent assimilés à ceux du chancelier. 11 semblait même que le chancelier ne tirât ses plus grands privilèges que de la garde du sceau. En effet, les habitants de la ville de Laon ayant prétendu récuser le chancelier Pierre de Chappes , comme leur étant suspect, il fut décidé, dans le conseil tenu en présence du roi , le lundi avant l'Ascension de 1318, que le chancelier ne devait être tenu pour suspect; d'autant que, par le moyen de l'office du sceau, il était pei'sonne publique et tenu à une spéciale fidélité au roi.
11 y avait deux gardes des sceaux au mois de juillet 1320, suivant un mémorial de la chambre des comptes , coté H, ])ortant que le 9 dudit mois, Pierre le Mire, cliauffe-ciic, avait prêté serment pour cet office « entre les mains des deux préposés à la garde du sceau. »
La forme du serment des chanceliers et gardes des sceaux de Franco a changé plusieurs fois. Celle qui se trouvait dans les registres du parlement, en l'année 1375, ne contenait rien qui fût relatif singulièrement à la garde du sceau. Mais le serment qui fut prêté par le chancelier Duprat, entre les mains du roi , le 7 janvier 1514 , est remarquable en ce qui concerne la fonction do garde des sceaux. « Quand on vous apportera , est-il dit , à sceller quelque lettre signée par le commandement du roi , si elle n'est de justice et de raison, vous ne la scellerez point, encore que ledit seigneur lo commandAt par une ou deux fois ; mais viendrez devers icelui seigneur, et lui remontrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable ; et après que aura entendu lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez, car alors le péché en sera sur ledit seigneur, et non sur vous; exalterez à votre i>ouvoirles bons savants et vertueux personnages, les promouverez et ferez promouvoir aux états et olhces de judicature , dont avertirez le roi quand les vacations d'iceux offices arriveront , etc. » La forme particulière du serment |)our la charge et commission de garde des sceaux est telle : « Vous jurez Dieu, votre créateur, et sur la pari que vous prétendez en paradis, que bien et Joyalcmcnt vous servirez le roi à la gardo
r,RA
DICTION.NAIHE
des sceaux qu"il vous a commise et commet présentement par moi, ayant de lui suflisant pouvoir en cette partie; que vous yni'derez et observerez el ferez garder, observer et entretenir inviolablement les autorités et droits de justice, de sa couronne el de son domaine, sans faire ni soulfrir faire aucuns abus , corruptions et malversations, ni autre chose que ce soit ou puisse être, directement ou indirectement , contraire, préjudiciable, ni dommageable à iceux ; que vous n'accorderez, expédierez, ne ferez sceller aucunes lettres inciviles et déraisonnables, ni qui soient contre les commandements et volontés dudit seigneur, ou qui puissent préjudicier à ses droits et autorités, |)riviléges , franchises et libertés de son r.iyaume ; que vous tiendrez la main à l'obsi-rvation de ses ordonnances, mandements, édits, et à la punition des Iransgresseurs et contrevenants à iceux; que vous ne prendrez ni accefiterez d'aucun roi , prince, potentat, seigneurie, communauté, ni autre personnage ))articulicr, de quelque qualité et condition qu'il soit, aucuns états, l>ensif)ns, dons, présents et bienfaits, si ce n'est de gré et consentement dudit seigneur; et si aucuns de vous en avaient jà été promus, vous les quitterez et renoncerez ; et généralement vous ferez, exécuterez , et accomplirez en cette charge et commission de garde des sceaux , en ce qui la concerne et en dépend , tout ce qu'un bon , vrai et loyal chancelier de France , duquel vous tenez le lieu, peut et doit faire pour son devoir en la qualité de sa charge. Et ainsi , vous le promettez et jurez. " Le garde des sceaux prêtait serment entre les mains du roi. Ses provisions lui donnaient le titre de chevalier; elles étaient enregistrées au ]iarliraent , au conseil, en la chambre des comptes, et en la cour (les aides.
Son habillement est le même que celui du chancelier; et au Te Deum, il avait un siège de la même forme (jue celui du chancelier, mais [ilacé îi la gauche. 11 poitait toujours sur lui la clef du sceau.
Il a au-dessus de ses armes le mortier à double galon, semblable à celui du chancelier; derrière ses armes le manteau et deux masses passées en sautoir, en signe de celles que les huissiers de la chancellerie portent devant lui dans les cérémonies.
Lorsqu'il allait par la ville ou en voyage, il était toujours accompagné d'un lieutenant de la piévôté di; l'hôtel, qu'on apiielait le lieutenant du sceau, et deueux hocquetons ou gardes de la |)révôté de rh(Mel, qui avaient des charges particulières attachées à la garde du sceau.
11 siège au conseil du roi, immédiatement après le chancelier. C'est lui ([ui reçoit le serment des gouverneurs paiticnliers de toutes les villes du royaume, (^esl lui (jui accorde toutes li'S lettres de pardon, rémission, abolition, commutation de ()eine, érection en manjuisat , comté , baronnie, et autres grâces dépendantes du sceau. 11 |)oite jiour ornements extérieurs de soti écu utie ligure de reine pour cimier , qui rt'piébcntc
HERALDIQUE. GR\ 43J
la France , tenant de la main droite le sceptre, et de la gauche les grands sceaux du royaume ; derrière l'écu sont passées deux niasses d'argent vermeil doré, en sautoir
Maréchal de France. La dignité de maréchal de France n'a pas eu, dans son origine, e même lustre qu'elle a eu dans la suite, et le nom de maréchal, qui se trouve dans la loi des Allemands, titre 79, chap. i ; dans celle des Bajoarres ou do Bavière, titre 3, chap 3dans un capilulaire de Charles le Chauve,' de l'année 8a3, article 13, et dans plusieurs historiens, ne désigne qu'un odicier de la maison du roi, qui avait autorité sur l'écurie. Il n'est pas aisé de jirouver que cette dignité a plutôt été distinguée entre les militaires que celle de connétable. Guillaume le Breton, qui a écrit la Vie du roi Philippe- Auguste, dit, en deux endroits, que la fonction de maréchal était de mener au combat l'avant-garde de l'armée.
Fit subito tetrn caslris imipl'w iiocte, Oi'ippe marescnllus fesluium duxerat aijmen. Ilcnricus icro, modiciis vir corpore, miignus Viribus, armula iiulli virlule seciindus. Ciijus ernt primnm geslare in prœlia pilum, Quippe mnrescalli claro fitlgebat honore.
Ce qui marque l'emploi du maré(!lial pour la guerre, et ne justifie pas qu'il ait servi dans les armées avant le connétable, jiuisque le connétable en avait lors le cominandcment, et que la dignité de maréchal no s'est illustrée qu'à mesure que celle de connétable s'est rendue plus considérable; elle s'est même encore plus élevée par l'extinc tion de celle-ci ; en .sorte que c'est aujourd'hui la première et la iilus grande dignité où l'on puisse parvenir par la guerre.
11 n'y avait anciennement qu'un maréchal; et il y en a eu deux dans la suite. Cette dignité était amovible, ce qui se prouve par une lettre de Philippe de Valois à Bernard, sire de Mareuil, où il lui marque qu'en lui ôtant l'ofiire de maréchal pour le faire gouverneur de Jean, duc de Normandie, son fils aîné, et il ne lui a fait aucun préjudice en son honneur et en ses biens : il y fut dans la suite rétabli. Cet oflîce est ù présent possédé à vie par ceux qui en sont honorés, et le nombre augmenté jusqu'à quatre par les rois François I"" et Henri 11, n'a plus été tixé sous les derniers règnes. Ils sont olficiers de la couronne, ont le commandement en chef des armées avec tout pouvoir et autorité sur les gens de guerre ; ils avaient un tribunal où ils jugeaient les querelles sur les points d'honiK'ur, et des subdelégués et lieutenants dans les provinces pour en connaître en (iiemière instance, avec leur juridiction au palais à Paris, sous le titre de connétable et maréchaussée de France, uù des odiciers exerçaient la justice en leur nom.
La dignité (le maréchal de France ne s'obtenait autrefois que pour le service sur terre; mais Louis XIV Va aussi accordée au service de mer.
Les maréchaux de France portent jiour iii.irque '\f leur digiiil('' (Icrrièrc l'écu de
GRA