‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 115 sur 236 · GR · texte numérisé non relu

GR

nonces et ambassadeurs oxlraordinaires des souverains, comme aussi .\ toutes les cours, corps et compagniesdu royaume, assemblées d'étals, Te Deum et réjouissances publiques, processions , pompes funèbres, sacres et couronnements, rang et séances entre les rois, princes et grands du royaume , sur toutes lesquelles choses il a l'honneur de recevoir les ordres du roi ; et pour marque de son autorité en tout ce qui regarde les cérémonies, il porte un bâton de commandement, à bout et pomme d'ivoire, couvert de velours noir, en vertu duquel il est, dans les occasions de cérémonies, aidé des gardes et autres forces de la maison du roi, pour y maintenir le bon ordre. Toutes les choses comme tentures, mausolées, dais et autres de cette nature, servant aux cérémonies, lui appartenaient eti partie, et pour sou dédommagement le roi lui accordait des gratifications proportionnées. Le grand maître des cérémonies a soin du rang et de la séance que chacun doit avoir dans les actions solennelles, comme au sacre des rois, aux réceptions des ambassadeurs, aux obsèques et pompes funèbres des rois, des reines, des princes et des princesses ; il a sous lui un maître des cérémonies et un aide des cérémonies. Quand le grand maître, le maître ou l'aide des cérémonies, vont porter l'ordre et avertir les cours souveraines, ils prennent place au rang des conseillers ; avec cette dill'érence, que sic'est le grand maître, il a toujours un conseiller après lui ; si c'est le maître ou l'aide des cérémonies, il se met après le dernier conseiller, puis il parle assis et couvert, l'épée au côté et le bâton de cérémonie en main.

Deux bâtons de cérémonies couverts de velours noir sont passés en sautoir derrière Vécu de ses armes.

Grand maréchal-des-logis. — Sous la première race de nos rois , il dé(jendait des comtes du palais ; sous la seconde , du sénéchal ; et, dans ce temps-là, il portait le nom de mansionarius. Présentement , il dépend immédiatement du roi ; il prête serment lie tidélité entre ses mains, et il le reçoit des maréchaux et fourriers-des-logis qui sont sous ses ordres, et dont les charges dépendent toutes du roi. Il a sous ses ordres, à la guerre, le capitaine des guides du roi.

11 porte un bâton garni d'or en pomme et en pointe, semé de tleurs de lis, et sur le pommeau sont gravées les armes de France, entourées de la légende : Grand maréchal-des-logis.

Ses fonctions sont de recevoir les ordres du roi pour tous les logements de Sa Majesté, même dans les maisons royales, pour ceux de sa maison et de toute la cour, et de les faire entendre aux maréchaux et fourriersdes-logis ; de même pour les logements, routes et quartiers de toutes les troupes de la maison du roi ; savoir , des gardes-ducorps écossais et français , des cent-suisses de la garde du roi , d'es gardes de la porte, (les gardes de la prévôté de l'hôtel, des gendurmes et chevau - légers de la garde, des deux compagnies des mousipictaires , tant

HERALDIQUE. GUA 158

qu'ils ont existé, et des deux régiments des gardes françaises et suisses. 11 était dû au grand maréchal les présents ou vins de villes, toutes les fois que le roi y logeait.

Sous le grand maréchal des-logis , il y avait autrefois douze maréchaux-des-logis, qui servaient par quartiers. Ils prêtaient serment entre les mains du grand maréchal, de qui ils recevaient les ordres; et, en son absence, ils les recevaient immédiatement du roi. Dès leur institution, ils portaient dans leurs fonctions un bâton, dont la pomme et la pointe élaient d'argent fleurdelisées d'or, les armesduroi sur ledessus, avec la légende: Maréchal-des-logis du roi. Leurs fonctions étaient de faire la destination des logements, conformément à l'utilité du service et au rang de chacun, sur le rapport qui leur était fait des lieux par les fourriers-des-logis de leur bande, ou suivant la connaissance qu'ils en avaient pu prendre eux-mêmes ; après quoi, ils en rentlaient compte au grand maréchal. Ils donnaient aussi, en son absence, les ordres pour lus routes et quartiers, tant aux lieux de séjour que dans les marches, à toutes les troupes de la maison du roi , et autres, lorsqu'elles marchaient pour la garde de Sa Majesté; lesquels ordres ils avaient l'honneur de présenter à Sa Majesté, qui les signait, ainsi que l'état des logements qu'ils taisaient dans les châteaux appartenant au roi, comme Fontainebleau, Compiègue, etc. Les maréchaux-des-logis, dont les fonctions de tout temps étaient militaires , suivaient Sa Majesté à la guerre, et ils logaient sa personne, sa suite et toute sa maison , tant domestique que militaire, soit dans les villes, soit dans les campements qu'ils étaient seuls en droit et en possession de faire. Aux premières entrées que le roi faisait dans les villes de son royaume, ou villes conquises, il était dû à ses maréchaux-des-logis un droit qu'ils appelaient entrées des villes, ou arcs de triomphe ; ce droit consistait en une cei"taine somme que les officiers des villes étaient obligés de leur payer , et dont la moitié appartenait aux maréchaux-des-logis, et l'autre moitié aux fourriers, au défaut de quoi les arcs de triomphe , portiques , tapisseries , et toutes les autres décorations leur appartenaient en nature. En 1670, Louis XIV, voulant épargner aux villes nouvellement conquises le payement de ces droits , fit dire à ses maréchaux-des-logis et fourriers de ne rien exiger, et pour leur dédommagement, il leur faisait payer une somme , tantôt au trésor royal, tantôt sur sa cassette.

Le grand maréchal-des-logis porte wncmasse et un marteau d'armes passés en sautoir der- -:rière Vécu de ses armes.

Grand prévôt de France et de la maison du roi, ou prévôt de Vhôtel. — L'état de la France publié en 1788, détaille ainsi les fonctions de ce grand ollicier : « Il juge de toutes sortes d'affaires en matières civile, criminelle et de police, entre les officiers du roi et pour eux, conlreceuxqui nele sont pas, etgénéralement toutes les affaires où. les gens de la suite de la coui' sont ])arlies directes ou intervenant s.

GRA

« I,ui seul a droit d'apposer des scellés et laire des inventaires t't tous autres actes de justice dans le Louvre, dans les galeries du Louvre et leurs (k'pendances , môme dans les maisons royales qui ne sont pas éloignées do P.iris de ()lus de quatorze lieues , ainsi <]u'il a été jugé par arrêt du conseil du 25 mars 1650. Il peut aussi informer dans Paiis de tous crimes et délits particuliers, pour et contre les gens de la cour et suite du roi et maisons royales, contre les vagabonds et autres, concurremment et par prévention avec les autres prévois.

0 Quand le roi fait voyage, le grand [irévôt donne ordre que plusieurs marcliands et artisans privilégiés suivent avec train de marchandises concernant leur état, pour fournir la cour de toutes soFtes de ctioses nécessaires, lesquels sont appelés privilégies suivant la cour, prennent lettres delui, etontpouvoirde tenir boutique ouverte^i Parisouautres villes.

« Il n'y a aucun a()pel des instructions ni des jugements rendus par les lieutenants de robe longue en matière criminelle , dont les instructions se font parlesdits lieutenants de robe longue seuls, lesquels rapportent et jugent lesprocèscriminelsavecle grand prévôt, qui appelle à son choix des maîtres des requêtes ou des conseillers du grand conseil : et, en cas de voyage , avec les olDciers les plus proches du lieu où Sa Majesté se trouve, et lesditsjugements sont intitulés : Jugements souverains, qui est un privilège accordé à la prévôté seule, {)ar un grand nombre d'édits et arrêts du conseil d'iîtat.

«Poui faire rendre lajustice aux officiersde la maison du roi et suite de S. M., le grand jirévùt a sous lui deux lieutenants qui sont pourvus par le roi à sa nomination, et sont reçus au grand conseil , où ils font serment.

« Ils ont six mois de service auprès du roi h Versailles. Les autres six mois ils tiennent le siège de la prévôté à Paris, pour les causes des oftiiiers des maisons royales, [)rivilégiès et autres. Ainsi il y a toujours deux sièges de lajustice du grand prévôt, l'un à Pans, |)our l'exiiédition des causes des ol'liciers des maisons royales et des privilégiés; l'autre à la suite de S. M., (juand elle est dehors.

« La juridiction de la prévôté de l'hôtel est lajustice ordinaire de la maison du roi. Pour cela, le siège de la prévôté a été, dès son établissement, dans le Louvre , alin ({uo les otïiciers du roi , et ceux do sa cour et suite, ne fussent point déiouriiés du service qu'ils doivent à S. M. , ayant leur juge naturel dans la maison du roi.

« Le lieu où se tenait à Paris le siège de la prévôté, dans le Louvre, ayant été occupé jiar la reine -CLière, ce siège fut transféré dans le cloître de Saint-Germain l'Auxerrois. Depuis, les ofiiciers de la prévôté ont eu leur auditoire dans l'enclos du grand conseil.

« Les ai)|)ellations ressortissent au grand conseil, en matière civile. A l'égard des matières criminelles et de police et mémo des instructions, le [irévôt de l'hôtel est souverain.

« Les ofiiciers de la maison du roi, et ceux

HERALDIQUE. GRA iU

do la cour et suite, par privilège spécial, ont droit d'y porter leurs causes en matières ci vile et criminelle, puisque la juridiction a été établie pour eux et en leur faveur. »

Tous les officiers attachés au grand prévôt de l'hôtel étaient commensaux de la maison du roi.etjouissaientdeleursdroitset exemptions.

La compagnie de la prévôté de l'hôtel sont les plus anciens juges ordinaires du royaume, étaijiis sous Philipjie III , en 1271, jusqu'à Charles VI, qui leur donna le lUre de prévôts de ihôtel du roi, en l'riâ.

Le grand prévôt prête serment de fidèlilé entre les mains du roi , et il était reçu au grand conseil, où il avait séance comm'e conseiller d'Etat ; il a droit de nommer à toutes les charges qui dépendent de la sienne , et fait expédier par son secrétaire des nominations sur lesquelles le roi fait expédier des provisions, scellées du grand sceau, à ceux à qui il est absolument nécessaire d'en avoir

Le grand prévôt iioite deux faisceaux de verges d'or passés en sautoir, liés de cordons d'azur avec la hache d'armes que les Romain<; nommaient consulaire.

Capitaines des gardes du corps. Los ca[iitaiiies des g-nles prêtent le serment de fidélité entre les mains du roi, l'éjiée au côté. Le capitaine qui fait le service reçoit dans la salle des gardes le serment des officiers et des gardes du corps nouvellement pourvus. C'étaient ces capitaines qui pourvoyaient autrefois non-seulement aux places de garde, mais encore h toutes les charges qui venaient h vaquer dans leur compagnie, ils en tiraient un gros profit, quoique, par un règlement des états-généraux tenus h Rlois l'an 1570,11 leur eût été défendu nommément de recevoir aux états d'archer de leur compagnie aucuns qui ne fussent, gentilshommes, capitaines ou soldats signalés, et sans ([uo lesdits états pussent être vendus diiectenieiit ni indirectement. (Cependant cet abus avait été continué et toléré, nonobstant que les étals-généraux, assemblés en i^ik et 1G15, eussent fait encore une remontrance sur ce sujet, et que, par le 12° article de l'èdit de 16IG, il eût été fait défense de vendre désormais les charges de la maison du roi. Mais Louis XIV abolit entièrement cet abus par son règlement du .'JO septembre ItiGi, en s'attribuant à lui seul la disposition de toutes les places, tant des (•(liciers que des simples gardes, et ordonnant qu'ils rapporteraient les provisions qu'ils avaient de leurs capitaines, au lieu desijuelles il leur en serait délivré d'autres signées de Sa Majesté, et contresignées par le secrétaire de ses commandements ayant le dépaileineiit de sa maison, et qu'à l'avenir, vacation avenant desdiles charges et jilaces d'archer, il y serait pourvu jiar Sa Majesté ainsi ({u'il lui plairait. Sa Majesté dédommagea en même temps les quatre capitaines do l'avantage qu'ils avaient cle dis(ioser desdites charges et places, et d'y pourvoir, en leur accordant à chacun quatre mille livres par au d'augriKiiitation de gages et appointomentt, ainsi (luc porte ce lèijlemcnt.

CRA

GUA

Le capitaine des gardes qui est en quartier ne quitte point le roi depuis qu'il est levé et sorli de sa chambre, jusqu'à ce que Sa Majesté y soit rentrée pour se coucher ; et alors il vient dans la salle faire appeler le guet. Le garçon du clerc du guet, tenant une lorclie à la main, nomme tout haut les gardes (jui doivent coucher à la salle, et ce capitaine ayant vu si quelque garde manque, il descend à la porte pour faire appeler le guet de la porte; puis il est conduit chez lui. Le garçon du clerc du guet appelle aussi les douze Suisses qui doivent coucher en haut dans la môme salle des gardes du corps français, en présence de l'oQicier des Cent- Suisses, qui est reconduit h son logis.

Le capitaine des gardes du corps, en quartier, se tient et marche toujours immédiatement après le roi, et proche de sa personne, quelque part qu'il soit hors de sa chambre ; comme k table, à cheval, en chaise, en carrosse, et partout ailleurs, sans que qui que ce soit doive se mettre ni jinsser entre le roi et lui, alin que rien ne l'empêche d'avoir toujours la vue sur la personne de Sa Majesté. 11 Cjt vrai que dans un détilé, le roi étant à clieval, le capitaine des gardes laisse passer l'écuyei devant lui, afni qu'il soit ])lus proche de la personne du roi, à cause du service.

Le capitaine des gardes qui est de quartier est toujours logé dans le cliAteau, préférablement à tous les officiers, et fort proche de la chambre du roi, si cela peut se faire commodément. 11 ne découche point du logis du roi, et là il garde sous son chevet les clefs du château ou do la maison de Sa Majesté.

Ouand le roi doit donner audience à un ambassadeur, le capitaine des gardes reçoit cet ambassadeur à l'entrée de la .salle des gardes, et leconduit jusqu'à la chambre, et il se tient près du balustre pendant l'audience; laquelle Unie, il reconduit encore cet ambassadeur tout le longde la salle jusqu'à laporte, les gardes étant pour lors rangés en haie.

Au lit de justice, il y a un banc particulier au-dessous des pairs ecclésiastiques, sur lequel se placent les quatre capitaines des gardes, s'ils y sont, ou du moins celui de quartier, le capitaine des Cént-Suisses et le premier écuyer : c'est ainsi qu'il s'est pratiqué à ceux du 12 septembre 1715 et uu 22 février 1723.

Aux premières entrées que le roi fait dans chaque ville de son obéissance, les clefs d'argent que les officiers de ville viennent olfrir à Sa Majesté sont mises d'abord entre les mains du capitaine en quartier, qui les remet aussitôt entre les mains du capitaine, et, en son absence, au lieutenant ou exempt de la compagnie qui se trouve présent : de plus, les mêmes officiers de ville doivent donner deux pièces de velours au capitaine et une au lieutenant, ou, en son Sbsence, à l'oflicier de la compagnie.

Les gardes de la compagnie écossaise tiennent seuls les clefs des portes du chœur des églises où le roi est, comme aussi, le soir, celles du château, qu'ils vont porter à leur capitaine, après que le roi est couché.

Lorsque Sa Majesté passait l'eau dans un bac ou en bateau, il n'y entrait autrefois que des seuls gardes écossais; depuis le règlement de 16G5, tous les gardes y entrent indifféremment ; mais les sentinelles sont de la garde écossaise.

Les quatre capitaines des gardes du corps, français et écossais portent deux bâtons d'ébène aijant tes pommes d'ivoire passées en sautoir derrière Vécu de leurs armes.

Capitaine colonel des Cent-Suisses. Louis XI créa celte compagnie en 14-81; Charles VIII, son (ils, en lit sa garde ordinaire, et lit expédier des provisions de capitaine surintendant de cette compagnie, en cette qualité, à Louis de Manton, sieur de Lornay, le 20 février liSG : à la création, le capitaine seul était suisse; vers l'an 1575, Robert de la Marck, capitaine par commission à la place du duc de Bouillon, son père, prisonnier de guerre chez les ennemis, obtint la création du premier officier français. Le capitaine des Cent- Suisses port ' deux bâtons noirs passés de même en sautoir.

Capitaine colonel des gardes de la porte. Les gardes de la porte, les plus anciens gar des de la maison du roi, ont été réformés par ordonnance du 30 septembre 1787. (Jréguire de l'ours nous apjirend qu'on appelait les gardes de la porte ostiarii dans les Annales d'Eginard, secrétaire de Charlemagne; leur capitaine est qualilié maître des gardes de la porte; on ne peut donc douter que celte charge ne soit une des plus anciennes de la maison du roi : eHe était même si considérable , que l'empereur Charles le Chauve ne la crut pas au-dessous du duc Boson, son beau-frère et frère de l'impératrice Juditli, auquel il la conféra avec celle de chambellan ou de chambrier. C'est Aimoin qui le ra|)porte en ces termes : Carolus autem Bosonem frairem uxoris cjus camerarium et ostiarium magislrum imtituit

Louis XIV, par la déclaration du 17 juin 1659, par lettres patentes du 3 mai 1G75, en faveur de leurs privilèges, les nomme aussi les plus anciens gardes. Par ordonnance du 8 avril 1779, cette compagnie fut composée d'un capitaine colonel, d'un major, de quatre lieutenants, de deux brigadiers et de cinquante gardes.

Par arrêt du conseil du 30 mai 1656, Sa Majesté confirme les gardes de la porte dans le droit de prendre la qualité d'écuyer.

Le capitaine des gardes de la f)Orte porte deux clefs en pals, une de chaque côté de Vécu.

GRAPPE D!ï RAISIN. —Meuble de lécu, qui paraît avec une partie de sa tige et deux feuilles, une de chaque côté; le fruit est pendant de même qu'on le voit à la vigne.

On dit pamprée d'une grappe de raisin, lorsque les feuilles sont d'un autre émail que la giappe.

Le Courtois d'Averly — d'azur, à trois grappes de raisin d'argent. Bourgogne.

Vin — d'argent, à trois grappes de raisin de sinople , au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or. Ile de France.

Le Poittevin —de gueules, à trois grapi>es

Page 1