TOU DICTIONNAIRE
velles de ta dél'aito des chrétiens dans la Terre Sainte et dans l'Arménie par les inlldéles, ût faire des i)rieres publiques, défendit les tournois pour deux ans, et nu voulut point qu'on s'adonnât à d'autres jeux, qu'à l'exercice de l'arc et de l'arbalète. Le roy Pliilippes le Hardy prorogea les défenses qui avoient estéf;ùles pour un temps, des joustes et des tournois, par une ordonnance qui fut registrée au parlement de la Pentecosle l'an l-28tf (1). Les prohibitions se tirent particulièrement durant les guerres que nos roys avoient avec leurs voisins, conune on peut recueillir des ordonnances de Philippes le Bel des années 130i et 1305 qui se lisent dans un registre du trésor des Chartres du roy (2). Dans une autre du pénultième jour de décembre l'an 1311, qui est insérée dans un registre de la chambre des comptes de Paris (3), qui m'a esté communiqué par M. d'Herouval, dont voicy l'extrait, le même roy ne prend pas d'autre prétexte que celui des désordres qui en arrivoient.
« Philippus D.G.Francorum rex universis et singulis baronibus et quibuscumipie nobilibus regiii nostri, nec non omnibus baillivis et senescallis, et aliis quibuscumque justitiariis regni ejusdem , ad quos pressentes litieiœ pervenerint, salulem. Periculis et incommodis quœ ex torneamentis, congregationibus armatorum, et armorum portationibus in diversis regni nostri partibus hactenus provenisse noscuntur, obviare volentes, ac super hoc prorsus noslro tempore prout ex ollicii nostri debito tenemur, salubriter providere, vobis et cuilibet vestrûm sub tide qua nobis tenemini, et sub omni pœna quam vobis intligere possumus, prœcipimus et mandamusquatenuscongregationesarmalorumet armorum portationes lacère , vel ad torneamenta accedere , quas et quœ prœsentibus prohibemus sub pœna praedicta, uUatenus de cœtero juiesumatis, nec in coiitrarium lieri permittatis à quocumque, vosque senescalli, baillivi etjustitiarii nostri prœdicti in assisiis ut aliis in locis vestris ac ressortus eorum facietis firœ- <licta culeriler pubiiuari. Contrarium attentantes ca])ialis cum eorum familiis, equis, armis, harnesiis, ni;c non terris et hœredilatibus eorum. Quas terras et h.ereditates cum aliis eorum cjuibuscunKpie bonis teneatis et expletetis sine omni deliberatione de recredentià faciend;\ de lus sine nostro speciali raandato. Pnemissam torneamenlorum probiliitionem durare vnlumus , quamdiu nostrte placiierit voluntati, cl omnibus subjectis nostris sub tide i]ua iioiiis adstricti tenemur, torneamenta liiijusiiiodi prohibemus. Datuiii Pissiaci penullima die decemb. an. U. 1311. »
Philippus le Long prohiba pareillement les tourn(jis par une ordonnance générale du
(I) Hcgisl. (In P:irlcin.
(-2) l{("g. lin Trésor, des Cliart. du Uiiy. Cliart. 19-2, '217, '240.
(5) Vol. I. Meinnral)il. Camcr* coriiiiiit. Paris f. l(i. oi) Kcg. du Trcjor des Chajl. du Hny.
HERALDIQUE. TOU «90
23'jour d'octobre l'an 1318 et dans une autre particulière du 8 de février de l'année suivante adressée au bailly de Vermandois. Le roy rond la raison de sa défence en ces termes : « quar se nous les soulTrions à faire, nous ne pourrions pas auoir les nobles de nostre royaume si prestement pour nous aidier à nostre guerre de Flandres, etc. »
Quelquefois ou a défendu les tournois et les joustes pour un temps, à cause de quelque grande solennité, de crainte que les gransseigneurs et les chevaliers, qui desiroient faire parétre leur adresse dans ces occasions, négligeassent de se trouver à ces cérémonies, qui auroient esté moins solennelles, s'ils ne s'y fussent pas trouvez. Ainsi le roy Philippes le Bel ayant dessein de faire ses enfants chevaliers, et d'en rendre la cérémonie [>lus magnifique, fit une semblable défense en l'an 1312 par une ordonnance tirée de l'original, qui est conservé en la Chambre des Comptes de Paris, laquelle je ne feray pas de dilTiculté d'insérer entière en cet endroit, d'autant plus qu'elle parle d'une forme de tournois, ou de jouste, qu'elle nomme Tupineiz, qui est un terme qui m'est inconnu, ne l'ayant pas encores leû ailleurs, et qui peut estre signilie Tables Rondes. Elle m'a esté communiquée avec quantité d'autres pièces [lar Monsieur d'Herouval.
« Philippe par la grâce de Dieu roy de France, à nostre gardien de Lions, salut. Comme nous entendons à donner à nostre très-cher ainzné tils Loys roy de Navarre comte de Champaigne, et de Brie Palazin, et à nos autres deux lils ses frères en ce nouviau temps, ordre de chevalerie : et jà pieça [lar plusieurs fois nous eussions fait défendre généralement par tout nostre royaume toutes manières d'armes, et de tournoiemens, et que nuls sur quanques ils se pooient meflaiie envers nous, n'allast à tournoiemens en nostre royaume ne hors, ou feist ne alastà joustes, tupineiz, ou feist autres faits ou poitemens d'armes, pource que plusieurs nobles et grans personnes de nostre garde se sont fait faire, et se sont accoustumez de eux faire faire chevaliers esdits tournoiemens, et non contrestant celte gênerai défense, plusieurs nobles personnes de nostre dite garde aient esté et soient allez au tournoiement par plusieurs fois à joustes, à tupineiz, tant en nostre royaume comme dehors, et en autres [dusieurs fais d'armes en entra ignant nostre dite défense, et en iceux tournoiemens jilusiours se soient fait faire chevaliers et scur ce qu'ils ont fait contre nostre dite défense vous n'ayez mis remède, latpieile chose nous deplaist ukjuU forment: nous vous mandons et commandons si eslroilement connue nous poons plus, et sur peine d'encourir nostre malivolence, que tous ceux (pie vous saurez de nostre garde qui ont esté puis iiostie dite défense à tournoiemens, j(jusles, tupineiz, ou en autres taiz d'armes, ou (lue ce ait esté en nostre royaume, fin hors, que vous sais delay les» l'ai;icz praridie et mettre en prison pardevers