CONCERNANT LE FAIT DE NOBLESSE
Par L.-^'.-H. r.HERi:V,
Conseiller de la Coiir des aides et gt'iicaloL'iste des ordres du roi.
DISCOURS PRELIMINAIRE
SCR l'origine DE LA NOBLESSE, SES DIFFÉRENTES ESPÈCES, SES DROITS ET PRÉROGATIVES, LA MANIÈRE d'en DRESSER LES PREUVES, ET LES CAUSES DE SA DÉCADENCE.
* (9) Dans l'ordre de la nature, les hommes naissent égaux et libres. L'esclavage, né de la force, ne put former d'abord une inégalité réelle dans l'espèce humaine, parla raison que ce pouvoir n'étant point alors légitimé par une convention sociale, était nécessairement nul et périssable par les changements divers que devait éprouver la cause qui l'avait fait naître. Ce ne fut donc que lorsque, dans le progrès des choses, le droit positif succéda à la violence, que l'établissement des lois et de la propriété fixa pour toujours l'inégalité des conditions.
La formation des gouvernements amena dans la suite lesdistinctions politiques et l'inégalité entre le peuple et ses chels. (10) Les magistratures furent d'abord électives. La préférence était accordée à l'âge et au mérite. Ainsi l'on vit les anciens chez les Hébreux, les gérontes à Sparte, les aréopagites à Athènes et le sénat à Rome, remplir les places de celte nature. Enfin, l'ambition ayant introduit, à la faveur des circonstances, la succession des charges et des places qui confèrent la puissance publique des pères aux enfants, celte hérédité de magistratures donna naissance à la distinction des familles patriciennes ou nf)bies et des familles [)lébéiennes ou roturières.
Telle fut à Rome l'origine des races patriciennes qui, dans les premiers temps, outre le droit d'image, jouirent du privilège exclusif de posséder les grandes charges de la république.
Lorsque les Romains eurent conquis les Gaules, ils s'efforcèrent d'abolir, suivant in maxime générale qu'ils observaient îi l'égard des peuples vaincus, (11) les coutumes des habitants naturels, pour y substituer leurs usages et leurs ,lois.
La noblesse atfectée, chez les Gaulois , au sacerdoce et à la profession des armes, do-
* Les chiffres mis enlrcparenthèses dans le texte cnrrcspiindent aux renvois de la lablc raisonnce des matières.
vint alors, par une suite du changement arrivé dans l'ordre civil, l'atlributdes familles qui se dévouèrent, dans les villes, aux fonctions de la magislralure. La forme de cette institution dura quelques siècles.
Les Français vinrent ; les Romains furent chassés, et la plupart de leurs usages détruits. La nation victorieuse ne connaissait encore d'autre illustration que celle que l'on acquiert par le métier des armes. Ainsi, par U!i retour nouveau à l'ancien préjugé, la considération attachée à l'exercice de cette profession prévalut.
Je n'entreprendrai point de fixer ici l'origine de la noblesse chez les Français. La diversité des systèmes sur ce point de notre histoire prouve combien il est diliicile do l'éclaircir. (12) Les uns \1) ont cru iju'au moment de la conquête les Français et les Gaulois ne formant qu'un corps de société, les premiers furent tous gentilshommes, et les derniers tous roturiers. Les autres (2; veulent que, mèrne au deih du Rhin, les Français aient connu une noblesse réelle, et que des familles, par l'avantage de leur naissance, possédassent des prérogatives particulières et distinctives. D'autres (3)oni prétendu que les Français, sous les premiers rois, n'étaient point [tartagés en deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd'hui, et que toutes les prérogatives, [)ureinent personnelles, n'étaient point héréditaires. D'autres encore (V) ont cru reconnaître dans le capitulairo arrêté dans (13j rassemblé!,' générale de la nation, tenui' à Aix-la-ChH|)e)le en 8i;{, qui rendit la composition de 600 sols héréditaire eu faveurdes anlrustious, le véritable fondement de la noblesse française. D'autres euliu (o,'
(I) M. le comic de Boiilainvillicrs.
(i) M. le président de Montesquieu.
(3) M. l'abbé du Bos et M. de Valois, (i) M. Ardillier, auteur d'nn manuscrit sou'» 1'' litre A'Essni sur lu France féodale.
(ri) M. l'abbé do .Mabty.
DISCOURS PRELIMINAIRE
l'ont placée dans le traité d'Andely de l'an
Sans m'attacher à aucune de ces opinions en particulier, je me contenterai de considérer la noblesse au moment od le progrès de rétablissement des fiefs, favorisé par la faiblesse du règne de Charles le Chauve, affermit l'hérédité des prérogatives. Ce prince, en rendant les comtés héréditaires, acheva d'anéantir la puissance royale et précipita l'Etat vers sa ruine. L'ambition des grands, flattée des avantages que leur procurait cette condescendance, s'accrut. Ils usurpèrent bientôt d'eux-mêmes les droits régaliens des offices (14-) qui leur étaient confiés par le prince, et se les rendirent patrimoniaux. Ils s'em- ]iarèrent des provinces, s'y érigèrent en souverains et se donnèrent des vassaux. Les seigneuries se multiplièrent. Chaque seigneur tenait dans l'oppression ses voisins. La jiiridiction qu'il exei eait dans sa terre fit chaque jour de nouveaux progrès, et dégénéra on tyrannie. Les devoirs des vassaux envers leurs seigneurs, et les droits de ceux-ci introduisirent naturellement la distinction des hommages, des justices et des suzerainetés, et cimentèrent enfin ces premières bases du gouvernement féodal qui, consacré par le temps et légitimé par i'avénement de Hugues Capet au trône, acquit une forme et une discijjline régulières.
L'état des personnes en France dépendit, par une suite de cette grande révolution, de la nature de leurs possessions, et la dignité des fiefs, par l'effet de la même cause qui régissait tout, régla la subordination des rangs. (15) Les vassaux immédiats de la couronne, tels que les pairs de France, composèrent la noblesse du premier ordre ; les comtes, subordonnés aux comtes grands vasi-awj; immédiats, les vicomtes, les châtelains, formèrent le second ordre ; les varasseurs on vassaux des châtelains veprésenlèronl laclasse de la simple noblesse, dans laquelle on peut ranger tous ceux qui dénaturèrent leurs possessions, pour les convertir en fiefs, ainsi que les bourgeois d'alors, qui reçurent la ceinlure militaire des mains des barons. Les noliles de ces différentes classes jouissaient, chacun dans leur ordre, de diverses prérogatives et privilèges considérables qui les distinguaient du reste de la nation, que l'histoire de ces temps de barbarie nous représente comme vivant dans l'abjection et dans une véritable servitude. Exempts d'impôts, ces nobles, en observant leur rang, pouvaient seuls posséder des fiefs et des seigneuries, (16) levaient des subsides etdes tailles arbitraires ; faisaient la paix ou la guerre, à leur gré, avec leurs voisins, et n'étaient tenus envers leurs suzerains qu'au service militaire. Couverts de plaques et de maille, ils combattaient à cheval, tandis que les jion nobles ou roturiers marchaient à pied. Suivant la prééminence ou la subordination de leurs possessions, ils conduisaient leurs vassaux sous leurs bannières, ou suivaient celles de leurs seigneurs. Il n'était permis qu'aux gentilshommes de fourrer leurs ha-
bits de vair et de petit-gris ; l'hermine était réservée aux princes. Dans leurs sceaux, ils étaient représentés à cheval, avec l'épée haute et leur écu ; leurs femmes y avaient un oiseau sur le poing.
On ne voit point dans les familles nobles de surnoms héréditaires avant le xv siècle. On a cru devoir encore fixer vers cette époque l'origine des armoiries et l'établissement marqué delà chevalerie.
(17) Ce futau milieu des horreurs de l'anarchie féodale, oii la France était plongée, que naquit cette institution merveilleuse, qui égale en politique tout ce que l'antiquité a imaginé de plus grand, de plus sage, et qui devait porter si loin la gloire du nom français. Devenue une école d'honneur pour la jeune noblesse, ce fut dans ses lois et dans ses usages qu'elle prit des leçons de bravoure, d'adresse et de vertu. Les divers degrés par lesquels elle passait, pour obtenir cette dignité, lui faisaient sentir l'importance des obligations qu'elle imposait, et la préparaient à les acquitter fidèlement. On promettait, en la recevant, de défendre, au péril de son repos, de sa fortune et de sa vie, les veuves, les orphelins, les opprimés, les églises. L'amour et l'honneur des dames étaient surtout gravés dans le cœur des chevaliers; le désir de leur plaire enfantait des prodiges d'intrépidité. Accord aimable et touchant do la (18) gloire, de la vertu et de la beauté 1 Combien une pareille association a de force sur les âmes généreuses 1 Platon, dans ses Institutions, prodigue les éloges aux admirables effets de cette belle coutume desSamnites, qui permettait que le plus sage et le plus valeureux de leurs jeunes gens choisît pour sa femme, dans toute la nation, la fille qui lui plaisait le mieux. Chez nous, la présence des dames dans les tournois échaufi"ait le courage des chevaliers qui s'étaient engagés à leur service, et l'espoir de recevoir de leur main des témoignages d'estime et de reconnaissance les rendait invincibles dans les combats sanglants de la guerre.
Mais cette institution, si utile et si célèbre, après avoir été l'appui de la France et son plus bel ornement |)endant j)lusieurs siècles, éprouva le sort de tous les établissements humains ; elle dégénéra, ses honneurs furent prodigués, quelquefois avilis, dégradés, et après l'esprit (19) de l'honneur français, que le temps, qui dénature tout, n'effacera sans doute jamais, il n'en est resté d'autres vestiges que la fondation des ordres de Saint-Jean de Jérusalem, de Saint-Michel, du Saint-Es]irit et de Saint-Lazare, et l'hérédité, dans les familles, des titres anciennement affectés aux nobles de ces temps-là, savoir, de chevalier, d'écuyer, de damoiseau et de valet ou varlet, qui sont devenus les qualifications distinctives de la noblesse d'avec la roture.
L'établissement des communes fit prendre, par la suite des temps, assez de consistance a ce dernier état, pour composer un troisième ordre avec la noblesse et le clergé. Le luxe et l'affaiblissement de la noblesse.
SUR L'ORIGINE DE LA NOBLESSE, etc.
causé par les guerres et les croisades, achevèrent de lever cette séparation qui existait dans l'état des personnes. Les nobles, appauvris par le faste, vendirent leurs terres aux roturiers qui s'étaient enrichis par (20) le commerce et les arts. Les Institutions do saint Louis, en rendant ceux-ci capables do posséder des fiefs, moyennant certaines taxes, et en les élevant à la tierce-foi, au rang des nobles, introduisirent une nouvelle espèce de noblesse, qui régénéra l'ancienne ou [tlutôl l'antique noblesse, et fut a[)pelée anoblissemenC par les ficf.i ou noblesse inféodée. De cette espère e^t celle qui fut accordée aux habitants de Normandie par la célèbre charte de Louis XI, du 5 novembre iklO. Ceite sorte d'anoblissement, qui forma pendant longtemps le droit commun du royaume, tira de la roture quantité de familles. Le payement du droit de franc-fief kd institué. Ce frein n'étant pas encore assez puissant pour réprimer la cause d'un accroissement excessif de privilèges qui devenaient onéreux à l'Etat, il fut enfin aboli dans le xvr siècle.
Suivant les mômes Institutions de saint Louis (21), les femmes nobles transmettaient la noblesse à leurs cnfans, quoique le père fût roturier. L'usage de cette noblesse appelée utérine ou coiitumiêre, fut admis dans une grande partie de la France, et a fini par ne plus régner que dans la province de Champagne, où elle s'est éteinte de{)uis peu.
Indépendamment de ces sources de noblesse, il s'en introduisit une autre dont les souverains se réservèrent la dispensation, c'est l'anoblissement par lettres, dont Raoul l'orfèvre offre jusqu'à présent le premier exemple en 1270. La validité du titre qui le conférait dépendit de la vérification qui devait en être faite. Dans des besoins d'Etat, il fut accordé moyennant finance, et quelquefois révoqué.
Les caiiitouls de Toulouse, les maires et échevins des villes de Paris, Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angely , Angoulème, Saint-Maixent, Tours, Niort, Cognac, Bourg, Angers, Abbeville, (22) Lyon, Péronne et Nantes, acquirent successivement cette prérogative, qui, à dillerentes reprises, leur fut ôtée, rendue et enfin confirmée. C'est ce (ju'on a[)pelle la noblesse municipale ou de cloche.
Charles VII institua la milice des francsarchers ou francs-laupins. Ces francs-archers étaient exempts de tous subsides. Leurs descendants se sont i)rétendus nobles; c'est la noblesse arcltère.
Charles VIII, en confirmant les notaires et secrétaires de la maison et couronne de France dans toutes les prérogatives ([ui leur avaient été accordées par ses prédécesseurs, les anoblit en tant (jue de besoin, et les déclara ca[)ables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme si leur noblesse était ancienne et au delà de la quatrième génération ; c'est la noblesse des secrétaires du roi.
Les docteurs régents et professeurs en droit, décorés par les princes de plusieurs
prérogatives distinguées, ont aspiré (23) aussi à celle de la noblesse, et ont prétendu la posséder au bout de vingt ans d'exercice; c'est la noblcfse comitive.
Les magistrats tirés d'abord du tiers-état, s'anoblirent par de justes considérations dans l'exercice de fonctions qui, par leur dignité, les faisaient participer aux principaux devoirs de la puissance royale. Quoique le titre de l'anoblissement, attribué aux offices de cours souveraines, ne remonte point au delà du XVII' siècle; cependant ils jouissaient personnellement, déjà de[)uis longtemps , de toutes les prérogatives de la noblesse; c'est l'anoblissement par charges ou la noblesse civile. Dans quelques cours , les ofTices acquièrent aux pourvus et à leur postérité une noblesse parfaite; dans d'autres, elle est graduelle, et ne se consomme qu'à la seconde génération.
Sans [irétendre prononcer entre le mérite des fonctions de la magistrature et (21) l'importance des travaux de la guerre, il a paru juste que les services de plusieurs générations dans cette dernière profession qui est, dans le fait, lu source de l'ancienne et véritable noblesse, en rendissent les privilèges entièrement transmissibles; c'est la noblesse militaire, que quelques-uns ont cru exprimée dans l'édit des tailles, de l'an 1600, et qui a été solennellement créée en 1750.
Ces différentes espèces de noblesse ont eu des privilèges propres à chacune d'elles. Pour les reconnaître et les distinguer, il a fallu des preuves. Pour réprimer les usurpations, il a été fait des recherches.
L'usage des preuves de noblesse paraît avoir commencé à l'occasion des tournois. On en a demandé ensuite pour l'admission dans les églises, chapitres, collèges, communautés, compagnies et ordres réguliers et militaires, où l'on ne recevait que des nobles, et pour l'entrée aux états des provinces. (23) La forme de ces preuves a varié, suivant les temps et les lieux. On l'a appe lée testimoniale, quand elle a été faite par des témoins jurés, et littérale, qua\Kl elle a été constatée par des titres et documents.
En Allemagne et dans presque tout le Nord, où la multiplicité des c'iapitres nobles a rendu la noblesse attentive à ne se point mésallier, les preuves se sont faites par do simples quartiers, qui sont do 10, 32 et 6'i, suivant que l'exigent les statuts de chaque chapitre (1).
En Angleterre, en Irlande et en Ecosse, la noblesse se prouve par des tables généalogiques, dans lesquelles sont c tés les monuments qui servent de preuves, et les générations autorisées des dates de l'existenco (26) des personnes qui les forment. Ces ta^ blés généalogi(iues. dressées par les rois
(1) Pour l'aire connaUre la nianicro dont se dresse celle espèce de preuve, j"ai composé un tableau des l(i (juartiers de Mgr le Paupliin. Il est placii à la lin d"uri Recueil de pièces d('Marlièes, (pii se trouve entre la compilation cliroiiol(){,'i(iue et U table des matières.
8iS
DISCOURS PRELIMINAIRE
Sii
d'armes de ces royaumes, sont certifiées par six ou huit gentilsiiommes des cantons et provinces où la famille est domiciliée.
En Espagne, en Italie et en France, les preuves de noblesse sont de l'espèce de celles que l'on appelle littérales, c'est-à-dire qu'elles se font par des titres de famille ; ce sont les plus sûres et les plus authentiques.
L'étendue de la preuve se mesure, ou par le nombre des générations, ou par celui des siècles, ou enfin par l'intervalle compris entre le temps où elle est faite et l'époque fixe qui en est le terme. Dans le premier cas, on pourrait l'appeler graduelle, dans le second, séculaire, et dans le troisième, dative.
De la première es|)èce sont celles que l'on exige pour l'admission dans les ordres du roi, dans celui de Saint-Lazare, (27) dans ])lusieurs chapitres nobles, dans les places de lieutenant des maréchaux, de France, et d'élèves des écoles militaires, et celles qu'on faitpourl'entréeau service de terre et de mer.
Les preuves que font les chanoinesscs de divers chapitres, et les demoiselles des maisons royales de Saint-Gyr et de l'Enfant- Jésus, sont de la seconde espèce.
Les preuves qui sont prescrites pour obtenir les honneurs de la cour, les places de pages chez le roi et les princes, appartiennent à la troisième espèce.
Le nombre des degrés est fixé à quatre pour l'admission dans l'ordre du Saint-Esprit, de même que pour être agréé au service, aux places d'élèves des écoles royales militaires, et à celles de lieutenant des maréchaux de F.'-ance. Il en faut prouver neuf d'une noblesse ancienne et sans principe connu, pour l'admission dans l'ordre de Saint-Lazare. Je ne parle point de la forme des preuves des divers chapitres nobles de France, (28) parce que ce sujet est traité au long dans un ouvrage intitulé : la France chevaleresque, qui, à cet égard, ne laisse rien à désirer.
Les preuves des sous-lieutenants des gardes-du-corps doivent être remontées à l'année 14-00 sans anoblissement connu; celles que sont tenus de faire les pages remontent à l'année lo50, également sans principe connu. Il faut établir une preuve de possession de noblesse de 140 ans, pour être admis dans la maison royale de Saint-Cyr; il est nécessaire qu'elle soit de 200 ans, pour avoir entrée dans la maison de l'Enfant-Jésus.
Les honneurs de la cour ne sont accordés généralement qu'à ceux qui peuvent établir une possession de noblesse non interrompue, depuis l'année 14-00, sans anoblissement (1).
(29) On a considéré deux choses dans les preuves, la filiation et la noblesse. La filiation se justifie par la production de titres authentiques, qui expriment la liaison de chacun des degrés de la généalogie entre eux, tels que les extraits de baptême ou de sépulture, les actes de partage, les contrats de mariage
(1) L'on trouvera dans le Recueil des pièces délacliées, ci-après, une uolice des différentes preuves de uoblesse qui se font en France.
et les testaments. La noblesse se justifie par la représentation des titres, qui sont, ou primordiaux, ou constitutifs, ou confirmatifs de la qualité, ou simplement civils emportant qualification.
Les titres primordiaux sont , à l'égard des familles anoblies, comme les lettres-patentes d'anoblissement, ou comme les provisions de charges attributives de noblesse.
Les titres constitutifs sont, pour les gentilshommes de la province de Bretagne, les partages faits suivant l'assise du comte Geoll'roy, et le gouvernement noble et avantageux, et en général, (30) pour ceux de toutes les provinces du royaume, les certificats de service dans l'arrière-ban, de séance dans l'ordre de la noblesse aux tenues des Etats, et d'exemption des taxes qui se lèvent sur les roturiers; enfin les actes de foi et hommages rendus à la manière des nobles, ou les reprises de fiefs.
Les titres confirmatifs sont, à l'égard des familles de Bretagne, ceux qui prouvent qu'elles ont été comprises dans les réformations de la noblesse fuites dans les xv% xvi" et xvii° siècles. A l'égard des nobles de la province de Normandie, ces titres sont ceux qui apprennent qu'ils ont été maintenus lors de la recherche des faux nobles, faite en 14-63, par Rémond Monfaut, et en 1598 et 1599, par M. de Roissy. A l'égard de la province duDauphiné,les extraits des révisions de feux qui ont eu lieu pendant les xiv", xv', xvi° et xvu' siècles; et enfin pour tous les gentilshommes (31) du royaume, les arrêts, soit du conseil d'Etat, soit des commissaires généraux du co iseil, et les jugements des commissaires départis dans les généralités du royaume, pour la reclierche des usurpateurs de noblesse, commencée en lt)G6, interrompue en 1674-, et continuée en 1696, et années suivantes, qui ont maintenu leurs aïeux dans la possession de leur état.
Les actes civils, et portant qualification, sont les créations de tutelle et de curatelle, les garde-nobles, les partages, les transactions, les hommages, les aveux et dénombrements de fiefs, les ventes, les échanges, les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès, etc., etc.
Le caractère des qualifications nobles se tire de l'usage des provinces. La qualité de chevalier e{ A' écuyer est entièrement caractéristicjue de noblesse dans tout le royaume ; celle de noble dans (32) les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bresse, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau; celle de noble homme, en Normandie seulement.
La possession des qualifications doit être au moins centenaire (1), pour constater la
(1) .\ux termes de la déclaration de 1714, la preuve d'une possession centenaire suffit pour èlre niaiiilenu. Combien l'abus de cette déclaration publiée pour l'exécution de la dernière recherche n'a-t elle pas fait passer de familles roturières dans l'ordre de la noblesse ? Quelle coiiliance en eflel peut-on pren-
SUR L'ORIGINE DE LA NOBLESSE, etc.
ea:
noblesse. Si celte possession était (33) précédée par des traces de roture, ou qu'elle n'eût point été paisible, elle ne prévaudrait point, par la raison qu'en France la uo- Llesse n'est pas jjrescriptible.
Pour donner une base quelconque b la preuve de noblesse, on exige donc, suivant la nature et l'étendue de la preuve requise, ]iiiur les familles nobles d'ancienne extraction, un titre contiruiatif de l'espèce de ceux que je viens de désigner ; et pour ceux dont les pères auront été anoblis, le titre primordial de leur qualité.
Au défaut de l'un de ces deux titres, il est d'usage de remonter la i)reuve à l'année 1560, |iarce que, dans la recherche des faux nobles faite dans le siècle dernier, le tt-rme de la preuve centenaire requise était fixé h cette époque, et il est certain qu'alors chacun restant davantage dans les bornes de sa condition, les usurpations n'étaient pas devenues (34) encore aussi frécjuentes. Quand, au lieu de joindre à sa production le titre confirmatif de sa qualité, il a été vérifié au contraire que la famille a été déclarée usurpatrice dans les recherches des faux nobles, on n'a nul égard à la possession qu'elle aurait continuée après le jugenient de sa condamnation; il ne lui reste alors d'autre moyen, pour s'en relever, que de se pourvoir au conseil, et de remplir les conditions de la même preuve qu'était tenu de faire l'auteur qui aurait été condamné. La preuve devient alors une preuve toute de rigueur; c'est ce que l'on appelle preuve de noblesse en matii're contentieiise. L'on comprend en général sous cette dénomination, toutes les preuves faites l)ar les familles pour être reconnues, maintenues, rétablies, réhabilitées dans leur noblesse.
Si des traces de roture, antérieures à la ■ j)Ossession desiiualitications nobles, en font jierdre l'avantasie, quelque espace de (35) tçm[is qu'elle ait duré, la profession des aits vils et n>écani(]ues, exercée par des sujets nobles, établit un vice qui interrompt le cours de la noblesse; c'est ce qu'on appelle dcrogeance. L'on déroge par l'exercice du trafic et de charges jugées incomiiatibles avec la noblesse, et )»ar l'exploitation des ferm3S d'autrui. L'omission des qualifications nobles est encore une sorte de dérogeance que l'on nonnne tacite, mais qui n'a l'etfet de la première ipie dans le cas où elle serait prolongée jiendant un certain nombre de générations. L'on distingue dans les effets de la dérogeance, l'enfant qui naît avant (pi'elle ait été commencée par le i>ère et celui qui vient après. Le premier conserve sa noblesse originelle dans toute sa pureté, et
<lre anjourd'liiii dans une preuve de nol)iesse qu'une (iinillr, d'ajHrs ce principe, tenterait d'établir de- [iiiis raiincc 1088, lorsqu'on sait qu'en lODO, c'esta-iliro luiil ans après, les usurpations s'élaienl nuiltipliées à un tel point, que Louis XiV, pour en n-piinier le progrès, fut contraint de faire procéder de nouveau à la rcclicrclie des faux nobles qui, ayant été eoniinencéc en lUGG, avait élé suspendue Cil I(i7i, à cause des guerres.
le second partage la dégradation de son auteur. Les nobles de la province de Bretagne jouissent, à l'égard de la profession des arts dérogeants, de privilèges qui leur sont particuliers. ^.30) La noblesse y dort, dit d'Argentré, mais ne s'y éteint point. En effet, suivant les artides'Sl et 52 de la coutume de Bretagne, la noblesse ne peut se perdre dans cette province [)ar prescription, par dérogeance, ni même pav désistement. « Quelque longue qu'ait été la dérogeance (1), son seul effet est de sus[)endre ou d'assoupir dans ceux qui en font usage, les droits et les privilèges de la noblesse, en l'assujettissant aux impositions roturières, pendant la durée de la dérogeance. Cette suspension leur est purement personnelle, et ne peut nuire au droit acquis à leurs descendants, qui ne sont pas même obligés d'obtenir des lettres de réhabilitation. »
Lorsqu'une famille est dans le cas de dérogeance, ou d'omission continuée, elle ne peut rentrer dans son premier état qvi'ea vertu de lettres du prince. (37) C'est ce que l'on nomme /fiïrei de relief ou de réhabilitation.Ces lettres sont sujettes à être vérifiées, et ne s'accordent, suivant les principes observés, qu'autant qu'on a prouvé qu'on était en possession de la -noblesse cent ans au delà de la première dérogeance. L'on obtient des lettres de réhabilitation, après même qu'elle a été continuée pendant deux degrés.
C'est une question de savoir, si on peut en obtenir, lorsque le cas de dérogeance ou d'omission embrasse entièrement trois générations. Dans l'usage commun, cette gr.lce ne s'accorde pas. Quelques exemples néanmoins prouvent que la concession n'en est point véritablement limitée, principalement dans les cas oii l'otnission domine, et surtout à l'égard des familles nobles d'ancienne race et sans principe connu. Le plus grand nombre des jurisconsultes pense même que la noblesse d'ancienne extraction, sans principe connu, (.38) est une propriété inhérente à la race, ([ui contient en elle-même un caractère indélébile, et qu'altérée ou obscurcie par plusieurs degrés, elle se relève, de sa propre force, par les seuls droits du sang.
Voilà les diverses distinctions i}ue j'ai tenté d'introduire dans l'application de la maxime usitée pour la décision des cas de cette esj)èce, à l'occasion d'une affaire remarquable, où les preuves présentaient, avec la plus grande ancienneté, une distinction de noblesse peu commune et chapitrale, depuis le XII' siècle jusqu'au XVI'. Les suppliants n'étaient pas même dans le cas de la rigueur de la maxime, puisqu'ils n'avaient que deux degrés et demi h réparer, dont la [)lus grande partie d'omission. Mon respect et mon zèle |)our les di'oits de l'ancienne noblesse m'ont lait ap|)orler leiilus grand soin dans le rap- |)ort que j'ai fait de celte demande, tléjà examinée |)ar M. (1(! Beaujon et feu mon père. J'ai vu avec satisfaction (.■39) que des publi-
(I) Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, vol. I", de Urctagne, fol. 1-7.
DlSCOUtlS PRELIMINAIRE
cistes célèbres et éclairés, qui ont été consultés, ont donné un avis entièrement conforme au mien. La dissertation que je composai à cette occasion, renfermait trois principes généraux. Le premier, que la noblesse, étant au nombre des droits de la souveraineté, est ini|)rescriptible et ne peut être acquiseparquelqueespace de temps que ce soit.
Le second principe que j'avançai était, que, si la noblesse est imprescriptible, relativement h l'acquisition du prince, il faut convenir qu'elle ne l'est pas moins par rapport à la perte en faveur de la race, et que les droits du sang sont aussi forts en ces matières que ceux de In souveraineté. Car de même que la nature, disais-je alors, fait seule la véritable noblesse de race, et que les rois ne peuvent empêcher que le sujet qu'ils anoblissent n'ait été roturier, il semble que la noblesse de ce caractère, conservant l'empreinte (iO) de son origine, ne reconnaisse d'autre loi que ccille du temps, subsiste en elle-même et par ellemême, et ne puisse se dissoudre qu'avec le sang qui l'entretient et la recèle.
Mon dernier principe était que la noblesse de concession dont le titre primordial est connu, qui n'a la force que d'une propriété conditionnelle et donnée avec charge, est véritablement la seule qui puisse finir comme elle a commencé. J'appuyai ce dernier principe sur cette raison, que l'anoblissement en lui-môme porte moins le caractère de la vraie noblesse, qui ne peut s'imprimer au roturier, que la concession faite par le souverain à ce roturier, des privilèges et prérogatives dont jouissent les nobles d'origine, mais qu'il est toujours ie maître de retirer à ses descendants, lorsqu'ils s'en sont rendus indignes, en violant les conditions sous lesquelles ils leur avaient été conférés.
Le conseil du roi a consacré enfin ces (hl) principes par sa décision, ce qui fait en quelque sorte de l'arrêt rendu en celte circonstance, un règlement certain sur ce point de jurisprudence, naturellement si délicat dans nos usages (1).
Cette particularité était nécessaire à citer pour éclaircir aux lecteurs cette question de jurisprudence,extrôraement importante pour la noblesse ancienne et (!i2) sans principe connu. Il en est peu en ces matières qui méritent autant d'examen et d'attention.
(1) La familte de Briiny, originaire de la province de Bresse, est cet exemple. Les trois descendants de cette famille , après avoir obtenu de premières lettres patentes en 1765, enregistrées, qui leur avaient rendu une partie de leurs droits, ayant fait depuis, en 1777, une addition de preuves qui remonte leur liliation à une époque où aucun collège ni ordre de noblesse ne remonte celles qu'il exige , et après dé nouveaux services , ont été rétablis en novembre dernier, par arrêt du conseil, pleinement cl entièrement, dans tous les droits, litres, honneurs et prérogatives de leur ancienne noblesse de nom et d'armes.
Feu mon père a dit de cette famille, dans son rapport de 1777, qu'il ne connaissait pas un second exemple dans le royaume, d'une famille qui eut recouvre son ancienne noblesse sur une proiluclioii de tuUe ancienneté.
Mais poursuivons notre sujet. J'ai dit plus haut que les preuves se faisaient par titres. Ces titres doivent être originaux. On n'admet aucunes copies collationnées, de ((uelques formalités qu'elles soient revêtues.
On nomme actes originaux, savoir: pour ceux passés devant notaire, les premières grosses délivrées sur les minutes par ceux mêmes qui les ont reçues; et pour les procès-verbaux de preuves de noblesse, les arrêts et jugements de noblesse, les lettres, commissions et brevets de grades militaires, nominations et réceiitions dans l'ordre de Saint-Louis, brevets et lettres de pension et provisions de charges, les expéditions délivrées p;ir les greffiers et autres personnes publiques à ce préposées. Chaque degré de la généalogie doit être établi par trois (43)actespourloxviii' siècle, lexvifetlexvi", et par deux seulement pour les siècles antérieurs.
Quand les preuves de noblesse sont parfaitement conformes à cequeje viensdedire, il n'existe qu'un seul moyen de les contester, qui est de démontrer la fausseté des titres produits. La fabrication des actes refirésentés se décèle bientôt, avec un peu d'attention, aux yeux d'un homme réellement exercé dansTétudedeladiplomatiqucpardes vices dans le style, l'orthographe et le caractère d'écriture, qui changent dans les actes de 50 en 50 ans, par la façon du parchemin, qui était anciennement plus fort et plus éjiais qu'il ne l'est aujourd'hui et par la marque du papier qui n'a pas toujours été la môme.
La malpropreté affectée des contrats, l'application des sceaux que l'on tire d'un acte vrai, |)our les attacher h des actes plus ou moins récemment fabriqués, les (ii) contradictions qui s'y trouvent à l'égard des temps, des lieux et des personnes, sont autant d'indices de suppositions qui tondjent facilement sous les sens, quand 1 attention et l'impartialité se trouvent jointes.
L'emploi de ceux à (jui la vérification des preuves de noblesse aura été confiée, ne sera pas indifférent, à cause de ses effets dans l'ordre civil (1). Cette fonction exigera, de la part de ceux qui l'exerceront, des lumières, une application suivie, (45) une extrême discrétion, et surtout une probité sévère et à toute épreuve. Quel courage, on le sait, no leur faudra-t-il pas pour résister aux prétentions exagérées de la vanité, et oser déplaire quelquefois à des familles puissantes? De quelle ferineté n'auront-ils pas besoin pour se défendre constamment des attraits
(1) On a souvent agité s'il était plus convenable que la vérification des preuves de noblesse se fit par un tribunal que par un seul honnne. Ce n'est (loint à moi à di.sciiter celte question : quelque impartial que pûi être l'examen que j'en ferais, je serais peutêtre encore soupçonné de prévention persounelle. Je ne crois pas cependant qu'on eut le droit de m'en faire le rcprotlie, si je disais que le projet nouvellement proposé de créer un tribunal composé de GO à 80 personnes, pour Juger des choses (|u'en général les ramilles ojit le plus grand intérêt à tenir secrèles, doit paiaitie pour le motuà l'orl e.xiraordinair.e
SLR I.ORIGINM DE L\ NOIiLF.SSK, etc.
(le la sûductiiin, et maintenir de toutes leurs forces l'observation des lois dont d6i)eMd, d'une part, ia sage dispensalion des lionneitrs réservés à ia naissance, et de l'autre, le luéniigement des peuples de plus en plus accaldés par la multitude des usurpateurs des privilèges de la noblesse? Si ces nommes, amis de la vérité sans intérêt, sans j)assion, et pénétrés de l'importance du devoir de leur place, veulent le remplir dans toute son étendue, les refus que la rigi<lilé de leurs fonctions les contraindra défaire, leur susciteront certainement bien des inimitiés et des haines. Les mauvaises prétentions (i6) reviendront si fréi]uemment,(ju"il>' aura enfin un grand nombre de mécontents. L'on taxera d'injustice, de prévention, d'erreur, de fausses lumières, les diflicultés qui naîtront seulement de l'insulfisance des preuves et de l'aiiplication nécessaire des règlements. Qui peut, d'a|irès cet aspect, apprécier les ennuis, les tourments, les dangers môme attachés à cette profession, (jue la fureur de se déplacer et la contagion des faux préjugés ont rendue aujourd'hui si diflicile. Je ne parle pas de ces inquiétudes protondes et de ces peines secrètes d'autant plus douloureuses, qu'il n'est pas permis d'eu révéler la cause.
Si les fondions des oflîciers publics, chargés de la vérification des preuves de la noblesse, sont dignes de considération ; si leur vigilance peut servir à maintenir l'ordre des distinctions qui constituent la subordination des rangs; si leurs travaux, sont en elfet de quelque utilité à la chose publique, ils méritent des égards; (,47) il est de la sagesse du gouvernement de les encourager, de les soutenir, de les protéger et de les uéfendre.
On doit écarter, s'il est possible, les difficultés de leur profession ; on doit les mettre à couvert des pièges que leur tendent sans cesse les faussaires, arrêter l'audace de ceuxci par des punitions exemjilaires ; r6])rimer la licence ellrénée des usurpations, dont le progrès non moins funeste à la noblesse, que préjudiciable au reste de la nation, jette tant d'amertume dans leurs fonctions. Les abus qui se sont introduits |)ar cettedernière porte sont montés à leur comble. Combien n'est-il jias di'plorable de voinjue les elle ts en deviennrntdejour en jour aussi pernicieux. Ils altèrent la pureté de la noblesse, et en dégradent la possession aux yeux de ceux |)our (|ui ses homieurs et ses )>rérogatives auraient été un juste motif d'émulation ; ils jettent la • confusion dans tous les états, et attai|uent essentiellement \M) les mœurs, puis(ju'ils délruisent cet esprit [irécieux de convenance et de modération, ipii d(jit être propre h cliaqui- classe de citoyens. Le mal s'est accru avec une telle rapidité, qu'il est de nos jours presque universel. On voit aujourd'hui généralement dans tons les actes publics et passés devant notaires, dans les actes de célébration de mariage, de l)aptôQio et de sépultures , et jusiiue dans les tribunaux même, usurper avec audace et sans aucune espèce de retenue, desiiualités nobles, lors-
qu'on n'est véritablement que roturier par la naissance; s'arroger des litres et des qualifications superbes, lorsqu'on n'a de place marquée que dans l'ordre de la plus simple noblesse, et se parer fièrement de livrées et d'armoiries empruntées. Les suites pernicieuses de ces usurpations de (jualifications réclament la vigilance et l'attention du gouvernement, et il est, sans doute, (i9) instant que de sages lois mettent un frein à ces désordres.
Pour peu qu'on veuille rétlécliir, il est facile de s'apercevoir de la connexion qui existe entre le bon ordre à mettre dans le cor|)S (le la noblesse et l'administration des tributs d'un Etat, à cause des privilèges attachés à cette prérogative.
La noblesse est une distinction d'état nécessaire à la constitution du royaume. Elle en est la force, elle en est le soutien, elle est comme de l'essence de la monarchie française.
La maxime fondamentale d'une monarchie, dit Montesquieu, est celle-ci : « Point de mimnrque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque, mais on a un despote. » Si la noblesse est d'une grande ancienneté, elle représente les fondateurs et les défenseurs de la monarchie, comme à Uome les familles patriciennes représentaient les premiers (50) sénateurs tm'avait eus la république. Si elle est nouvelle, elle transmet le souvenir des services qui ont été rendus à la patrie, et celui des récompenses qu'y ont attachées les souverains. Sous ces deux rapports, la noblesse est utile, elle échaulfe, elle élève les.lmes, elle excite aux actions généreuses, et entretient cet esjirit d'honneur et d'héroïsme (jui fait la base de notre caractère national; niais lorsque les sources de cette distinction si précieuse, par le peu de vigilance que l'on met à en resserrer le cours, menacent de tout submerger; lorsi(u'on en [trodigueles marques avec une profusion qui n'a plus de bornes; lorsque chacun les usurpe avec une inqiunité scandaleuse, le poids des charges publiques retombe alors tout entier sur le pcujile; le pauvre accablé paye l'a dette du riche anobli ou de l'usurjiateur heureux, les étals se confondent, les idées d'ordre, de police et d'équité s'elfacent, l'anai'chie (51) règne avec tous les maux qui la suivent.
Pour remédier aux elfels de ces désordres et de ces usurpations, nos rois ont rendu, à diverses époijues, d'utiles et de sages ordonnances. Parmi les ditîérentes recherches particulières h (juelques provinces ou générales dans toul le royaume, qui ont été ordonnées, soit à l'égard dt'S francs-fiefs, soit à l'égard des tailles, soit à l'égard des titres de noblesse, durant les xiV, xv', xvi' et xmT siècles, la plus fameuse, par la rigueur des i)rocédures, la durée des poursuites, etla(piantité des amendes versées dans les trésors juiblics,esl celle (pii fut coiiimencéi! avec beaucoup de rigueur en ICGG, à l'instigalKiii du grand Colberl, suspendue en 1674, à cause des guerres, reprise en 1096, avec moins dt sévérité, et qui entin n'a eulièremeut ccsst!
851 DISCOURS PRELIMIMIRE SUR L
qu'en 1727. Cette opération politique, l'une des (52) plus intéressantes du siècle dernier, aurait produit toute l'utilité qu'on devait en attendre, si l'on avait formé un catalogue exact de toutes les familles déclarées nobles ou roturières à celte époque. Par l'exécution de ce catalogue, la racine des usurpations aurait été coupée, la condition de tous les sujets du royaume fixée, et la noblesse, désormais exempte du soin de faire des preuves, aurait joui paisiblement et sans trouble des [)riviiéges de son origine.
L'usurpation des titres de la noblesse par les roturiers, et des titres de la haute noblesse, par celle qui lui est inférieure, n'est pas le seul vice qui attaque cet ordre essentiel à la monarchie, qui fait le lien entre le souverain et le peuple; il en est d'autres encore qui, ajoutés à ceux-ci, présagent sa ruine et son extinction.
Cette manie de quitter les provinces et d'abandonner les campagnes qui deviennent (53) désertes, l'attachement aux maximes de cour, l'envie d'y jouir de quelques distinctions passagères, le goût effréné des plaisirs de la capitale, le luxe, la dissolution des mœurs qu'il entraîne, le célibat, voilà les maux qui détruisent la noblesse, et qui altèrent tous les ordres de l'Etat. Combien de familles illustres, combien de noms célèbres sont venus se perdre dans cette cajiitale fameuse, oiî s'engloutissent journellement, comme dans un abîme sans fond, toutes les races, toutes les fortunes et toutes les vertus. La cour di'S rois brillera toujours d'un éclat assez imposant, les grands ofliciers de leur couronne, et ceux de leur maison, seront trmjours assez nombreux ]iour le service de leur jjorsonne et la juste splendeur de leur trône, les capilales seront toujours assez peuplées d'habitants; mais les campagnes n'auront jamais trop de (Si) riches possesseurs de terre pour les vivifier; l'infortuné villageois trop d'appui, trop de secours dans ses travaux et dans ses peines, et les hommes en général troj) d'exemples de sagesse et de raison, qui leur apprennent combien est préférable aux vains et tumul-
ORIGINE DE LA NOBLESSE, etc. «52
tueux amusements des villes, le bonheur d'une vie douce, naturelle et simple.
Combien nous reste-t-il de familles issues des anciens possesseurs de seigneuries sous la première et la seconde race de nos rois? Je ne résoudrai pointée problème; je craindrais d'anéantir un trop grand nombre de prétentions, et peut-être d'être injuste malgré moi. Combien en existe-t-il qui puissent remonter leur origine au delà de l'éijoquc des premiers anoblissements? un très-petit nombre. Combien y a-t-il de nobles en France? je l'ignore. Cette supputation, pour qu'elle fût exacte, ne pourrait être que le résultat d'une opération vaste et générale.
(55) Mais ce dont je suis certain, c'est que dans la recherche de la noblesse faite en France en 1G66, il a été trouvé environ 208'ifamilles nobles dans la jirovince de Bretagne, environ 1322 dans la généralité de Caen, environ 1686 dans la généralité d'Alençon, environ 514 dans celle de Champagne, environ 1627 dans la province de Languedoc, environ 766 dans la généralité de Limoges, et environ 693 dans la généralité de Touraine, Anjou et Maine (1).
Une vérité de cette espèce, que je puis encore avancer, sans craindre de me tromper, c'est que de cette multitude innombrable de personnes qui composent l'ordre des privilégiés, à peine un vingtième peut-il prétendre véritablement (56) à la noblesse immémoriale et d'ancienne race. Si cette distinction est juste, que doit penser la saine politique de la quantité des otTices en France qui confèrent la noblesse héréditaire. Je n'entreprendrai point de discuter les avantages elles inconvénients de ces institutions. D'autres l'ont fait avant moi, et je ne répéterai point ce qu'ils ont dit sur cette matière, puisque tout le monde le sait.
(1) J'aurais désiré donner une notice générale de la noblesse de toutes les généralités du royaume; mais le défaut de table ei de catalogue dans les registres des recherches de ces temps-là ne m'a pas permis de doimer plus d'étendue à l'étal ([ui précède.
ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE