CONCERNANT LE FAIT DE NOBLESSE
— (1) Ordonnance de Louis VI dit le Gros,
Les serfs ne seront point admis en jugement avec les j)ersonnes franches pour y rendre téuioignaj^e ou pour coiiibaltre.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillios par MM. Laurière , Secousse, de Villevaut et Brequigny, tome I, page 3.
— Ordonnance de saint Louis, 1233.
Le seigneur recevra l'homaiage de l'héritier à la lin de l'année, pourvu que l'héritier (2) lui donne assurance que, dans 80 jours, il lui payera ce qui lui est dii de reste [tour le relief.
Jbid., p. 56.
— Ordonnance de saint Louis, mai 123 j. L'héritier fera hommage au seigneur ,
quand il aura joui du fiel pendant un an pour son relief.
Jbid., p. 56.
— Ordonnance de saint Louis, mai 1246.
Les mâles pourront tenir leurs fiefs à vingt-un ans conunencés, et les filles à quatorze ans accomplis.
Jbid., p. 59 et 60.
— Ordonnance de saint Louis, 1230
Les fiefs tenus du roi ne pourront être vendus sans son consentement.
Ihid., p. 63.
— Ordonnance de saint Louis, en 1236.
Les nobles ne pourront acquérir des olll-
ces de prévôt, viguier, maire, bailli ou autres offices vénaux.
Ibid., p. 80.
— Ordonnance de saint Louis, 1262. ' Les seigneurs ne pourront faire battre
aucune moruiaie d'or et d'argent.
Jhid., p. 93.
(3) — Ordonnance de saint Louis, 1263.
Les monnaies frajjpées |)ar des seigneurs n'auront cours que dans les terroirs des seigneurs (pii les auront fait fra()[)er.
Ibid., p. 93.
— Etablissements de saint Louis, 1270.
L'aîné noble, dans la succession de soa
père, fait partage à ses puînés ; et partageant un fief avec ses puînés, en fait l'homuiage seul.
Le fils aîné d'un noble décédé sans avoir fait partage entre ses enfants, qui ne laisse point de femme, a tous les meubles et paye toutes les dettes.
Jbid., chan. 8, p. 115.
Si le noble ne laisse que des filles, l'aînée aura le chezé (choix) ou le vol du chapon en avantage, pour garantir les puînées en partage, et le reste est partagé également entre elles.
Jbid., chap. 10, p. 116.
La fille noble, qui est convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, est privée de plein droit de sa part et portion dans l.i succession de ses père et mère, quand môme elle aurait épousé celui avec qui elle aurait eu commerce.
Jbid., chap. 12, p. 118.
(4-) Le baiser à la bouche n'est accordé qu'aux vassaux nobles qui rendent hommage, et non aux vilains ou roturiers.
Jbid., chap. 18, p. 268.
Le noble, en mariant son fils, ou en le faisant recevoir chevalier, doit lui donner le tiers de sa terre, et le tiers de la terre de sa mère, si elle en a une.
Jbid., chap. 19, p. 122.
Le baron a haute et basse justice dans sa ferre.
Jbid., chap. 2ï, p. 126.
Le seigneur qui suborne la fille de son homme, perd son fief.
Jbid., chap. 51, p. 146.
Le vassal qui suborne la fille de son seigneur, perd son fief.
Jbid., chap. 50, p. 145.
Toutes personnes sont sujettes à l'arrièreban, hors les femmes, les meuniers et les fourniers.
Jbid., ch. 61, p. 132.
La femme noble ayant ejif^inis mâles, n'a pas la propriété, mais seulemoul l'usufruit do sa terre.
ABREGE CHRONOLOGIQUE
(5) Le genlilhornme peut disposer par testament du tiers de ses propres, soit qu'il ait enfants ou non.
Ibid., chap. 6'*, p. 156.
Si un roturier appelle un noble en duel pour crime, celui-ci se battra h cheval ; et si le gentilhomme ajjpelle le roturier, il se battra à pied.
Jbid., chap. 82, p. 173.
Les nobles seront exempts de la taille, et néanmoins s'ils ont des biens roturiers qu'ils n'occupent pas, ils devront la taille pour ces biens.
Ibid., chap. 95, p. 292.
La noblesse s'acquérait par la possession d'un fief à la tierce foi, c'est-à-dire qu'un roturier acquérant un lief, ses descenlants étaient nobles au troisième honnnage du môme fief, et partageaient noblement ledit fief à la troisième génération.
Ibid., chap. 143, p. 227.
Nul ne peut être chevalier s'il n'est gentilhomme de parage, c'est-à-dire par son père; et s'il ne l'est que par sa mère, et qu'il se fasse recevoir chevalier, le baron peut lui couper les éperons sur un fumier, et confisquer ses meubles.
Jbid., chap. 130, p. 216.
(C) Le bâtard n'hérite point de ses parents.
Ibid., chap. 98, p. 189.
Le vavasseur fait hommage du même fief à deux seigneurs, lorsque l'un en a la mouvance et l'autre la justice.
Ibid., chap. 3, p. 201.
En succession de roturier, tous les enfants partagent également entre eux.
Jbid., chap. 132, )). 218.
Le roturier qui met la main sur son seigneur, avant que d'en avoir été frappé, est condamné à perdre le poing.
Ibid., chap. U9, p. 230.
Le roturier encourt l'amende de 60 sols , s'il fait infraction de la saisie du seigneur, - et s'il chasse dans ses garennes, sans sa permission.
Jbid., chap. 150, p. 231.
— Mandement de Philippe III , septembre
Ce prince donne le tarif des amendes que payeront, suivant leur condition, les nobles qui ne se sont pas trouvés à son armée, après avoir été convoqués.
Jbid., tom. XI, p. 351.
— Ordonnance de Philippe III , dit le Hardi, 1275.
(7) Les non nobles qui ont acquis des fiefs avec diminution de service, seront tenus de paver une finance.
Jbid., tom. I, p. 304..
— DÉCLARATION de Charles II , comte de Provence, de l'année 1290.
Les nobles d'ancienne race , ou les citoyens qui avaient obtenu l'ordre de chevalerie , avec la permission , ou de la main de Raymond Béranger, ou de Charles I", sont seuls exempts des charges publiques.
Hôtel de Ville d'Aix, Reg. cat. fol. 19, v°. Ilistoire de Provence, par M. l'abbé Papon,
édition de Paris, 1784, tom. III, p. 423.
— OuDONNANCE dc Philippe le Bel, 1291.
Les non nobles qui ont acquis des fiefs
ou des arrière-fiefs du roi, hors des terres de ses barons, et sans son consentement, s'il n'y a pas entre le roi et la personne qui a fait l'aliénation, trois seigneurs intermédiaires, soit qu'ils tiennent à la charge de Uesservir les fiefs ou non, payeront la valeur des fruits de trois années, et s'il y a abrègement de services, ils en payeront le dédommagement au dire de prudhomme.
■ Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. I, p. 324.
— Ordonnance de Philippe IV, dit le Bel, 1294, touchant les habits et superfluités.
Nulle bourgeoise n'aura char.
(8) Nul bourgeois ni bourgeoise ne porteront vair, ni gris, ni hermines, ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d'or ni d'argent.
Nul clerc, s'il n'est prélat , ou établi en personnage ou en dignité, ne pourra porter vair, ni gris, ni hermines, sinon dans le chajieron seulement.
Les ducs, les comtes, les barons de 600 livres de terres ou plus, pourront faire «juatre robes par an, et non plus, et leurs femmes autant.
Nul chevalier ne donnera à aucun de ses compagnons que deux paires de robes par an.
Tous prélats auront seulement deux paires de robes par an.
Tous chevaliers n'auront que deux paires de robes par an, soit par achat, prései.t ou autrement.
Les chevaliers qui auront 3000 livres de terre ou plus, ou les bamerets, poirront avoir seulement trois robes par an , dont l'une sera pour l'été.
Nul prélat ne donnera à ses compagnons qu'une paire de robe et deux chapes par an.
Tout écuyer n'aura que deux robes par an.
Tout garçon n'aura qu'une paire de robes par an.
Nulle demoiselle,siellen*est châtelaine, ou dame de 2000 livres de terre, n'aura qu'une paire de robes par an.
Jbid., tom. I, p. 541.
— Déclaration de Charles II , roi de Naples , et comte de Provence , 24 janvier 1294.
(9) Ce prince, s'attribuant à lui seul et à ses successeurs le droit de conférer la noblesse, défend de donner aux roturiers l'ordre de chevalerie sans sa i)ermission.
Histoire de Provence, par M. l'abbé Papon, édition de Paris, 1784, tom. 111, p. 423.
— Lettres de Philippe IV, dit le Bel, 1295. Les nobles, soit qu'ils soient chevaliers,
clercs, seigneurs ou damoiseaux, ne paveront rien de la valeur de leurs biens meubles, ni même de leur capital , s'ils ne font point le négoce.
Ordonnances des rois de France de la trvi~ sième race, tom. XII, p. 334.
— Ordonnance de Philippe le Bel, 1296.
nfiDITS CONCERNANT
Tant que la sufrro du roi durura, il n'y aura ni joutes ni tournois.
Ibid., tom. 1, p. 328.
— I^ETTRES de Philippe le Bel, 1297.
Les capitouls de Toulouse ont la police et le gouvernement de la ville ; ils l'ont la recherche et la punition des crimes (jui se commettent du nuit et par prévention avec le sénéchal et le vijj;uier.
Ils tiennent, suivant leur coutume, des biens nobles, sans pouvoir être contraints d'en vider leurs mains, ni d'en payer aucune finance.
Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 173i, |). 125.
— Lettres de Philippe IV, 1308.
Les nobles dans les coutumes de Charroux seront exempts des impôts, et assujettis seulement (10) à la reconstruction des ponts, routes, murs et fontaines.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. XI, p. 408.
— EniT de Pliilippe IV, mars 1309.
Tout Tarifent qui (iroviendra du droit de
cliambellai^e sera l'aj'é par les évoques et abbés, au serment de lidélité qu'ils rendront au roi, et sera mis entre les mains du grand auuiônier pour être employé à marier de pauvres tilles nobles.
Ibid., tom. I, p. 472.
— Ordonnance de Louis X, dit le Hutin, 10 mars 1314.
La prescription quadragénaire ou de quarante ans, aura lieu au duché de Normandie, soit en matière de basse ou de liaut(; justice, soit en toute autre matière, hors en celle du droit de patronage.
Jbid., p. 532.
— Lettres de Louis X, janvier 1315.
Il est permis aux nobles des Etats de Languedoc de donner, en jiure aumône, leurs liefs et leurs aïeux aux églises , et do les donner aux roturiers pour récompense de services.
Ibid., p. 017.
— Ordonnance de Louis X, dit le Hutin, du 1" avril 1313, touchant les fiefs et aïeux.
(11) Il ne sera levé aucune finance pour les aïeux donnés en emphytéose ou à acapte, à moins que ce ne soit des aïeux de grande valeur avec juridiction, dont l'aliénation ne peut être faite à des roturiers.
Ibid., p. 554.
— Ordonnance de Louis X, mai 1315, ren- <lue à la supplication des nobles de Cliamliagne.
Les nobles de Champagne, en action réelle, et en acc^usalion de crimes , ne [)our'ront Ctre jugés par les baillis, s'ils ne se sont soumis volontairement aux prévôts
Ibid., p. 573.
— Ordonnance de Louis X, mai 1315.
Les nobles d(? Cham[)agne ne pourront être
ai)pll(]ués à la <iuestion (jue jiour crimes (jui méritt-nt la mort.
Ibid., p. 579.
-- Ordonnance de Louis X, dit le Hutin, 22 juillet 1315.
Les nobles et non nobles seront tciius de
LA NOBLESSE, etc. 8.->8
faire le service de l'arrière-ban, nonobstant les autres services rendus à la guerre.
Ibid., p. 588.
^ Ordonnance de Louis X, 22 juillet 1315.
Celui qui, en Normandie, aura possédé par (12) an et jour, sera mainleim {lossesseur, nonobstant usage contraire.
Ibid., p. 589.
— Ordonnance de Philippe V, dit le Long, mars 1320.
Les personnes non nobles, qui ont fait des acquisitions dans des fiefs et arrière-fiefs nobles, si entre le roi et ceux qui ont fait l'aliénation, il n'y a [)as trois seigneurs intermédiaires, quoiqu'elles tierment ces choses à la charge de service compétent, payeront l'estimation des fruits de trois années, et si elles les possèdent all'raiichies des services compétents, l'estimaiion des fruits de quatre années.
Ibid., p. 746.
— Ordonnance de Charles IV, dit le Bel, 18 juillet 1326.
Les personnes non nobles, qui ont acquis des fonds dans les fiei's et arrière-fiefs du roi, sans avoir eu le consentement de trois seigneurs su|)érieurs intermédiaires, si elles possèdent CCS biens avec abrègement de service, payeront la valeur des fruits de deux années.
Ibid., p. 798.
— Ordonnance de Philippe de Valois, 1328.
Les personnes non nobles payeront l'estimation des fruus de trois années, pour ce (lu'elles ont acquis dans les fiefs on arrièrefiefs (13) du roi, pourvu qu'entre le roi et celui (jui a fait l'aliénation, il n'y ait pas l"ois seigneurs intermédiaires.
Ibid., tom. Il, p. 14.
— Ordonnance do Philippe de Valois,
Les non nobles qui ont fait depuis trente ans des acquisitions dans les fiefs et arrièrefiefs du roi, sans son consentement, payeront l'estimation des fruits de quatre années, quand môme il y aurait plus de liois seigneurs intermédiaires entre eux et la personne qui a aliéné.
Ibid., |). 24.
— Lettres de Philippe de Valois, 24 aoiil
Les non nobles qui achètent des fiefs des nobles doivent payer une finance.
Ibid., p. 130.
— ORDONNANCEde Phil ippc de Valois, 1338, touchant la soMe des gens de guerre.
Le noble h pied, armé d'une tiiniijue, d'une jambière ou gambière et d'un bassinet, recevi'a pour sa solde 2 sous touinois; s'il est mieux armé, 2 sous 6 deniers.
Le chevalier, avec une bannière, aura 20 sous tournois pour sa solde.
Le chevalier, avec utie double bannière, et l'écuyer, avec sa bannière, recevront la solde ordinaire.
(14) L(! roi ni ses successeurs n'exigeront rien des barons , comtes et nobles , ni do leurs sujets, nobles ou nou nobles pourdes frais de leurs guerres.
839 ABREGE CHRONOLOGIQUE
Les arbalétriers h pied auront 13 deniers, les fantassins sans arbalète, 12 deniers.
Les éuuyers ayant un cheval du moins de 25 livres, non couvert, auront? sous.
Un chevalier avec bannière, 20 sous.
Un simple chevalier, 10 sous.
Un écuyer ayant un cheval de 4-0 livres au moins, couvert de fer, de cuir, de corne, 7 sous 6 deniers.
— Lettres de Philippe VI, 13 mars 1339.
Ce prince accorde à la Chambre des comptes, pour un tem[)sfiîé,le pouvoir d'accorder, au nom du roi, des lettres d'anoblissement.
Jbid., lom. XIL p. 53.
— ORDONNiNCEtle Philippe deValols, 1342.
Des faussaires qui ont été justiciés i)Oiir leurs faussetés, ayant confessé que, depuis dix ans, ils ont écrit, scellé et passé [)hisieurs lettres de dons d'oflices, et de plusieurs autres choses , il est ordonné à tous baillis, sénéchaux, receveurs et autres, d'envoyer à la Chambre des comptes de Paris tous anoblissements faits et octroyés aux personnes demeurant dans leurs ressorts, et qu'ils ne souffrent pas qu'ils jouissent du bénéfice de ces lettres (13) jusqu'à ce qu'elles aient été envoyées au roi.
Ibid., tome II, p. 173.
Lettres de Philippe de Valois, 13i2.
Ce prince donne à l'évoque de Beauvais, son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres de noblesse.
Ibid., tome VllI, p. 373,
Règlement pour les gens de guerre, JeanI",
Un banneret aura kO sous tournois de gages par jour, un chevalier 20 sous, un écuyer armé 10 sous, un valet avec lui armé de liaubergeon, bassinet à camail, gorgerette, gantelet et chape, 5 sous.
Les gens d'armes seront distribués par compagnies, lesquelles seront depuis vingtcinq jusqu'à quatre-vingts hommes, à la volonté des cai)itaines. Le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres d'hôtel, feront une première revue de ceux qui se présenteront pour être gens d'armes. Chaque compagnie fera sa revue en particulier, et le capitaine y assistera.
Les valets ou haubergeons passeront en revue comme les gens d'armes.
L'arbalétrier, qui aura bonne aj^alète et sera fort, qui aura bon baudrier et sera armé de plates, de crevellière, de gorgerette, d'épé(!, de couteau et de cuirasse de bras (16) de fer et de cuir, aura 3 sous tournois de gages par jour.
Le pavoisier armé de plates ou de haubergeon, de bassinet à camail, de gorgerette, de harnais de bras, de gantelet, d'épée, de couteau, de lame , de pavois ou autre armure, aura 2 sous 6 deniers.
Les piétons formeront des compagnies de vingt-cinq à trente hommes.
Le connétable ou capitaine aura doubles gages, et un pennoncel îi queue, avec telles armes qu'il jusçera à propos.
Les arbalétriers et pavoisiers feront une première revue, lors de laquelle seront écrits les noms et surnoms du capitaine et de ses compagnons.
Ibid., tome IV, p. 67.
— Ordo>'>ance de Jean I", 1.353.
Les gens du grand conseil, les présidents
du parlement , des requêtes ou maîtres de l'hôtel du roi, les maîtres des comptes, les trésoriers, receveurs, collecteurs, maîtres des eaux et forôts, les échansons, sommeliers, barilliers, pannetiers, maîtres d'écurie, maîtres de monnaie, gardes, contre-gardes et olliciers d'icelle, prévôts, baillis, procureurs du roi, secrétaires, et le clerc de la marchandise de Paris de l'éave, châtelains, ou autres juges du roi ou de seigneurs, ne pourront faire le commerce personnellement, ni par personnes interposées, ni être associés avec des commerçants.
Ibid., [orne m, p. 32.
— (17) Lettres de Jean I", novembre 1355. Les serfs s'affranchissent de la servitude
d'un seigneur en s'avouanl bourgeois du roi. Ibid., tome IV, p. 721.
— Ordonnance de Charles, fils aîné et lieutenant de Jean 1", 1356.
Nuls nobles ou gens d'armes ne pourront sortir du royaume pendant la guerre, sans la permission du roi.
Ibid., tome III, p. 138.
— Ordonnance de Charles, fils aîné etlieutenant de Jean I", 1.337.
Les inféodations anciennement faites aux habitants de Villefranche en PérigorJ , par des gens d'église, ou par des nobles, sont confirmées.
Ibid., p. 209.
— Ordonnance de Charles régent, 1358. Les habitants de Condom, quoique non
nobles , pourront acquérir des fiefs nobles dans le royaume, et même dans le duché d'Aquitaine, sans payer de finance au roi. Ibid., p. 233.
— Ordonnance de Jean I", 26 février 1361. Permission accordée par le roi à trois (18)
commissaires réformateurs par lui députés dans le bailliage de Màcon et dans les sénéchaussées de Beauvais, de Toulouse, et de Carcassonne, d'anoblir des laies et de légitimer des bâtards, sans finance ou moyennant finance.
Armoriai de France, édition de Paris, 1734, registre 1 , seconde partie, p. 637.
— Ordonnance de Jean I", 1363.
Ce prince nomme des commissaires pour faire des informations sur le nombre effectif des feux de certaines villes.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome IV, p. 24-1.
— Ordonnance de Charles V, 1363.
Les secrétaires du roi sont réduits au nombre de onze.
Ibid., p. 358.
— Lettres de Charles V, sans date.
Les maire et échevins de la ville de Saint- Jean-d'Angély, au nombre vingt-cinq, qui étaient perpétuels, obtiennent le privilège
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
lie la noblesse pour avoir soutenu en faveur do la France les pfrorts des Anglais.
Traité de lanoblesse, par Larociue, édit. de Rouen, 173i, p. 12.3.
— RÈGLEMENT fait par la Cliambre des comptes, 13GG.
Les gardes qui appartiennent au roi dans la Normandie ne pourront être afTerméesà des nobles.
Ordonnances des rois de France de h troisième race, tome IV, p. 719.
— (19) Mandement de Charles V, juillet 13G8.
Les lettres d'anoblissement doivent être l)assées par les gens des comptes, qui fixeront la (iiiance qui doit être payée par les impétrants de ces lettres.
Ihid., tome V, p. 119.
— Mandement de Charles V, 21 juillet 1.3G8.
Défenses aux audiencier et contrôleur de la chancellerie royale à Paris, de délivrer (tel commandement qui leur en ftit fait par Sa Majesté) aucunes lettres d'amoriissement, bourgeoisie, légitimation et anoblissement h telle personne que ce fût , avec injonction, aussitôt qu'ils les auraient scellées, de les envoyer en la Chambre des comptes pour y 6lre passées et y être réglée l'indemnité due à Sa Majesté, à peine pour lesdits audiencier et contrôleur d'être ies[ionsables en leurs noms de la sonune à laquelle serait fixée cette indemnité , dans le cas d'inexécutiou de leur part de celte injonction.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, n. G57.
— Chirte de Charles V, 1370.
Les non-nobles nés de pères non nobles et mères nobles, payeront les droits de lra:ics fiefs pour les tiefs et arrière-fiefs qu'ils acquerront des nobles, et pour ceux qui leur reviendront de la succession de leurs mères ou de celh; de leurs parents nobles du côté de leurs mères.
Ordonnances des rois de France de la troi~ sièine race, tome V, p. 36o.
— (20) Ordonnance do Charles V, 1370.
Les non nobles qui ont acquis ces biens
de personnes qui se disent nobles, quoiqu'elles ne le soient ni d'origine, ni par lettres royaux d'anoblissement, ne payeront point de droits de francs-fiefs, à moins que ces biens ne soient des fiefs; car dans ce cas il sera dil des droits.
Jbid., tome V, p. 366.
— Ordonnanc.e de Charles V, 1.370.
Les anoblis payeront les droits de francsfiefs pour les biens qu'ils auront acquis des nobles, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant laur anoblisseiaenl.
Jbid., p. 3Gd.
— Lettres de Charles V, 1.371.
Les citoyens de la cité franche de Paris sont maintenus dans le iirivih-ge d'user de possessions franches, de freins dorés et autres ornements appartenant 5 l'état do chevalerie, et le droit de prendre chi^valerie armée, de même que les nobles de lignée et do hgnaigo du royaume.
Ibid., p. ils.
— Lettres du roi Charles V, du 9 août
Ce prince confirme les bourgeois do Paris dans les privilèges de posséder fiefs, alleux et arrière-fiefs, sans être tenus de payer aucune taxe pour raison desdites possessions, et dans le droit d'avoir la garde des biens de leurs enfants et parents, de se servir des (21) ornements appartenant à l'état de chevalerie, et de porter les armes timbrées, ainsi que les nobles d'extraction par possession immémoriale.
Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du roi, portant confirmation des privilèges des prévôts des marchands de Paris, du mois de mars 1G69, rapportées ci-après.
— Lettres du 8 novembre 1371.
Nuls nobles ne pourront être reçus à enchérir les fermes du roi.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. C57.
— Lettres de Charles V, 1.372.
Les personnes non nobles et anoblies, qui auront acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payeront le droit de franc-fief.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome V, p. 594.
— Instruction de Charles V, adressée au gouverneur de Montpellier, 1372.
Il appartient au roi seul de donner des lettres de nobiliation et de légitimation d'état, de sauvegarde et grâces.
Ibid., p. 480.
— Ordonnance de Charles V, 1372.
Les personnes anoblies, dont les lettres d'anoblissement n'auront point été expédiées à la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-fiefsetd'ainortissement, parce que les lettres d'amortissement ne doivent point avoir d'effet qu'elles n'aient été expédiées à la Chambre des comptes. Lorsque dans les lettres (22) d'anoblissement expédiées à la Chambre des comptes, il ne sera |ias dit formellement que ceux qui les auront obtenues, pourront tenir comme nobles les biens qu'ils ont acquis, et ceux qu'ils acquerront, ils payeront le droit de francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des nobjes avant le jour de la date de leurs lettres d'anoblissement
Les sergents d'armes et les autres officiers du roi, qui ne seront i)as nobles, ou qui ne seront point anoblis par les lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-fiefs pour les biens qu'ils acquerront des nobles
Ibid., p. 609.
— Lettres du roi Charles V, 8 janvier
Le privilège de. noblesse et le pouvoir de tenir des tiefs, même l'exception des péages, des coutumes etd(; barrages, est accordé aux maire, échevins et pairs de la Rochelle, et pour leurs enfants nés et à naître.
Traité de la noblesse, par Lar0(]ue, édil. de Rouen, 1734, p. 123.
Lettres patentes de Charles V, 8 janvier
Mo
Ce prince, en reconnaissance des services que les habitants de Poitiers lui avaient rendus contreles Anglaisl'an 1371, sous le maire Jean Régnaut, déclare nobles leur maire et leurs vingt-cinq échevins ou pairs, leurs successeurs et toute leur lignée masculine et féminine, née et à naître en lo};al mariage, et leur permet de tenir des fiefs et des arrière-fiefs.
Jbid., p. 122.
— (23) Lettres de Charles V, 1373.
Création d'un maire et d'échevins dans la
\ille d'Angoul(>me, avec attribution du privilège de noblesse.
Ibid.,p. 123.
— Commissions de Charles V, 1373.
Les anoblis payeront finance, tant pour
leur noblesse que pour les fiefs par eux acquis avant leurmiblosse, à moins qu'ils n'en ■ -. ^./ .,'.., ..,p lettres du roi. Si des
nient été exemptes pa
liomraes du roi, tant de jurée que de mortemain, et taillables à volonté, ont obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront déclarées subre|)tices, et ils payeront les droits de francs-tiefs.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome VL p. 512.
— RÈGLEMENT de Charlcs V, 18 mai 1373. Les |)ersinnes anoblies depuis 40 ans
payeront finance selon leurs facultés, par rapport à leur anoblissement , à moins qu'elles n'en aient été exemptées par des lettres royaux ex|)édiées en la Chambre des com|ites. Si des bourgeois ou des gens de niorte-mainouautrement,taillablesà volonté, ont été anoblis, et que dans les lettres d'anoblissement, il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront nulles comme subreptices, et ils payeront finance pour les biens nobles par eux acquis de[)uis ces lettres.
Jbid., tome V, p. 612.
— (24-) Lettbes de Charles V, 24- février
Ce prince accorde le privilège de la noblesse à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisauinient sa noblesse, li la charge par celui-ci do payer 100 livres.
Ibid., tome VI, p. 126.
— Oroonnance de la Chambre des comptes, 14 février 1373.
Sur ce qu'il fut proposé au conseil du roi, étant dans la Chambre des comptes de Paris, SI, lorsqu'un noble vendait à un roturier un fief (ju'il tenait du roi, ou quelque chose qui dépendait de ce tief, le receveur pour le roi, qui, comme il était ordinaire, demandait les lods de cette vente, devait prendre ce droit sur l'indemnité due au receveur général des finances, le conseil a décidé que le receveur pour le roi doit d'abord être payé des droits de lods, et qu'ensuite l'indemnité doit être payée aux receveurs généraux, sans aucune imputation de ces droits de lods.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 658.
ADREGE CHRONOLOGIQUE 8C4
— Lettres de Charles V, 21 mai 1375.
Ce prince accorde, moyennant une somma par composition, le privilège de la noblesse à un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification faites sous le scel aux causes de la ville d'Abbe ville.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome VI, p. 127.
— (23) Lettres de Charles V, 10 mars
Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de noblesse h un particulier qui proposait de prouver sa noblesse i)ar témoins.
Ibid., p. 127.
— Lettres de Charles V, 4 août 1377.
Ce prince accorde, moyennant une somme
par composition, le privilège de la noblesse à un particulier qui, pour preuve de sa noblesse, produisait [)lusieurs lettres scellées des sceaux de plusieurs chevaliers de soi lignage, et qui demandait à faire une enquête.
— Lettres de Charles VI, 1380.
Ce monarque donne au duc de Berry, son
frère et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays, le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement, et de faire payer finance aux anoblis.
Ibid., p. 529.
— Lettres de Charles VI, février 1380.
Le privilège de noblesse accordé aux
maire et échevins de la Rochelle leur est confirmé.
Traité de la Noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 173V, p. 122.
— Lettres de Charles VI, 1381.
Dans le Briançonnais, les officiers Del-
phinaux (26) et les nobles ne pourront prendre à ferme les biens ai)partenaiit k l'Eglise, sous peine de 50 marcs d'argent fin. Les baux faits avant la date de ces lettres seront néanmoins exécutés.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. Vil, p. 731.
— Lettres de Charles VI, 1382.
Aucunes fermes des aides ne seront baillées ni délivrées à aucuns gens nobles, ni à autres qui soient tenus et obligés au roi
Ibid., p. 748.
— Lettres de Charles VI, 1383.
Sa Majesté ayant ordonné et fait publier
que tous nobles, anoblis et tenant fiefs vinssent, sur de grandes peines, servir dans ses guerres, montés et armés, les gens des comptes à Paris et les clercs d'en bas de ladite chambre en sont exemptés, sans être obligés de payer aucune finance à ce sujet, par rapport aux fiefs qu'ils possèdent.
Jbid., p. 26.
— Lettres de Charles VI, 1383.
Sa Majesté ordonne la levée d'un impôt
sur toutes sortes de personnes, exce,lé clercs, bénéticiers et nonles qui ont accoutumé de s'armer et qui de jour en jour s'arment.
Jbid., p. 759.
g63 DEDITS CONCERNANT
- Ordonnance de Charles VI, 11 février
(•27) Les non nobles qui, sans le consentement du roi, auront depuis quaranlo ans ac- (juis des (iefs, arrière-tiefs dans la censive (le. Sa Majesté, seront tenus de les meltre liors lie leurs mains sans fraude, sinon le roi s'en emparera.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 638.
— Lettres de Charles VI, 1388.
Les généraux des aides veilleront à ce qu'aucuns nobles, ofTiciers royaux, ni officiers des seigneurs ne prennent et ne fassent prendre par leurs gens, olficiers, serviteurs ou autres, aucunes des fermes des aides.
Ordonnaces des rois de France de ta troisième race, tom. VII, p. 218.
— Lettres de Philippe de Valois, 1388.
Ce prince donne au comte de Valentinois
et de Diois, qu'il avait fait son lieutenant dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement.
Ibid., p. 195.
— Charte de Charles VI, 5 août 1390.
Ce prince confirme le privilège de noblesse accordé aux Parisiens par Charles V, 'e 9 août 1371, et leur permet en outre de se jiarer d'habillements appartenant à l'état de la chevalerie, comme nobles d'origine, et de faire porter des brides d'or à leurs chevaux.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734., p. 122.
— Lettres de Charles VI, 1393.
Aucuns nobles ou olliciers ne seront reçus h (28) mettre à prix aucunes des fermes des aides, ni h. les enchérir, si ce n'est après un très-long délai.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. Vil, p. 583.
— Lettres de Charles VI, 14-00.
Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places des officiers du parlement qui vaqueront, il y sera pris et mis de nobles personnes qui seront à ce suffisantes.
Jbid., tom. VIII, p. 416.
— Lettues de Charles VI, du 10 se[ttembre
Les privilèges accordés aux prévôts des marchands, échevins de Paris, leur sont confirmés.
Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres de Charles VI, 1410.
Les sergents d'armes qui ne sont pas nobles sont anoblis lorsqu'ils sont créés, sans être tenus de prendre des lettres d'anoblissement.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. IX, p. 541.
— Lettres de Jean, fils de France, duc de Berrv et comte de Poitou, 6 juillet 1414.
L'iiùtel de ville de Niort jouissait, nonseulement du privilège de noblesse, mais .ses (29) habitants avaient aussi l'exemotiou (lu ban et arrière-ban.
DlCTlONN. H^:BALDIQrE.