partie , p
— Edit du roi, mars 1691.
Création de deux offices de président en la cour des aides de Paris , et de siv offi.es de conseiller, d'un troisième avocat «ènéral et de deux huissiers héréditaires ; Sa Majesté voulant que ceux des présidents de ladite cour, conseillers, avocats et procureurs généraux, gre.'fiers en chef, quatre notaires, et le premier huissier- de ladite cour, pourvus, ou qui le seraient par la suite , lesquels ne seraient pas de race noble, ensemble leurs enfants et descendants, tant niAles que femelles, nés et à naître en loyal mariage, fussent tenus nobles et jouissent de tous les privilèges des autres nobles de race du royaume , pourvu que lesdits officiers eussent servi 20 ans, ou qu ilsfussent décédés revêtus de leurs offices.
Ibidem.
— (197) Edit du roi, mars 1691.
Création d'un conseiller chevalier d'honneur danschacun desprésidiauxdu royaume, lequel sera tenu défaire preuve de noblesse par-devant les olliciersdu prèsidial, dans lequel il aura séance immédiatement après les lieutenants généraux, présidents et autres chefs desdites compagnies, et avant les conseillers titulaires et honoraires , et môme avant les prévôts royaux qui pourraient avoir séance dans lesdits |)rèsidiaux.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, mois de mars 1691, vérifié le 12 dudit mois.
Création de deux présidents, six conseillers, un troisième avocat général et deux huissiers à la cour des aides de Paris, et attribution de la noblesse au premier degré à tous les officiers de ladite cour jusqu'au premier huissier, inclusiveiiieiu, pourvu quo
D'EDITS C0>CE1LNANT L.\. NOBLESSE, etc.
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lesdils officiers aient servi 20 ans, ou qu'ils décèdent rev(îtus dcsdits oflices.
Nota. Cet édit n'a point été révoqué par l'édit de 1715.
Cet édit est imprimé.
— F.DiT du roi, du mois do juin 1691, vérifié en parlemeiil le 7 dudit mois.
Sa Majesté, par son éJii du mois de mars 1667, a.yant révoqué les privilèges de noblesse accordés aux maires, échevins et officiers des villes de Bourges, Angers, Poitiers, Angouléme et (198) autres du royaume pour l'avenir, et ordonné que ceux qui en avaient bien joui jusqu'audit jour, continueraient d'en jouir, à la charge néanmoins (jue lesdits maires, éclievins et officiers ijui ont exercé Icsditcs charges depuis l'année 1600, et leurs descendants, seraient tenus de payer les sommes auxquelles ils seraient taxés en son conseil, pour être confirmés en la jouissance desdits piiviléges, sans prendre de lettres dont ils sont dispensés ; et voulant néanmoins que ceux qui renonceraient au titre de noblesse soient déi;hargés du paiement desdites taxes.
Ordonne que les mairos, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux. Angoulérae, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint-Jean d'Angely, Angers, Bourges, 'l'ours, Abbevdie, Nantes et autres du royaume, jouissant ci-ilevant des privilèges de noblesse révoqués par ledit édit du mois de mars 1667, (\m ont exercé lesdites charges depuis l'année Î00<J, et leurs descendants, lcs(]uels ont été compris aux rôles arrêtés au conseil en exécution dudit édit, et ont payé les sommes y {lortéos, seront confirmés dans la jouissance du privilège de la noblesse, de même que les maires et échevins auxquels Sa Majesté avait accordé la continuation desdits privilèges , qui ont exercé jusqu'au dernier décembre de l'année 1087, et leurs descendants.
Ceux desdits maires, échevins et officiers compris auxdits rôles , et qui n'ont [loint payé leurs taxes ; ceux qui ont renoncé au tilre de (19'J) noblesse, suivant la faculté portée [lar ledit édit, et ceux qui, sans avoir financé, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir du privilège de noblesse, en jouiront également et sans distinction à l'avenir, sans être tenus de prendre des lettres dont Sa Majesté les dispense, à la charge par eux de payer les sommes auxquelles ils seront taxés par les rôles arrêtés au conseil.
Cet édit est imprimé.
— Dkclahation du roi, du 10 juillet 1691.
Sa Majesté maintient les prévois des marchands et échevins de la ville de Lyon (jui ont exercé lesdites charges jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendants dans la jouissance des privilèges de noblesse, sans payer aucune finance.
klle confirme ceux qui ont exercé depuis 16't0 jusqu'au dernier décembre lOijO, et leurs descendants dans la jouissance desdits privilèges, en payant les sommes auxquelles ils soroal taxés au conseil.
Cette déclaration est imprimée.
— DECLARATION du roi, du 6 mai 1G92, registrée au grand conseil du roi le 26 juin
Sa Majesté veut que les prévôts généraux, provinciaux et particuliers, vice-baillis el vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, leurs lieutenants-assesseurs, les procureurs du roi, les commissaires et contrôleurs à faire les montres, greffiers, exemjits, premiers archers, et généralement tous les (200) officiers en titre d'office des maréchaussées du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, même des pays nouvellement conquis, jouissent à perpèluité do l'exemption des tailles, aux termes des édits des moisd'août 1666 et mars 1667, de l'exemption de tutelle el curatelle, de nomination de tuteurs, logement de gens de guerre, guet, garde, levée de deniers ordinaires et extraordinaires, et autres charges et délies communes, soit [)ar capitati;in, ou autrement. Encore qu'il soit ordonné qu'elles seront payées par les privilégiés et non privilégiés, et que leurs gages ne puissent être saisis, si ce n'est pour nourriture, achat d'habits, armes ou chevaux.
Maintient lesdits prévôts généraux, prévôts provinciaux et particuliers, vice-baillis, vice-sénéciiaux, lieutenants criminels de robe courte et leurs lieutenants-assesseurs, et les procureurs du roi, en la faculté de prendre la qualité de noble et d'écuyer, avec le litre el qualité de conseillers du roi, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges seulement.
Cette déclaration est imprimée.
— Edit, août 1692.
Création d'une chancellerie près le parlement de Besançon, composée d'un conseil- Icr-garde-scel, réuni à l'office de premier président dudit parlement, do 4 conseillers-secrétaires audienciers, de k conseillers-secrétaires contrôleurs, de l conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France en ladite chancellerie, i référendaires et 4 huissiers, (201) 2 conseillers-trésoriers-receveurs des émoluments du sceau, 2 chauffe-cires, 2 valets de chauffe-<:ire, et 2 porte-coffres, pour lesdits secrétaires-audienciers , secrétaires-contrôleurs, et 4 secrétaires, jouir des mômes honneurs, droits, franchises, privilèges de noblesse ou autres dont jouissaient pareils officiers des autres chancelleries étanlies près les parlements de France, môme des droits de vétérans, après 20 années, conformément aux édils et déclarations des années U82, 1484, 1551, 1639, février 1671, avril el décembre 1672, 7 janvier et 24 mars
Armoriai de France, regist. 1, seconde partit', [1. 692.
— LettiiI'S i'atentks, qui confirment les capitouls de Toulouse et leurs descend.înls, dans leurs privilèges do noblesse, du mois de septembre 1692, regislrées au parlement de Toulouse, le 15 novembre suivant.
Sa Majesté, par édit du mois de juin 1691, aurait ordonné que les maires, échevins et
947 ABREGE CHRONOl.OGtOUE
ufiiciers des villes de Toulouse, Lyon, An-
»iS
gDulèrae et autres, jouissant ci-devant du privilège de noblesse, révoqué par l'édit du mois de mars 1G67, qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600, et leurs descendants, lesquels ont été compris aux rôles arrêtes au conseil, en exécution de l'édit du mois de mars 1667, ensemble les maires, échevins et officiers desdites villes, auxquels elle a accordé la continuation dudit (202) privilège, lesquels ont exercé jusqu'au dernier décembre 1687, y seraient et demeureraient confirmés, et que ceux compris es dits rûies, qui n'ont payé leurs taxes, ceux qui ont renoncé au titre de noblesse, et ceux qui, sans avoir financé, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir dudit privilège, en jouiront également et sans distinction, en payant les sommes auxquelles ils seraient taxés, et bien que ladite ville de Toulouse n'eût été comprise dans l'édit de 1C67, et que l'intention de Sa Majesté eût été qu'elle ne le fût pas non plus dans celui du mois de juin 1691, rendue en conséquetice; néanmoins, parce que, par erreur, on n'a pas laissé de l'y comprendre, et qu'en exécution dudit édit, il a été arrêté un rôle nu conseil le 15 mars dernier, dans lequel les cafiitouls de ladite ville, et leurs descendants depuis 1600 jusqu'à 1687, ont été taxés.
Déclare n'avoir entendu comprendre dans les édits des mois de mars 1667 et juin 1691 les capitouls de la ville do Toulouse, leurs enfants et descendants; et par celui-ci, ordoiuie que lesdits capitouls de ladite ville de Toulouse, leurs enfants et descendants, nés et à naître en loyal mariage, jouissent à l'avenir, comme par le passé, des prérogatives, prééminences, et de tous les autres avantages dont jouissent les nobles d'extraction et de parenté, dans lesquels elle les a maintenus.
Ces lettres patentes sont imprimées.
— (203) Edit du roi, du mois de décembre
Sa Majesté révoque toutes lettres de réhabilitation de noblesse, non registrées aux cjurs des aides, définis le premier janvier
Confirme celles enregistrées depuis ledit temps dans lesdites cours, en payant par ceux qui les ont obtenues, les sommes pour lesquelles ils seront taxés parles rôles du conseil, et enjoint aux ofliciers et greffiers desdites cours des aides, de fournir au traitant desdites taxes, sans frais, les extraits de leurs registres, dont il aura besoin, contenanties noms, surnoms et demeures de ceux qui ont obtenu lesdites lettres, et qui les uuront fait registrer.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du mois de décembre 1692. Les auditeurs de la chambre des comptes
de Nantes et leurs descendants, maintenus dans les privilèges de noblesse, et autres immunités accordées aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre, par édit du
mois d'août 1669, nomme étant et faisant partie du corps de la noblesse.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 1 juillet 1693, rapporté ci-après.
Déclaration, 14- janvier 1693.
Attribution aux otliciers delà chancellerie du parlement de Besançon, créés par édit d août 1632, des droits 'dont jouissent les olliciers, tant de la grande chancellerie de France , que des autres chancelleries du royaume.
(20i) Compilation chronologique de Blanchard, tome II, [)age 2i99.
— Ahuèt du conseil d'Etat, et lettres-patentes, justifiant la noblesse des conseillers du roi, secrétaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne, ledit arrêt du 7 juillet 1693, et les lettres du 18 août suivant.
Sur la requête présentée au roi en son conseil par ses conseillers, secréiaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne : contenant que. Sa Majesté ayant par son édit du mois de décembre 1692, voulu expliquer, en tant que besoin, son édit du mois d'août 1669, au sujet des suppliants, et faire cesser les contestations qui ont élé faites contre leurs privilèges, même par le procureur général des Etats de la province de Bretagne en son conseil d'Etat, où pour raison d'iceux serait intervenu arrêt le 9 janvier 1669, Sa Majesté les aurait maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, francliises et immunités accordées aux présidents, maîtres et correcteu rs de ladite chambre des comptes, conformément à son édit du mois d'août 1669, comme étant et faisant partie des corps d'icelle ; que sa religion a été surprise par ceux qui ont donné des mémoires contre eux, en ce qu'il était certain que ladite chambre des comptes a été établie par les anciens ducs de Bretagne, et que depuis que cette province a été réunie à la France, les rois ont accordé (205) aux ofliciers dicelles les mêmes privilèges, exemptions, prééminences, prérogatives, et autres immunités qu'aux officiers do la chambre des comptes de Paris, à l'instar de laquelle elle a été réglée sans aucune différence.
Que leurs offices servent de degré pour parvenir à la noblesse, et l'acquérir à leurs enfants et postérité, quand l'aieul et le père successivement en avaient été revêtus, et qu'ils les oit exercés pendant vingt années ou jusqu'à leur décès, ce qui était commun à tous les ofliciers des cours supérieures, et a été confirmé par tant dédits, déclarations et arrêts, que c'est une loi généralement reçue, qui n'est point révo(iuée en doute. Qu'il était vrai que Sa Majesté ayant, depuis l'année 1644, accordé aux officiers de toutes ses cours supérieures une [deine noblesse, et à leurs enfants et [lostèritè, par plusieurs de ses édits, ceux de ladite chambre des com|.>tes de Bretagne furent honorés de la même grâce par un édit du mois d'avril 1639, dans lequel les auditeurs furent nommés dans leur rang, comme faisant un des ordres d'icelle
949 D'EDITS CONCERNANT
Inséparable de son oorps ; mais cet édit ayant été depuis révoqué par celui du mois de juillet 1669, celte [ileine noblesse a été ôtée, non-seulement aux officiers de ladite chambre, mais aussi aux ofticicrs du parlement de Bretagne, comme îi tous les ofliciers des autres cours su[)érieur('s du royaume, sans exception, et on ne la i)eut plus regarder que (206) comme une chose non avenue. Qu'on a énoncé dans cet édil du mois de décembre 1092, pour servir de prétexte, un arrêt du conseil, du 9 janvier 1G69, contradictoireiiient rendu entre les auditeurs et le procureur syndic des Etats de Bretagne, sur la contestation qu'il avait formée contre cette noblesse, à eux accordée par cet édit de 1639, nar lequel l'exécution en est ordonnée, et les auditeurs permis de prendre la qu.ilité d'écuyer dans tous les actes, défenses de les y troubler, et qui condamne le syndic aux dépens; que Sa Majesté n'a encore rétabli cette pleine noblesse h aucuns oflliiers des cours de son royaume; que cet édit de 1669, de révocation, à remis tous les officiers des cours supérieures au môme état qu'ils étaient auparavant parles éditsqui leur avaient accordé la pleine noblesse, c'est-à-dire dans le droit commun, qu'ils avaient auparavant, de pouvoir acquérir la noblesse à leurs enfants par les degrés et par leurs services.
Qu'enfin les suppliants n'avaient pas d'autre titre que le droit commun et général à tous les ofliciers de leur môme cliambre, et à tous les officiers des cours supérieures du royaume qui ne sont point troublés.
Vu la copie des leitres patentes d'Anne, reine de France, duchesse de Bretagne, du 17 avril li98, de confirmation de la chambre des comptes établie en ladite province, et des officiers d'icelle ; imprimés des lettres patentes du roi Louis XIII , des 15 juin (207) 1610 et 6 avril 1626, portant confirmation de ladite chand)re des comptes, et des présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs, avocats et procureurs généraux, et autres ofliciers d'icelle, y compris les deux trésoriers de France, pour jouir des dignités, autorités, prééminences, prérogatives, privilèges et exemptions, gages, épiccs et autres droits attribués à leurs offices, pleinement et paisiblement, tout ainsi qu'en jouissent les officiers de la chambre des comptes de Paris, à l'instar de laquelle ils ont été réglés. L'arrêt d'eniegistremcnt desdites lettres du parlement du Breiagne, du 17 scpteuibre 1626; imiirimé de l'édit du mois de juillet leV'i-, portant attribution aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greftier en chef, notaires et secrétaires do la cour du parlement de Paris, eux, leurs veuves, jKjstérité et lignée, du titn; et (jualité de nobles. Autre édit du mois d'avril 1659, poitant pareil anoblissement des [)résiilents, maîtres, correcteurs, auditeurs, avocat et procureurs généraux et greffier en chef de ladite chambre des comptes de Bretagne, avec les arrêts denrcgistrenjont dudit édit de ladite chambre, du parlement do Paris, du grau'i conseil et de la cour des aides. Ar-
IjV NOBLESSE, etc.
rêt du conseil rendu en conséquence , le 20 octobre 1G68. Kdit du mois de juillet 1669, par le(piel les officiers des cours supérieures ont été maiutenus et gardés dans leurs anciens privilèges, honneurs, prérogatives et innnuniiés attribués (208) a leurs charges, sans toutefois qu'eux ni leurs descendants [)uissent jouir des privilèges de noblesse et autres droits, francliises, exemptions et imnnniités à eux accordi's par édits cl déclarations, |iendant et depuis l'année 16'*i, que Sa Majesté aurait révoijués et annulés, ensemble toutes autres concessions de noblesse, privilèges, exenq)tions et rlroits, de quelque nature et qualité qu'ils puissent être, accordés en conséquence auif officiers servants dans lesdiles compagnies, que Sa Majesté aurait iiareillement déclarés nuls et de nul effet.
Sa Majesté les a maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, franchisi;s et immunités accordés aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre, conformément h l'édit du mois d'aoOt 1()69; eu consècpience duquel édit du mois de décembre 1692, elle aurait fait airêler un rôle en son consed le 30 dudit mois, dans lequel elle les aurait fait emi)loyer chacun pour la somme de 3000 liv., et les 2 s. pour liv., pour jouir de 120 liv. d'augmentation de gages, à commencer du premier janvier audit an 1692, et pour être maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, franchises et innnuniiés accordés aux [)rèsidei)ts, maîtres et correcteurs de ladite chambre des comptes, ainsi qu'il est porté audit édit.
Et décharge lesdits auditeurs du ()ayement des sommes pour les(juelles ils ont été employés au rôle.
(209) Cet arrêt et ces lettres sont imprhnés.
— DÉCI.AHATION du roi, du 21 février 169'*. Les i)riviléges accordés aux ofliciers du
parlement h Dôle, leur sont confirmés.
Celte déclaration est énoncée dans l'édit du roi, du mois d'août 1706, rapporté ci-après.
— DÉcLARATiox du roi, du 11 mars 169i. Attribution de la noblesse transmissiblo
au premier degré, aux ofliciers du parlement de Besançon.
• Cette déclaration est imprimée.
— Edit du roi, du mois d'avrd 169V.
Les trésoriers de France, connue étant du corps des cours supérieures, sont exempts du droit de joyeux avènement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil, du ik mai 1726, rapporté ci-après.
— Edit du roi, du mois de se|itembre 1691. Sa Majesté réserve cent (piaraiite offices do
comnnssaires ordinaires des guerres.
Cet édit est énoncé dans celui d'octobre 1709, rapporté ci-uprès.
— DÉci.AnAxmN du souverain de Dombes, du mois de novembre KiOV.
Attribution de la noblesse au premier degré, aux officiers du conseil et du parlement de Dombes.
Cttle déclaration est imprimée.
— (210) Anntr duconseil,6décembre 169o.
En faveur des officiers du bureau des ti-
iiances de Grenoble.
Cet arrêt est énoncé dans l'édit du roi, du mois d'octobre 1706.
— Arrêt du consei!, du 13 décembre lG9o. En faveur des gentilshommes de la. grande
vénerie.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 2C novembre 1691 , rapporté ci-après.
— Déclaration du roi, du 17 janvier 1C9G, registrée en la chambre des comptes et la cour des aides, les 17 et 23 février suivants.
Tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue ou de rétablissement dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation, avec anoblissement en tant que de besoin, enregistrées aux cours des aides depuis le 1" janvier 1600.
Comme aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'août et de septembre 166.V, jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts du conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits que par les arrêts du conseil, du 13 janvier 1667, jouiront eux et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, pleinement et paisiblement.
En payant par chacun d'eux et non autrement, (2iil) ainsi que les réhabilités, les sommes contenues aux rôles, qui seront pour cet elfet arrêtés au conseil, sans qu'à l'avenir, pour quelque cause que ce soit, ils puissent être recherchés ni tenus de rapportiT autres motifs, titres ni preuve de leur noblesse, que leurs lettres dûment enregistrées, avec leurs quittances de finance : à tous lesquels titres Sa Majesté donne la même force, et veut qu'ils produisent le même effet que des letticsde confirmation de noblesse, accordée en pleine connaissance de cause.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2'v janvier 1696.
Le roi ayant, par le résultat de son conseil du 17 du présent mois de janvier, chargé M. LespinaSse du recouvrement de la finance qui doit provenir de l'exécution de la déclaration du 17 du présent mois, rendue en interprétation de l'édit des réhabilitations du mois de décembre 1692, pour confirmer, moyennant finance, ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation avec anoblissement en tant que besoin, enregslrées aux couis des aides du royaume, depuis le 1" janvier 1600, comme aussi' ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'août et septembre lG6i jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et (-212) septembre 1661, que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667.
Ordonne que tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit.
ABREGE CimONOLOGFQL'E 852
ou de réhabilitation avec anoblissemeuten tant que besoin, enregistrées auxdites cours des aides dejiuis le 1" janvier 16(J0, connue aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'anût et septembre 166i, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts donnés audit conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et septembre 166'i., que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667, jouiront, ensemble leurs enfants nés et à naître en Mgitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, suivant et conformément à laditedéclaration,en p'ayantjiar chacun d'eux les sommes contenues aux rôles qui seront ]iour cet elfet arrêtés audit conseil, entre les mains dudit Lespinasse, etc. Et pour faciliter audit Les|)inasse la confection desdits rôles, ordonne, Sa dite Majesté, à tous greffiers, tant des chambres des comptes et cours des aides, que des élections, de lui délivrer, ou a ses procureurs et commis, des états par extrait et certifiés de toutes les lettres de maintenue et de confirmation de noblesse ou de réhabilitation en tant que besoin, enregistrées auxdiles cours des aides depuis le 1" janvier 1600.
Cet arrêt est imprimé.
— (213) Edit du roi, du mois de mars 1696, registre en parlement le 20 mars suivant.
Anoblissement de bOO personnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués par leurs mérite, vertus et bonnes qualités.
Seront préférés ceux qui, par des emplois et des charges qu'ils auront exercés ou qu'ils exercent, se sont rendus recommandables et dignes d'être élevés à ce degré d'honneur et de distinction, même les négociants et les marchands faisant commerùe en gros, qu'ils
pourront continuer sans déroger à ladite qualité de noble.
A la charge de payer à Sa Majesié les sommes auxquelles ils seront modérément fixés au conseil par les rôles qui y seront arrêtés sur les quittances du garde du trésor royal en exercice, (jui leur seront délivrées, sans que lesdits aTioblissements jiuissentêtre supprimés, ni révoqués, ni sujets à aucune taxe pour être confirmés, attendu la finance qu'ils payent dans les besoins pressants pour lesquels on les accorde.
Cet édit est imprimé.
— Arrêt du cooseil d'Etat du roi, du 3 avril 1696.
Tous ceux qui ont obtenu ci-devant des lettres de noblesse qui ont été révoquées, seront reçus à obtenir des lettres de noblesse créées par édit du mois de aiars 1696, lesquelles leur tiendront lieu ce lettres de confirmation de noblesse, en [)ayant la finance; (21i) à quoi iesdiles lettres ont été fixées, et ce qu'il doit coûter pour l'enregistrement.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 31 juillet 1696.
Tous ceux qui ont obtenu des lettres de réhabilitation, de maintenue, ou de rétablissement de noblesse depuis le l"janvier 1600,
'Jîi5
DEDITS CONCERNANT Lu\ NOBLESSE, etc.
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ou leurs descendants, seront tenus de les rennVsonter dans deux mois pour tout di^lai, du lour de la publication du présent arrôt, pardevant les commissaires départis en cha([ue généralité, pour être taxés au conseil, et pour jouir de la continuation de noblesse, suivant et aux termes de l'édit de 1692 et déclaration de 1696. Comme aussi, ceux (lui n'ont encore satisfait au paiement des sommes auxquelles ils ont été taxés aux rôles arrêtés au conseil, pour jouir de la contirmation desdites lettres, sans avoir égard aux privilèges des charges que les impétrants ont jiossédées après lesdits enregistrements, pour avoir joui ou dû jouir de l'cUVa d'icelles, et pour y êlre conlirmés et dispensés défaire à l'avenir d'autres preuves de noblesse, paieront lesdites taxes dans un mois pour tout délai, du jour de la signilicatiou du [)iésent arrêt;
Et faute par lesdits impétrants ou leurs descendants d'y avoir satisfait après ledit temps passé, tiuo toutes lesdites lettres de réhabilitation, de maintenue et de rétablissement de noblesse, obtenues par eux ou leurs prédécesseurs, seront cassées et révoquées, en vertu (21 o) du présent arrêt, sans pouvoir à l'avenir être rétablis dans leur noblesse d'extraction ; à cet effet, qu'il sera fait un état au conseil par noms et surnoms des impétrants desdites lettres par d;ites, uourôtre en conséiiuence icelui envoyé dans les généralités, et enregistré dans chaque élection des lieux des demeures des impétrants ou leurs descendants, pour êlre imposés au prochain département, et à l'avenir aux charges roturières.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 7 août 1696.
En payant la somme de six mille livres et les deux sols pour livre d'icelle, es mains du chargé de la venle des oOO lettres de noblesse qui ont été accordées par édits du mois de ujars dernier, pour toute l'étendue du royaume, lesdites lettres seront expédiées.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION du roi pour la recherche de la noblesse, du k septembre 1696, registrée en la cour des aides le 13 septembre suivant.
Sa Majesté, pour soulager ses sujets contribuables aux tailles, ayant ordonné une recherche exacte de tous les faux nobles, jiar des déclarations et règlements des 13 mars 1635, [)0ur la province de Normandie ;
30 décembre 1656, pour les ressorts de toutes les cours des aides;
8 février 1661, pour le ressort de la cour des aides de Paris ;
(216) 22 mars 1666, [)Our toute l'étendue du royaume;
Et 20 janvier 1668, pour la province de
l'ourles imposer aux tailles et autres charges des paroisses de leurs demeures, et pour leur faire payer, à cause de leurs usurpations, les amendes cl restitutions porbMîs |i;ir les coutumes, ordonnances et règleluenls, et i)articulièrement par les ordon-
nances d'Orléans et de Blois, et les édits des années 1600, 16.34 et I6'i3 ;
Et ayant de môme, pour rendre l'ancienne noblesse plus recommandable, et empocher qu'il ne se fit à l'avenir de semblables usurpations, ordonné, par arrêts de son conseil des 15 mars 1669 et 2 juin 1670, qu'il serait dressé des listes et catalogues de tous les véritables gentilshommes, pour êlre déposés à la Bibliothèque royale, et des étals contenant les noms, surnoms et demeures des particuliers condamnés comme usurj)aleurs, alin (Iv les imposer:
Ordonne iju'il soit fait une exacte recherche, tant de ceux qui auront continué d'usurper les qualités de n(jble honnue. d'écuyer, de messire et de chevalier, depuis les condamnations rendues contre eux ou leurs pères, soit par des arrêts du conseil, par des jugements des connnissaii'es nommés pour les recherches de la noblesse et des l'rancsliefs, arrêts de la cour des aides ou autres jugements, que de trjus autres usurpateurs, des (217) mêmes titres et qualités qui se trouveront les avoir usurfiés avant et depuis, et qui n'auront élé recherchés, poursuivis, ni condanuiés, lesquels, sur des actes où ils auront pris lesdilesqualités, seront assignés, au mois pour tout délai, pardcvant les commissaires départis dans les [irovinces et généralités du royaume , et condamnés eu 2000 liv. d'amende, et en telles sentences qui seront arbitrées par lesdits sieurs commissaires pour l'indue exemption du passé de la contribution aux tailles, ensemble les 2 sols pour livre.
Seront contraints au payement desdites sommes, comme pour les propres deniers et atl'aircs de Sa Majesté, sauf néanmoins ra[)pel au conseil.
Excepte, quant à présent, de ladite recherche, les ofllciers servant actuellement dans les armées de terre et de mer.
Fait défenses de plus usurper à l'avenir les titres de noble homme , d'écuyer , de messire et de chevalier.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat, et lettres patentes, '* seiitembre 1696.
La recherche des usur[iateursde noblesse, ordoiniée par la déclaration de ce jour, est suivie, les usurpateurs assignés au mois, et condamnés à 2,000 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION du rol, du 18 septembre
Quoique par son ordonnance du 4 mars (218) 1671, Sa Majesté eût réglé qu'aucun de ses sujets des provinces de Lorraine cl Barrois, ne seraient à l'avenir exempts des logements des gens de guerre, ni de contribuer aux impositions, sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes reconnus tels, et ceux ([ui ont élé anoblis par lettres [latentes des ducs de Loiraine, au[iaravant l'année 1661, cela pour soulager sesdils sujets;
Cependant elle veut que tous les anoblis parles ducs de Lorraine, depuis le 1" jinvier de l'année 1610, dans l'étendue des
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duchés de Lorraine, de Bar, et pays en dépendants, et leurs descendants en ligne directe, ensemble ceux faits par les évoques des diocèses de Melz, Toul et Verdun, jouissent des mêmes et seuiblables titres de noblesse , et des privilèges et exemptions dont jouissent les autres gentilshommes desdits duchés et pays, nonobstant sadite ordonnance du 4 mars 1671, et toutes autres choses contraires
Rétablit en tant que de besoin, et confirme lesdits anoblis, et leurs descendants en ligne directe, dans leurs titres, facultés, privilèges et exemptions.
Confirme de môme tous les anoblis par les évoques de Metz, ïoul et Verdun, et leurs descendants en ligne directe, dans les titres de noblesse à eux accordés par lesdits évoques, en payant par eux et leurs descendants en ligne directe les sonnnes pour lesquelles ils seront modérément taxés au conseil.
Cette déclaration est imprimée.
(219) — Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 octobre 169C.
Ceux qui ont, ou leurs pères, usurpé les titres de noblesse, privilèges et exemptions y appartenant, avant et depuis la déclaration du 8 février 11)01, demeureront déchargés, tant de la recherche ordonnée par la déclaration du h septembre 1696 , que de toutes les peines, amendes et restitutions qu'ils pourront avoir encourues, en obtenant des lettres de noblesse , du nombre des cincj cents créés par édit du mois de mars
Cet arrêt est imprimé.
— Commission en conséquence de la déclaration dii roi du 4 septembre 1096, du 2i octobre 1696.
Sa Majesté commet les sieurs Pussort, Le Pelletier et d'Aguesseau , conseillers ordinaires au conseil royal des finances ; Phelj'- I)eaux de Ponlchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances ; Le Pelletier et de Breteuil, conseiller ordinaire au conseil d'Etat, intendant des finances ; de Hurlay, conseiller au conseil d'Etat; Dubuisson de Caumartin, Chamillart et Fleuriau d'Armenonville, aussi conseillers ordinaires au conseil d'Etat, intendants des finances; Phelypeaux, conseiKer au conseil d'Et.it, et les sieufs le Blanc, de Ficubet, Bignon de Blanzy et de Caumartin de Boissy, conseillers du roi en ses conseils, maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, pour juger les contestations qui surviendront (220) en exécution des ordonnances qui seront rendues par les sieurs commissaires départis dans les provinces et généralités, circonstances et dépendances, et ce sur les conclusions du sieur d'Argenson, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de sou hôtel, que Sa Majesté a commis pour son procureur-général.
Elle commet aussi pour greffier de ladite commission le sieur Herseii, conseiller, secrétaire, greflier des commissions extraordinaires du conseil.
i Cette commission est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 octobre 1696.
11 sera arrêté au conseil de Sa Majesté des rôles des sommes qui doivent être payées par les particuliers qui, ayant, ou leurs pères, renoncé à la noblesse, el éié condamnés comme usurpateurs, lors de la précédente recherche, n'ont pas laissé de continuer d'en usurper le titre, au préjudice desdites renonciations et condamnations.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi , du mois de novembre
Les privilèges accordés aux officiers du parlement de Dôle leur sont confirmés.
Cet édit est énoncé dans celui du mois d'août 1700, rapporté ci-après.
— Edit du roi, novembre 1696, registre le 18 dudit mois.
LeroiLouisXIVétantnersuadéque rien n'était (221) plus digne de la gloire du royaume, que de retrancher les abus qui s'étaient glissés dans le port des armoiries, et de prévenir ceux qui pourraient s'y introduire aans la suite ; s'étant aussi rappelé l'exemple de Charles VIII, qui ]iar ses lettres données à Angers, le 17 de juin l'an 1487, avait créé un maréchal d'armes, pour écrire, faire peindre, et blasonner dans des registres publics le nom et les armes de toutes les personnes nui avaient droit de porter cette marque de distinction ; et ajirès s'être fait représenter les remontrances faites au roi Louis Xlll en 1014, par la noblesse de France, qui avait su|iplié ce prince de faire une recherche de ceux qui avaient usurpé des armoiries au lirèjudice de l'honneur et du rang des grandes maisons et anciennes familles, sur lesquelles remontrances, suivant les motifs des ordonnances des rois Charles IX et Henri IH, des années 1500 et 1579, il avait établi un juge d'armes, (lour dresser des registres uihveisels, dans lesquels il devait employer le nom et les armes des personnes nobles, lesquelles, h cet etl'et, seraient tenues de fournir aux baillis cl sénéchaux les blasons et les armes de leurs maisons, pour être envoyés au juge d'armes ; mais tous les pourvus de cet olhce, n'ayant pu, par lo défaut d'autorité sur les baillis et séiiécnaux, former des registres assez complets pour conserver le lustre des armes de toutes les grandes et anciennes maisons, et faire connaître celles des autres personnes qui par leur naissance, leurs (222) charges, leurs services ou leurs emplois, étaient en droit d'en porter ;
Sa Majesté crut qu'il était de la grandeur de son règne de mettre la dernière main à un ouvrage, qui n'avait été i)our ainsi dire qu'ébauché par les rois ses piédècesseurs; et, à cet ed'et, elle créa et établit dans sa bonne ville de Paris une grande maîtrise, générale et souveraine, avec un armoriai général ou dépôt public des armes et blasons du royaume, ensemble le nombre des maîtrises particulières qu'elle jugerait à propos.
La maîtrise générale à laquelle serait
D'EDITS CONCLinA^ÎT LA NOBLESSE, et«.
jointe la mattriso particulière do Paris, qui connaîtrait des annos de tous les [inrticuliers do son ressort, et de toutes les jiersorines de la suil<! de !n cour et des camps et armées de Sa Majesté, devait ôlre composée d'un conseii'er en ses conseils, grand maître ; d'un conseiller en ses conseils, grand bailli et sénéehal; d'un conseiller du roi, lieutenant général; d'un conseiUer du roi, lieutenant paitieuli(T; d'un conseiller, garde dudit armoriai; de dix conseillers et commissaires; d'un conseiller, procureur général du roi; d'un conseiller, secrétaire et grelfier; d'un liéraull et grand autliencicr, de huit huissiers ordinaires, de huit procureurs, d'un conseiller du roi, sulislitut du procureur général de Sa Majesté; d'un conseiller du roi, trésorier, receveur des gages et droits d'enregistrement, et d'un conseiller du roi, contrôleur dudit trésorier ; et chaque maîtrise particulière (•223) ; d'un conseiller du roi, maître particulier; d'un conseiller, sous-lieutenant; d'un conseiller procureur du roi ; d'un greffier et receveur des gages et droits d'enregistrement , et d'un premier huissier, de deux huissiers, de trois procureurs ; Sa Majesté supprime l'oflice do juge d'armes de France, sauf à le dédommager, etc.
Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 695.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 novembre 1696.
Sur la requête présentée au roi par les valets de chambre (le Sa Majesté, contenant, que par lettres patentes du mois d'octobre 159i, le roi Henri IV leur aurait accordé et aux porte-manleaux de Sa Majesté, le droit de se qualilïer et d'user du titre d'écuyer, pour en jouir avec tous les honneurs et privilèges en dépendants, duquel privilège le roi Louis XllI leur aurait accordé la conlirmatiou par autres lettres du 10 mars 1615, lesquels privilèges ont été aussi continués jiar lettres patentes de Sa Majesté, du mois de juillet 1653. Depuis, ceux d'entre eux qui ont été troublés dans leur noblesse, y ont été maintenus par des arrêts du conseil, et entre autres par celui du 25 avril 1669 ;
Sa Majesté décharge les valets de chambre du roi des taxes, pour lesquelles ils pourraient avoir été com|)ris dans les rôles arrêtés au conseil jiour les droits de francs-liefs, à cause des liefs qu'ils jiossèdent.
(224-1 Cet arrêt est imprimé.
— ARntT du conseil , du 18 décemb e
Sa Majesté, par édil do mars 1696, ayant accordé cinq cxmUs lettres de noblesse, pour Cire distribuées dans tout le royaume, et les armes des nouveaux anoblis devant être réglées par le sieur d'Hozier, juge d'armes de France, dont l'ot'lice avait depuis été su[)primé par édil du mois de novembre de ladite aiiiiée; voulant le traiter favoiableuienl, jusqu'à ce qu'il eiU été pourvu h son remboursement; ordonne que les armoiries de ceux qui avaient levé ou ipii lèveraient lesJilcs ciiHi cents lettres de noblesse se-
raient réglées par lui, et que l'adresse des lettres conlinuerail de lui être faite comme avant la suj (pression de son ofiice de juge d'armes de France, à condition néanmoins que les armes du nouvel anobli seraient envoïées à l'armorial général [lour y être registrées.
Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 696.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 15 janvier 1697.
Les grefliers des élections sont tenus d'envoyer aux grelles des sieurs intendants des généralités du royaume, des extraits signés d'eux, des noius et (lualilés de ceux qui sont compris au i:liapitre des exempts dans les rôles des tailles, ustensiles et autres impositions des dix dernières années, un mois après la signification (225) du [)résent arrêt, pour tout délai, à peine de 500 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du grand conseil du roi, du dernier janvier 1697.
Les gardes de la porte de Sa Majesté sont maintenus dans les honneurs, privilèges, préséances et prééminences attribués à leurs charges.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, du 18 février 1697. Sur la requête présentée au roi par les
valets de garderobe de Sa Majesté, contenant que le roi Henri le Grand ayant voulu conhrmer les privilèges qui avaient été accordés par les rois ses [irèdècesseurs à leurs valets de chambre et de garderobe, huissiers de la chambre el porte-manteaux , il aurait fait expédier ses lettres patentes, en date du mois d'octobre 159i, par les(pielles il aurait accordé à ses valets de chambre et de garderobe, huissiers de sa chambre et porte-manteaux, les titre et qualité d'écuyers : ce qui aurait été conlirmè [)ar lettres du mois de mai 1611, et de juillet 1653;
Sa Majesté maintient ses valets de garderobe en la qualité d'écuyer, et les décharge des taxes pour lesquelles ils peuvent avoirété compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-fiefs, à cause des liefs qu'ils possèdent.
(226) — Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 lévrier 1697.
Tous ceux qui auront pris la qualité de noble ou noble homme, d ècuyer, de messire et de chevalier, sans cpi'eux ou leurs auteurs y aient été maintenus par des arrêts ou par des ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, ou d'autres commissaires établis par le conseil, en exécution de l'arrêt rendu en forme de règlement, le 22 mars 1666, seront assignés au mois, h la requête du i)réposé par Sa Majesté audit recouvrement, ses procureurs et commis, pardevant lesdits sieurs intendants et commissaires départis; pendant lequel délai, ils seront tenus de rapporter les litres iustiticalifs do leur noblesse, fc'éûéaloiiic et liliation, douti)
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sin
sera dressé procès-verbal, par .esdits sieurs commissaires, en présence des procureurs dudit préposé, ou iceux dûment appelés ; et seront lesdits procureurs, commis et préposés , tenus de fournir leurs réponses et contredits, trois jours après la communication desdites pièces , lorsque les assignés rapporteront des contrats de mariages, partages, inventaires et autres semblables titres justilicatifs de leur noblesse et filiation noble depuis 1560, qui ne seront valablement contredits.
Les maintenus, inscrits dans le catalogue des nobles de leur département, lequel ils enverront au conseil, pour du contenu en (227) icelui être fait emploi dans le catalogue général de ceux du royaume.
Ne seront regardés comme titres justificatifs de filiation noble, ni de noblesse, les arrêts des cours supérieures, sentences et jugements dans lesquels les parties assignées à la diligence dudit préposé se trouveront avoir pris les qualités de noble homme, d'écuyer, de raessire et de chevalier ; mais seulement les contrats de mariage, partage, transactions entre personnes de même famille et autres litres authentiques, ensemble les arrêts du conseil , les ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis, rendus depuis lodit règlement du conseil du 22 mars 106(5.
Ceux qui n'étant point nobles de race, et
3ui sont entrés dans les charges de la maison e Sa M.ijesté, employés sur les états registres en la cour des aides de Paris depuis le mois de juillet 1GG4, et qui ont pris la qualité d'écuyer a''ant leur réce|Uio'i, et après s'être démis de leurs susdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s'il n'y a ordre de Sa Majesté au contraire.
Les officiers des maréchaussées, à l'exception des prévôts généraux et provinciaux, et les lieutenants anciens servant i>rès leurs personnes, lesquels n'étant nobles de race, et qui néanmoins ont pris la qualité d'écuyer, seront traités comme usurpateurs.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 5 mars 1697.
Sa Majesté défend à toutes personnes majeures (228) ou non mariées qui avaient offices, bénéfices ou em|jlois, de porter les armoiries do leurs père, mère ou autres, telles qu'elles fussent, qu'après avoir fait registrer lesdites armoiries dans l'armoriai grjniral.
Armoriai de France, regist. 1" , seconde partie, p. 696.
— Arrêt du conseil, 19 mars 1697.
Tous ceux qui ont fait registrer leurs armes dans l'armoriai général , pourront les mettre sur leurs carrosses, vaisselle et cachots.
De ceux, qui au lieu de les faire registrer, les ont ôtées de leurs carrosses, vaisselle et cachets, sera dressé procès-verbal par les sieurs intendants, qui le ri.nverronl au conseil avec leur avis.
Et les commissaires généraux, en procé-
dant à la réception des armoiries, n'admettront aucunes fleurs de lis d'or en champ d'azur , qu'il ne leur soit apparu de titres ou de possession valable.
Ibkl., pag. 697
— Déclaration du roi, du 26 mars 1697, portant attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet, valets de chambre et de garderobe du roi.
Sur les remontrances faites au roi par les porte-manteaux, les huissiers de la chambre et du cabinet de Sa Majesté et ses valets de chambre et de garderobe, qu'era.rt toutes .es grâces que les rois ses prédécAseurs et elle
(229) leur auraient faites, ils auraient obtenu celle de se pouvoir dire et qualifier écuyers, ainsi qu'il est porté aux lettres patentes de Henri le Grand, son aïeul, du mois d'octobre 1594, et 2 mars 1010, et celles du mois de mai 1611, 10 mars 1615, 10 mars 1622, juillet 1653, et mars 1661. El d'autant que l'enregistrement desdites lettres a été négligé par les prédécesseurs des suppliants, ils ont été souvent troulilés; ce qui les a obligés d'avoir recours à Sa Majesté dans les occasions; et elle aurait en dernier lieu rendu arrêt en son conseil, le 13 novembre 1696, par Ie(iuel elle aurait déchargé ses valets de chambre des taxes pour lesquelles ils pouvaient avoir été compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-fiefs, à cause des fiefs qu'ils possèdent; et depuis, par autre airêt du conseil du 18 février 1696, Sa Majesté aurait accordé pareil decharge à ses valets de garderobe, et déclaré communes avec eux les lettres du mois de juillet 1653, dans lesquelles lesdits valets de garderobe n'avaient été parlieulièremcnt compris. Sur quoi , tant lesdits valets de garilerobe que les porte-manteaux, huissiers de la chambre et cabinet, et valets de chambre de Sa Majesté l'ont très-humblement suppliée de déclarer de iiouve.iu sa volonté sur ladite qualité d'écuyer à eux attribuée.
Sa Majrsté, en confirmant lesdites lettres de Henri IV, de Louis XIII et les siennes, a maintenu ses porte-manteaux huissiers de sa chambre et de son cabinet et ses valets de
(230) chambre et de garderobe en la qualité d'écuyer, voulant qu'ils en jouissent tant qu'ils seront revêtus do leurs charges ou qu'ils auront obtenu des lettres de vétéran, sans qu'ils puissent y être troublés ni inquiétés, sous quelque prétexte que ce soit.
Cette DéclanUion est imprimée.
— Commission du roi, du 21 mai 1697.
Sa Majesié commet les sieurs Le Pel'etier et de Pommereu, conseillers ordinaires au conseil royal ; Le Pelletier, conseiller ordinaire au conseil d'Etat, intendant des finances; d'AgUL'Sseau, conseiller ordinaire au conseil royal ; de Breteuil, conseiller orilinaire au conseil d'Etat, intendant des finances; de Harlay, conseiller au conseil d'Etat; Phelypeaux de Pontchai train , conseiller ordinaire au conseil royal, conlrùleur-géiiéral des finances; du Buisson de Caumarlin, Cha millart et d'Armeuoî'ville conseillers au
îtCt
D'EDITS (J0>CI!;RNANT la noblesse, etc.
conseil d'Etat , intendants des 1:nanccs ; l'helypeaux, conseiller au conseil d'Etat, et les sieurs Le Blanc, Fieubet, Bignon de Blanzy et de Boissy, conseillers au conseil, uiîiiires des requêtes ordinaires de l'hùtel du roi, pour juger en première instance et en dernier ressort les contestations qui surviendront, en exécution de la déclaration du mois de septemiire dernier, entre le chargé de la reclierciie des usurpateurs dos titres de noblesse et lesdits usurpateurs demeurant dans la ville, faubourgs, élection de Paris, circonstances et dépendances, et ce, surles conclusions du sieur (231) d'Argenson, que Sa Majesté a commis |)Our son procureur-général, et pour greftier de ladite commission, le sieur Hersant, sou conseillersecrétaire, greffier des commissions d'extraordinaire du conseil.
Cette commission est imprimée.
— Arkêt <1u conseil, du 11 juin 1697.
Ceux qui n'ont point été maintenus, n-i
par les commissaires députés dans les provinces, ni par ceux dn conseil, tenus de prouver leur noblesse depuis 1500.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat , 11 juin 1G97. Règlement de la procédure (jui se doit
observer contre les usurpateurs du titre de noblesse de la ville et élection de Paris.
Tous ceux qui demeurent dans la ville et élection de Paris, et qui auront usurj)é la qualité de noble, d'écuyer, de chevalier, de messire ou autres, tenus de produire leurs litres justificatifs de noblesse, généalogie, filiations, etc., et de ne f.iire (ju'une seule |)roduclion. Le tout communiqué au procureur-général et remis au rafjporleur.
Cet arrêt est imprimé.
— Abhèt du conseil, 18 juin 1G97.
Tous les particuliers auxquels Sa Majesté a accordé ou accorderait par la suite aucune des lettres de noblesse, créées par édit du mois de mars 1G96, ne seront tenus de faire que dans ses chambres des comptes l'enquête de leurs vie et mœurs, avant que de procède!' îi l'enregistreuient desdites lettres.
Armoriai de France, registre 1", seconde jiartie, p. 697.
(2.J2) — Arrêt du conseil d'Etat , du 9 juillet 1697, qui décharge les porte-manteaux et valels de chambre de Monsieur de toutes recherches pour raison de la qualité d'écuyer.
Sur la requête présentée au roi par lesdits [)Oite-ni.inteaux et valets de chambre de S. A. U. Miinsirui' frère unique du roi, contenant (pie |iaiéilit du mois de janvi(M-lG52, déclarations des 19 juillet 1661, 29 novembre 1G63 et 5 janvier 1669, et arrêt du conseil du 13 février 1676, et autres arrêts et règlements du conseil de Sa Majesté ayant accordé aux ofli.tiers des fils de France les luômes privilèges dont jouissent les ofiiciers de la maison de Sa Majesté, il serait néannioins arrivé ipie sous prétexte (pic par l'arrêt du conseil du 26 février 1697, portant lêglemenl (Kuir l'exécution delà déclaration du roi, du 4 septembre 1696, contenant la Dic.rioNN. Ili;»Ai i)i(,)i i:.
recherche des usurpateurs des titres de noblesse ; il est dit que ceux qui n'étant point nobles de race, et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Majesté, couchés et emidoyés sur les états registres en la cour des aides de Paris, depuis le mois de juillet 166'i-, et qui ont pris la qualité d'é cuyer avant leurs réceptions, et après s'être démis de leursdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s'il n'y a ordre au contraire.
Les suppliants se trouvant inquiétés nour raison de la qualité d'écuyer, en ce ((ue ledit arrêt ne prononce que pour les officiers de Sa Majesté, et non des maisons royales. Et d'autant (233) que la (juestion a déjà été jugée, tant en faveur des huissiers de chambre et de cabinet de Monsieur, par arrêt du conseil du G mars 1GG7, qui les décliargo do la recherche lors contre eux faite i)0ur raison de la qualité d'écuyer, comme devant jouir des mêmes privilèges des huissiers de la chaïubre et cabinet de Sa Majesté, qu'en faveur des maréchaux des logis et fourriers de Monsieur, par autre arrêt du 5 juin 1665. Les porte-manteaux et valets de chambre de Monsieur, dont les fonctions sont aussi honorables puis(iu'ils ont l'honneur de porter l'épée du jirince qui est ))ro[irement la fonction d'un écuyer, ont recours à Sa Majesté.
Sa Majesté ayant égard à leur requête, les décharge de toutes recherches pour raison de la (jualité d'écuyer par eux prise depuis qu'ils sont pourvus de leurs offices, et qu'ils continueront de ])rendre,tant et si longtemps qu'ils lus exerceront, comme aussi des assignations (lui leur ont été données.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration du roi, du 22 juillet 1697, registrée en |)arlement le 21 aoiH 1687. Confirmation des lettres de naturalité et de légitimation.
Par les anciennes ordonnances et règlements du royaume, les étrangers venant s'y habituer doivent à Sa Majesté un tribut ou redevance aiiiiuelle, appelé droit de chevage, et ils ne peuvent s'y mai'ier qu'à des personnes étrangères comme eux, sans sa permission, à peine (234) d'amende; et quand ils se marient à des sujets de Sa Majesté, ils sont tenus de lui payer le tiers ou la moitié do leurs biens, ce qu'on afipelle droits de for mariage. Il leur est même défendu de l)Osséder aucuns offices, charges, dignités, commissions, ni emplois, tenir fermes, ni exercer la baïKjue, le change, le courtage, ni aucuns métiers; ils m; pc^uvent lester ni autrement dis[ioser de leurs biens, qui après leur mort demeurent adjuis à Sa Majesté par droit d'aubaine. Ces règlements ont été renouvelés de tem|)s en tem()S , et jtarticulièrement es années 1423 , 143G, 1449, 1535, 1554, 1565, 1566, 1579, 1616, 1627 et 1629. Les rois, pour relever de ces peines ceux qui par alfeclion et attachement à ce royaume s'y sont voulu établir iiour toujours avec leurs familles, leur ont bien voulu a(^corder leurs lettres do gr.\ce et Je naturalité poui' lesquelles ils leur auraient |iermis
ABREGE CnnOÎNOLOGIQUE
OfU
d'y demeurer et liaWter et d'y jouir des dignités, franchises, privilèges, libertés, iinujuiiités et droits dont jouissent les vrais et originaires sujets.
Et comme les bA tards et enfants naturels sont sujets aux mômes droits de chevage et de for mariage que les étrangers et à la rigueur des mômes règlements en plusieurs cas, dont ils ne sont relevés que par les lettres de légitimation que Sa Majesté leur accorde par grâce; qui leur ôte et abolit la tache d'illégitimation qui est en leurs personnes, et qui les tiennent et réputent pour légitimes en tous actes, de quelque nature qu'ils soient, et qui leur permettent de tenir (233) tous oftlces, bénétices, dignités, degrés d'honneur et prérogatives, de posséder tous biens meubles et immeubles , et autres biens quelconques qu'ils ont acquis et peuvent acquérir, accepter toutes donations et legs testamentaires , et de tous les biens jouir, user et disposer par don entre vifs, testaments ou autrement, en quelque manière que ce soit
Sa Majesté veut que les lettres de naturalité et de déclarations obtenues par les étrangers, de quel((ue qualité et condition qu'ils soient, qui se sont habitués dans le royaume depuis l'année 1600, demeurent confirmées, en conséquence desdites déclarations^^des 13 janvier 1C39, janvier ,1646 et mai 1636, à la charge de payer les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil, avec les 2 sols pour livre.
Au moyen du payement desquelles sommes. Sa Majesté veut qu'ils demeurent déchargés des peines portées es dites déclarations, et contirmés en la jouissance et )iossession des biens qui leur sont échus desdits étrangers par succession ou donation.
Veut que tous les bâtards et enfants de ses sujets, gentilshommes et roturiers, soit «lu'ils aient obtenu des lettres de légitimation ou non, payent aussi de même les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil , moyennant le payement desquelles sommes elle leur 6te la note et tache d'illégifimation. Veut qu'ils soient censés légitimes et qu'ils jouissent des mêmes honneurs , franchises , libertés , immunités , facultés, privilèges, exemptions dont (236) jouissent ses légitimes sujets nés en loyal mariage, conformément néanmoins aux coutumes des lieux, même qu'ils portent les noms et armes de leurs pères, avec la marque néanmoins de bâtardise, pour les distinguer des enfants légitimes.
Veut que ceux qui auront obtenu des lettres de légitimation soient dispensés d'obtenir des lettres de confirmation, en vertu des (luittances de finance des payements qu'ils auraient faits desdites taxes," et qu'U soit expédié des lettres de légitimation aux autres qui n'en ont point obtenu ; dérogeant, à cet ellet, à tous dons et remises qu'elle a faits de la finance qui lui est due pour les lettres de naturalité, déclarations et légitimations qu'elle a accordées.
Cette déclaration est imprimée.
Arrêt du conseil d'Etat, du 23 juillet
Evocation de toutes les instances concer nant le fait de noblesse , pendantes aux parlements, cours des aides et autres cours et juridictions , et renvoie par-devant les sieurs commissaires départis dans les provinces.
Cet arrêt est imprimé.
— Arr^t du conseil, 6 août 1697.
Les trésoriers des gardes du corps de Sa Majesté lui ayant remontré que par deux arrêts contradictoires des 20 mai 1669 et 11 août 1673, elle avait eu la bonté de les maintenir dans le privilège de prendre la qualité d'écuyer, avec défense de les inquiéter ])our raison de leur noblesse et de ladite qualité, elle ordonne que (237) lesdits arrêts sciaient exécutés selon leur forme et teneur; et en conséquence maintient lesdits trésoriers des gardes de son corps dans le droit de prendre ladite qualité d'écuyer, et les décharge des assignations qui leur avaient éié données à la requête du préposé à la recherche de la noblesse.
Armoriai de France, regist. 1", seconde partie, p. 697.
— Arriît du conseil d'Etat du roi, du 26 novembre 1697.
Si Majesté maintient le trésorier-général et le gontillvomme ordinaire de ses véneries dans le droit de prendre la oualité d'écuyer.
— Sentence et condamnation de mort contre un fabricateur de faux titres de noblesse, rendue |>ar M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, le 2 mai 1698.
Le nommé Alartel , dûment atteint et convaincu d'avoir fait et fabriqué plusieurs faux titres et faussetés, est jugé et condamné en dernier ressort, et sans appel, à être conduit dans la place publique de la ville de Montpellier, ayant deux écriteaux devant et derrière, avec ces mots : Faussaire insigne, pour y être pendu et étranglé.
Cette sentence est imprimée.
— DÉCLARATION du roi, du 16 mai 1698, registrée à la cour des aides le 2 juin suivant.
Les officiers de la maison de madame la duchesse de Bourgogne jouiront des mômes jiriviléges que les officiers des maisons de la (238) reine et de madame la Daujjhine en ont j ui.
Celte déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat et lettres patentes, 1" juillet et 21 août 1698.
Sa Majesté ordonne l'enregistrement des lettres de noblesse créées par édit de mars
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION du roi, du 2 août 1698 registre à la cour des aides le 21 août.
Les seuls officiers, gardes, gendarmes et chevau-légers, employés dans les Etats, cl qui serviront actuellement, jouiront des privilèges et exemptions dont jouissent les officiers commensaux.
Cette déclaration est imprimée.
"JC5
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
iK;r,
— Arb/vt du conseil d'Etat du roi, du 26 août 1098.
Les assignés pour la recherche de la noblesse, qui rapporteront des lettres de réliabilitation dans leur noblesse ancienne, dûment enregistrées, seront tenus de représenter devant les commissaires généraux ou ceux départis dans les provinces, toutes les pièces justificatives de leur noblesse, sur lesquelles ils ont obtenu Icsdites lettres, pour être prononcé sur la validité ou invalidité d'iceux.
Sa Majesté ordonne également que ceux qui auront été maintenus dans la précédente recherche ne seront point tenus de représenter de nouveau les titres (qui auront servi à leur jugement).
Cet arrêt est imprimé.
(-239) — EwTdu roi, du mois de novembre
Sa Majesté confirme les privilèges accordés aux otticiers du parlement de Besançon.
Cet édit est énoncé dans celui du mois d'août 1706, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 6 décembre 1698.
Les conseillers du roi, chevaliers d'honneur, établis dans les sièges présidiaux, et (|ui auront fait preuves de leur noblesse avant leur réieptioii, jouiront des privilèges et immunités dont jouissent les gentilshonmies du royaume.
Armoriai de France, regist. 1", seconde partie, p. 698.
— DÉCLARATION du roi, du 3 mars 1699, registrée au parlement de Besançon.
Par l'article 335, du titre des qualités des personnes, tiré de l'édit de Philippe IV, roi d'Espagne, du 4- juillet 1630, il sulht de prouver une possession plus que centenaire pour être maintenu dans la noblesse, suivant les articles 1709 du titre de la noblesse et 330 du titre des qualités des personnes, tirés des règlements des 13 mars 1619 et 30 juillet 16-29.
Par l'article 1709 du titre 7 de la noblesse et l'article i25 du titre des qualités des personnes, les titres d'illustre, d'éminent, puissant, haut et généreux seigneur, sont étroitement défendus à toutes personnes
Ce môme article défend encore aux roturiers de timbrer leurs armoiries, et aux femmes, (24.0) si elles n'ont épousé des chevaliers, de mettre des cordelières autour do leurs écussons.
Suivant l'article 326, du môme titre 8, nul ne peut prendre dfs titres de marquis, comtes, vicomtes, barons, ou autres semblables, sans une concession expresse, ou une possession plus que centenaire.
L'article 327 défend de se dire chevalier si l'on n'a été fait tel par les comtes de Bour-
Par l'article 328, il est défendu aux anoblis de se qualifier écuyers.
Aux termes de l'article 330, les anoblis et tous autres ne [leuvent jircndre le dk avant leurs noms, et signer autrement <iue des ;joms propres de leurs familles.
Suivant l'article 331, les lieutenants des
bailliages et grueries, et autres ofiiciers subalternes ne doivent pas s'arroger ni permettre qu'on leur donne les qualités de messire, conseiller, secrétaire ou noble, si ce n'est qu'ils soient nobles ou qu'ils aient une permission expresse.
L'article 333 ne permet qu'aux femmes ou veuves de marquis, comtes, vicomtes et barons, de prendre le tilre de dames.
Par l'article 1707 du titre de noblesse, les étrangers nobles ou anoblis [lar les princes autres que les comtes de Bourgogne, n'y sont point reconnus pour nobles.
L'article 334 fait défense de prendre la qualité de demoiselles, si ce n'est aux femmes (241) ou veuves de gentilshommes, ou nobles ou des ofliciers [irincipaux, et des docteurs endroit ou en médecine.
Sa Majesté ordonne qu'il sera fait une exacte recherche dans la province de Franche-Comté de ceux qui ont usurpé les qualités de noble, noble homme, écityer, mcssire, chevalier, illustre, émincnt, haut et puissant et généreux seigneur, marquis, comtes, vicomtes et barons, et tous les autres titres portés par les ordonnances et règlements faits pour cette province; la preuve doit être de jilus do cent ans, h comptei du 4 septembre 1696, date de la déclaration dudit jour.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 24 mars
Sa Majesté, en interprétant ses lettres patentes du 26 mars 1697, permet aux portemanteaux, huissiers de sa chambre et de so'i cabinet, et ses valets de chambre et de garderobe, de prendre la qualité d'écuyers, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges, ou qu'ils en auront obtenu des lettres de vétéran après vingt-cinq ans de service, sans qu'ils puissent prendre cette qualité, s'ils se démettent desdites charges avant ledit temps, et sans qu'en aucun cas ladite cjualité d'écuyer puisse passer à leurs descendants.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 18 mai 1699, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 7 avril 1699.
Les acquéreurs des offices de secrétaires (242) du roi en la chancellerie établie près la Chambre des comptes de Dùle, et créés par édit du mois de novembre 1698, jouiront eux et leur postérité, tant mâle que femelle, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privilèges dont jouissaient les secrétaires des autres chancelleries du royaume , et anciens secrétaires de ladite chancellerie.
Armoriai de France, legist. 1, seconde partie, pag. 699.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du a mai 1699.
Sa Majesté permet aux huissiers do son antichambre de prendre la ciualité d'écuyer, tant qu'ils seront revêtus de leurs offices, et les assimile aux valets de chambre, etc.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai 1699.
AliREGF, CHRONOLOGIQUE
Sa Majesté ayant ordonné, par les arrêts de son conseil des 10 avril et 12 juui 1683, que tous les jugements de confirmation et de condamnation rendus, tant par les sieurs commissaires généraux de la recherche des usurpateurs de noblesse, que par les sieurs commissaires départis dans les provinces, les inventaires de production, les armes, généalogie et autres pièces concernant ladite recherche , seraient incessamment mis es mains du sieur Clairambault, pour faire travailler aux catalogues, suivant les arrêts de 1666 et 1669. La plus grande partie des u;reffiers chargés desdits papiers y ayant satisfait, et (243) voulant tirer de ce dépôt les secours nécessaires, pour faciliter au public et au traitant de la présente recherche les expéditions dont ils peuvent avoir besoin, et lever les difficultés que l'on pourrait iaire d'ajouter foi aux expéditions signées dudit sieur Clairambault :
Ordonne que lesdits arrêts des 10 avril et 12 juin 1683 seront exécutés, et cjue ledit sieur Clairambault délivrera des expéditions des jugements de maintenue de noblesse, condamnations ou autres actes dont il a été chargé par lesdits arrôls auxquelles Sa Majesté veut qu'il soit ajouté foi lorsqu'elles seront produites dans les instances pendantes pardevant les sieurs commissaires départis, ou les sieurs commissaires généraux établis pour la recherche de la noblesse.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 11 mai 1727, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat , du 18 mai
Sa Majesté permet aux six garçons de sa chambre de prendre la qualité d'écuyers, comme les porte-manleaux, huissiers de la chambre et du cabinet, et les valets de chambre et de garderobe
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 mai 1699.
Sa Majesté ordonne cfue l'arrêt du 16 mars 1669 sera exécuté, et que les particuliers recherchés pour l'usurjiation des litres de noblesse , (2ifi-) qui rapporteront des titres faux , seront condamnés à 100 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, au 22 septembre 1699.
Sa Majesté lève la surséance accordée, par la déclaration du k septembre 1696, aux officiers qui ont servi dans les armées de terre et de mer, qui avaient usurpé les titre et qualité d'écuyer et de chevalier , et ordonne qu'ils seront assignés pour la recherche de la noblesse, pour représenter leurs titres.
— AiiRÈT du conseil d'Etat du roi, du 6 octobre 1699.
Ceux qui ont obtenu des certilicals de confirmation de M. le marquis de Louvois sont maintenus dans leur noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 novembre 1099.
Défenses aux officiers des maréchaussées, autres que les prévôts généraux et provinciaux, et les anciens lieutenants servant près leurs personnes, de prendre la qualité d'écuyer ou de noble, s'ils ne sont nobles de race; et néanmoins de grâce, et sans tirer à conséquence, décharge tous les autres officiers des maréchaussées qui, en conséquence de la déclaration du 6 mai 1692, auront pris lesdites qualités , des amendes ordonnées contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
(245) — Arrêt du conseil d'Etat, du 1" décembre 1699.
Les lettres de noblesse délivrées aux particuliers qui ont fait des soumissions pour ces lettres qu'ils n'exécutent pas, seront rapportées, faute d'exécution de la soumission, et lesdits particuliers imposés à la taille.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION du TOi, du 8 décembre
1699, registrée en parlement le 5 février
1700, pour la recherche des usurpateurs du titre do noblesse dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois.
Sa Majesté, par sa déclaration du 4 septembre 1696, et son arrêt du conseil, rendu en consé(iuence le 26 février 1697, a ordonné la recherche de ceux qui ont usurpé les titres de noble, noble homme, écuijer, messire et chevalier, et que ceux qui se prétendent nobles seront tenus de rapporter des titres de filiation et de noblesse depuis l'année 1560 jusqu'à présent, et a tixé les peines des usurpateurs à 2000 livres pour l'amende, et aux 2 sous pour livre. Et comme ces dispositions sont nouvelles pour les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, dans les(|uclles les ordonnances faites par les rois Catholiques, au sujet de la recherche de la fausse noblesse, s'exécutent encore h p.résent :
Par l'article premier du règlement fait par l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, du 14. décembre 1616, il suffit de prouver une possession de noblesse de l'aïeul du père et des (246)fils, lesquels trois degrés sont communément estimés faire le nombre de cent années, temps de la plus longue possession. Par lo même article, la peine des usurpateurs des titres d'écuyer, nobles, et autres titres de noblesse est de cinquante florins pour chaque contravention.
L'article 2 contient des défenses, tant aux roturiers qu'aux nobles, de prendre le nom ou armes d'autres maisons ou familles nobles, à l'exception des gentilshommes qui en avaient permission, à peine de cent tlorins d'amende.
Par l'article 4, il est défendu à ceux qui deviennent proiiriétaires d'une terre ou fief, dont le nom est le surnom d'une famille noble, d'en porter le nom et les armes, ne leur étant permis que de se dire seigneurs d'une pareille terre. Et il est encore défendu aux roturiers qui ont des terres titrées, d'en porter les titres honorables, à peine de cent florins d'amende par chaque contravention.
L'article 5 ordonne aux cadets des maisons nobles de iiorter des brisures dans leur ar-
mo
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
moiries, S la diirérence de leurs armes, sous peine de cinquante florins d'amende.
Par l'article 6, il est défendu à ceux qui ont dérogé de prendre les titres propres à la noblesse, sans être réhabilités, sous peine de cent florins d'amende.
Suivant l'article 7, les nobles qui prennent la qualité de baron ou autres , sans avoir {2M) des terres titrées , doivent être condamnés en cinquante florins.
L'article 8 ordonne que ceux qui se diront chevaliers, sans avoir été créés tels, seront condamnés en cent florins d'amende.
L'article 10 défend à toutes personnes qui ont été faits chevaliers par des princes étrangers, d'en prendre la (|ualité; comme aussi à ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse, ou des lettres d'érection de leurs terres en dignités des princes étrangers, de s'en servi-r, à peine do deux cents florins d'amende.
Et par l'article 11 il est ordonné que ceux
3ui, sans aucuns titres ni droits, porteront es casques en pleine face , des couronnes de princes, ducs, comtes et marquis, seront condamnés en trois cents florins d'amende.
Et quoique la plupart des lettres d'anoblissement, de confirmation ou de réhabilitation, accordées depuis 1600 par les rois Catholiques, ont été données sans aucune finance, et sans causes légitimes, ayant été surprises par ceux qui trouvaient de l'accès auprès des gouverneurs ; Sa Majesté veut bien les contirmer, en payant [)ar ceux qui les ont obtenues ou leurs descendants une légère finance, et afin d'empêcher davantage les usurpations qui sont à charge au public, et qui déshonorent la véritable noblesse, il est nécessaire d'ordonner à l'avenir la peine de 2000 hvres contre ceux qui usurperont les litres de noblesse.
Veut Sa Majesté, qu'il soit fait une exacte recherche (âW) dans ses provinces de Flandres, Artois et Hainaut, de tous ceux qui ont pris induement les qualités de nobles, écuyer et autres titres de noblesse. Comme aussi de tous ceux qui ont contrevenu aux ordonnances et aux règlements faits pour ces provinces par les rois d'Espagne, en quelque sorte et manière que ce soit ; et que sur les assignations qui ont été données jusqu'à jirésent, et qui le seront ci-après, ils soient condamnés pour chaque contravention , et sur un seul acte, dans lequel ils auront [)ris lesdites qualités, en l'amende de cinquante florins.
Que les roturiers qui auront pris les noms et armes des maisons nobles, et même les nobles qui auront pris les noms et armes d'autres familles nobles, sans i)ermission, seront condamnés en cent florins d'amende. Ceux qui auiont usurpé les noms des fiefs et terres (pi'ils |)ossèdent, et dont le nom a donné le surnom à une famille noble.
Comme aussi les roturiers qui auront pris les qualités do manjuis, comte, baron et autres titres honorables, des terres titrées qu'ils possèdent, seront condamnés à cent florins d'amende.
Onlonne que ceux qui, ayant dérogé à la
noblesse, ont pris les titres et qualités avant que d'avoir obtenu lettres do réhabilitation, seront condamnés en pareille amende de cent florins.
De môme que ceux qui, sans avoir été faits chevaliers, en auront pris la qualité.
(2V9) Les nobles qui auront pris les qualités de comte, vicomte, baron et autres, sans avoir des terres décorées de pareils titres, seront condamnés en cinquante florins d'amende.
Comme aussi, veut» Sa Majesté que ceux qui, ayant été faits chevaliers par des princes étrangers, ensemble ceux qui, ayant obtenu des lettres d'anoblissement ou d'érection da leurs terres en dignité d'aucuns princei étrangers, en auront pris les titres, seron* condamnés en deux cents florins d'amende. Outre toutes lesquelles amendes, les usurpateurs des provinces d'Artois, Flandre et Hainaut , seront condamnés aux sommes qui seront arbitrées par les sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites provinces, pour la restitution des exemptions dont ils ont indûment joui.
Maintient dans leur noblesse ceux qui justitieront, par titres authentiques de noblesse et de filiation, qu'eux et leurs auteurs sont en possession de la noblesse depuis cent années, à comiiter du k septrembre 1C9G.
Confirme toutes les lettres de noblesse, confirmations et réhabilitations accordées par les rois d'Espagne, les archiducs et gouverneurs des Pavs-B:is, dans les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, depuis 1000, à la charge par ceux qui ont obtenu lesdites lettres, ou leurs descendants, de payer les sommes auxquelles ils seront modérément taxés par les rôles qui en seront arrêtés au conseil, (230) sur les avis des sieurs intendants et commissaires dé|)artis dans lesdites provinces.
Cette déclaration est imprimée.
— DÉcLAUATioN du col, 9 mars 1700, concernant les droits d'amortissement, nouvel acquêt et francs-fiefs
Art. 3. Le recouvrement des droits de francs-fiefs qui sont dus à Sa Majesté dans les provinces de son royaume, se fera sur tous les roturiers iiossédant fiefs, pour les fiefs et autres biens nobles i)ar eux ac(iuis et possédés, à la réserve des fiefs qui seront échus en ligne directe ou collatérale auxdits roturiers, dont les droits auront été payés par leurs auteurs.
Cette déflaration est énoncée dans l'arrêt du conseil, du 11 janvier 1710, rapporté ci-après.
— AimÈT du conseil d'Etat du roi, du 29 juin 1700.
Sa Majesté, par sa déclaration du mois de septembre 1C92, a déclaré n'avoir entendu compr('ndre les capitoul's de Toulouse dans les édits dos mois de mars 1007 et juin IG'Ji, leurs enfants ni leurs descemlants.
Par l'arrêt de son conseil de 1GG9, elle fait défense ii ceux (jui dérogeront à l'avenir de prendre la qualité, sous les iieines portées contre les usurpateurs. 11 est bien vrai tpie par ledit arrêt, ceux qui avaient été capi-
touls, et qui étaient pour lors en charge, ont été déchargés; mais à l'égard de ceux qui étaient (251) morts lors dudit arrêt, ou qui ont été faits capitouls depuis, s'ils sont tombés dans le cas de la dérogeance ou de l'usurpation, il n'y a aucun doute qu'ils no soient susceptibles de la nouvelle recherche.
Sa Majesté ordonne l'exécution de l'arrêt du 19 avril 1669.
Cet arrêt est imprimé.
— Abrèt du conseil d'Etat du roi, du 13 juillet 1700, rendu en faveur d'un valet de chambre de madame la Dauphine, et qui le maintient dans sa noblesse.
Sur la requête présentée au conseil par René Havart, valet de chambre de madame la Dauphine, contenant, entre autres choses, que l'assignation à lui donnée par le prt'pose à la recherche, et la demande fï/rmée par ledit préposé, de 2000 livres d'amende, sont insoutenables : 1° parce qu'en qualité de valet de chambre de madame la D;;iiphine, on ne jieut pas raisonnablement lui contester celle d'écuyer, qui en fait uue des prérogatives;
2° Que le préposé lui-même donne au suppliant celte qualité d'écuyer, valet de chambre, par son exploit ;
3" Que l'acquisition f-i c'en est une) a été jugée contre ce prépose en faveur des huissiers de chambre et valets de chambre de la reine, de ceux de madame la dauphine, et de madame de Bourgogne, par plusieurs ordonnances de MM. les intendants, et arrêts du conseil, entre autres par celui du 8 avril
(252) Sa Majesté maintient ledit valet de chambre de madame la Dauphine dans la qualité d'écuyer, et fait défenses au préposé de l'y troubler, sous [leinesde dépens, etc.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit, aortt 1700.
Suppression de la grande maîtrise et des maîtrises particulières, créées par édit de novembre 1696, pour tenir un armoriai général de toutes les armes et blasons du royaume , avec confirmation à ceux qui avaient fait registrcr leurs armoiries el payé les droits d'enregistrement, du droit et faculté de les porter.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 701.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 28 décembre 1700.
Les particuliers qui auront été déclarés usurpateurs par les commissaires départis, et qui en auront interjeté appel pardevant les commissaires généraux, et dont ra(ipel aura été reçu, seront tenus, dans l'an du jour de la signification qui leur aura été faite du jugement, de faire juger leur appel, et jusqu'à ce, ne pourront être imposés aux tailles |iar les collecteurs Jes paroisses de . leurs domiciles, ou taxés d'offices par les ' sieurs commissaires départis ; et faute par eux dans ledit temps de faire juger leur appel, ils seront imposés aux tailles et autres charges publiques, ainsi qu'il appartiendra.
Cet arrêt est imprimé.
(253) — Arrêt du conseil , du 15 février
Les usurpateurs condamnés par les commissaires départis dans les provinces où les tailles étaient réelles, et qui en auraient interjeté apnel devant les commissaires généraux qui l'auraient reçu, seront tenus dans l'an de faire juger leur appel, sinon, ledil temps passé, les jugements seront exécutoires.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit, avril 1701, registre en la chambre des comptes le 23, et à la cour des aides le 30 mai audit an.
Le roi ayant, par édit de novembre 1696, créé une grande maîtrise générale et souveraine, un armoriai général ou dépôt public des armes et blasons du royaume, et nombre de maîtrises particulières, pour connaître du fait des armoiries; et par le même édit, ayant supprimé l'office du juge d'armes de France ; ayant aussi depuis, par éoit d'août
1700, supprimé tous les offices créés par ledit édit d'août 1696, Sa Majesté rétablit ledit office déjuge d'armes de France, auquel elle se réserve de pourvoir sur la nomination du grand écuyer de France , entre les mains duquel le pourvu prêterait serment , etc. , pour en jouir comme en avaient joui ou dû jouir les précédents pourvus de pareil office.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, page 701.
— Edit du roi, du mois d'octobre 1701. Création des offices de secrétaires du roi,
dans les chancelleries près les cours.
(254) Cet édit est énoncé dans celui du mois d'avril 1707, rapporté ci-après.
— Edit, octobre 1701.
Attribution de 60,000 liv. d'augmentation de gages aux officiers des chancelleries établies près les cours supérieures, et à ceux des chancelleries présidiales. Attribution du jirivilége de noblesse, de l'exemption des droits seigneuriaux, et généralement de tous les privilèges, exemptions et droits qui leur avaient été acc'ordés par les édits et déclarations d'avril 1672, juillet 1673, juillet 1650, et 2 décembre 1691, et qui ont été révoqués.
Compilation chronologique de Blanchard, tome II, page 263i.
— Edit du roi , du mois de décembre
1701, registre en parlement le 30 décembre audit an.
Sa Majesté, en confirmant et renouvelant, en tant que de besoin serait, l'édit du mois d'août 1069, concernant le commerce de mer, ordonne que tous ses sujets, nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus d^ charges de magistrature, pourront faire librement toute sorte de commerce en gros, tant au dedans qu'au dehors du royaume, piiur leur compte ou par commission, sans déroger à leur noblesse.
Ceux qui font le commerce en gros seulement, pourront posséder des charges de conseillers secrétaires , maison, couronne de France et de ses finances, et continuer eu
D'EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
(255) même temps le commorce en gros , t.aus avoir besoin pour cela d'arrôls, ni lettres de comiitabilitô.
Cet édit est énoncé dans celui de juin 171G, rapporté ci-après.
— Abrét du conseil d'Etat, du 10 décembre
Sa Majesté accorde aux officiers actuellement dans le service, délai d'une année, à cunipter du jour et date du présent arrêt, pour rapjiorter leurs titres de noblesse; pendant lequel temps, elle veut qu'il soit sursis à toutes poursuites, faites ou à faire contre eux, pour raison de ce.
Cet arrêt est imprimé.
— EniT du roi, mars 1702.
Création de 100 oflîces de commissaires de la marine et des galères.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du mois de mai 1702, registre en parlement le 16 juin 1702.
Anoblissement de 200 personnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son service et par leur mérite, vertus et bonnes qualités.
A chacun d'eux seront expédiées des lettres i)articulières d'anoblissement , qui seront enregistrées dans les cours de parlement, chambre des comptes, cour des aides, bureaux des linances, même aux grelles des bailliages, sénéchaussées et élections où les ini()étrants seront domiciliés.
A la charge de vivre noblement, sans déroger (256) à ladite qualité, et de payer à Sa Majesté les sounnes qui seront tixées par L s rôles qui seront arrêtés au conseil, sur les quittances du garde du trésor royal en exercice, qui leur seront délivrés, sans que lesdits anoblissements puissent être par Sa Majesté et ses successeurs su['primés ni révoqués, ni sujets à aucune taxe, iiour continuation ou autrement, pour quelque cause ou sous queliiue prétexte que ce soit.
Cet édit est imprimé.
— DÉCLARATION du roi, du 30 mai 1702, registrée en la cour des aides le 13 juin 1702, jMjur continuer la rechei'che des faux nobles Lt usurpateurs de ipialités nobles.
Ceux des [larticuliers qui ont usurpé les qualités de noble homme, li écuyer, de messire ou de chevalier, lesquels n'ont point encore été condamnés comme usurpateurs, seront et demeureront déchargés des peines i)ar eux encourues, en payant seulement la sonmio de 300 livres et les 2 sous pour livre, au lieu de celle de 2000 livres et 2 sols pour livre, jiortée par la déclaration du k septembre
A la charge toutefois de faire par eux, dans les 3 mois du jour de la ]mblication des présentes, leur uéclaration précise aux grelles des élections de leur domicile, dans les pays d'élections, et h ceux des justices royales dans les autres provinces du royaume, qu'ils renoncent auxdits titres et qualités pour l'avenir.
Cette déclaration est imprimée.
(257j Auhkt du conseil d'État du roi, du 20 Ui.i 1702.
Ceux dont les lettres de noblesse ont élé ci-devant révo(juées seront admis à en acquéiir de nouvelles qui leur tiendront lieu de contirmalion, et les acquéreurs desdite? lettres seront exempts du service persomiel de l'arrière-ban et Je toutes contributions 5 icelui pendant deux années.
Cet arrêt est imprimée.
— Déclaration, 2i juin 1702.
Sa Majesté ordonne que, conformément aux édits d'avril 1672 et novembre 1690, les conseillers, notaires et secrétaires, créés par édit dudit mois d'avril près des requêtes de l'hôtel, dans les Chambres des enquêtes et des requêtes du palais du parlement de Paris et près de la Cour des aides de Paris, jouiraient des privilèges et [)rérogatives <ies conseillers secrétaires de la grande chancellerie, et que ceux qui seraient pourvus desdits offices, ensemble leurs veuves en viduité et leurs enfants et descendants, mâles et femelles, nés et à naître en légitime ma riage, seraient réputés nobles, et, comme tels, jouiraient de tous les privilèges dont jouissent tous les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits ofticiers eussent servi 20 ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus desdits oftices.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, j)ag. 702.
— Edit du roi, du mois de juillet 1702, registre au parlement, chambre des comptes (2o8j el cour des aides, les 20 juUlet, 1" et 8 août 1702.
Sa Majesté crée en titres d'offices formés et héréditaires, 2 chevaliers d'honneur au grand conseil, 2 dans la cour des monnaies, 2 en chacun des parlements, chambre des comptes et cours des aides du royaume, où il n'en a point encore été établi, à l'exception seulement du Parlement de Paris, et 1 dans chacun des bureaux des tinances, lesquels auront rang et séance dans lesdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu'aux chambres du conseil , er habit noir, avec le manteau, le collet et l'épée au côté, sur le banc des conseillers et avant le tloyen d'iceux.
Veut qu'iisjouissent du tous les privilèges, honneurs, prérogatives, droit de committimus et franc-salé dont jouissent les ofticiers desdites cours, ensemble des gages qui seront réglés par les rôles qui seiont arrêtés au conseil.
Veut que les acquéreurs desdits offices n'en puissent être pourvus qu'après en avoir obtenu son agrément et fait {)reuve de leur noblesse enti'e les mains du sieur d'Hozier, juge général des armes et blasons, et garde de l'Armorial de France, dont ils seront tenus de rapporter le certificat en la manière ordinaire.
Cette déclaration est énoncée dans celle du 8 décembre 1703, rapportée ci-après.
— DiiCLAiiATio.N, 19 août 1702.
Art. 18. Les maires et leurs lieutenants des villes (259) où la noblesse leur est attribuée, en jouiront paisiblement , suivant les édits des mois d'août 16y2 et 1701.
ABREGE CHRONOLOGIQUE
Armortal de France, regist. 1, seconde partie, p. 703.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 9 septembre 1702.
Le roi, par son édit du mois de juillet 1702, ayant cr66 deux chevaliers d'honneur dans toutes les cours dans lesquelles il n'en a point encore été établi, et un dans chacun des bureaux des finances, auxquels oHicos il ne peut être reçu que des gentilshommes d'extraction, et Sa Majesté voulant faciliter à ceux qui se présentent pour lever ces oflices le moyen de faire leurs [)reuvesde noblesse.
Ordonne que les gentilshommes auxquels Sa Majesté aura donné son agrément pour se faire pourvoir d'aucuns des oillcos de chevaliers d'honneur, créés par ledit édit du mois de juillet dernier, remettront leurs titres do noblesse entre les mains des sieurs intendants et commissaires départis des provinces dans lesquelles ils sont domiciliés, lesquels en dresseront leurs procès-verbaux pour être remis entre les mains du sieur d'Hozier, juge général des armes et blasons, et garde de l'Armoriai de France, lequel donnera son certificat , conformément audit édit, de môme et ainsi que si lesdits titres étaient représentés.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 septembre 1702.
(2G0) Les privilèges accordés aux citoyens nobles et immatriculés de la ville de Perpignan leur sont confirmés.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 22 décembre 1785, rapporté ci-après.
— Edit du roi, novembre 1702.
Création et établissement de deux cents
chevaliers héréditaires dans les provinces do Flandres, Artois et Hainaut, dont le nombre sera rempli de ceux des gentilshommes desdites provinces quiserontïes plus distingués par leur mérite et par leurs services ;
Et ordonne que lesdits chevaliers qui possèdent une terre à clocher dans les provinces d'Artois et Cambrésis , soient appelés aux étals desdits pays.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du mois do janvier 1703. Création des oifices do secrét-iires du roi
dans les chancelleries qui sont près les cours. Cet édit est énoncé dans celui d'avril 1707, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 16 janvier 1703.
Au moyen du payement de W,000 livres et des 2 sols pour livre, qui sera fait au préposé à la recherche des faux nobles par les étals généraux d'Artois, il ne sera fait aucune recherche de la noblesse, traités, ni recouvrements, soit pour usurpation, réhabililation, confirmation ou autrement, dans la province d'Artois.
Cet arrêt est imprime.
(2G1) — Déclaration du roi, du 39 janvier 1703, registrée en la cour des aides le 12 février suivant.
Tous ceux qui auront repris les qualités de noble homme, d'écuyer et de chevalier,
au préjudice de leurs renonciations ou des condamnations prononcées contre eux ou leur père dans les recherches de 1661 et 1604., payeront en entier les sommes pour lesquelles ils ont été employés dans les rôles, conformément aux arrêts du conseil des 30 octobre 169G et 8 août 1702; et ceux qui auront repris losdites qualités depuis les condamnations portées contre eux, en exécution de la déclaration du 4 septembre 1696, payeront une nouvelle amende de 2000 liv., et les 2 sous pour livre.
Il sera incessaannent procédé h la révision des jugements obtenus pour confirmation de noblesse par ceux contre lesquels il a été décrété à la requête du procureur général en la chambre de l'Arsenal, pour pièces fausses, ou contre lesquels il y aura des charges; et s'ils se trouvent avoir obtenu lesdits jugements sur de ftiux titres, ils seront condamnés au double do l'amende portée par ladite déclaration du 4 septembre 1696, sans aucune remise ni modération.
Ceux qui produiront dans leurs preuves de noblesse des titres imprégnés de faux, payeront 100 liv. d'amende pour chacun de ceux dont ils se désisteront avant le jugement des instances, et 300 liv. aussi d'amende pour (262) chacun desdits titres qui seront déclarés faux par lesdits jugements, sans que lesdiies sommes ni l'amende puissent être modérées en aucune manière.
Cette déclaration est imprimée.
— Edit du roi, du mois de février 1703. Fixation du nombre des secrétaires du roi
des chancelleries auprès des coufs, et attribution à ces officiers des mêmes privilèges qu'aux secrétaires de la grande chancellerie, et droit de Committimus dans l'étendue des parlements de leur domicile, ensemble les veuves et enfants des décédés ou de ceux qui auront exercé pendant 20 ans.
Cet édit est énoncé dans celui d'avril 1707, rapporté ci-apr's.
— DÉCLARATION, 4 mars 1703.
Les juges et les avocats ne dérogent point à la noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tom. 1, p. 572.
— Arrêt du conseil, 15 mars 1703.
La recherche de la noblesse continuée, excepté contre les officiers de terre et do mer, actuellement au service.
Cet arrêt est imprimé.
\__ — Arrêt du conseil, du 2i- avril 1703.
La révision des instances, sur lesquelles étaient intervenus des jugements de condamnation de noblesse, rendus sur titres faux, est renvoyée aux commissaires généraux de la noblesse, ensemble celles contre ceux décrétés (233) par la chambre de l'Arsenal, sauf l'appel au conseil.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 8 mai 1703.
Permission à Claude Pellemoine, pourvu
de l'office de lieutenant de maire de la villo de Chartres, moyennant 1500 liv. de finance, d'exercer sans incompatibilité l'art de chirurgien, avec exemption de taille, ustensiles
977 DEDITS CONCERNANT
et autres impositions, suivant l'édit de créalion de 1702.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 705.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, servant de règlement, du 15 mai 1703.
Sa Majesté aurait ordonné <^ue ceux qui produiront à l'avenir des titrestaux, seraient condamnés en 300 liv. pour chacun desdits titres déclarés faux, et en celle de 100 liv., pour chacun de ceux dont les produisants se désisteront avant le jugement des instances, sans piiur cela que l'amende ordinaire de 2000 liv. portée par les déclarations qu'ils auront encourues pour leurs usurpations, puisse être modérée.
Art. 3. Tous ceux qui ont pris la qualité de noble homme, d'écuyer ou de chevalier, dans un seul acte passé par-devant notaire ou autre ofticier public, où la partie contractante en sonnomauia jiris iiiduemont ladite qualité, seront assignés au mois par-devant lesdils sieurs (26i) commissaires généraux, ou par-devant les commissaires départis.
Art. k. Déclare Sa Majesté, qu'outre les qualités d'écuyer et de clieval er, celle de noble est une qualiticalion de noblesse dans les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, et que celle de noble homme est pareillement une qualitication noble dans la (irovince de Normar.die.
Art. li. La surséance accordée par Sa Majesté aux officiers des trou[ies de terre et de uier ne |>ourra servir, tant jiour le passé que pour l'avenir, qu'à ceux qui serviront actuellement, et qui auront été assignés en leurs propres et privés noms, et non aux simples inleivenants.
Art. 15. Ordoiuie Sa Majesté, que l'arrêt du conseil du 11 juillet 1797, par lequel elle a évoqué toutes les instances concernant la m blesse, pendantt.'S dans les [larleni nts, cours des aides et autres juridictions du royaume, et icelles renvoyées devant les sieurs commissaires généraux et dé[)artis dans les provinces, sera exécuté selon sa forme et teneur.
Art. 19. Ordonne, en outre, que ceux qui auront (•2(55) continué dans ladite usurjiation, au préjudice desdites condamnations et dénonciations, payeront les sommes [)Ortées j)ar les rôles et les frais faits en conséquence, sans aucune modération, attendu leur récidive, conformément à la déclaration du 30 janvier 1703.
Art. 21.L'a|i[iel des ordonnances ou jugemens délinilifs (jui seront rendus par les sieurs conunissairt.'S déjiartis, nesera reçu par les sieurs commissaires généraux, s il n'a été interjeté dans le mois du jour de la signilication de l'ordoiuiance ou jugement faite à personne ou domicile, si l'acte d'appel necontientassigation iiardevantlesdits sieurs commissaires, avec constitution d'avocat, si ràpjiellaut n'a payé par forme de consignation l'amende entière, et s'il n'en rajiporte
LA NOBLESSE, etc. 978
la quittance avec la production principale, et ses causes et moyens d'appel, qu'il sera tenu de remettre au greffe desdits sieurs comrai.ssaires.
Art. 22. La révision des instances sera introduite par une simple assignation nouvelle, qui sera donnée aux maintenus, leurs veuves, enfants ou héritiers à leurs domiciles.
Art. 21. Tous les assignés à fin de révision seront tenus de rapporter les titres sur lesquels les jugemens auront été rendus.
(2G6) Art. 33. Les officiers qui ont ledroit et la faculté de prendre la qualité d'écuyer et de noble, par le titre de leurs charges, pourront continuer de prendre lesdites qualités, sans être réputés usurpateurs, à condition d'y ajouter la qualité desdites charges, pourvu néanmoins, à l'égard des officiers des maisons royales, qu'ils soient employés dans les étals de la cour des aides, ou que leurs brevets et provisions y soient enregistrés.
Art. 36. Sa Majesté, conformément à l'arrêt du conseil, du 26 août 1698, ordonne ([ue les réh;\bilités,ou ceux qui ont été confirmés dans leur noblesse, seront tenus de ra|ii)orter tous les titres justificatifs de leur noblesse depuis l'année 1560, quand bien même ils auraient payé la taxe ordonnée par la déclaration du mois de janvier 1696, [lour y être confirmés.
Art. i2. Ordonne Sa Majesté que les greffiers des éleclions ou autres justices, aux grelfes desquelles il aura été fait des désistemens ou renonciations à noblesse, en exécution de la déclaration du 30 mai 1702, seront tenus d'en remettre au préposé des extraits signés d'eux, au bas desquels ils certifieront qu'ils n'ont reçu d'autres désistements et renonciations que ceux qui seront employés dans lesdils (267), extraits, le tout sans autres frais que ceux du papier timbré.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration du roi, du 8 décembre 1703, registrée en parlement le 19 dudil mois.
Les offices de chevaliers d'hfmneur, créés par édit du mois de juillet 1702, dans les chambres des conqites, cours des aides et bureaux des finances, restant à vendre, pourront être levés par ceux des sujets de Sa Majesté qu'elle en jugera dignes, par les services qu'eux ou leur pères et aieuls lui auront rendus, et rpii diqmis auront vécu noblement, encore qu'ils ne soient d'extraction noble; auquel etl'et elle déroge, h cet égard, à l'édit du mois de juillet 1702; et ()Our les mettre en état de ixisséder lesdits offices. Si Majesté les anoblit, ensemble leurs enfants et postérité, p.és en loyal mariage, jiourvu (ju'ils meurent revêtus desdits offices, ou les aya'it possédés penilant vingt années accomplies.
Veut qu'ils jouissent de tous les avantages dont jouissent les autres nobles du royaume, sans aucunt' distinctionnidillérence; oidonno (pie son édit sera exécuté, et >\w ceux t[ui auront levé aucuns desdits offices en cousu
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quence des présentes, jouissent de tous les honneurs, privilèges et exemptions portées ))ar ledit édit, de môme que les nobles d'extraction qui aurnieiit lové lesdits offices. N'entend néanmoins, qu'en cas de vente desdits offices, ils [juissent être remplis par d'autres (2G8) que par des nobles d'extraction, entre lesquels elle admet les enfants de ceux qui auront levé lesdits offices, en consécfuence des présentes et autres anoblis. Celte déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 22 décembre 1703.
Sa Majesté lève la surséance par elle accordée, en faveur des usurpateurs do la noblesse qui servent dans les armées de terre et de mer, contre lesquels il y a des décrets ou (les charges dans les procédures criminelles faites à la chambre de l'Arsenal, ou contre quelques-uns de leurs familles, et veut qu'il soit passé outre à l'instruction des instances contre eux commencées.
Cet arrêt est imprimé.
— Ei)iT du roi, mars ITO'*, registre en parlement, au grand conseil, chambre des comptes et cour des aides.
Sa Majesté, pour continuer à ses conseillers secrétaires les marques de la protection singulière dont elle les a toujours honorés, et de l'estime qu'elle fait de leur noblesse, ([ui est nécessairement attachée h la dignité des fonctions (ju'ils font au[)rès d'elle et de son chancelier, en confirmant la grâce que Charles VIII leur a faite par ses lettres patentes <lu mois de février 148'+ ; veut que les trois cent quarante conseillers secrétaires soient réputés nobles de quatre races, et capables de tous les ordres de chevalerie du royaume.
Cet édit est imprimé.
(2G9) — Edit du roi du mois de mars 1701-, registre en parlement le 11 avril audit an.
Création en titre d'ollice formé et héréditaire de trente ollicesde conseillers commissaires ordinaires provinciaux des guerres, pour être départis dans les généralités du royaume.
Veut, Sa Majesté, qu'ils prennent la qualité d'écuyer comme les autres commissaires ordinaires; mais, de plus, qu'ils fassent souche de noblesse lorsqu'eux et leurs enfants , successivement et sans interruption, auront possédé et exercé lesdits ollices pendant vingt années; en sorte que, comptant les années de service du père et ceux des enfants , ensemble se trouveront vingt années de service entre eux , la nolih'sse leur soit acquise pour eux et leur postérité.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, avril 1704.
Création de huit offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, etc. Cet édit est imprimé.
— EuiT du roi du mois d'avril 1704.
Attribution de la noblesse, transmissible
nu premier degré , aux ofliciers de la cliambre des comptes de Paris.
Cet édit est imprimé.
— Okoonnancf. des commissaires du con-
seil, députés par le roi, du 24 avril 1704..
Le seul lieutenant de la prévôté généralo des monnaies et maréchaussée de France, est (270) déchargé de l'assignation à lui donnée au sujet de sa qualité d'écuyer.
Cette ordonnance est imprimée.
— Edit, octobre 1703.
Création en titre d'office formé et héréditaire d'un conseiller lieutenant général d'épée en chaque bailliage et sénéchaussée.