‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 216 sur 236 · I.o roi ayant été averti (ju'il se rommet · texte numérisé non relu

I.o roi ayant été averti (ju'il se rommet

un abus considérable par les héritiers des label lions ;

(156) Ordonne que toutes les minutes des tabellions do Normandie seront gardées en un seul lieu.

Cet arrêt est imprimé.

— Lettres patentes du roi , du 20 septembre 1666.

Sa Majesté commet le sieur Foucault procureur général es requêtes de son hôtel et chancelleries, pour son procureur en la commission de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse.

Et, à cet etlet. veut qu'il ait à prendre communication de toutes les adaires et instances, tant civiles que criminelles, mues et à mouvoir en ladite commission, circonstances et dépendances d'icelles , prendre sur icelles pour l'intérêt de Sa Majesté et celui du public, telles conclusions qu'il appartiendra.

Ces lettres sont imprimées.

— Arrêt du conseil d'Etat, 23 septembre 1666.

Les notaires, grefliers et autres personnes publiques, reiirésenteront aux préposés à la recherche, leurs minutes, registres, etc.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, pour procéder aux inscriptions de faux, 30 septembre 1666.

Sa Majesté ayant fait expédier, le li mai dernier, une commission à aucuns des principaux ofiiciers du conseil [)Our, entre autres, faire rapport des avis des commissaires jiar elle départis dans ses provinces, avec ordre de renvoyer les (157) inscriptions de faux aux requôtesde l'hôtel, poury être instruites;

Ordonne, qu'après l'information faite nar les sieurs commissaires généraux, et le décret par eux décerné, les parties seront renvoyées aux re({uôtes do l'hôtel pour procéder coTitre les accusés et complices des f lussetés, h l'instruction de leur procès, et au jugement d'iceux en dernier ressort ; aucjuel elfet Sa Majesté en attribue la connaissance, à l'exclusion de tous autres juges, auxdites re- (juêles de l'hôtel.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etal, du IV octo- Ijre 1060.

Outre l'amende, en {.^quelle les usurpateurs du titre <ie noblesse seront condamnés, ils

D'ÉDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc. 920

jiayeront deux sols jiour livre d'icelle aux porteurs des ([uittances du trésor royal.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, novembre 1666.

Comme la noblesse est l'appui le plus

ferme des couronnes, el qu'en la pro|)agation des familles des gentisiiommes consiste ia principale puissance de l'Etat, Sa Majesté voulant témoigner la coîisidération qu'elle en fait, et se réserva-it de donner des mar- (}ues particulières de son estime à ceux qui se signaleiont par leurs vertus ;

Elle ordonne que les gentilshommes et leurs femmes , qui auront dix enfants nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses, et qui seront vivants, si ce n'est qu'ils (158) soient décédés |)ortant les armes pour son service, jouissent de 1000 livres de pension annuelle; comme aussi ceux qui auront douze enfants vivants ou décédés comme dessus, jouissent de 2000 livres.

Veut pareillement que les habitants des .ivilles franches du royaume , bourgeois non taiilables ni nobles, et leurs femmes qui auront dix ou douze enfants comme dessus, jouissent en l'un et l'autre cas de la moitié des [)eiisions accordées aux gentilshommes et à leurs femmes, et aux mômes conditions, et en outre exempts des charges de ville.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 8 novembre 1666.

Les particuliers qui ont été assignés pour être déclarés usurpateurs du titre de noblesse ; les anoblis révoqués par déclaration du mois d'août I66V, et les ofiiciers privilégiés, dont les privilèges ont été révoqués, et lesquels se sont retirés dans les villes franches depuis le mois de février 1661, que la recherche a commencé , seront cotisés d'oftice par les commissaires départis par Sa Majesté dans ses provinces , à la décharge des habitants des lieux oii ils étaient actuellement demeurants , et payeront lesdites taxes , et autres qui pourront être sur eux faites pendant les [(remières dix années qu'ils auront demeuré auxdites viUos franches, suivant le règlement des tailles du mois d'août 1664.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 6 décembre 1666, pour la révocation des privilèges des mairies et échevinages.

Il sera incessamment expédié édit de révocation pour l'avenir , des privilèges de noblesse des maires el èchevins des villes de Lyon, Uourges, Poitiers, Niort, Angoulême, Angers el autres du royaume , el néanmoins ceux de présent en charge, et les descendants deceuxijui auraient acquis lesdits privilèges nés en loyal mariage, depuis le premier jour de janvier de rainièe 1600 , y seront conlirmés, en ])ayaiit les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil , sur Ica avis des sieurs commissaires départis par Sa Majesté en ses inovinces; les descendants desdits maires et èchevins de La Uochelle el de Saint-Jean-d'Angely, seront compris dans les rôles desdites taxes, sans ([u'il soit besoin h ceux qui auront payé lesdites taxes , d'oble-

ABREGE CHRONOLOGIQUE

nir lettres pour ladite confirmation , dont Sa Majesté les a dispensés; et à faute de payement desdites taxes, quinzaine après la signitication du présent arrêt , Sa Majesté ordonne que ceux qui n'y auront satisfait seront compris aux rôles des tailles, à commencer en l'année prochaine 1667.

Cet arrél est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, 16 décemore

Les officiers supprimés, les anoblis révoqués, et ceux qui seront déclarés usurpateurs, (160) seront taxés d'office pendant trois ans par les sieurs commissaires départis.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 28 décembre 1666 , portant que les particuliers condamnés par défaut ou forclusions, seront reçus à produire, en consignant.

Les particuliers qui auront été condamnés par défaut ou forclusion, par jugement desdits sieurs commissaires députés pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, et lesquels se trouveront compris aux rôles des amendes arrêtés au conseil , pourront être reçus à produire leurs titres par-devant les sieurs commissaires, en consignant seulement les sommes qu'ils jugeront à propos (eu égard aux facultés desdits particuliers ) es mains des préposés à ladite recherche, et par manière de provision , en attendant le jugement des instances sur les productions des parties , conclusions des procureurs de Sa Majesté es dites commissions, et sur les avis desdits sieurs commissaires , auxquels Sa Majesté ordonne de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, 1667.

Un descendant d'un ca|tiloul de Toulouse est déchargé de la taxe à laquelle il avait é;é imposé à la recherche des faux nobles faite en Champagne.

(161) Traité de la noblesse, par Laroque, p. 132.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, du ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand.

Tous les anoblis par lettres, dans le ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand, depuis le 1" janvier 1611, jusqu'au jour de la déclaration du mois de septembre 166i, seront imposés aux tailles, et cotisés d'office par les sieurs commissaires et officiers des élections. Déclarant qu'elle n'entend comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu des lettres de confirmation sur des exposés véritables, et registrées es chambres des comptes et cour des aides, depuis la déclaration de 1664.

— Abrèt du conseil d'Etat du roi, du 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, du ressort de la cour des aides de Paris.

Tous les nobles par lettres, depuis le 1" janvier 1611, jusqu'au jour de la déclaration de 1664', seront imuosés aux tailles, et coti-

sés d'office par les sieurs commissaires et officiers des élections, puis compris aux rôles des tailles par les collecteurs.

Sa Majesté n'entend néanmoins comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu lettres de confirmation sur des exposés véritables, registrées es chambres des comptes (162) et cour des aides, depuis ladite déclaration de 1661-.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1614-, du ressort de la cour des aides de Rouen.

Tous les anoblis par lettres, dans le ressort de la cour des aides de Rouen, depuis le 1" janvier 1614, jusqu'au jour de la déclaration du mois d'août 1664, seront inijiosés aux tailles, et cotisés d'office par les sieurs commissaires et officiers.

Sa Majesté n'entend néanmoins comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu des lettres de confirmation sur des exposés véritables, et registrées es chambre des comptes et cour des aides, deouis ladite déclaration du mois d'août 1664.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 janvier 1667, contre les gentilshommes qui ont dérogé.

Les gentilshommes qui auront suffisamment prouvé leur noblesse, et qui néanmoins se trouveront avoir dérogé par baux à ferme ou autrement, directementou indirectement, dont ils demeureront d'accord volontairement ou coutumax ; faute de défendre à ladite dérogeance, seront condamnésàl'amende parles sieurs commissaires départis dans les provinces, suivant leurs biens et facultés, et le bénélice qu'ils auront tiré desdites dérogeances, (163) conformément aux anciennes ordonnances, et seront imposés aux rôles des tailles, ainsi que les autres sujets contribuables, j.usqu'à ce qu'ils aient obtenu lettres de réhabilitation dûment vérifiées.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 janvier 1667.

En rapportant, par les préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, un extrait d'un contrat ou autre acte passé par-devant notaires, où la partie contractante aura signé, et pris indûment la qualité d'écuyer ou de cnevalier, soit contrat de mariage, donation, échange ou autres, ils seront déclarés usurpateurs.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 20 janvier 1667.

Sa Majesté ordonne aux greffiers des élections d'envoyer aux greffes des sieurs commissaires départis es généralitésdu royaume, des extraits signésd'eux, contenantles noms, surnoms et qualités de ceux qui sont compris aux chapitres des exempts, dans les rôles des tailles des trois dernières années; que les notaires enverront pareillement auxdils sieurs commissaires des états en un seul cahier, signés et certifiés d'eux véritables,

DEDITS CONCEUMA.>T LA NOBLESSE, etc.

des noms, surnoms et demeures de ceux qui ont pris la qualité de chevalier ou d'écuyer dans toutes les minutes qui sont par devers eux, avec soumission de payer l'amende qui (IGi) sera jugée par lesdils sieurs commissaires, en cas que par lesdils états il s'en trouve aucuns omis ; et pour les salaires desdits greffiers et notaires, lesdits sieurs commissaires les l'eroit payer par les traitants, suivant la taxe qui en sera faite i)ar lesdils sieurs commissaires; et alln que Indite recherche ne soit jias inutile par l'arlilice des usurpateurs, et la connivenne des commis et préposés à icelle, Sa Majesté accorde le tiers des amendes qui |)Ourront ôtre adjugées à ceux qui fourniront auxdits sieurs connuissaires des actes de dérogeance, des preuves et pièces justificatives de la fausseté des litres [iroduits par lesdils usurpateurs, et dont lesdils préposés n'auront donné connaissance auxdils sieurs commissaires.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, mars 1667, registre en la chamhre des comptes et cour des aides, le 20 avril audit an.

llévocation des offices de commissaùes et contrôleurs des guerres, et des privilèges de noblesse accordés ci-devant aux maires , échevins et conseillers dfs villes de Poitiers, Niort, Bourges, Angoulème , Tours, Angers, Abbeville et Cognac, attendu les abus qui se commettent. Et veut Sa Majesté que ceux qui ont joui bien et dûment jusqu'à présent, continuent d'en j'juii-; à la charge toutefois que les desi:e!idants desdits maires, échevins et conseillers qui ont exercé lesdites charges depuis l'innée 1600, seront tenus de payer les sommes auxquelles ils seront modérément (105) taxés au conseil, eu égard à leurs facultés, [lour être confirmés en la jouissance desdits piiviléges, sans être tenus de prendre lutlres.

Ceux néanmoins ijni renonceront audit titre de noblesse seront déchargés du payement desdiles taxes, ce qu'ils seiO'U tenus de déclarer aux gred'i'S des élections, six semaines ajirès la imblication du |)ré.sent édit. Et en cas de subiiiissioi au payemenldesdites taxes, ils seront obligés d'y satisfaire dans les termes qui leur seront pour ce lixés, à peine d'être déchus dcsdils privilèges.

Cet édit est imprimé.

— ARRiiT du conseil, du 6 mars 1667.

Sa Majesté décharge les huissiers de chamlii(î et de cabinet de Monsieur de la recherche de la noblesse.

(■et arrêt est énoncé dans l'arrêt du conseil, (lu \) juillet \<à91 , rapporté ci-après.

\\M\kT du conseil d'Etat, du 19 mars

Sm .Majesté ordonne que ceux qui soutiendri:nt être nobles, seront tenus dcjustilier pnr-devant les ciunmissaires comme, eux, l(;urs |)eres et aïeuls, ont pris la (piahté de chevalier et d'écuyer depuis ranné(; 1500 jusqu'à |)résent, et prouveront leurs descentes et liliatiftns, avec possession de tiefs, emplois et services de leurs auteurs par des contrats de mariage, partages, actes do tutcl- DicTio.N.>. liÉnAi.niQi i:.

les, aveux, dénombrements et autres actes authentiques, sans avoir fait ni commis aucune dérogeance; moyennant ciuoi ils seront maintenus. Et néanmoins, (ICÔ) en cas qu'il soit rapporté aucunes pièces, par lesquelles il paraisse que les auteurs de ceux qui soutiendront leur noblesse fussent roturiers avant ladite année 1360, Sa Majesté n'entend que lesdits commissaires aient aucun égard aux qualifications [lorlées ])ar lesdits contrats et autres actes. El faute de satisfaire auxdites conditions, i)ar les ])articnliers qui auront soutenu être nobles, veut Sa Majesté qu'ils soient déclarés roturiers, et condamnés par lesdits commissaires à l'amende, selon leurs biens et facultés, suivant les déclarations, arrêts et règlements faits pour ladite recherche.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'état, 21 mars 1067.

Les particuliers assignés devant les sieurs commissaires qui se trouveront avoir été cidevant condamnés par arrêt des cours des aides, ou jugements desdits sieurs commissaires, seront par eux jugés délinitiveraent, et condamnés en l'amende selon leurs biens.

Cet arrêt est imprimé.

—Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai

Sa Majesté ordonne que, par les sieurs commissaires dé[iarlis aux généralités des pays d'élections, et en celle de Bourgogne, les instances contestées entre les particuliers prétendus usuriiateurs du litre de noblesse, et les préposés au recouvrement des amendes, seront instruites et jugées définili veinent, sauf (167) ra|)pel au conseil, lequel sera reçu, que l'amende adjugée sera payée par provision : et alin que les commissaires généraux établis en icelui aient une connaissance entière de ce qui aura été fait par lesdits sieurs commissaires départis, ordonne Sa Majesté, qu'il sera envoyé aux grelles desdits sieurs commissaires généraux autant de tons lesjugements qui seront rendus par lesdils sieurs commissaires départis, pour y avoir recours quand besoin sera.

Cet arrêt est imprimé.

—Arrêt du conseil royal des finances, 7 mai

Les maire et échevins de la ville de Bourges, ayant remontré au roi que, quoique, pour les services importants rendus à l'Etal par leurs |)rédécesseurs, sous le règne de Charles Vil, appelé le roi de Bourges, lorsque les Anglais et les Bourguignons avaient assiégé la ville deBourges, dont leshabitanls, par leur fidélité et leur courage, les avaient cliassés, et avai(.'nl causé [)ar cet exploit h', recouvrement do tout le royaume ; le roi Louis XI, né en ladite ville, eut accordé le privdége de la noblesse au\ilits maire et échevins, et h leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, par lettres patentes du mois de juin l'4-74, eonlirmées par les rois Charles Vill, Louis Xn, François I", Henri 11, François II, Henri III, Henri le Grand et Louis XIII, et par autres lettres du mois d'octobre 16ol ; néanmoins, oar déclaration

^t ABREGE CHRONOLOGIQUE

du mois do mars de ladite année 1667, Sa Majesté avait révoqué (168) lesdits privilèges, et avait ordonnéque ceux qui avaient acquis la noblesse par lesdites charges seraient taxés au conseil, ce qui priverait lesdits maire et éclievins de la récompense due à leurs services ; Sa Majesté ordonne que les susdits maire et échevins delà ville de Bourges, lors en charge, ensemble leurs prédécesseurs et leurs descendants, jouiraient du jirivilége de la noblesse, tant qu'ils ne feraient point d'acte de dérogeance, nonobstant la révocation portée par ledit édit du mois de mars, et qu'à l'avenir le maire seul de ladite ville de Bourges, et ses descendants en légitime mariage, jouiraient du privilège de ladite charge, après l'avoir exercée pendant quatre années; qu'il ne [lourrait être nommé qu'après avoir été échevin; que, ses quatre années finies, il résiderait dans ladite ville, et que, s'il se retirait à la campagne, il ferait profession des armes.

• Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 686.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 mai 1667.

Défenses aux préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, de faire aucunes poursuites h rencontre de ceux qui sont et seront employés dans les troupes de Sa Majesté, et dont il sera justifié par bons certificats des généraux d'armées ou du secrétaire d'Etat, ayant le département de la guerre,el ce, jusques à ce qu'autrement en ait été ordonné par Sa Majesté.

(169) Cet arrêt e$t imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 14 mai 1667, contre les descendants des maires, ëchevins, conseillers des villes et autres ofticiers d'icelles.

Le roi ayant, par son édit du mois de mars 1667, révoqué pour l'avenir le privilège de noblesse , ci-devant attribué aux inaires, éclievins et conseillers d'aucunes villes du royaume; et particulièrement à ceux de Poitiers, Niort , Bourges, Angoulôme. Tours, Angers, Abbeville et Cognac, et néanmoins ordonné que les descendants desdils maires et échevins qui ont acquis le titre de noblesse depuis l'année 1600, y seront confirmés, sans être obligés de prendre lettres de S. M., en payant les sommes auxquelles ils seraient modérément taxés audit conseil, avec faculté de renoncer au bénéfice de ladite noblesse, auquel cas ils seraient déchargés du payement desdites taxes, et qu'ils seraient tenus de déclarer aux grelfes des élections , six semaines après la publication dudit édit, et oiî ils foraient soumission de payer lesdites taxes dans certains termes, et qu'ils manquassent d'y satisfaire, ils seraient purement déchus dudit privilège.

S. M. ordonne que les particuliers descendants des maires , échevins et conseillers desdites villes et autres officiers d'icelles qui ont acquis le privilège de noblessedepuis l'année 1600, seront tenus de payer au trésor royaJ les sommes auxquelles ils seront

modérément taxés au conseil, pour être confirmés auxdits privilèges (HO); à faute de quoi, et de faire leurs déclarations dans le temps prescrit par ledit édit , ils seront déchus du bénéfice d'icelui ; et cependant ordonne S. M. qu'Us représenteront par-devant les sieurs commissaires départis par S. M. en ses provinces, quinzaine après la signification du présent arrêt, et des rèlos desdites tailles, les titres et pièces justificatives servant à l'établissement de leur noblesse, pour en être dressé des procès-verbaux qui seront envoyés au conseil , et moyennant le payement desditos taxes, lesdits particuliers jouiront de la confirmation de leursdites noblesses, sans être tenus de prendre lettres de S. M., dont ils sont disoensés et déchargés.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 3 octobre 1667.

Le roi s'étantfait représenter en son conseil l'arrêt rendu en icelui le 6 décembre 1666, par lequel S. M. aurait révoqué les privilèges de noblesse des maires et échevins des villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angers, Angoulème, et autres qui en jouissaient lors, et néanmoins ordonné que ceux qui étaient en charges et les descendants de ceux qui les ont exercées depuis le 1" janvier 1600, y seraient confirmés, en payant les sommes auxquelles ils seraient modérément taxés au conseil ; à faute de quoi, ils seraient compris aux rôles des tailles. Gomme aussi S. M. se serait fait représenter son édit du mois de mars dernier, registre en la cour des aides de Paris, portant (111) révocation dudit privilège de noblesse pour l'avenir, et que ceux qui ont bien et dûment joui jusques alors, continueront d'en jouir, à la charge toutefois (jue les descendants desdits maires et échevins et conseillers de ville qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 16O0 , seraient tenus de payer h S. M. une somme modérée, eu égard à' leurs facultés, pour être confirmés en la jouissance dudit privilège, sans être obligés de prendre de nouvelles lettres de S. M., laquelle aurait ordonné que ceux qui renonceraient au titre de noblesse seraient déchargés du payement desdites taxes en fai-sant leur déclaration au greffe des élections, six semaines après la publication et enregistrement dudit édit en la cour des aides ; et en cas qu'aucun desdits maires, échevins, conseillers de ville et les descendants de ceux qui ont exercé depuis 1600, fissent leur soumission de payer lesdites taxes pour jouir du bénéfice dudit édit, ils seraient obligés d'y satisfaire dans les termes qui leur seraient prèfix , à peine d'être déchus dudit privilège.

S. M. ordonne que les maires, échevins et conseillers des hôtels desdites villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angoulème, Angers, Cognac et autres, ensemble les descendants de ceux qui ont exercé paieilles charges depuis ladite année IGOO, tant es dites villes qu'en celles de la Rochelle et Saiut-

Joan-d'Angély, seront confirmés en la jouissance dudit privilège (1T2) de noblesse, après avoir représenté leurs titres par-devant les sieurs coinniissaires départis par S. M. et payé les sommes auxquelles ils seront tavés par rôles qui seront arrêtés audit conseil sur les avis desdits sieurs commissaires, h i)eine d'(Hre déchus dudit privilège, suivant ledit édit; enjoint S. M. auxdits sieurs commissaires de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et des rôles qui seront expédiés en conséquence, nonobstant oppositions quelconques.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etal du roi, du 3 octobre 16G7.

Sur ce qui a été représenté au roi, que, sous prétexte que par ses lettres de déclaration du 22 juin lG6'i-,il est dit qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis l'année loGO, aucun des usurpateurs du titre de noblesse ne pourra se dispenser de les faire apporter , lorsipie les grosses seront arguées de faux, plusieurs des assignés produisent hardiment des grosses de contrats et autres actes qu'ils ont fait fabriiiuer et dater d'un temps précédant ladite année ; et lorsque, pour u:oyens de faux, on allègue qu'il n'y a jioint de minute des grosses représentées, ou qu'on en demande la représentation devant les sieurs commissaires fléputés pour la vérification des titres de nob'esse , lesdits assignés prétendent s'en excuser. Mais ce qui doit obliger lesdits particuliers d'y (173] satisfaire, est qu'il s'est trouvé que la phqiart desdits contrats, datés avant 1 ordonnance de toCO, qui ordonne que les parties et témoins signeront les minutes, font mention de ladite ordonnance (jui ne fut faite que longtemps après ; ce qui justifie assez nettement la fausseté desdits contrats ;

8. M. ordonne que ceux qui auront produit des grosses de contrats et autres actes de dates précédant l'année 1560, jusques et compris l'année 1530, et auront déchré qu'ils s'en veulent servir pour la preuve de leur noblesse, seront tenus d'en faire apporter les minutes au gretfe desdits sieurs commissaires , après que rinscri[)tion de faux aura été formée contre icelles ; autrement, et à faute de ce faire, elles seront rejetées, et, sans y avoir égard , seront condamiii's aux peines portées par lesdits déclaration et arrêt du conseil du 22 mars 166G, comme usurpateurs du lit:e de noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 octobre 1B67.

S. M. déclare n'avoir entendu faire jouir du bénéfice de la surséance accordée par l'arrêt du conseil du 10 mai dernier, que les otticlers de cavaliM'ie et d'infanterie, actuellement servant dans ses troujK's, suivant les certificats des généraux d'armées ou du secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre.

Cet arrêt est imprimé.

D'EDITS CONCERNANT LA NODLESSE, etc. 9M

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 octobre 1607.

(nV) Les bourgeois de Paris qui ont pris ci-devant les qualités de chevalier ou d'écuyer, seront tenus, dans trois mois , du jour de la puijlication du présent arrêt, de faire leur déclaration au gretfe de la commission de la recherche, s'ils entendent maintenir lesdites (jualités ou y renoncer, pour, en cas de renonciation, leiir en être aonné acte par lesdits sieurs commissaires et renvoyés sans amende.

Et à faute par lesdits bourgeois de Paris qui ont pris lesdites qualités de chevalier ou d'écuyer, de faire leurs déclarations dans ledit temps de trois mois, ils seront poursuivis comme usurpateurs de noblesse, aux termes des édilset arrêts, sans qu'ils puissent plus être reçus à se désister après ledit temps, qu'en payant l'amende de 300 livres.

Cet arrêt est imprimé.

— AuRÈT du conseil, du 17 novembre

Tous particuliers employés aux rôles des tailles comme exempts, lesquels n'ont point été assignés pour r(!présenter leurs titres, tenus de faire leurs déclarations.

— DÉcLARATiùx du roi pour la rechercho de la noblesse en la province de Bretagne, du 20 janvier 1G63 ; registrée au parlement de Hennés le 14 mai.

Cette déclaration est imprimée ' — Arrêt du conseil, 27 février 1C68.

Les bourgeois de Paris, qui, pour se sauver de l'exécution des arrêts des 13 octobre 1667 (175) et 12 janvier 16G8, avaient fait, par rap|)ort à la qualité de chevalier ou d'écuyer |)ar eux prise précéilemment, des déclarations collusoires ou conditionnées aux greifes des commissaires préposés à la recherchedes usurpateurs du titre de noblesse, obligés d'en faire d'autres , portant qu'ils entendaient soutenir lesdites qualités, ou y renoncer.

Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 687.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du G avril 1G68.

Le roi ordonne que toutes poursuites faites pour raison de 'a noblesse aux officiers de ses trou|)es, par-devant les commissaires nommés par Sa Majesté pour la vérification des titres de noblesse, et |iar-devaiit les commissaires départis dans li.'S provinces, à la rc'iuôte des commis pr(''pûsés à la recherche des usurpateurs d'icelle, pour représenter les titres en vertu desquels ils ont pris la (lualilé d'écuyers ou de chevaliers, cesseront à l'égard" des olficiers de ses troupes, tant d'infanterie que de cavalerie, même des gardes de son corps et des gendarmes et chevau-légers des compagnies de sa garde, jusqu'au dernier jour de novembre prochain.

Considérant Sa Majesté que les services qu'ils sont obligés de lui rendre durant la campagne prochaine , ne leur permettent l)as de pouvoir y raquer, et qu'il ne serait

ABREGE CHRONOLOGIQLE

pasjuàte que, pendant qu'ils exposent leur Tie pour le service Ho Sa Majesté et qu'ils f«nl les actions d'où (176) la véritable noblesse pren'd sa source et son origine , ils fussent inquiétés pour raison d'icelle.

Lesdits officiers tenus de rapporter un certificat du secrétaire d'Etat et des commandements de Sa Majesté ayant le département de la guerre, du service qu'ils rendront à leurs charges ou auprès ae Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat, k juin 1668.

Article l".Dans les titres qui seront produits par les particuliers assignés pour justifi(;r de leur noblesse, la qualité déjuge royal, d'avocat ou de médecin, ne pourra ôlre réputée faire tige de noblesse, si elle n'est établie par une possession de qualité d'écuyer ou de noble ; et néanmoins, en cas que ladite qualité d'écuyer soit élablie par titres authentiques et valables, celle de juge royal et d'avocat, ou de médecin seulement, et sans qualité de noble ou d'écuyer, ne sera point censée déroger.

Art. 2. La qualité de noble-homme, prise dans les contrats, avant et depuis 1560, ne pourra point établir pareillement un titre, ni une possession de noblesse,sanstireràconsé.]uence pour la qualité de noble seulement, qui aura le même effet que celle d'écuyer.

(177) Art. 3. Tous les particuliers qui ont fait marchandise, même en la ville de Marseille, en détail ou à boutique ouverte, seront censés roturiers ou avoir dérogé : sans préjudice néanmoins des privilèges accordes aux habitants de ladite ville par la déclaration de 1566, en conformité de laquelle les habitants de ladite ville de Marseille faisant négoce sur la mer en gros ne seront point censés avoir dérogé.

Art. X. Ce qui aura lieu à l'égard des originaires des pays étrangers, dont les auteurs, s'étant établis en France, auront été nobles, et auront conservé leurs privilèges de noblesse, nonobstant le trafic et négoce, pourvu qu'ils s'en soient môles de la manière permise aux nobles des pay° dont ils seront originaiies.

Art. 5. Que la qualité de noble, prise dans les actes, dans lesquels les assignés ou leurs auteurs n'auront assisté que comme témoins, ne pourra faire conséquence pour établir la noblesse ou l'usurpation.

Art. 6. Que pour prouver l'usurpation, il suffira de rapporter l'extrait d'un contrat de mariage, partage de testament ou autre acte passé "devant notaire, dans lequel la partie contractante (178) aura signé et pris indûment la qualité de noble et d'écuyer, ou de chevalier, pour le faire déclarer usurpateur, conformément à l'arrêt du 23 janvier 1667.

Art. 7. Que les notaires même , avant l'année lo60, seront censés avoir dérogé à la noblesse et exercé une profession roturière.

Art. 8- Et que les enfants et descendants d'un noble ne seront point tenus de rapporter aucun© lettre de relief de dérogeance, si

le père ou leur auteur n'en a fait les actes avant leur naissance.

Art. 9. Que les commissions de mestre de camp, tant de cavalerie que d'infanterie, même de gouverneur de places, ne seront point réputées faire souche de noblesse.

Art. 10. Que les consuls, tant en charge, que ceux qui l'ont été ci-devant dans les villes qui ne'jouissent point du privilège do noblesse, et néanmoins auront pris la qualité d'écuyer ou de noble, seront déclarés usurpateurs et condamnés à l'amende portée par les arrêts et règlements.

Art. l't. Enjoint Sa Majesté aux commissaires par elle députés pour la recherche des usurpateurs du (179) litre de noblesse en Provence, de juger les instances en conformité du présent règlement, et tenir la main à l'exécution d'icelui , lequel pour cet effet sera enregistré en leur greffe; et en cas de contravention, partages, renvois ou autres incidents, ordonne Sa Majesté que les parties se pourvoiront au conseil pour, au rapport des commissaires généraux dudit conseil, distribués au bureau du sieur Pussort, conseiller d'Etat ordinaire, être ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, 15 juin 1668

Le roi, en interprétant un autre arrêt du conseil du 23 juin 1G66, par lequel Sa Majesté avait ordonné que tous les propriétaires et possesseurs d'héritages, nobles ou roturiers, situés en Provence, soit que lesdits propriétaires fussent ecclésiastiques, nobles, seigneurs, con - seigneurs , ou officiers de cours souveraines, exempts, privilégiés, domiciliés ou forains, contribueraient à toutes tailles et impositions ordinaires et extraordinaires , déclare n'avoir entendu rendre contribuables auxdites impositions les seigneurs et con-seigneurs dans leurs fiefs, pour raison des biens roturiers au'ils y possédaient.

Armoriai de France, registre i", seconde partie, p. 688.

— Arrêt du conseil, 15 juin 1668.

— Sa Majesté ordonne qu'un autre arrêt du conseil du 15 de décembre de l'an 1556, et des lettres patentes expédiées en conséquence le 12 de (180) juin de l'an 1557, ensemble des arrêts des 21 janvier 1625, 21 août 1637 et 5 juin 1643, etc., seraient exécutés; moyennant quoi elle maintient les nobles du [)ays de Provence dans le même droit de cora[ienserles biens roturiers par eux acquis depuis l'an 1536, avec les biens nobles par eux aliénés depuis ledit temps, comme ils auraient pu faire avant la déclaration du mois de février de l'an 1666, laquelle Sa Majesté révoque ; voulant néanmoins que ceux qui, par la suite, voudraient compenser les biens nobles qu'ils aliéneraient avec les biens roturiers qu'ils acquerraient, obtinssent des lettres patentes qu'ils feraient registrer avec les habitants des lieux où lesdits biens seraient situés, h peine de nullité; voulant eu outre Sa Majesté que les fiefs et domaines donnés par les communautés aux seis^neurs

DEDITS COCliRNAN r L.V .NOBLESSE, etc.

rs

des lieuï.en payement des dettes lét;ilimcs, demeurent auxdits seit^iieurs , francs et exempts de tailles, au cas que lesdits seigneurs justifient que ces mômes fiefs et domaines aient été ci-dovant démembrés, ou aient fait partie de leur seii^neurie, et qu'ils y soient retournés par cojlocation ou assignation, Sa Majesté permettant aux communautés de reprendre sur lesdits seigneurs tous les biens et domaines qui ne procéderaient pas de leur seigneurie, ou qui n'y seraient pas retournés par Icsdites voies, en remboursant néanmoins les détenteurs du [iris des aliénations, à moins que les possesseurs n'aimassent mieux payer la taille desdits biens sur le pied des biens roturiers de pareille nature; (181) déclarant Sa Majesté que les biens et domaines nobles qui pourraient être perpétuellement compensables, seraient ceux qui auraient demeuré oendant cinq ans sous le cadastre.

Jbid., p. 687.

— ABBÉidu conseil, 10 octobre 1668.

— Les gentilshommes, qui auront prouvé suffisamment leur noblesse, et qui auront dérogé pour avoir pris des f''rines sous leur nom ou celui d'autrui, ou qui auront fait tratic ou commerce, condamnés à l'amende, môme leurs enfants nés après lesdites dérogeances, sauf à eux à obtenir des lettres de réhabilitation ; et à l'égard des enfants nés avant lesdites dérogcances. Sa Majesté déclare qu'ils ne sont sujets à aucune peine, dont elle les décharge, môme de prendre des lettres de réhabilitation.

Ibid., p. 688.

— DÉci-ARATroN du roi, du 3 janvier 1669. Sa Majesté accorde aux oHiciers des fils

de France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de sa maison.

Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du conseil, du 9 juillet IG^T, rapporté ci-après.

— Abrét (lu conseil, du 13 février 1GG9. T.es personnes pourvues du dignités seront

exemples delà représentation de leurs titres.

Cet arrêt est énoncé dans celui du conseil, du 15 mars 1677, rapporté ci-après.

(182) — Ei)iT du roi, mars 1669.

Sa Majesté retire des officiers du grand conseil la noblesse au premier degré.

Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil, du 27 février 1739, rapporté ci-après.

— Lettres patentes du roi, du mois de mars 1669, registrées au parlement, chambre des comptes et cour des aides.

Sa Majesté confirme les prévôt des marchands et échevins, le procureur du roi, greffier, receveur, conseillers, (pjartiniers, bourgeois et habitants de Paris, dans les privilèges, prérogatives, immunités, droite, franchises et libertés h eux octroyés, pour en jouir et user par -ux, comme ils en ont bien et dûment joui, jouissent et usent encore do présent.

Suivant les lettres du roi Charles V, du 9 noût 1371 ; celles de Charles VI, du 10 septembre H09 ; de Charles VII,enU37; de Louis XI, du mois de S(!ptembre lUl, du mois de septembre l 'lO.'i, du 9 novembre 1 Wo,

du U octobre U65; de Charlus Vlll.de U83,

de François I", de 1336, du mois de septembre 15i3; et ae Henri IV, du mois de mars

Ces letttres sont imprimées. ^

(183) — Arrêt du conseil d'Etat, du 13 mars 1669.

Tous les véritables gentilshommes seront tenus de représenter leurs titres de noblesse et leurs armes, pour être compris dans les listes qui seront envoyées en la Bibliothèque royale.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, 17 juillet 1669.

Tous ceux du corps des anciens capitouls de la ville de Toulouse, qui pouvaient avoir encouru l'amende, pour avoir pris la qualité de nobles, après l'avoir perdue par des actes dérogeant h la noblesse, en sont déchargés.

Traitéde la noblesse, par Laroquc, p. 133.

— Arrêt du conseil d'Etat, 20 juin 1669. Les maire et échevins et les greJliers de

la ville de Nantes, et leurs descendants, depuis 1600, maintenus et confirmés dans leur noblesse à cause de leurs charges, en payant chacun 1000 liv.

Ceux d'avant .'année 1600 doivent jouir du privilège de noblesse, sans être taxés

Ibid., p. 136.

— Edit du roi, juillet 1669.

Sa Majesté révoque la noblesse au premier degré, accordée aux officiers du parlement et de la cour des aides de Paris, et remet lesdits officiers à la noblesse graduelle.

Cet édit est imprimé.

(18i) Edit du roi, août 1669.

Ne pourront les cours et compagnies supérieures du royaume donner entrée et séance, ni voix délibérativo aux officiera qui se seront démis de leurs charges, après avoir servi vingt ans, ni les faire jouir des privilèges et droits dont jouissent les vétérans, sous quelques titres et qualités que ce puisse être, sans qu'il leur soit apparu de lettres h cet effet, à peine de nullité ; et seront les officiers qui auront été reçus vétérans ou honoraires sans ces dites lettres, tenus de se retirer dans six mois par devers Sa Majesté, j)Our leur être pourvu autrement ; et .^ faute d'en rapporter dans ledit temps, et icelui passé, seront et demeureront lesdits officiers vétérans [)rivés de l'entrée des com(iagnies, et déchus des privilèges attachés auxiitos charges.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, août 1669.

Sa Majesté retire des olTiciers du grand conseil fa noblesse au premier degré.

Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1739, rapporté ci-après.

— Edit du roi, du mois d'août 1669.

Concession des privilèges de la noblesse

au |)rocurour général et aux présidents en la chambre des com|)les de Nantes.

Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 1 juillet 1093, rapporté ci-après.

—Edit, août 1669.

Suppression des offices de secrétaires du (185j roi, nutisDn, couronne do Franco »'t du

ABREGE CHRONOLOGIQUE

OiO

ses finances, adjogés à Sa Majesté ; savoir, de maître Nicolas Monerot, Claude Girardin et François Passart, du collège ancien des Cent- Vingt ; Claude Boiflève , du collège des Soixante-Six.; Jacques Hervé, du collège des Trente-Six; et Adrien Bance, du collège de Navarre; avec défenses à eux défaire aucunes fonctions desdits offices, ni de prendre la qualité de secrétaire du roi, à peine de faux ; Sa Majesté maintenant ses autres consoillerssecrétaires dans les immunités qui leur ap-

Eartenaient, même dans les privilèges de nolesse ^ eux accordés par les lettres et Chartres des rois Louis XI, Charles VIII et Henri II, des mois de novembre li82, février 14&4 et septembre 1549, à condition que les pourvus des offices de secrétaires du roi, qui s'en démettraient, ou qui décéderaient avant vingt années de service actuel, et qui n'auraient pas, après lesdites vingt aniiéesde service, obtenu des lettres de vétéran, seraient et demeureraient privés, ensemble leurs veuves et enfants, du privilège de noblesse, et sans que les particuliers qui avaient obtenu des lettres de conseillers-secrétaires, vétérans et honoraires, sans avoir servi vingt ans en ladite qualité de conseillers-secrétaires dans les cnancelleries, pussent prendre ladite qualité de conseillers-secrétaires, vétérans et honoraires, ni jouir du privilège de noblesse, ni autres droits et prérogatives ap[)artenanls auxdits conseillers et secrétaires, vétérans, (186) nonobstant lesdites lettres, que Sa Majesté révoque, et déclare nulles et de nul elfet.

Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. G88.

— Edit du roi, qui déclare le commerce de mtr ne point déroger à la noblesse, du mois d'août 1669, vérifié en parlement, chambre des comptes et cour des aides, le 13 desdits mois et an.

Tous gentilliommes peuvent, par eux ou par personnes interposées, entrer en société, et prendre part dans les vaisseaux marchands , denrées et marchandises d'iceux, sans que, pour raison de ce, ils soient censés ni réputés déroger à noblesse, pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.

Cet édil est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Elat, du 26 o&tobre 1G69.

Sa Majesté, qui avait fait arrêter au consei.1 royal des liiiances, des étais p.irticuliers pour le payement des pensions et gratifications accordées à plusieurs gentilshommes, qui ont le nombre de dix à douze enfants, suivant et conformément à la déclaration du mois de novembre 1666, attendu que les procès-verbaux dressés parles commissaires départis dans les provinces, pour la vérification du nombre desdits enfarits, ont été envoyés après que les états de recettes générales des finances de la présente année ont été arrêtés audit conseil ;

Ordonne que les sommes contenues auxdits (187) états particuliers seront payées aux geulilsbommes dénommés en iceux, par les rcceveur> généraux des finances en exercice,

sur les certificats du sieur contrôleur général des finances; à quoi faire ils seront contraints comme pour les deniers et affaires de Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, II novembre 1669.

Exemption en faveur des habitants de Navarre et de Béarn, de la recherche générale des usurpateursdela noblesse, ordonnée en 1666.

Cet arrêt est imprimé.

Cette exemption a été renouvelée par arrêt du 13 novembre 1701.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 juin 1670.

Il sera dressé des listes de tous les véritables gentilshommes, pour être déposées à la Bibliothèque royale.

Cet arrêt est énoneé dans la déclaration du roi, du 4 septembre 1696, rapportée ci-après.

— Arrêt du conseil, 23 septembre 1670.

Les maire et èchevins de la ville d'Angers, qui auront été élus deux différentes fois, et qui auront servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge, jouiront du privilège de la noblesse, ensemble leur postérité, née et à naître en légitime mariage, en vivant noblement, ne faisant aucun acte dérogeant à noblesse, et résidant en la ville (188) d'Angers, ou faisant profession des armes, s'ils se retiraient à la campagne.

— Arrêt du conseil, du 18 décembre 1670. Evocation au conseil des instances en état

de juger, sur le fait de la recherche des usurpateurs de noblesse, pour y être jugés sur le rapport des commissaires généraux dé~ pûtes à ladite recherche.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉCL4RATI0.N du roi, février 1671 Sa Majesté maintient les aumôniers, huissiers, fourriers, ciriers, valets-chaufecircs, porte-coffres, ofiiciers supi)ôts, servant dans sa grande chancellerie, leurs successeurs et leurs veuves en viduité, dans le titre de ses domestiques et commensaux, dans la jouissance d'exemption de toutes tailles, aides, gabelles, logement de gens de guerre, et dans la possession de tout droit de vètérance, après vingt années de service, et franc-salé d'un minot de sel, etc.

Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 689.

— Ordonnance du roi, du i mars 1671.

Aucun des sujets des provinces de Lorraine et Barrois ne seront à l'avenir exemjits des logements de gens de guerre, ni de contribuer aux impositions , sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes reconnus tels, et (189) ceux qui ont été anoblis par lettres {>atenies des ducs de Lorraine auparavant Tannée 1661.

Cette ordonnance est énoncée dans la déclaration du roi, du 18 septembre 1696, rap' portée ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 novembre 1671.

Ilèglement pour l'élection des citoyens, nobles et immatriculés de la ville de Terpignaa

9il DEDITS CONCfR-^ANT LA NOBLESSE, ktc

Ce: arréi fst énoncé aans l'arrêt du conteil, du 22 décembre 1785, rapporté ci-aprcs.

— Edit dij roi, -du mois d'avril 1072.

Les conseillers-socrétuircs du roi, maison,

couronne de France et de ses linaiices, con- (irniés dans la noblesse à eux accordée par l'éJit de novembre li82.

Cet édit est énoncé dans celui du mois de juin 1715, rapporté ci-après.

— Arbèt du conseil, du 10 mai 1672.

Commission pour instruire et iai){)orter

es affaires concernant la noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

-Arrêt du conseil, du 19 juillet 1672.

Défense à ceux qni ont été condamnés couune usurpateurs de noblesse, de prendre la qualité de nobles et d'écujers, sous ,peine d'une nouvelle amende.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉCLâRATn)x (lu roi, 5 décembre 1672. Les quinze conseillers-secrétaires du roi,

maison, couronne de France, les audienciers, contrôleurs et autres olRciers, servant (190) dans la cliancellerie, près le parlement do Bretagne, conlirmés dans tous leurs i)riviléges, dont ils jouiraient à l'instar des conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne (le France et des finances, suivant les édils et déclarations des années 1482, 1484-, 1549, 1639 et 1669.

Armoriai de France , registre 1", seconde partie, p. 689.

— Lettres patentes, 1673.

Le privilège de noblesse rétabli pour la personne du maire de la ville d'Angers seulement, à la charge qu'il ne le serait que qu.itie ans.

Traité de la nofc/r.îsc, pnrLaroque , p. l'Jo.

— DÉCLARATION du roi, 7 janvier 1673.

Les privilèges et droits accordés en faveur

des secrétaires du roi, audienciers en la cliancellerie du parlement de Rouen, leur sont conlirmés.

Cette déclaration est imprimée.

— .Vrrêt du conseil, 27 août 1673.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et écbevins de la ville de Bourges, leur est confirmé.

Traité de ta noblesse par Laroque, p. 133.

— -Arrêt du conseil, du 6 janvier 1674.

Révocation de la commission établie pour la reclierclie des usurpatcsurs de noblesse, et défense aux pré|)Osés do s'immiscer au rc;couvroment de ce (jui est dû des condanniations et amendes adjugées contre les usurpateurs.

Cet arrêt est énoncé dans la déclaration du 4 septembre 1696, rapportée ci-après.

— LinxRES patentes, mai 1674.

Le |irivilége de noblesse accordé aux maire

et éclievins de la ville de Bourges, leur est contirnaé. •

Traité de la noblesse, par Larfique, [). l.')3.

— Arkèt de la cour dos aides de Paris, du 15 juin 1675.

linregistremenl des lettres patentes, confirmativesdes privilèges attribués aux maire t'I éclievins de la ville d'Angers.

Ctl arrêt est imprimé.

yiî

— Arrêt uu conseil, du 13 février 1676. Sa Majesté accorde aux oOiciers des liis do

France les mêmes privilèges dont j'juisseiit les olliciers de la maison du roi.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 29 juillet 1697, rapporté ci-après.

— DÉLIBÉRATION lie la chambre de la noblesse, en l'assemblée des étals tenus à Dijon, le 18 août 1679.

Messieurs de la chambre de la noblesse ayunl reconnu qu'il était entré plusieurs personnes dans leur chambre, pendant celte tenue des états, qui se seraient fait inscrire et auraient donné leur voixjiour l'élection de M. le comte de Briord, élu de la nrochaino triennalité, quoiqu'ils ne fussent ue la qualité recjuise pour avoir entrée et voix délibérative (192) dans ladite chambre; et voulant prévenir les abus qui se sont glissés depuis quehjue temps, et qui [lourraient augmenter dans la suite, il a été résolu et conclu qu'à l'avenir il n'entrerait ilans ladite chambre de Messieurs de la n<iblesse aucune personne qui ne fût gcitilhomme, et non pas noble simplement, et qui n'ait une terre ou lief en justice en l'élendue de la province.

Que pour em|iôcher les preuves par écrit , qui causeraient des longueurs et des embarras fflchcux, personne n'entrerait dans ladite chambre, dont les pères ou les collatéraux de mômes noms et de mêmes armes n'y soient entrés avant trente ans passés, tout au moins, ou bien celui qui iirétend cet honneur. Et jiour cet effet, ciiaque gentilhomme sera tenu de se présenler ])ar-devant les commissaires de son bailliage, et rapporter d'eux, ou du moins de deux d'iceux, un cerlilicat en bonne forme, comme ils sont de la qualité ci-dessus, possédant une terre ou tief eu justice en la |)rovincc.

Et afin que lesdils sieurs commissaires en jiuissent attester sûrement, il leur sera remis des extraits fidèles et signés du greffier de la chambre, des rôles et des noms des gentilshommes qui sont entrés auxdits étals de[mis raiiiiée 1620 jusqu'en 1750.

Quant aux genlilshoinmes nouvellement élalilis au duché de B(jurgognc, ils rapporteront un certificat attesté et signé des commissaires de leurs bailliages comme ils sont bons gentilshommes, de la qualité requise, et non nobles simplement, ayant une terre ou licf en justice audit pays.

Pour les aulres gentilshommes qui tirent leur noblesse <]e la robe , ils seront tenus aussi de rapporter un certificat desdils sieurs commissaires de leur bailliage, comme ils font profession des armes et non de la robe, et qu ils sont delà (lualité ci-dessus si)écifié(!.

Ladite di'libéralion signée |)ar M. lecomlo de la F('uillé(!, ancien élu et président de la ciiambre, coiiimi' il est accoutumé, etarrèlée à la pluralilé dis voix, à Dijon.

Celte délibération est imprimée.

— Arrêt du conseil cî'Elat du roi, du 10 avril 1683.

Tous les jugements de conrirmation et do condamnation rendus , tant |iar li's sieurs cummissaires gwnéi'aux (jutf par ceux dé|iai^

'*^ ABREGE CHRONOLOGIQUE

lis dai5s les provinces, armes , généalogies, seront incessamment remis au sieur Clnirarabault.

Cet arrêt est renouvelé par un autre du 12 juin suivant.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 11 mai 1728, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil et lettres patentes, i janvier 1685 et décembre 1686.

Les maire et échevins, bourgeois et habitants de la ville dePoitiers,ayantremonfré au roi que les maire et échevlns de ladite ville avaient joui continuellement du privilège do la noblesse , qui leur avait été accordée par

(19'») lettres patontesdu roi Charles V, du mois de décembre de l'an 1-372, en considération de cequeles habitants de ladite ville s'étaient volontairement conservés sous sa domination, nonobstant le délaissement qui avait été fait de ladite ville au roi d'Angleterre, par le traité de Bretigny ; que de règne en règne ils avaient été confirmés dans ce privilège même par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de juillet 16i3 ; mais qu'en rannéel667, les privilèges de noblesseacconlés aux maire etéchevins des villes du royaume ayant été révoqués, ils se trouvaient privés de'la seule marque qui leur restait de leur fidélité, quoiqu'il eût plu à Sa Majesté de rétablir ce même privilège en faveur de quelques villes, et particulièrement en faveur de celles de Bourges, par arrêt du conseil du 7 mai 1667; de Nantes, par arrêt du 26 juin 1669 ; d'Angoulême, par arrêt du i février 1673, et d'Angers, par arrêt du 23 septembre 1670; Sa Majesté déclarequel'édit de l'année 1667, portant révocation du privilège de la noblesse accordée à quelques officiers du corps des villes du royaume, serait exécuté ; et ayant égard à in requête desdils maire , échevins , habitants et bourgeois delà ville de Poitiers, ordonne que lesdits maires qui auraient é!é élus par deuxdiiférentes fois, et auraient servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge de maire, jouiraient du privilège de noblesse, ensemble leur postérité, née et à naître en loyal mariage, en vivant noblement , et ne faisant aucun acte dérogeant à la noblesse.

ll%)Armorial de FraKce.registre 1, seconde partie, p. 690.

—EoiT du roi, du mois de novembre 1690.

Attribution de la noblesse transmissible au premier degré aux officiers du parlement de Paris.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, portant création d'un président, 5 conseillers-maîtres , un correcteur, 2 auditeurs et un garde des archives en la cour des comptes , aides et finances de Montpellier, du mois de novembre 1690, registre en la cour des comptes , aides et finances de Montpellier.

Sa Majesté confirme les officiers de la cour des comptes , aides et finances de Montpellier en la possession et jouissance de tous les privilèges à eux accordés ci-devant, ensemble de tous Jes honneurs , prérogatives , privilèges et exemptions dont jouissent les

officiers des chambres des comptes et cour des aides de Paris.

Attribue à cette cour la connaissance de la noblesse, des fonds et des personnes des impôts sur le tabac , chapeaux , glaces poudre ; des droits de marque sur Tor et 1 argent, ètain et autres métaux ; sur le fer acier, mines de fer; des droits sur le panier et parchemin timbrés, des droits d'entrée des villes; et généralement de tous droits de subsides et impôts mis et à mettre à l'avenir sur les peuples.

Accorde au garde des archives les mêmes honneurs, prérogatives, prééminences exemptions (196) et libertés dont jouissent les correcteurs et auditeurs de ladite cour.

Cet édit est imprimé.

Déclaration du roi, 2 janvier 1691,

Ceux qui seront pourvus de la charge d'avocat du roi aux requêtes du palais, ensemble le greffier en chef criminel vt le premier hui>sier de la cour de parlement, leurs successeurs auxdits offices, leurs veuves et leurs enfants, nés et à naître en loyal mariage , jouiront des privilèges de la noblesse , de môme que les officiers de la cour de parlement, créés par édit du mois de novembre

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