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ATTRIBUTIONS

Ceux desdits lieutenants généraux d'épée, qui dans le ban et arrière-ban ne seront pas en état de marcher, ne seront tenus à aucune contribution.

(272) Lesdits ofllces ne seront possédés que par des personnes nobles, auxquelles il sera permis de orendre la aualité de chevalier.

Prêteront serment et seront reçus dans les cours de parlement, à l'instar des baillis et sénéchaux.

Compatibilité avec toutes autres charges, exemption de tutelle , curatelle , séquestres, etc.

Armoriai de France, resist. 1, seconde partie, p. 705.

— Dkclaration du roi du 13 mai 1704.

Sa Majesté, pour témoigner la satisf.sction

qu'elle a des services des (juatre ciiaufi'cires scelleurs héréditaires de la grande chancellerie , et alin que l'omission qui a été faite dans ledit du mois de mars 1704, ne leur puisse nuire ni préjudicier, d'autant plus que leurs privilèges ne ditl'èrent en rien do ceux des conseillers secrétaires du roi , et voulant les y confirmer, tant à cause de leurs

D'EDITS CONCERNANT

services, ancienneié de leurs offices et avantage de leurs fonctions par riioiincur qu'ils ont d'approcher de Sa Majesté, et des clianceliers , gardes des sceaux, ainsi (ju'il est porté par les lettres patentes du roi Charles IX, qu'elle a continnées au mois de décembre 1679.

Ordonne <jue les quatre chaufecires-scelleurs héréditaires de la grande cliancelleiie jouiront de tous les privilèges, droits et exeniiilions mentionnés dans l'édit de création de quarante olllces de secrétaires du roi du mois de mars 170i, et les maintient et confirme dans cette jouissance.

Cette déclaration est imprimée. •

— DÉCLAiiATioN du roi, 29 juin 170i.

Le roi, par édil du mois de novembre 1690, ayant déclaré ijuc les présidents, conseillers, ses avocats et procureurs généraux du parlement de Paris, ensemble le premier et le jirincipal commis au greffe civil alors pourvus , et qui le seraient ci-a[)rès, lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves pendant leur viduité, et leurs enfants mâles et femelles légitimes, seraient ré|iutés nobles et jouiraient des privilèges de la noblesse, et entre autres en ligne directe ou collatérale de tous prolits de fiefs, lods et ventes, et autres droits seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté; ordorme, jiar celte déclaration , que les substituts de son procureur général au parlement de l'aris , déclarés [lar lettres du mois de janvier 1658 , agrégés au corps dudit parlement , et lesquels ne seraient pas issus de noble l'ace, ensemble leurs veuves en viduité, et leurs enfants et descendants mâles et femelles nés et h naître en légitime mariage , soient réputés nobles et jouissent de tous les (273) droits des nobice du royaume (pourvu que lesdits substituts eussent servi vingt ans, ou iju'ils fussent décédés revêtus de leuis offices), môme de l'exemption des droits de lods et ventes et seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté.

Armoriai de France, registre 1", fieconde [)artie, p. 707.

— DÉcLAKATiojr, 30 juin 170i, registrée en ra cour des aides le 20 novembi-e suivant.

l'ar édits des mois de mars 1702 et aviil 170'i- , le roi ayant créé en titre d'ollice plusieurs emplois dans la marine, autrefois exercés par commission , Sa Majesté veut 4ue ceux qui seront pourvus des ollices d'inspecteurs généraux de la mai-ine et des galères, jouissent des exemptions dont jouissent les nobles du royaume, et qu'après vingt aiuiées de services, soit par eux ou |)ar leurs enfants successivement, en sorte que les années du service du jjère et celles du service des eid'ants, ('omiiosant le nombre de vingt annexes entières, la noblesse leur soit accjuise et à leur postér'ité niAle et lemelb; née et à naître en légitime mariage, et qu'ils en jouissent tant qu'ils ne feront acte dérogeant à noblesse; et Sa Majesté ordonne (ju'après ces vingt aimées doservices ci|iirécs , ils seront inscrits dans le catalogue des nobles du royaume.

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