‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 221 sur 236 · L.\ NOBLESSE, etc · texte numérisé non relu

L.\ NOBLESSE, etc

L'édit d'aoftt 1715 porte suppression dudit jirivilége de noblesse.

Ibidem.

— EniT du roi portant dispense d'un degré de service en faveur de (juatre officiers do chaque (274) cour su|)érieure, du mois d'octobre 1704, registre en la cour des aides le 20 novembre audit an.

Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des olliciers des cours supérieures du royaume, est la n. blesse quiya été attachée de tout temps, lorsque le père et le fils sont morts revêtus desdites charges, ou qu'ils les ont exercées pendant vingt années ;

Accorde aux officiers de chacune des cours de parlement, chambre des comptes, cour des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service pour (louvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur postérité, au moyen de quoi , après avoir servi vingt années dans leurs ollices, ou étant décédés revêtus d'iceux , eux, leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, seront nobles et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur [lère et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 300 livres effectives d'augmentation de gages au dénier 20, sur les quittances du garde du trésor royal.

Plus, accorde deux dispenses d un degré pour les doyen et sous-doyen de chacun desdits corps , au lieu desdites (]uatre dispenses , les(juelles seront remjjlies tous les cinq ans, h commencer au 1" janvier 1705, sur les (275) nominations données par la compagnie , sur lesquelles sera à chacun d'eux ex[)édié des lettres en la grande chancellerie, qu'ils seront tenus de faire registrer dans leur compagnie seulement.

Lorsque le doyen et le sous-doyen seront remjilis desdites dispenses , ou qu'ils se trouveront, par leur naissance , n'en avoir pas besoin, permet Sa Majesté auxdites compagnies de nommer tous les cinq ans à la pluralité des voix, ceux de leurs confrères auxquels, sur cette nomination, veut pareillement S. M. qu'il soit expédié des lettres en sa grande chancellerie, et ensuite enregistrées, à la charge par lesdites compagnies d'indemniser S. M. S(^uleinent des sommes qu'elle aurait pu i(;(evoir des (juatre dispenses ci-dessus accordées, ce qu'elles seront tenues de déclarer dans les deux mois de renresistreiiient du |)résent édit, lequel temps pas>é les quatre dispenses seront accordées à ceux de leur cor[)s qui se présenteront pour les lever. Permet S. M. a toutes sortes de personnes d'acquérir desdits corps ou des ollieiers en particulier lesdites augmentations du gages, desipielles, en cas de vente, l'emploi en sera fait dans ses Etats sous le nom des accjuéieurs , sans qu'ils soient tenus de prendre d'elle aucunes lettres; et d'auta-nt que queUpies-unes do

ABREGE CIIRONOLOGIQL'E

ces compagnies pourraient prétendre que la noblesse au premier deg-ré étant attachée à leurs offices, elles doivent être exceptées de l'exécution du présent édit , S. M. croit qu'avant été conservés(276)dans lajouissance de leurs privilèges , elles voudront bien lui donner, dans l'état présent de ses atfaires, des marques de la continuation du zèle qu'elles ont toujours fait paraître pour son service, sans néanmoins que ce secours puisse donner atteinte, ni être tiré à conséquence contre la validité de leurs privilèges, qu'elle leur confirme en tant que de besoin; à l'etïet de quoi elle crée 70,000 livres d'augmentations de gages, dont le fonds sera fait dans ses Etats et remis à ceux qui sont chargés de payer les gages aux olliciers^ des compagnies , auxquelles elle permet d'emprunter en corps les deniers nécessaires pour acquérir lesdites augmentations de gages, auxquels emprunts les offices seulement de chacun de ces corps demeureront, avec lesdites augmentations de gages, affectés et hypothéqués par privilège spécial et préférence à tous créanciers.

Cet édit est imprimé.

Edit du roi, du mois d'octobre 1704.

Les privilèges accordés aux officiers du parlement de Besançon leur sont conûrraés.

Cet édit est énonce dans celui d'août 170G, rapporté ci-après.

Ebit du roi, du mois d'octobre 170'i., registre en parlement en vacations le 28 dudit mois.

Suppression de 100 lettres de noblesse du nombre de 200 créées par édit du mois de mai 1702, lesquelles n'ont point été encore levées.

Les acquéreurs des lettres de noblesse, créées tant par l'édit du mois de mars 1(596, (277) que par celui du mois de mai 1702, ou leurs enfants en corps et solidairement, payeront la somme de 3000 livres chacun sur les quittances du garde du trésor royal, et les 2 sols pour livre sur celle du préposé à l'exécution du présent édit, pour 'ouir de 150 livres de rente effective.

Tous ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis 1087, et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1090 juscpi'à la ffn delà présente année, ou leurs enfants en corps et solidairemenl, seront aussi tenus de payer chacun la somme de 4000 livres sur les quittances du garde du trésor royal , et les 2 sous pour livre, pour jouir de 200 livres de rente eU'ective.

Cet édit est imprimé.

— RÉSULTAT du conseil du 7 octobre 1704.

M. Louis Glouet , bourgeois de Paris, est cnargé du recouvrement de la finance qui doit provenir de l'exécution de l'édit du mois d'octobre 1704 , portant que les acquéreurs de lettres de noblesse, créées par les édils des mois de mars 1696 et mai 1702, ou leurs enfants en cor[)s et solidairement, paieront la sonnue de 3000 livres chacun, etc.

Ce résultat est Énoncé dans rarrél du conseil du 21 octobre 1704, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat du 21 octobre

Le roi ordonne que le résultat de son conseil du 7 octobre 1704 sera exécuté , et qu'il sera en conséquence incessamment arrêté des rôles au conseil, à la diligence du sieur (278) Glouet , des sommes qui doivent être payées, en exécution de l'édit dudit présent mois d'octobre , portant que les acquéreurs de lettres de noblesse, créées par edhs des mois de mars 1696 et mai 1702 , ou leurs enfants en corps et solidairement , paieront la somme de 3000 livres chacun , sur les quittances du garde du trésor royal , et les 2 sous pour livre sur celles dudit Glouet, pour jouir de 150 livres de rente effective.

Comme aussi, que ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis l'année 1687, et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1690 jusqu'à présent, ou leurs enfants en corps et solidairement, paieTont pareillement chacun 4000 livres et les 2 sous ])Our livre, pour jouir de 200 livres de rente effective. Au moyen de quoi lesdits acquéreurs de lettres de noblesse, capitouls et échevins , leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureront confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et faute par eux de payer lesdites sommes , Sa Majesté veut qu'ils y soient contraints comme pour ses propres affaires, et déchus de leur noblesse et privilèges, et imposés aux tailles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, novembre 1704, registre en la cour des aides le 10.

Gréation de deux offices de président, six offices de conseillers et un substitut du procureur général de la cour des aides de Paris, l'un desdits présidents, pour servir dans la deuxième chambre, et l'autre dans la ti'oisième, et les (279) six conseillers pour être départis également dans chacune des trois chambres ; voulant Sa Majesté que le substitut créé dans cet édit, ainsi que les autres revêtus de pareilles charges, lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves, tant qu'elles resteraient en viduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage, tant mâles que femelles, soient nobles, réputés tels, et jouissent de tous les droits dont jouissent les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Armoriai de France , regist. 1 , seconde partie, p. 707.

— Edit du roi, février 1705.

Création en titre d'offices formés et héréditaires de quatre-vingt-dix capitaines généraux pour servir sur les côtes maritimes, quatre-vingt-dix lieutenants généraux pour servir sons lesdits capitaines , un major et un aide major pour chacune des capitaineries générales, avec attribution de la qualité d'écuyer auxdits ofliciers, droit de Commit-

ssr;

D'EDITS CONCERNANT

timus , exemption do tailles, tutelle, caratello, impositions, etc.

Jbid., p. 708.

Sa Majesté révoque celui du mois d'octobre 170i , par lequel elle avait ordonné que tous ceux qui avaient exercé les fonctions d'échevins de la ville de Lyon , depuis l'année 1G90 jusipies à la tin de ladite année 1701, seraient (280) tenus de payer la somme de 4000 livres, au moyen de quoi eux, leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureraient confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et confirme lesdits prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, dans le privilège de la noblesse à eux accordée par lettres patentes du roi Charles VIII, au mois de décembre 1495 , sans être tenus par eux de prendre de nouvelles lettres de confirmation, ni ]iayer aucune finance.

Cet édit est imprimé.

— EoiT, avril 1705.

Par édit de novembre 1690, Sa Majesté ayant attribué la noblesse au premier degré aux officiers du parlement qui ne seraient jias issus de noble race , ensemble à leurs Yeuves demeurant en viduité, et à leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage, pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans , ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices; ayant aussi, par édit de mars 1691, accordé le môme privilège aux présidents , conseillers et autres officiers de la cour des aides de Paris, et, par édit d'avril 170i,aux présidents, conseillers maîtres , correcteurs , auditeui'S et autres officiers de la chambre des comptes de Paris. Sa Majesté, par celui-ci, attribue aux présidents , trésoriers généraux do France, et chauibre du domaine à Paris, aux avocats et procureur du roi audit bureau, et au greffier en chef, (281) pourvus ou à jjourvoir, lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble à leurs veuves pendant leur viduité, et à leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , tant mules que femelles, la noblesse au [)remier degré, avec tous les droits attribués aux nobles du royaume , pourvu que lesdits officiers servent vingt ans ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Et à l'égard de ceux des ofTiciers dudit bureau qui seront issus de race noble, veut. Sa Majesté , que le |)résent édit leur serve d'accroissement d'honneur par le témoignage qu'elle y donne de l'estime (lu'elle fait des services qu'ils lui ont rendus dans l'exercice de leurs charges. Confirme lesdits trésoriers de France dans la juriiliction du domaine, telle et semblable qu'en ont joui ou dû jouir ses conseillers et officiers de la chambre du trésor réunie à leur corps par édit de mars 1G93, et confoi'uiément à l'edil de février 170V. Elle attribue en outre au.vdits présidents, trésoriers de France, avocat et procureur du roi audit bureau des finances , et chambre du trésor t't domaiiii!, cl grellier en chef, 8000 livres de rente, faisant partie de celles créées par édit du mois de

LA NOBLESSE, etc. 986

juin 170.'}, moyennant la somme de 128,000 livres, (ju'ilsont volontairement oll'ert de payer dans le 1" juillet prochain. Permet, Sa Majesté, à tous particuliers de lever et acquérir lesdites rentes à l'acquit et décharge desdits trésoriers de France , pour en jouir conformément au présent édit. Elle réunit par ce pn'sent édit au corps desdits présidents, trésoriers de France , l'office de (2S2) trésorier de France , créé audit bureau des finances de Paris , par édit du mois de février 1704, avec les 3000 livres de gages qui y sont attribués , dont ils jouiront en comnmn, sans que, pour ladite union, ils soient tenus de jtrendre aucunes provisions dudit office , ni payer à l'avenir plus grand droit animel; leur jiermet néanmoins de vendre et disposer dudit office, anisi que bon leur semblera ; veut qu'en cas de désunion et vente dudit office , celui qui en sera pourvu jouisse de tous les droits, fonctions et privilèges dont jouissent les autres trésoriers de France dudit bureau des finances, à la charge par lesdits officiers de payer à Sa Majesté la somme de 00,000 livres et les 2 sous pour livre.

Confirme lesdits officiers du bureau des finances de Paris dans tous les droits , fonctions , honneurs, privilèges et attributions portés par ses édits et ceux des rois ses prédécesseurs, concernant leurs charges.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 5 mai 1705.

Permission de poursuivre devant Messieurs les commissaires généraux de la recherche, les particuliers qui , pour f;;ire cesser les poursuites , se sont lait pourvoir d'offices de secrèlaires du roi.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration, 12 mai 1705.

Permission aux acquéreurs des lettres do

noblesse créées par les édits des mois do mars 1696 et mai 1702; de convertir les rentes qui leur sont attribuées par l'édit (283) d'octobre 1704 , en rentes sur les aides et gabelles , au denier 16 , créées par celui do juin 1701.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. II, p. 2735.

— Arrêt du conseil d'Etat du 9 juin

Le sieur Ferrand , préposé h la recherche de la noblesse, en est déchargé , et à commencer du 1" juillet 1705, elle est continuée pour le compte et aux frais de Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— AiiKÈT du conseil d'Etal du roi du 21 juillet 1705.

Par édit du mois de décembre 1692, et par une déclaration du roi du 17 janvier 169G, Sa Majesté avait réiiabilité , maintenu et confirmé les anoblis; mais les préjiosés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, qui en même temps étaient chargés du recouvrement des taxes faiies sur lesdits anoblis , n'ayant |ias assuré les deniers de Ces recouvrements selon les vues du roi.

Sa Maieslé ordonne qu'à comjiler du l'"

ABREGE CHRONOLOGIQUE

juillet 1705, la recherche de la noblesse continuera d'être faite sous le nom de François Ferrand, qu'elle avait substitué au sieur Je la Cour de IJeauval , pour le com[ite et aux frais de Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, juillet 1705, registre en parleiuent le 28 août suivant.

A l'avenir, aucuns bourgeois de la ville et (28i) faubourgs de Paris , des villes franches et abonnées du royaume , ne pourront jouir des exemptions et franchi'-es qui leur ont été accordées pour les maisons et héritages qu'ils possèdent en propre ou à loyer dans les paroisses des environs desdites villes , s'ils n'ont autres titres pour en jouir que celui de bourgeoisie , sans avoir obtenudeslettresdebourgeoisie, lesquelles leur seront expédiées par les prévôt des marchands et échevins, maires, consuls, jurats et autres magistrats desdites villes, sinon déclarés déchus des privilèges et exemptions.

Cet e'dit est imprime'.

— Edit du roi du mois d'août 1705, concernant les privilèges des différents ordres du royaume.

Sa Majesté ordonne qu'à commencer du 1" octobre 1703, tous les privilèges et toutes les exemptions de tailles et de fixations de cotes, de collecte, ustensile, ban et arrière-ban , milice, logements de gens de guerre et de contribution, tutelle, curatelle, nomination auxdiles tutelle et curatelle, guet et gardes el autres charges publiques, et généralement tous privilèges et toutes exemptions qu'elle a accordés par l'établissement des oflices de judicature , de police ou de finance , créés depuis le 1" janvier 1080 jusqu'à présent ou autrement, en quelque sorte que ce puisse être , demeureront éteints et supprimés , nonobstant les édits, et déclarations, et lettres patentes qu'elle a pu donner, auxquels elle déroge par ces présentes.

('283J N'entend néanmoins comprendre dans la présente révocation les offii-iers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, des présidiaux, des bailliages et des sénéi.haussées, ressortissant nuement en nos cours , ceux des élections et des greniers à sel, ni les gouverneurs des villes, les lieuti'uants des maréchaux de France, les baillis et lieutenants d'éfièe en chaque bailliage, les officiers des monnaies, des amirautés, des eaux et forêts et des maréchaussées, les officiers de la grande chancellerie et des petites cliani'clleries, les receveurs et les contrôleuis des domaines et des bois el forêts, les titulaires des offices de trésoriers, de commissaires et de contrôleurs des guerres et de la marine, les possesseurs en titre de toutes les charges et de tous les offices de l'artillerie; les recteurs, les régents et les principaux des uiàversités exerçant actuellement; les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles el leurs contrôleurs, les receveurs et les contrôleurs en titre des gabelles , en chaque grenier et chambre à

sel, ni les maîtres des postes, tous lesquels officiers jouiront des privilèges à eux accordés par édits et déclarations.

Veut Sa Majesté gue les commis et employés aux fermes jouissent des privilèges et des exemptions portés par l'ordonnance du mois de juillet 1681 , les maires , les assesseurs , les échevins , les lieutenants des prévôts des marchands, les lieutenants et les commissaires (286) de police, et tous autres officiers de judicature de police et de finance , non compris dans les articles cidessus et créés depuis le 1" janvier 1689, dont la finance se trouvera de 4-000 livres et au-dessus, jouiront des privilèges et exemptions à eux accordés.

Veut que les privilèges et les exemptions des charges et offices de pareille qualité, dont la finance sera au-dessus de 4000 livres , demeurent éteints et supprimés , à commencer du 1" octobre prochain.

N'entend pareillement comprendre dans la présente révocation , les officiers , domestiques et commensaux de la maison de Sa Majesté , ni ceux des maisons royales , lesquels jouiront des privilèges et exemptions à eux accordés , à la charge qu'ils ne feront acte dérogeant , qu'ils seront compris dans les états qui seront envoyés tous les ans à la cour des aides , qu'ils recevront réellement au moins 60 livres de gages par an, et qu'ils feront le service actuel.

Cet e'dit est énoncé dans celui de septembre 1706, rapporté ci-après.

— Arkét du conseil d'Etat du roi du 20 octobre 1705.

Sa Majesté, par les déclarations des 4 septembre lO'JO, 30 mai 1702 et 80 janvier 1703, registrées eu la cour des aides , avait établi une commission pour la recherche de la noblesse, dont les jugements étaient rendus en dernier ressort. Par ces déclarations , il est (287) défendu à la cour des aides et à tous autres juges de connaître da fait de noblesse , que les cours doivent déférer aux jugements des sieurs commissaires qui sont établis par Sa Majesté; et comme il y aurait une injustice énorme de souffrir que les sujets de Sa Majesté fussent réduits à la nécessité de faire leurs preuves dans les cours, après les avoir faites devant les commissaires à ce députés.

Sa Majesté casse un arrêt de la cour des aides de Paris, qui a condamné un particulier à rapporter ses titres de noblesse , nonobstant un arrêt de maintenue de Messieurs les commissaires généraux.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 22 décembre 1705.

Permission à ceux qui ont été décrétés à la chambre de l'arsenal, pour fabrication de titres, d'acquérir des lettres de noblesse en purgeant les décrets.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit, mars 1706.

Par édit du mois d'octobre 1704. , le roi avait accordé aux officiers des cours de parlements, chambre des coniptes, cour des

D'EDITS CONCERNANT

aides , conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service, pour pouvoir, par quatre ofliciers de chaque compagnie, acquérir une jileine noblesse et la transmettre à leur postérité, au moyen de quoi , a|>rès vingt années de service, ou étant décèdes revêtus de (288) leurs ofiiccs, leurs veuves et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, seraient nobles et jouiraient des privilèges dont jouissaient les au' res nobles du royaume; et ensuite , au lieu desdites quatre dis[)enses, avait accordé à [)erpétuité deux dispenses d'un degré de service au doyen et souidoyen de cbacune desdites cours, lesquelles dispenses seraient remplies tous les cinq ans, à commencer au 1" janvier 1705; mais les ofliciers du parlement de Besancon ayant remontré qu'ils n'étaient jias dans'le cas de l'édit du mois d'octobre 1701, parce que la noblesse au premier degré avait été attachée de tout temps h leurs oflices, tant par lettres patentes et édils des archiducs , ci-devant souverains du comté de Bourgogne , des 21 octobre 1607 et 9 décembre 1020, que, par une possession immémoriale, d'entrer dans les collèges de la noblesse et aux assemblées des états , sans autre titre que cilui d'être officiers dudit parlement ou tils d'un officier de cette compagnie, Sa Majesté déclare que les officiers dudit parlement de Besançon jouiraient de la noblesse au premier degré, comme ]iar le passé, et les confirme même dans ce privilège.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 708.

— Arrêt du conseil , 9 mars 1706.

Le roi , jiar édit du mois de noverabre 1696, crée dans la ville de Paris une grande maîtrise, un arruorial général ou un dépùt (289jjiublicde3 armes et blasonsdu royaume, et supprime l'office de juge d'armes de France, qui avait été créé [)arédit de 1615; mais ayant depuis , par édit du mois d'aoïlt 1700, su()|)rimé ladite maîtrise, et, par édit d'avril 1701, rétabli l'office de juge d'armes de France , dont le sieur d'Hozier, qui en était ci-devant pourvu , ayant obtenu de nouvelles provisions le 23 d'août de ladite année. Sa Majesté , voulant le rétablir dans ses fonctions et remédier à différents abus, ordonne que nul ne pourra [)orter des armoiries timbrées si elles n'ont été réglées par ledit sieur d'Hozier, en qualité de juge d'armes de France, et enregistrées dans l'arniorial général.

Qu'il lui sera permis, lorsqu'il en sera requis j)ar les particuliers, de réformer les armoiries, qui ayant été enregistrées, auront été mal |)rises, mal données ou mal expliquées dans rarmurial.

Ft qu'il ne sera ex[)édiè aucunes lettres, tant de noblesse, que de mutation de nom, ou d'armes ou de concession d'armoiries, et qu'elles ne seront vérifiées dans aucune cour, que les particuliers auxquels elles seront accordées, n'aient obtenu l'acte du règlement du juge d'armes, pour être attaché sous le conlre-scel desdistcs lettres.

LA NOBLESSE, etc. 990

Ibid., pag. 709.

— DÉCLARATION du roi, du 10 avril 1706, registréeau parlement de Grenoble, le 2 juin suivant.

i290) Les officiers du parlement de Grenoble, qui avaii'Ht père et aïeul exerçant lesdits offices, ou ipii auront servi vingt ans eniceux, acquerront titre denoblesseàcux etkleursenfants, etdis[)ensc de l'exécution de l'édit d'octobre 170'i-.

Compilation chronologique de Blanchard, tome H, [). 2767.

— EoiTdu roi, du mois d'août 1706, registre en la chambre des comptes, aides, domaines et dnances du comté de Bourgogne, séant à Dole.

S. M. ordonne que les officiers de la chambrcetcourdescomptes, aides, domaines et tinancesdela ])iovince et comté de Bourgogne, établie à Dole, continuent de jouir eux, leurs veuves, demeurant en Viduitè, ensemble leurs enfans, nés et à naître en loyal mariage, du privilège de noblesse, au premier degré, comme ils en ont bien et dûment joui par le passé, et de la môme manièie qu'en ont joui ou dû jouir les officiers du |)arlenient de Dole séant à Besançon, dans lequel, en tant que besoin serait, elle les a conlirmis par le prément édit.

Cet edit est imprimé.

— Edit du roi du mois ae septembre 170G, registre en parlement le 6 septembre audit an.

Suppression de tous les privilèges acquis depuis 1089, excepté ceux conservés jiar l'édit de 1705, ou qui ont payé au moins 4-000 liv. de linance.

(291.) Permission à ceux qui n'ont pas 4000 liv. de linance de payer un supplément.

Au moyen de tpioi les privilèges des officiers et autres exempts demeureront rétablis.

Lesdits officiers privilégiés sont déclarés non-recevabies, sous quelque prétexteque ce soit, à faire leurs olfres pour ledit su|iplément, après le [iremier octobre 1706, et à payer ledit supplément ajjrès le premier de janvier

Suppression des offices de milice bourgeoise,et des atîranchissements voloutairesde taille.

Les intendanlsdresserontleurs procès-verbaux de la linance des acquéreurs. 11 sera pourvu à leur remboursement, et cependant les intérêts leur seront [layès.

Les titulaires des emplois des fermes ayant 4000 liv. de linance, jouii'ontde l'exemption entière do la taille, etc.

Cet édit est imprimé.

Edit du roi, octobre 1706.

Ceux (|ui sont à [irésent, et seront h l'avenir [lourvus des oflices de |irésidents, trésoriers généraux de France, avocat et procureur du roi au bureau des linances, h G-enobl.', continueront de ti'ansmeltre, comme ils ont fait iiar h; passé, la noblesse à leurs enfants ni'S et à naître en légitime mariage, tar.t m.lles (pie femelles, et à leurs veuves demeurant en viduitè, par le service de vingt années d'un s'ul oflicier, ou par ceux du père ou (292) uieul, qui seront morts revêtus desdits olli-

ABREGE CHRONOLOGIQUE

ces , conformément au règl ement du 24 octobre 1639, les conQrmant en tant que de besoin dans lesdits privilèges.

Lesdits officiers du bureau des finances de Grenoble seront aussi réputés du corps de con)|)agnies supérieures, et jouiront des honneurs , prérogatives, franchises, liberiés, fonctions, droits, exemptions et privilèges attribués à leurs offices, conformément aux édits, déclarations et arrêts sur ce rendus.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de novembre 1706, registre en parlement.

Le prévôt des marchands de la ville de Paris est confirmé dans le titre de chevalier; les échevins, le procureur du roi , le greffier et le receveur de l'hôtel de ladite ville, ensemble leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, sont de même confirmés dans les titres de noblesse qui leur avaient été accordés par édit du mois de juillet iCo6, qui n'avait point eu d'exécution par le défaut d'enregistrement.

Permission aux marchands, négocianis, lorsqu'ils tiendront lesdites charges, ou après qu'il seront hors de l'exercice d'icelles , comme aussi à leurs enfants et postérité nés et à naître en loyal mariage, de continuer le négoce et le t'afic, tant en deniers, en forme de banque, que de toutes marchandises en gros et tenir magasins, sans que pour cela il leur puisse être imputé d'avoir fait aucun acte clérogeant (293J à noblesse, conformément à l'édit du mois de décembre 1701.

Pour marque d'honneur et de noblesse, il leur sufiira, et h leur postérité, de faire apparoir qu'ils ont tenu l'une desdites charges, pourvu toutefois qu'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte, et que le trafic soit par eux honorablement et fidèlement exercé, comme aussi à condition que le procureur du roi , le greffier et le receveur de ladite ville auront exercé lesdites charges pendant le temps et espace de 20 années consécutives, ou qu'ils soient morts revêtus d'icelles.

Cet édit est imprimé.

— Edit, novembre 1706, registre le 26.

Comme il avait été ordonné par édit du

mois de juin 1691, que les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Tnulouse, Bordeaux, Angoulôme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, qui jouissaient des privilèges de la noblesse, révoqués par édit dudit mois de mars 1607, et qui avaient exercé leurs charges de[)uis l'année 1600, même leurs descendants qui avaient payé les sommes réglées par ledit édit de mars 1667, ensemble ceux qui avaient exercé jusqu'au dernier décembre 1687, et leurs descendants demeuraient confirmés dans la jouissance desdits privilèges; , que ceux qui n'avaient point payé leurs ' taxes, oii qui avaient renoncé au titre de noblesse, même qui sans avoir {2Qk) financé, et au préjudice du leur renonciation, n'a-

vaient pas laissé de jouir desdits privilèges, en jouiront tous également, en paj-ant les sommes pour lesquelles ils seraient taxés, si mieux ils n'aimaient renoncer à la noblesse, ce qu'ils déclareraient dans six semaines. Enfin, comme par édit de 1704., le taxe des capitouls de Toulouse qui avaient exercé depuis l'année 1687, et des échevins de Lyon, depuis 1690 jusqu'à la fin de l'année 1704, avaient été réglées à 4000 livres, et les 2 sous pour livre, Sa Majesté voulant que les maires et échevins desdites autres villes pussent acquérir ce même privilège, déclare que ceux d'entre eux qui avaient exercé leurs charges depuis l'année 1687, ensemble leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureraient confirmés dans la jouissance de la noblesse, même ceux qui avaient exercé leurs charges depuis l'année 1600 jusqu'en 1687, sans qu'ils eussent payé de finance, pourvu néanmoins qu'ils n'eussent pas renoncé au privilège de noblesse, et à la charge de payer seulement 3000 livres sur les quittances du garde du trésor royal, pour jouir de 150 livres de rente, etc.

Voir l'édit d'aoiit 1713.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 709.

— Édit, iaavier 1707, registre le 1" avril suivant.

Sa Majesté révoque à l'égard des ca[)itouls de la ville de Toulouse l'édit de novembre 1706, qui les avait assujettis à certaines taxes pour (295) être confirmés dans leur noblesse, et veut que lesdits capitouls, leurs Veuves et descendants en légitime mariage soient nobles et jouissent des privilèges attribués aux nobles d'extraction.

Ibid., pag. 710.

— Edit du roi, janvier 1707, registre le 4 mars suivant.

Les échevins de la ville de Lyon, qui, avant l'édit de révocation du mois de mars 1667, avaient joui du privilège de la noblesse, ayant été compris au nombre do ceux qui, par édit de novembre 1706, devaient être continués dans ce privilège ; et ayant fait représenter à Sa Majesté que ce dernier édit donnait une atteinte considérable aux privilèges anciens desdits officiers ; privilège qui leur avait été accordé par let très patentes du roi Charles VIII, du mois do décembre 1493, confirmées par tous les rois ses successeurs. Sa Majesté révoque à leur èj,ard l'édit de novembre 1706, et conserve dans le privilège de la noblesse et autres ceux qui avaient fait les fonctions d'échevins de ladite ville de Lyon, sans être obligés de prendre de nouvelles lettres, ni payer aucune finance.

Ibidem.

— Déclaration du roi, 15 mars 1707.

Les échevins de la ville de Paris ne pourront être dépossédés de l'échevinage que par le remboursement qui sera fait à chacun d'eux par leurs successeurs, de la somme de 20,000 livres.

f29C) Cette déclaration est imprimée.

D'EDITS CONCEUMAMT

^ Edit du roi, du mois d'avril 1707, registre en parlement le 7 mai audit an, portant création (ies ollices de secrétaires du roi dans les chancelleries qui sont près les cours.

Sa Majesté ordonne que le nombre des oflices des conseillers secrétaires dans les chancelleries près les parlements et cours supérieures sera pour toujours fixé à un nombre uniforme qui ne puisse être augmenté ; et à cet ctlet, règle le nombre des olPices de ses conseillers secrétaires, maison et couronne dans les chancelleries près les jiarlements de Bretagne et Rouen, comme étant d'un ressort plus étendu, h 40 ollices dans chacune desdites chancelleries et dans chacune de celles près les autres parlements et cours supérieures, à 20 desdits offices, en comptant dans ce nombre, tant les anciens olhces et ceux créés par les é.lits des mois d'octobre 1701 et janvier 1703, que ceux qui le seront par le présent édit, et érige les offices desdits conseillers secrétaires du roi, maison et couronne dans chacune des chancelleries près lesdits parlements et cours supérieures du royaume, savoir : dans la chancellerie près le parlement de Bretagne, 10 oflices, pour faire avec les 30 qui y sont établis, le nombre de 4-0. Dans la chancellerie près le parlement et cour des aides de Rouen, 18, pour faire avec les -li qui y sont déjà établis, le nombre de 40. Dans la chancellerie près le parlement de Dijon, 6. Dans celle près le parlement de Metz, ainsi que dans (297) chacune de celles près la cour des aides de Clermont et près la chambre des comptes de Dùle, 8. Dans celle près le parlement de Toulouse, 11. 12 dans chacune de celles près les parlements de Bordeaux, d'Aix, de Grenoble et de Besancon, et près les cours des comptes, aides et Unances de -Montpellier, de Montauban et d'Aix, comme aussi en celle (irès le conseil supérieur d'Alsace; 13 dans celle près le parlement do Pau, et dans celle près le conseil provincial d'Artois, et 14 en celle P'ès la cour des aides de Bordeaux, pour faire dans chacune desdites chancelleries ledit nombre de 20 avec ceux qui se trouvent déjà établis.

Veut que les offices ci-dessus créés ne fassent avec ceux ci-devant établis qu'un seul et même corj)S, et qu'ils jouissent tous des mêmes titres de noblesse, honneurs, etc., accordés aux oflices de semblable nature par tous les édits de création, sans aucune dilférence, et comme s'ils avaient tous été créés par un môme édit, et ainsi qu'en jouissent les conseillers secrétaires du roi et officiers (le sa grande chancellerie. Veut que lesdits nouveaux ot'ticiers jouissent comme les anciens du bénélic(! porté par l'édit du mois d'octobre 1701, ensemblede tous droits mentionnés, tant en icelui qu'en ceux de février 1703 et janvier 170G.

Cet édit mt imprimé.

— Edit du roi, du mois de mai 170/ Création de commissaires provinciaux des [guerres

DiCTIOXX. Hr.nALDIQUF..

Page 1