BIGORRE ET BÉ4UN
Maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse des familles nobles de Bigorre et Béarn.
Les maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse en cette province sont absolument les mêmes que pour les autres en France.
Un des usages qui lui sont particuliers . et qu'elle a en connuun avec la Navarre et le Béarn, c'est que les possesseurs des biens nobles y jouissent des privilèges de la noblesse, entrent aux états et passent pourno-
(1) Exiraii de deux mémoires couiposés par l'eu M. Clieiiii, généalogislp des ordres du roi. Cabiuct de l'ordre du Sainl-E-prit.
Ijles d'extraction , lorsque cotte possession dure cent (innées. .
Un tel usage, qui met entre les mains des particuliers lune des plus émmentes prero- Utives de la puissance souveranie , devrait sansdouteêtre proscrit; maison prélendqu il a pour base ledit de réunion à la couronne du royaume de Navarre et de la i)iovincede Béarn, de l'année 1620, qui conlirme leurs anciens habitants dans leurs anciens privilèges et ce sentiment est favorisé par deux arrêts du conseil des 11 novembre 1669 et 13 novembre 1701, qui ont exempté ces mêmes habitants de la recherche générale de la noblesse, ordonnée en 1666 et 1696.
(k2G) (1) PROVINCE DE BRETAGNE.
Maximes de la province de Bretagne, concernant les preuves de noblesse et les coutumes anciennes qui lui serrent de base.
Il y a deux moyens de prouver la noblesse en Bretagne. La première est tirée des anciennes réformations de la noblesse de cette province faites dans les xv' et xvr siècles, et le second, du gouvernement noble et avantageux. On expliquera plus bas te qu'on entendparles termesde gouvernement noble.
Ceux qui ne peuvent remonter leur filiation et leur noblesse à ces anciennes reformations, se servent delà preuve du gouvernement noble , c'est-à-dire , qu'ils doivent produire un partage noble fait cent ans auparavant, iiour servir de souche certaine do noblesse, et d'autres partages sur les degrés où il y a eu occasion d'en faire.
Ces partages , pour être censés nobles , demandent trois conditions. La première, que les aînés recueillent en entier, et aient la saisine de la succession de leurs pères et mères incontinent après leur décès, et avant den faire le [)artage. La seconde, que les puînés ou juveigneurs donnent h l'aîné la qualité d'héritier principal et noble. Et la (^27) troisième, que l'aîné ait et [)rennepn!ir sa part les deux tiers de tout le bien noble , et qu'il laisse à ses puînés l'autre tiers, pour être partagé également entre eux. Ces trois conditions caractérisent, et sont tellement l'essencedu partage noble, que si l'une d elles y manquait il ne servirait pas de preuve de gouvernement noble, quand môme ceux qui les auraient faits auraient pris pendant cent ans et au delà dans leurs autres actes la ([ualité de noble et d'écmjer.oÀ môme celles d'kéritier principal et noble. Ce second moyen est particulier à la province de Bretagne; car il suffit pour prouver la noblesse dans les auties provinces du royaume, de produire sur chaque degré (les titres qui établissent la filiation, et dans lesquels les sujets soient qualiliés nobles, écuyers, chevaliers, etc., et il est d'autant mieux fondé pour la Bretagni', qu'anciennement la noblesse n'y prenait souvent aucune qualité dans les titres , et
(1) Extrait d'un mémoiie composé par M. ilc Bfaujoii, généalogiste des ordres du roi. (/.iliiicl de l'ordre du Sainl-Kspril.
PIECES DETACHEES. 1^"'^
qu'il ne lui restait d'autie iireuve de son étal que les partages nobles.
C'est sur ces maximes (pie la chambre royale établie à Rennes en 1668, pour la réformai ion de la noblesse de Bretagne , a rendu -ses arrêts. Elles doivent encore servir de fondement aux preuves de noblesse des familles de cette province, et on va voir
qu'elles naissent de l'esprit de la coutume. ('1-28). Cette eoulume (1) porte au litre des Successions et partages « que (2) les maisons, tiefs, rentes de convenans, et domaines congéables nobles et autres biens nobles , soit d'ancien patrimoine ou d'acquêts , et les meubles, seront partagés noblement entre
les nohles ; que l'aîné aura |)ar précinut
en succession de père et de mère, et en chacune d'icelles, le château ou i)rincipal manoir avec le pourpris, et outre les deux tiers, et l'autre tiers sera baillé aux puînés... pour être partagé par l'aîné entre eux par égales portions, etc. Que (3) quand la femme noble se remarie avec l'homme de condition roturière, leurs successions seront partagées entre leurs enfants et descendants d'eux également, sauf le préciput (à l'aîné) aux héritages nobles Que (4) les biens meubles des
bourgeois et antres du tiers-état, seront partagés par moitié, etc. Que (o) les enfants et autres héritiers des bourgeois et autres du tiers-état partageront également , tant en meubles que héritages, et choisiront les enfants mâles descendants d'eux, les uns après les autres, et après eux les filles selon l'ordre de leur nativité, et que le fils aîné aura la principale maison. »
ROYAUME d'IRLANDE.
Maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse du royaume d'Irlande, d'après les usages particuliers du même royaume.
La forme usitée pour les généalogies des familles d'Irlande, consiste dans une généalogie en table ou en discours, dressée par les rois d'armes de ce royaume sur les registres de leur office, signée par eux, scellée du sceau de leur dit offi(;e, légalisée à Dublin, souvent par deux notaires de celte ville, et loujours par le lord lieiitenant-gouneur général du môme royaume, ou à so'i défaut, par le lord-maii e de la même ville de Dublin, puis à Londres, )jar le secrétaire d'état d'Aiigleti^rre au département du Sud, ou par les rois ou héranlts et poursuivants d'armes du royaume d'Angleterre, et nécessairement par l'ambassadeur du roi en Angleterre.
Comme le (ilus grand nombre dos i'amilles nobles de ce royaume, n'ont que trèspeu de titres, il nelcui' rest(! d'autre moyen de prouver leur élal ipie Irs généalagies dres-
(1) Coutume gonéiale de Franco cl des Gauli-s,
Car Dumoulin, iii-l'olio, l'aris, 1G04, torii. II. fol. 781), 87, 788, et 780 {-i.) An. M!.
(5) An. .').")5.
(•i) An. fi85.
(;.) An. ;.S7.
PIECES DETACHEES.
sées par les rois d'armes. Alors, ]iour obvier aux inconvénients qu'il y aurait (430) d'accorder ou de refuser inconsidérément sa confiance à ces ouvrages, et d'agréger ainsi au corps de la noblesse des famillus roturières ou de compromettre l'état d'un nombre de maisons vraiment nobles, qui par leur attachement k leurs souverains, en uiU perdu les preuves dans les troubles qui ont dévasté leur patrie, on a depuis quelque temps proposé des moyens de s'assurer, autant qu'il est possible, de l'exactitude de ces rois d'armes, et ces moyens ont été approuvés par plusieurs gentilshommes Irlandais instruits des usages de leur pays. Ils consistent, indépendamment des formalités ci-dessus rapportées.
1° A exiger de ces rois d'armes, (jue dans les généalogies qu'ils composent, ils citent les monuments qui leur servent de preuves; qu'ils mettent des dates àchaque degré; qu'ils snéciûent les litres et qualités des sujets de cliacun de ces dégrés, ainsi que ceux de leurs alliances, et y fassent peindre le blason de leurs armes, ou en donnent la descrii)lion.
2° A faire certifier ces généalogies, d'abord en Irlande après leur confection, et avant leur légalisation, jar six ou huit gentilshommes publiquement reconnus pour tels, et même titrés autant qu'il sera possible des lieu-x, cantons et provinces où les familles traitées dans ces généalogies sont domiciliées ou l'étaient avant leur émigration, puis (431) à Paris par six ou huit autres gentilshommes domiciliés en France, natifs ou originaires des mômes lieux, cantons et provinces, et titrés autant qu'on le pourra. On entend par ces certificats, des actes par lesquels ces gentilshommes, tant ceux domiciliés en Irlande, que ceux qui le sont en France, attestent qu'ils connaissent et ont connu les derniers sujets, vivants ou morts, rapportés dans ces généalogies, qu'ils sont ou étaient nobles, qu'ils vivent ou ont vécu noblement, ont occupé des places affectées à la noblesse ou comi)atibles avec elle ; que leurs familles sont anciennes et nobles, ont joui des privilèges de la noblesse.
Après qu'on a ainsi établi la preuve de la noblesse, pour les temps où les familles sont domiciliées en Irlande , elles doivent taire preuve pour les temps qui ont suivi leur émigration en France, conformément aux usages de ce royaume, c'est-à-dire, i)ar les titres originaux.
BATARDS DES NOBLES (1).
Mémoire succinct sur le rang des enfants na~ turels des nobles en France, avant IGOO.
C'est une maxime univeisellement reçue en France, que les enfants naturels des gentilshommes, y ont joui dès les j)lus anciens temps et jusqu'à l'année 1600 des privilèges (432) de la noblesse, et ont conseivé
(1) Exirait d'un mémoire composé par feu M. Clieriii, géiiéiilogisle des ordres du loi. Caltiiiel de l'ordre du Saiul-Espril.
les prérogatives du nom et des armes vavec une brisure), des maisons dont ils tiraient leur origine. Leur état était tel (disent les savants auteurs de la seconde édition du Glossaire de du Gange) , qu'à peine faisaiton quelque différence entre eux et les enfants légitimes. C'est sur ce fondement, qu'euxmêmes employaient pour désigner leur état, un terme peu usité aujourd'hui dans notre langue, et on en trouve une foule qui se qualifient bâtards. La chambre des comptes et le cabinet de l'ordre du Saint-Esprit contiennent une infinité d'actes qui prouvent ce fait, ainsi que leur rang et leur noblesse. On les voit servir dans les armées avec les autres gentilshommes, parvenir ainsi qu'eux à la chevalerie, aux places de capitaines des compagnies do l'ancienne ordomiance, de chambellans de nos rois, et de gentilshommes de leurs maisons, à celles de ca|)itaines et châtelains des villes. Entre un nombre d'exemples qui établissent la considération qu'on accordait aux enfants naturels des grandes maisons, on a choisi les quatre suivants.
Le premier est tiré d'un registre des chartes du roi. Il apprend que Garciot de la maison de Cominges, capitaine de cinquante hommes d'armes au service du comte do Pardiac , se battit vers l'année 1409 avec Jean de Lautar, chevalier, paice que celuici lui avait reproché çw'î7(433j n était pas digne d'être appelé bâtard de Cominges.
Le second est celui de Jean de Lescun, fils naturel d'Arnaud-Guillaume de Lescun et d'Anne d'Armagnac, (dite de Termes), lequel se faisait appeler le Bâtard d'Armagnac. Il fut maréchal de France et comte de Cominges et de Briançonnais, gouverneur de Dauiihiné, et lieutenant-général en Guyenne, premier chambellan du roi Louis XI, et chevalier de l'ordre de Saint-Michel à son institution en 1469. Il épousa Margueri(t% tille de Louis , marquis de Saluées et d'Isabelle Paléologue Montferrat, et en eut deux filles mariées dans les maisons d'Amboise et de Moniferrand.
Le troisième concerne Jean d'Harcourt, fils naturel de Jean VU, comte de Haicourl. Les archives de Lorraine apprennent qu'il signa le premier, et avant Jean de Ligneville, et autres des plus ap[iarents de la cour de Lorraine, l'acte de cession que lolande d'Anjou, duchesse de Lorraine, fit de son duché à Kené de Lorraine, son fils aîné, le 2 août 1473, ainsi que le contrat de mariage de Charles d'Anjou, comte du Maine, avec Jeanne de Lorraine, du 21 janvier suivant. Ce |irince, qui fut depuis roi de Si cile, lui transporta la seigneurie de Gironde en Poitou, jtar lettres du 4 avril 1473, dans lesquelles il le qualifie son cher et amé cousin.
(434) Le quatrième, enfin, regarde Armand, bAtard de la maison de Clèves. Le roi Louis Xll le qualifie son cher et féal cousin, dans les lettres de légitimation qu'il lui accorda au mois de janvier 1306.
On peut joindre à ces exemples un trait de l'histoire de Languedoc, qui prouve qus,'
l'IFXES DET.VCUEES.
In qualité île bâtarJ d'une grande maison a pu être un objet d'ambition; c'est qu'André de Ribes, capitaine de routiers en li2G, se faisait appeler le bâtard d'Armagnac, quoiuu'il ne le fût pas.
(V35) NOTICK Dvs différentes preuves de noblesse qui se font en France, avec F indication des époques ou elles doivent être xcnwntées, ou du nombre des degrés ou quartiers qui les composent. Ordres de chevalerie et confréries nobles. Ordre du Saint-Esprit, h degrés.
— de Saint-Michel, 3 degrés.
— de Saint-Lazare , 9 degrés sans pruicipe connu.
— de Notre-Dame du Mont-Carmel, * de-
grés.
— de Malte , 8 q\iartiors du côté paternel, et 8 du côté maternel.
— ConfrériedeSaint-Georgesen Franche- Comté, 16 quartiers.
— de Saint-Hubert de Bar, 5 degrés non compris le présenté.
Honneurs de la cour, ou présentations, à l'an 14.00, sans anoblissement connu.
Maison du roi.
Sous-lieutenants des gardes du corps, à l'an i'i-OO, sans anoblissement connu.
(i3l); Gardes du corps, preuve de naissa:i&e noble.
Pages de la grande écurie, h IbbO, sans anoblissement connu.
Ecuyers, 200 ans.
Maison de la reine.
Pages et écuyers, 200 ans.
Maison de Monsieur.
Pages et écuyers, 200 ans.
Maison de Mgr comte d'Artois.
Pages de la chambre et écuyers, 200 ans.
Maison de Mgr le duc d'Orléans.
Pages et écuyers, à 1550, sans anoblissement conrui.
Maison de Mgr le prince de Condé.
Pages et écuyers, h. 1550, sans anoblissement connu.
Maison de Mgr le prince de Conli.
Pages et écuyers.
Maison de Mgr le duc de Pcnthièvre.
Pages et écuyers.
Emplois militaires.
Troupes réglées, k degrés.
El^^ves de la marini', k degrés.
(137) Troupes des colonies, 3 degrés.
Sous-lieutenants du régiment des gardesfrançaises, 5 degrés.
Lieutenants des maréchaux de Fraice, i degrés.
.Maisons d'éducation d'hommes et de fenviirs. Ecoles royales militaires, '•• degrés.
Collège royal de la Flèche, k degrés.
Collé^ie de Kermès, k degiés.
Collège Mazarin, V degrés.
Uii-lUiN.N. lliillAI.DlQl'E
Séminaire de Joyeuse, k degrés.
Maison royale de Saint-Cyr, 140 ans.
Maison rovale de l'Enfant-Jésus, 200 ans.
Maison de demoiselles de Rennes , 5 degrés paternels.
Chapitres nobles d'hommes.
Chapitre de Saint-Jean de Lyon, 8 degrés. 4. paternels, 4 maternels, la ligne paternelle remontant à 1400 sans anoblissement connu.
(438) Chapitres nobles de femmes.
Chapitre de Bourbourg, à 1400, sans anoblissement connu, et 3 degrés maternels, de Rouxières-au\-l>ames, à 1400, sans anoblissement connu et 8 degrés maternels.
de Coyse en l'Argentière, 9 degrés paternels et 4 maternels.
— de Laveine, 1400, sans anoblissement
connu, et 3 degrés maternels.
— de Lons-le-Saunier, 9 degrés paternels
et 4 maternels.
— de Maubeuge, 8 quartiers paternels
et 8 maternels.
— de Poulangy, 10 degrés paternels et
4 maternels.
— de Saint-Louis de Melz , à 1400. sans
anoblisseraent connu . et 3 dejr>.-s maternels.
(1) Chapitres nobles d'hommes.