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Chapitre de Montfleury, 4 degrés

— de Montigny, 8 quartiers paternels et

k maternels.

— de Neuville, 9 degrés.

— (44-1) de Poussa}', 16 quartiers, 8 pa-

ternels et 8 maternels.

— de Remireinont, 200 ans.

— du Roneeray, 8 quartiers, 4 paternels

et k maternels.

— de Saint-Martin de Salles, 8 degrés.

Etats des provinces.

Etats de la Province d'Artois, 100 ans.

— de la Province de Bretagne, 100 ans.

— de la Province de Bourgogne, 100 ans.

— de la Province de Languedoc.

Los Barons, à l'an liOO.

Et les envoyés des barons, 6 degrés.

— du pays de Provence, 100 ans, 3 degrés.

fC6l

l'IliCES OETAClltES.

TABLEAU DES SEIZE OUAllïlEllS DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

Louis XV, roi de l'"i;mce el de Navarre.

'Louis IX. daiipliiiij de France.

Louis XVI , roi de France el de Navarre.

[Marie - Josophe de Saxe, daiipliine di'

1 Marie Leczinska , princesse de Pologne, reine de France et de Navarre.

l Frédéric -Angnsle i de Pologne élecleur de Saxe.

[Marie-Josèplie , archidncliesse d'Antriclie, reine di Pologne.

Louis -Josepli -Xa vier-François, dauphin de France.

Marie - .Anloinetle - Josèplie-Jeannede Lorraine , archiduchesse d'Aulri-\ clie,reinedeFian- \ ce el de Navarre.

Lonis de Fraiici*.

dui' de Bourgogne, puisdaupliin.

I Marie- Adélaïde 'ie Savoie , dauphine de France.

(■Stanislas Leczincki, \ roi de Pologne.

)C;itlierine de Bnin- I Opalinski reine de V Pologne.

I Fréiléric - Augusle , roi de Pologne , grand-iluc de Lithuanie, eic.

J Christine -Everhardine de Braniîcbourg Bareilh.

f Joseph, empereur.

Willelmine - Amélie de Brunswick.

/Charles - LéopolJ , duc de Lorraine.

[Léopold - Jose|(li -, Charles, due de\ Lorraine cl de Bar.

François P', duc dey Lorraine , empe renr.

Marip-lhi'rcsp W:

piirgc-Am ■lii'-Chrisline d'Aulriilic reine <le Uongrii el de Bohème, iin péralrice.

.•;iisabeHi-Charh)Uc d'Orléans, duchesse du Lorraine el de Bar.

Charles VI, roi de Bohème el de II grie, empereur.

Klisahelh - Christine dcBrunswick-Woltfenhullel , reine de Bohème et de lion grie.

Eléonore- Marie- Josrphe d'Aulric'.ie , auparavant veuve de Michel Viénoviski, roi de Pologne.

f Philippe, due d'Or- Icaus, de Valois, Chartres, Nemours, etc.

' Elisabeth -Charlolle de Bavière,

M.é(ipold , roi de Hongrie, de Bohème, "puis empereur.

lEléonore- Magdelairu"-'Hiérèse deNeuburg, princesse palatine.

^Loni<-Boilolphe,<1uc (Icltiimswiik-Wolf- IVnl)mtel-lUaii(.kc.oburg.

f Christine - Louise dXlEttengeJi.

TABIE RAISOINÈE DES MATIÈRES.

(Les chillres de celle lalile renvoient auv cliiffres renfermés entre parenthèses dans le le^te. L'abréviation Tiiff. prétim. renvoie aux cliiltresdu Dhcoiirs jiréliminaiie : les autres appaiiiennent i l'Abréiié chronologique.)

Abdeviile (Nfaircs et éclievins d'). Voy. lHai'cs et éihivins.

Actes produits en preuves de noblesse Voy. Titres et preuves.

Admimstratf.iirs (les) de la ville de Saint-Maixent honorés du privilège de noblesse. Abrécjé chronologique, 30.

Age. Age que doivent avoir les chevaliers du St- Esprit, 58. Age que doivent avoir les chevalieis de St-Michel, U2. Age que doivent avoir les chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carniel et de Saint-Lazare de Jérusalem, 398, 399. Age auquel sont reçus les élèves de l'Ecole royale militaire, 5C9.

Aides (Cour des). Voy. Cours.

Aîné. Avantage de l'âiné noble dans la succession de son père, 3.

Aix (Bureau des Finances d'). Voy. Trésoriers de France.

Alençon (Bureau des finances d'). Voy. Trésoriers de France.

Allemagne. Conimeni se font les preuves de noblesse en Allemagne, Disc, prétim., 2.^.

Allei!, avec juridiction, ne peut être donné à un roturier à bail emphytéotique, sans expresse permission du roi, 10, 11.

Amende. En quel cas le roturier enconrt l'amende de 60 sous, 6. Amende décernée contre les usurpateurs du litre de noblesse, U, -45, 97, 99, Iii9, 135, 138, 143, 144, 157, 217. Contre les usurpateurs qui rapporteront des litres faux, 213, 244, 263. Contre les nobles qui prennent les qualités de comtes, vicomtes, barons et autres, sans avoir de terres décorées de pareils titres, 249. Contre ceux qui, dans leurs preuves, produisent des liires faux, 261. Contre ceux qui, depuis leur renonciation à la noblesse, auront pris la qualité d'écuyer, chevalier ou autres, 261. Contre les gentilshommes qui auront dérogé, 162, 163. Contre les usurpateurs du titre et qualité de imble dans le comlat d'Avignon, 353. Le recouvrement des amendes adjugées contre les usurpateurs de noblesse, sera fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels, 147.

Amiens (Bureau des finances d'). Voy. Trcsoiicrs Je France.

Angeks (Maires, échevins et officiers de la ville d'i. Voy. Maires et échcvius. Le juge-prévôt de la ville d'Angers est confirmé dans le pouvoir de connaitre des causes des maire et échevins de ladite ville, 130.

Angleterre. Connnenl se font les preuves de noblesse en Angleterre? Disc, prétim., 25.

Angollême (Maires cl échevins de la ville d'). Voy. Maires et échevins.

Anoblir (pouvoir d') donné aux gens des comptes, 14

Anodlis. Les personnes non nobles et anoblies qui ont acquis des ticis nobles depuis 40 ans (c'està-dire, depuis l'année 1332) payeront les droits de francs-fiefs, 21. Les anoblis payeront les droits rie francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des ïioblef, dans les fiefs et arricrc-fiefs du roi, avant li-ur anoblissemenl, 21, 22. Sont icnus de payer

finance, tant pour leur noblesse, que pour les fiefs par eux acquis avant leur anoblissement, à moins qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du roi, 23. Le roi Charles VI donne au duc de Berry, sou frère et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays, le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement et de faire payer finance aux anoblis, 25. Le roi ayant ordonné que tous les nobles, anoldis, et tenants liefs, vinssent sur de grandes peines, le servir dans ses guerres, monti'S et armés, il exemple les gens des comptes à Paris et les clercs d'en bas de celte chambre du service militaire, sans être même tenus de payer aucune finance à ce sujet, par r;'pp(ut aux fiefs qu'ils possédaient, 26. Les sergens d'armes qui ne sont pas nobles, sont anoblis lorsqu'ils sont créés, sans être tenus de prendre des lettres d'anobiisseinenl, 28. Les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles, ne sont pour ce anoblis, de quelque revenu que soient les fiefs par eux acquis, 65. Les anoblis par des princes étrangers ne jouiront point du privilège de leur anoblissement dans le duché de Bourgogne el les Pays-Bas. Dans quel cas, 81. Anoblis depuis l'année 1578 jusqu'en 1398, révoqués, 82. Anoblis depuis l'année 1010, moyennant finance, révo(|ués. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 106. AiH)blis, moyennant finance ou autrement, 50 ans avant la déclaration de l'année 1643, révoqués, 107. Ceux qui auraient obtenu des lettres d'anoblissement avec des clauses dérogatoires, imposés aux tailles, 112, 113 Les anoblis depuis l'année 1606, dans la province de Normandie, sont confirmés. En quel cas et à quel condition, 115. Les anoblis de cette province, avant 1606, qui n'ont fait enregistrer leurs lettres que depuis 1650, taxés, 118, 119. Les anoblis de cette même province, depuis 1050 jusqu'à la lin de l'année 1653, taxés pour confirmation, 119, 120. Les anoblis depuis 1606 , confirmés dans leur noblesse, moyennant finance, 122. Les anoblis de la province de Normandie, mentionnés dans l'édit du mois de décembre 1056, sont confirmés dans leur noblesse, moyennant finance, 123, 124. Les anollis de cette même province, depuis l'avénemcni de Louis XIV à la couronne, lèlahlis dans le litre el la qualité de nobles. Par quel motif et à quelle condition, 133. Les anoblis, depuis 1606 juscpi'à 1661, excepté ceux de Normamiie, confirmés, luoyeunanl finance, faute de payrnient de laquelle déchus, 137. Les anoblis depuis 1606, déchargés de toutes laxcs, 159. Les anoblis depuis 1614, dans la province de Normandie, et depuis 1611 dans le reste du royaume, supprimés, 141. Les anoblis révoqués par la déclaration du mois d'août 1664, qui se sont retirés dans les villes franches, sont cotisés d'oflice, 158. Les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611 jusqu'à la déclaration du mois d'août 1664, dans le ressort de la cour des aitles de Paris, imposés aux tailles. Ceux qui ont obtenu des lettres de confirmation depuis ladite déclaration de 1664, exceptés, 101. Les anoblis par lettres, depuis 161! jusqu'au mois drî septembre 1664, dans le ressort de la cour des aidfs de Clermonl-Ferrand, imposés à la taille. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 161. Les anoblis par le'- Ires, depuis le 1" janvier 1614 jusqir'au mois d'ao i 1064, dans le ressort de la cour des aides de Uoueu,

ions

TABLE 1>ES MATIERES

lOOG

imposés à la taille. Qui soiil ceux qui en soiil excfpioj, 162. Les anoblis par les ducs de Lorraine et Bar el par les cvéques de Metz, Toul ol Ycr.liin, révoqués par l'ordonnance <iu 4 mars 1()7I, sont conliniiés, nioycnniint une taxe, '218. Les anolilis depuis le l'f janvier 1089, révoqués, â-20. Ceux depuis UU3 insqu'au 1" janvier 1715, tenus de payer une taxe, 55!). Les anoldis depuis 1715, par charges ou par lettres, confirmés, moyennant une taxe de COOO livres; faute du payement de laquelle, déchus. Qui soMi ceiiv (|ui en soni exceptés, 581-587. Les anoblis par l'cclicviiiage de la ville de Lyon, depuis l'année 1(>15 jusipii's et compris l'année 1713, déchargés du droit de coiiliimaiion, au inoven du payement de la sonmie de ï2(IO,000 liv. que les' prévôt des marchands et écheviiis de lailile ville ont payée, 361. Les anoblis depuis 1715 qui, ayant été "admis au droit de confirmation après le délai par l'arrêt du 29 novembre 1772, n'auront pas fait enregistrer leur quittance nvanl la ileiiiande du fi-anc-fief, sont tenus d'acquitter ce dniii pour 20 années entières, 413. Comment doivenl être faites les preuves de noblesse des descendants des anoblis des colonies. Voyez Colonies et Preuves de noblesse. Les descendants des a'ioblis dans les colonies françaises confirniés, nonobstant difl'érenles déclarations. A quoi tenus dans leurs preuves de noldesse, 404 et suiv.

A.NOBLissEME.NT par Ics ficfs. CommcHt s'est introduit en France, dise, prél., 20. Régénère l'ancienne noblesse, id. devient le droit commun du royaume, id. est eiilin aboli dans le xvi' siècle, id. L'anoblissem'-nl p irait moins porter le caractère de la vériiable noblesse que la concession du privilège des nobles, dise, prél., -Kl. Les anoblissomeuls octioyés depuis 10 ans sont envoyés à la cliamliie ilfs eoiii|ile> pour y être vérifies, li, l'i. .\ii(ilili.i?enieMl de 12 persomies, nioyeiuiaiit finance, 52. ~ De plusieurs personnes daub onze des généralités du royaume, moyennant linance, 56. — l>e certaines personnes dans la province de Bretagne, et à quelle condition, 57. — De 2 sujrls d.ins chaque généralité, en faveur de l'avénenieutde Louis XIV au trône, 107. — De 50 persomies dans toutes l.'s villes franches de la Normandie, privili'ges (|ui leurs sont accordés, el à quelle condiiion, 111, 112 — De 2 sujets dans chaque généralité, en faveur de la paix entre la France el l'Espagne, 133. — De 500 personnes, moyennant finance, 213. — De 200 per.sotmes, moyennant finance, 225. — De 100 personnes, à quelle charge, 505, 306. — Des chevaliers d'hoimeur créés dans les cours, 267. Voy. Lettres. — Des maire el échevins des villes d'.Abbeville, Angers, .Angouléme, Bourges, Cognac, Nantes, Niort, Péronne, ï'oiiiers, la Rochelle, Sainl-Jeand'.Vngely el Tours. Voy. Maires et échevins. — Des prévôt des marchands el échevins de la ville de Lyon. Voy. Lyon. — Des prévôt des marchands, échevins el olliciers de l'Ilôtel-de-Ville de Paris. \(ty. l'iiris. — Des administrateurs de la ville de Saiiit-.Maixenl. Voy. Adminislrtileurs. — Des capilouls de Toulouse. Voy. Cuintoitls de Toulouse.

AMU.u.vMniiE du roi! Les huissiers de l'antichanilire du roi peuvent prendre la (pialilé d'écuyer, tant (pi'ils sont revêtus de leur ollice, et sont assimilés aux vale;s tU: chambre, 242.

Akcmeu. Qui peut l'être, 68.

AiiciititF. (Noblesse). Ce ([ue c'est, dise, prél., 22.

AnnF.s (les) ne peuvent êire décorées d'aucune couromics de barons, comtes, sinon en vertu de lettres patentes, 138.

Akhoirm:s. Eporjuc de l'origine des armoiries, disv.prél., 16. Droit de porter (les arnmiries linibrécs accordé aux bourgeois de Paris, 20, 21. Ceux (|ui usuiperont le titre de noblesse, prendront ou poi telont des armoiries timbrées, muictés d'amendes arbitraires, 45. Armoiries des nobles délemlues en Itrelagne à ceux qui ne scraiciil pas nobles, 57. Nul ne pourra porter dos armoiries linibréos, s'il n'est

noble, 69. ISul, dans le duché de Bourgogiie et le; Pays-Bas, ne pourra porter des armoiries limbrées, s'il n'est noble, 78. Défenses à toutes personnes, si elles ne sont d'extraction noble, de porter des armoiries limbrées, sous quelle peine , 100. Armoiries tind)rées défendues à ceux qui ne sont pas d'extraction noble, ni gentilshommes, sous quelle peine, 144. Etablissemenl à Paris d'une grande maîtrise générale et souveraine des armoiries, 220, 221, 222, 223. Les armoiries des pères el mères ou autres ne peuvent être portées, si elles n'ont été regisirées dans l'Armoriai. Voy. Armoriai. Dispositions sur les armoiries, 228. Les armoiries regisirées dans l'Armoriai sont confirmées, nonobstant la suppression de la grande maîtrise des armoiries, 2.52. H sera établi dans la ville de Paris un dépôt général où seront enregistrées les armoiries du roi, celles de la reine, de la famille royale, celles des princes el princesses du sang, et généralement celles de loiiies les maisons, fanii'llc'i, personnes ayant droit d'arnmiries, 374, 57"). Di lenses d'exécuter l'ordonnance du 29 juillet 17611 concernaiil les armoiries, 376.

Armori.u, général de France. Armes des nouveaux anoblis envoyées .à l'.Armorial, 224. Les armoiries des pères et mères ou autres ne peuvent être portées, si elles n'ont été enregistrées dans l'Armoriai , 227, 228. Ceux qui ont fait regislrer leurs armes dans l'armoriai, peuvent les mettre sur leurs caresses, 228. Confirmation des armoiries regisirées dans l'Armoriai, nonobstant la suppression de la grande maîtrise des armoiries. Voy. Armoiries.

AiiMURE de noble-homme (1'), quelle était anciennement, 13.

.AiiKiÈRE-B.vN. Toutes personnes y sont sujettes, hors les femmes, les mei'iniers et bs foiirniers, 4. 11 est dû, nonobstant les autres services rendus à la guerre, 11.

Artois. Les élns d'Artois tenus de faire la recherche des usurpateurs de noblesse, et défeii>e d'usurper las titres d'écuyer el de noble à quiconque n'a pas le droit de les prendre, 54, 55. Les élus d'Artois maintenus dans la connaissance du fait de noblesse, 109, 110. Espèce de la i)reuve que sont tenus de faire les prétendants à l'entrée aux états d'.Arlois, 147. Recherche des faux nobles ordonnée dans les provinces d'.Arlois, Flandres el Hainant, 245. Confirmation de loiiles les lettres de conlirmalion el do réhabilitation accordées depuis 1600 par les rois d'Espagne elles archiducs el gouverneurs des Pays- Bas dans ces mêmes provinces, 249. Créaiioii de 200 chevaliers héréditaires dans ces provinces, 260. La recherche des faux nob'es n'a point eu lieu dans la |)rovince d'Ariois, 200. Attribution au conseil supérieur d'Artois de tout ce qui concerne la noblesse, armoiries, porl-d'armes, titres, distiticlionsde terres el de toutes les matières d'aides el impositions, 384.

Al'dienciers et contrôleurs de la chancellerie royale de Paris. Voy. Chancellerie royale.

Ài;ditei:rs (les) de la chambre des comptes de Nantes maintenus dans le privilège de la noblesse, ainsi (pie les présidents, mailles et correcteurs de la même cliambie, 205.

Avi.m:mi M de Louis XIV à la couronne, motif d'un anoiilis>emeiit. Voy. ,l/io6/isst'Hi(;ii(. Droit de joyeux avènement de S. .M. à la couronne. Voy. Conlirmalion el /«.ri'.

Avu.NON. Défenses à loules personnes, tant de la ville que des autres lieux cl villes du coniiat d'Avignon, de s'arroger ni prendre la (pialilé ilc noble, si elles ne le sont vérilableinenl. Sous (pielle peine, 555. Uègleimnit sur les formalités dont les citoyens d'Avignon et du comté Vénaisbin doivent faire revêtir les expéditions qu'ils représentent en preuves de noblesse, 412.

Av()C.\T. Qualité d'avocal. Voy. Qualification. L'.-^vocat du roi aux re(pièles du palais joiil du privil»(,e

EDUS CONCERNANT LA NOBLESSE

«le la noblesse Iransniissible au premier degré, 196. Les avocats ne dérogenl point à la noblesse, 262.

Baillis et sénéchaux (les) des provinces doivent être gentilshommes de nom et d'armes, 65.

Baiser à la bouche n'était accordé qu'aux vassaux nobles qui rendaient hommage, et non aux vilains ©u roturiers, 4.

Ba!« et Akrjère-Ban. Les bourgeois de Paris sont exempts d'y servir, 32. Les nobles et tenants fiefs tenus d'y comparaître. Sous quelle peine, 101. Les bourgeois de la ville de Bourges en sont exempts. Voy. Bourges.

Bar. Anoblis par les ducs de Lorraine et de Bar. Voy. Anoblis.

Baron. 11 a haute et basse justice dans sa terre, 4. Titre ou qualité de baron. Voy. Qualification.

Bâtard (le) n'hérite point de ses parents, 6. Les bâtards tenus dans le duché de Bourgogne etdans les Pays-Bas d'.ijouter à leurs armoiries une marque distinctive et s{)éciale qui annonce leur bâtardise, 81. Les bâtards des nobles ne pourront s'attribuer le titre de gentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblisseraenl, 98. Les enfants légitimes, issus de pères et ayeux aussi légitimes jouiront du privilège de la noblesse dans la province du Dauphiné, quoique leur bisayeul fût bâtard, 105. Les bâtards des nobles ont joui des les plus anciens temps et jusqu'à l'année 1600, des privilèges de la noblesse, et conservé les prérogatives des noms et des armes des maisons dont ils tiraient leur origine. Exemples d'enfants naturels de grandes maisons qui ont joui d'une grande considération, 431,432.

Béarn. Exemption en faveur des habitants de Navarre et de Béarn de la recherche des usurpateurs de noblesse, ordonnée en 10C6 et 1696, 187. Béarn et Bigorre. La recherche des faux-nobles n'a point eu lieu dans ces provinces, 42i.

Beal'ce. Remontrances faites au roi par les gentilshommes du pays de Beauce, 115. Déclaration donnée en conséquence , lesilfts genlilshomni's non compris à la taille pour raison de la gestion de leurs terres, 114.

Beaumo.nt (Collège de). Voy. Coilhjc.

Besançon (Parlement de). S'oy. Parlement.

Bigorre et Béarn. Voy. Béarn et Bii/orre.

Blois (Chambre des comptes de). Vov. Chambre des comptes.

Bologne en Italie. Formes des preuves des familles nobles de Bologne, 421, 422.

Bordeaux (.Maires et échevins de). Voy. Maires et éclievins. Cour des aides de Guyenne séante à Bordeaux. Voy. Cour îles aides. Bureau des finances de Bordeaux. Voy. Trésoriers de France.

Bourgeois du roi. Les serfs s'affranchissent de la servitude d'un seigneur en s'avouant bourgeois du roi, 17. Habits des bourgeois et leurs ornements, 8. Bourgeois de Paris, de Bourges, de la Rojhelle, de Poitiers. Voy. ces villes. Bourgeoises ne doivent point changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes, 45.

Bourges. Les bourgeois de la villa de Bourges peuvent tenir des fiefs et arrière-fiefs. Ils sont exempts du ban et arrière-ban, 30, 51. Maires et échevins de la ville de Bourges, Voy. Maires et échetins. Bureau des finances de Bourges. Voy. Trésoriers de France.

Bourgogne. Nul dans le duché de Bourgogne ne pourra prendre la qualité d'écuyor ou des armoiries limbrées, s'il n'est noble; celle de baron, s'il n'a fief décoré de ce litre; ni se nommer chevalier, s'U ne l'a été créé réellement, 78, 79, 80. Nul ne pourra entier dans la chambre de la noblesse des éats de Bourgogne, qu'il ne soit gentilhomme et non pas noble siinplemenl. Conditions nécessaires h remplir pour y elle admis, 101, 102, 193. Cour des coniples,

aides et finances de Bourgogne. Voy. Cour ile< comptes.

Boutons, chaînes, plaques, aiguillettes, à ipii l'usage en est permis, 49.

Bretagne. Privilèges de la noblesse de la province de Bretagne, relativement aux effets de la dérogeance,' disc.prél., 53. Anoblissement de certaines personnes dans cette province. Voy. Anoblissement. La recherche des usurpateurs du titre de noblesse y est ordonnée, 174. A quel âge on peut avoir entrée aux Etats de cette province. Combien d'années de noblesse il faut compter pour avoir séance dans l'ordre de la noblesse. Qui sont ceux qui en sont exclus, 364. Moyens de prouver la noblesse en Bretagne, 426. Gouvernement noble. En ipioi il consiste. Partage noble. Ses conditions, 426. Quelles sont les qualités caractéristiques de noblesse dans cette province, 426, 427.

Brisures. Les enfants naturels des maisons doivent en porter dans leurs armoiries, 432.

Broderie, piqûres, défendues à toutes personnes. 46, 47, 48.

Bureau de la noblesse pour la recherche des usurpateurs. Etablissement de ce bureau, 353, 541. Les particuliers dont les instances étaient restées indécises à ce bureau, sont tenus de les faire juger dans deux mois, 548. Prorogation de ce délai, 348. Bureaux des finances. Voy. Trésoriers de France.

Cxm^ET du ro\. Voy. Chambre du roi. Cabinet de Monsieur. V. Chambre de Monsieur.

Cadastre. Biens qui ont demeuré cinq ans sous le cadastre déclarés perpétuellement compensables en faveur des nobles de Provence. Voy. Provence.

Cadets-Gentilshomsies des troupes des colonies. Ne seront que des gentilshommes, ou fils d'ofliciers décorés de la croix de Saint-Louis, ou de ceux qui sont morts, ou qui ont été tués au service, 402,

Caen. Bureau des finances de Caen. Voy. Trésoriers de France.

Capitaines-Généraux. Création de 90 capitaines généraux et autres officiers, avec attribution de la qualité d'écuyer, 279.

Capitouls de Toulouse. Les capilouls de Toulouse ont la police et le gouvernement de la ville, tiennent des biens nobles sans pouvoir être contraints d'en vider leur mains, ni d'en payer aucune finance, 9. Us peuvent posséder des fiefs, 29. Sont anoblis, 55, 54. La noblesse du capitoul restreinte aux seuls enfants nés depuis son élection, 86, 87. Un descendant d'un capitoul est déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé dans la recherche des faux nobles faite en Bourgogne, 158. Un descendant d'un capitoul est également déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé dans la recherche faite en Champagne, 160. Tous ceux du corps des anciens capitouls de Toulouse, qui avaient encouru l'amende pour avoir pris la qualité de noble, après l'avoir perdue par des actes dérogeants, en sont déchargés, 185. L'exécution de cet arrêt ordonnée, 230. Les capitouls de Toulouse, leurs enfants et descendants non compris dans l'édit de révocation du mois de mars 1607, et maintenus dans leur noblesse, 201, 202. Les capitouls de Toulouse, qui ont exercé depuis 1087, tenus de payer 4000 liv., 276. Les capitouls de Toulouse déchargés des taxes, et maintenus dans la jouissance de leur noblesse, 294. Les capitouls qui ont exercé depuis 1645, ou leurs ilescendants taxés pour droit de confirmation, et à faute de payement, déchus, 5i3, 347. Ceux qui jouissent de la noblesse par capitoulat depuis 1045 jusqu'au 1" janvier 1715, tenus de payer une taxe à cause de l'avènement du roi à h couronne, à faute du payement de laquelle déchus, 3.")9. Tous ceux qui, dtimis le l' j.uuier 1713, ont été capiloaU,

jurais, consuls, ou révolus de q'iL'li|ucsoflicesiniiiiicipiiux dos difTiMCiites villes du roy;\uiiie, on autres auxquels sont attachés les priyiléges de la noblesse transniissilile, l'aris exci'pté, confirmés, moyennant une (axe de COOd liv., 384. Les capilouls de Toidouse, non originaires ni don)ieiliés, lors de leur élection, et depuis dans ladite ville et dans le ressort de sot» parlement, eux et leur postérité maintenus dans leur noblesse d'extraction, à la charge de satisfaire à redit d'avril 1771,393. Ceux originaires de la ville et du ressort de son parlement exceptes du payement de la taxe portée par l'édit d'avril 1771, 39'2, 393.

Catalogue contenant les noms, surnoms, armes cl demeures des véritables gentilshommes du royaume, pour être registre dans chaque bailliage ordonné, Iti'i. Le catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures des véritaldes gentilshommes du pays de Provence, ordonné. Doit être registre es sénéchaussées de ladite province, 153. Ordre aux genliUlioinincs de représenter leurs armes et leurs titres de [III 'lii'ssc [lour èlre compris dans le catalogue des ii<il)li's, IS.'). Le catalogue de tous les véritables geulilshommes sera dresse pour être dé|>osé à la Bibliothèque royale, 187. Le généalogiste des ordres chargé de dresser le catalogue général de la noblesse du royaume, 193, 3.^4.

Centenaire (Possession) de noblesse. Yoy. Preuves de noblesse.

Certificats. Ceux qui ont obtenu des certificats de confirmation de noblesse de M. le marquis de Louvois sont maintenus dans leur noblesse, 244. Certificats de service du secrétaire d'Etat ayant le déparlement de la guerre, requis pour constater la noblesse des olliciers qui y prétendent, en vertu de l'é'lit de novembre 1750. Ce qu'ils doivent porter, 566, 567. S(mt remplacés par des lettres du grand sceau, sous le litre de Lettres d'approbation de services, 371.

CuALONS (Bureau des finances de). Voy. Trésoriers de France.

CnvMBEi.LAGE. Droit que p-iyaient les évêques et les abbés, lorsqu'ils prêtaient serment de fidélité. L'argent qui en provenait au roi était destiné à marier de pauvres (illes nobles, 10.

CiiAMBRES des comptes. Le pouvoir d'anoblir donné aux gens de la chambre des comptes, 14. Toutes lettres d'anoblissement doivent être vérifiées dans cette cour, 19. Conseil du roi tenu dans la chambre des compies. Sa décision, 24. Un procureur de la chambre des comptes déclaré n'avoir point dérogé, 37. Confirmation des privilèges ci-devant accordés aux chambres des compies, 78. L'enquête de vie et mœurs, relativement à l'obtention des lettres de no- Messe laites dans les seules chambres des comptes,

Chambre des compies de Paris. Les gens de celle cliambre exempts de service militaire, 20. Elle est chargée de rérorincr les lettres de naturalilé et de légitimation qui sont adressées au parlement de Paris, 53. Les présidents, maîtres ordinaires, coriecleurs, audilciii's, cl autres gens de la ehaiiibre des compies de Paris, déclarés nobles scms la condition de 20 années de service, ou en cas de mort dans l'exercice de la charge;, 110, 111. La noblesse au premier degré attribuée aux olliciers de cette incnie cour, 269, 312.

Cliambre des compies de Dole. Celle chambre est rétablie, 49. Les acquéreurs des nouveaux nfliccs de secrélaire du roi en la chancellerie prés la chambre des compies de Dole jouissant des privilèges des autres chancelleries. Voy. Secrétaires du roi. Les odieiers de celle cour sont coiifirinés dans leurs piivili'ges, 290. Les suhstiluis du inociircur-géiiéral en la cour des romutes, aides et finances de Hotirgogue séante à Pôle, jouissent de la portion coloniqiic,3(j0.

Umnibre r/cs compta de Dijon. Cette rliaiiibrc est

TABLE DES MATIERES

rétablie, 52. Ses privilège* lui tout confirméu, 57, 58, 87.

Chambre des comptes de Grenoble, rétablie, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57, 58. Les olliciers de cette chambre jouissent de la noblesse après 20 années d'exercice, ou lorsque leur père ou aieul a exercé lesdits onices, 104, 298, 299.

Chambre des comptes de Nantes rétablie, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57, 58. L'exercice des charges de prucureur-géiiéral et de président en cette chambre confère la noblesse, 184. Les auditeurs de cette chambre sont maintenus dans le privilège de la noblesse, ainsi que les présidents, maîtres et correcleitrs. Voy. Auditeurs,

Chambre des compies de Provence, rétablie, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57, 58.

Chambre des comptes de Montpellier, rétablie, 52. Confirmée dans ses privilèges, 57, 58.

Chambre des comptes de blois. Les oOfieiers de celle chambre seront reçus à payer le droit annuel, 148. Ils sont confirmés dans leurs privilèges, 315. Suppression de tous les olBces qui composent cette chambre. Le privilège de la noblesse conservé aux pourvus desdils ollices , ;\ leurs veuves et enfants pendant leur vie, 400. Le privilège de la noblesse héréditaire accordé aux olliciers de cette chambre qui étaient pourvus, lors de la suppression ordonnée par édii de juillet l'775, d'offices auxqui Is le privilège de la noblesse au second degré était atlacbé , ensemble à leurs veuves, enfanls et descendants, ibid.

Chambre du franc-fief. Etablissement de cette chambre sur la recherche des droits de francs-fiefs dus depuis le 21 février 1C09, 96, 97.

Chambre de l'édit (Arrêt de la) du 8 août 1582, 68.

Chambre des enquêtes. Secrétaires du roi près ces chambres. Voy. Secrétaires du roi.

Chambre du domaine. Voy. Trésoriers de France.

Chambre de l'Arsenal, établie pour procéder à l'iuslruclion des procès-criminels concernant la fabrication des titres, 202, 203, 208, 287, 313.

Chambre du roi. Les gentilshommes de la chambre du roi doivent èlre nobles de race, ainsi que les maîtres d'holel et autres, 03. Les pnrte-maiiteaux du roi peuvent prendre la qualité d'éciiyer, 87, 95. Sont maiiilenus dans cette qualité, 228, 229, 250, 2U. Les huissiers de l'anlichanibre, delà chambre et du caliiuei du roi ont la qualité d'ècuyer, 87, 95, 241. Sont maintenus dans wlte qualité, 228, 229, 250. Les valets de chambre du roi smit ch'i barges du payement des fraïus-liels, 223. Soul niaiuleiuis dans leurs privilèges, 228, 22',), 230, 241. Les valets de garde-robe sont maintenus dans leurs privilèges, 225. Ils sont de nouveau maintenus, ainsi que les garçons de la chambre, 228, 229, 250, 241, 245.

Chambre du roi. Quelles preuves de noblesse sont tenus de faire les pages de la chambre du roi, 301, 502. Les quatre |)reiniers gentilshommes ont la nomination des places de ces pages. Quel ordre on observe dans cette nomination, 501.

Chambre de Monsieur. Les huissiers de la ch.imbre de Monsieur déchargés de la recherche des faux nobles, 103. Les porie-inanleaux et les valets de chambre de Monsieur décharges de la recherche dos faux nobles, pour raison de la qualité d'éciivci . 252, 253.

Chambre de Madame la Dauphine. Un valet i!'' chambre de Madame la Daupliiiie inainteuu dans la qualité d'ècuyer. Voy. 0«"/i7"'(i((OH.

CuAKCELiEii de l'ordre du Sainl-Espril. Est crée. 11 fera preuve de noblesse. Ses fonctions, giiges et droits, 62. „ , , ,

Chancellerie (Grande). Voy. Grande chancellerie.

Chancellerie royale à Paris. Le que doivent faire les audienciers et contrôleurs de celle cliaiicellerie. avant qui! de délivrer aucunes lellivs d'amorlisscmeat, de bourgeoisie, etc.. 19-

EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

Chancellerie près le parlement de Bretagne. Les seciétaires du roi audienciers et aiUres oITiciers de relie chancellerie confirmés dans leurs privilèges. Voy. Secrétaires du roi.

chancellerie du parlement de Rouen. Création d'une chariie de secrétaire du roi aitdiencier dans cette chancellerie, avec concession à ceux qui en seront pourvus, des privilèges attribués aux notaires seciétaires du roi, maison, couronne de France, etc. Voy. Secrétaires du roi. Ce privikge leur est confirmé, id.

Chancellerie près le parlement de Besançon. Création de cette chancellerie. Nombre des oflîciers dont elle doit être composée. Leurs privilèges, 200, 201. Ces officiers jouissent des mêmes droits que ceux Uint de la grande chancellerie de France que des autres chancelleries du royaume, 205.

Chancellerie près la chambre des comptes de Dole. Les secrétaires du roi de cette chancellerie jouissent du privilège de la noblesse. Voy. Secrétaires du roi.

Chancelleries près les cours , conseils supérieurs, provinciaux et présidiaux du royaume. Création de secrétaires du roi dans ces chancelleries, 253, 260, 296. Fixation de leur nombre, et attribution des mêmes privilèges dont jouissent les secrétaires de la grande criancellerie, 262, 296. Les officiers des chancelleries établies près les cours supérieures du royaume et chancelleries présidiales jouissent des privilèges de ta noblesse, 2.5i. Suppression de tous les officiers de ces chancelleries, et création de nouveaux en moindre nombre; qui sont ceux de ces officiers supprimés qui sont déchus des privilèges de noblesse, et à quelle condition ils eu obtiendront la conrirination, 517, 518, 519. Tous les pourvus d'offices de gardes des sceaux, audienciers, conlrôleiiis et secrétaires près ces chonrelleries, qui, supj)rimés en 1715, n'auront pas exercé leurs offices pen !ant 20 ans, seront poursuivis comme usurpateurs, pour avoir pris antérieurement la qualité d'écuyer, 524, 523. Révocal ion de la noblesse au premier chef accordée aux secrètuires du roi, et autres officiers de ces chancelleries, et aux gardesscels des chancelleries présidiales, et leur noblesse resireinie a un exercice successif de 60 années, 544. Dans quelle occasion les offices de secrétaires du roi de ces chancelleries donnent la noblesse aux tilulaires, 546. Les conseillers gardes des sceaux, conseillers-secrétaires-maison-couronne de France a»dieiiciei"s, conseillers-secrètaires-maison -couronne de France contrôleurs, conseillers-secrétaires-maison-couronne de France créés par édit du mois de juin 1713 dans ces chancel'eries, ensemble les payeurs des gages des officiers desdiles chancelleries, sont rétablis dans le privilège de la noblesse au premier degré. A quelle charge comment se compte le temps de leur service, 551. Tous ceux qui, depuis 1715, ont été anoblis, comme ayant obtenu des lettres de vétérance, après avoir été pourvus d'offices de conseillers-seciélaires-audienciers, gardes des sceaux et autres dans ces chancelleries, confirmés inovennant une taxe de 6000 liv. , 584.

Chancelleries présidiales. Suppression de tous les offices de conseillers-gardes-scels, cnnseillers-secrétaires-audienciers , couseillers-secrètaires-contrôleurs, et coiiseillers-secrètaires créés par l'èdil de juin 1715 dans chacune de ces chancelleries, 555.

Chancelleries (officiers des). \oy. Secrétaires du roi.

Chapitres nobles d'hommes et de femmes du royaume. Notice des preuves de noblesse qui sont exigées dans chacun des divers chapitres nobles de France, 457 et suiv.

Char défendu aux bourgeoises, 8.

Cbasse. Peine du roturier qui chasse dans les garennes de son seigneur, ou sur ses leries, sans sa permission, 6.

Châtelains. Ceqn'ilsétaient dans l'ordre de la noblesse, Disc, prél., 15.

Chatelet de Paris. Attribution de la noblesse aux lieutenants-généraux, civil, de police et criminel, aux lieutenants particuliers, aux conseillers, avocats et procureur du roi au chatelet de Paris. A quelle condition, 569, 580.

Chauffe-Cire-Scelleurs héréditaires de la grande chancellerie, confirmés dans le privilège de noblesse. Voy. Grande chancellerie.

Chevalerie. Epoque de l'établissement marqué de la chevalerie, dise. prél. ,i6. Naît au milieu de l'anarchie féodale, id. 17. Avantages merveilleux de cette institution pour la noblesse française et pour les mœurs. Id., 17, 18. Elle dégénère; ce qui nous en est resté, id., 18, 19. Les citoyens de Provence qui avaient obtenu l'ordre de chevalerie avec la permission ou de la main de Raymond Bèrengerou de Charles I", exempts des charges publiques, ainsi que les nobles d'ancienne race, 7. L'ordre de chevalerie ne pouvait être donné en Provence aux roturiers sans la permission du souverain, 8, 9.

Chevalier avec bannière, sa solde. Chevalier avec double bannière, sa solde, 15. Les chevaliers doivent être gentilshommes de parage, 5. Nombre des habits qu'ils devaient avoir par an, 8.

Chevaliers de l'ordre de Saint-Michel. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Michel doivent être gentilshommes de nom et d'armes, 53. Leur nombre fixé à 56 par les statuts du premier août 1469, et à 100 par ceux du 12 janvier 1065, 141.

Chevaliers de l'ordre du Suitit-Espril. Le chevalier de l'ordre du Saint-Esprit doit être calholiqne, gentilhomme de nom et d'armes, de trois r.ices paternelles pour le moins, el âgé de 55 ans, 58.

Chevaliers des ordres de Notre-Dame du Mont- Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Age el preuves de ces chevaliers, 308.

Chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte. Quelle est leur preuve, 455.

Chevaliers de Saint-Georges, en Franche-Comté. Quelle est leur preuve, 435.

Chevaliers de Saint-Hubert. Quelle est leur preuve,

Chevaliers de l'ordre de SainlrLouis de Bar. Les fils de ces chevaliers dispensés de faire preuve de noblesse pour entrer au service militaire, 402.

Chevaliers d'honneur. Création d'un conseillerchevalier d'honneur, dans chacun des prèsidiaux du royaume, lequel sera tenu de faire preuve de noblesse, 197. Les chevaliers d'honneur établis dans les prèsidiaux qui auront fait preuve de noblesse, jouiront des privilèges, 250. Crèalion de deux chevaliers d'honneur dans les cours, quels seront leur office, leur rang et leur séance. Ils seront tenus de faire preuve de noblesse, 2S8.Lesgeiitilslioiiimesauxquels S. M. aura donné son agrément pour se faire pourvoir d'aucuns des offices des chevaliers d'honneur, tenus de représenter leurs titres de noblesse. A quelle fui, 259. Les offices de chevaliers d'honneur peuvent être acquis par des roturiers, lesquels seront anoblis par l'exercice de 20 ans ou par le décès dans l'office, 267.

Chevaliers héréditaires (Création de 200) dans les provinces de Flandres, Artois et Hainaut, 260.

Chevalier (Titre ou aualilé de). Voy. Qualification.

CiiEVAu-LEGERS (Ics) 61 les gendarmes maintenus dans la qualité d'écuyer, 124, 125.

Crrovixs de la ville d'Avignon et du comté Venaissin. Règlement sur les formalités dont ils doivent faire revêtir les expéditions qu'ils représentent en preuves de noblesse, 412. Citoyens noblee et iimnatriculés de la ville de Perpignan. Règlement pour leur élection, 189. Sont confirmés dans leurs privilèges 260. Sont sujets au droit de marc U'or, 414,

TABLE DES MATIERES

Civile (Noblesse). Ce qnecVst, dise. ]nél. 'li.

Ci.KRCS ecclésiastiques. Leurs habits et la couleur dont ils devaient être, 8.

Ci.F.Rsio\T-FEiiR.\ND (Cour des aides de). \oy. Cour des aides.

Cloche (Noblesse de). Voy. Municipale.

Cognac. (Maires et éclicvins de la ville de). Voy. ilnires et éclierins.

Collège. Preuve requise pour être admis dans les collèges de Beauuiont, de la Fléclie, Mazariii, et de Renues, 457.

Colonies. Lettres palenles en faveur des habitants de ces colonies, 404. Les lettres d'anoblissement acconlées à aucuns d'eux, conlirniées nonobslant différeiilcs décl.iralions portant rëvocaliou ou iiuposilioM de taxes. Ctmdilions de la preuve qu'ils sont tenus de faire en France, 406, 407.

CoMiTivE (Noblesse). Ce que c'est, dise, pirl., -2i. Voy. aussi Docteurs-pro[esseurs en droit.

Commandeurs (les), chevaliers et oITicieis des oriires, tenus de porter conliuuelloinenl leurs croix, 75.

Commensaux de la maison du roi. Qui siuil ceux qui seront regardes connue tels, 188.

Commerce interdit aux gens du grand-conseil, niailres des re(iuètes, présidents du pailcEuenl, mallres d'hôtel du roi, soit qu'ils le fassent [icrson- Millenient, soit par personnes inlerpos('es, 10. Le counncrce et le Iralie de marchandises non iuqiulés à diMOgeance aux nouveaux nobles, créés dans les villes franches de Normandie. A quelle condition, III, 112. Le commerce déclaré compatible avec la noblesse, 181). Tons sujets nobles par extraction et par charge peuvinl faire le coniinerce en gros. Qui en sont exceptes. Quelles charges on peut posséder. Qui sont ceux ([ni seront réputes marcbaiuls, 2.')4. Ceux des nobles (pii font le commerce de mer ou en gros, non censés déroger à la noblesse, par quelle raison, 54'J.

Commissaires. Commissaires-réforuialcurs-députés dans le bailliage de Maçon , dans les sénéchaussées de Toulouse, de Beaucaire, avec pouvoir d'anoblir et de légitimer, 17, 18.

Commissaires nommes pour faire des inforinalions sur le nombre efleclif des feux de certaines villes, 18.

Cummissiiircs et commissions ordonnés pour l.t v<rilicalion des religion, âge, vie, mœurs et noblesse de ceux nommés à l'oidre du Suint-Esprii, 58, GO.

Coriiniissrtires dépiilcs pour la recherche des usurpaleurs du litre de noblesse dans la province de Normandie, l'20. Antres commissaires députés pour ri:\(f(iilion lie cette déilaralion, l"20. Commissaires ilcpiiles 11(1111- la recherche des usurpateurs de la noblesse, lires de la cour des aides de Paris, 122. Autres commissaires nlunines en chacune des géiiéralilës du ressort de la cour des aides de Paris, pour l'exécution de la recherche de la noblesse, 151. Les commissaires départis dans les provinces, chargés de procéder a la recherche des faux nobles, 148, IW. Avec pouvoir de juger délinitivement, 150. Coinmissiou générale élablie pour juger délinitivement ceux qui se laisseront coulumacer, et les usurpateurs qui se déparliiont du lilre de noblesse, 15i. Commissaires no les p'iiii- l.i leeiiiMclii; des usurpateurs du litre de iioliles>e en l'i(iveni-e, 155. Lu procureur du roi, nomme en la < iiinmissioii de la reclieiche des faux nobles, 1.50. Les eoiiiini-saires dé'parlis pour recherche des nsni pâleurs de imblesse, autorises à recevoir les litres de ceux ipii oui cle par eux condamnés par défaut ou forclusion, 100. Les commissaires départis dans les généralilés des p.ivs d'élections, et en celle de Bourgogne, pour l(:'\éculi(Mi (le la recherche îles faux nobles, anlorisi's à juger déliniliveineiil les insUmces contestées entre les pirliculiers prélenilus usurpateurs de no-

blesse, et les préposés au recouvrement des amendes, sauf l'appel au conseil, 100, 107. Commission élablie pour inslinire et rapporter les affaires, coiieernaiit la recherche de noidesse, 189. Revocation de la commission établie pour la recherche des usurpateurs de -noblesse, l'JO. Commissaires di-parlis dans les provinces et généralilés du royaume, chargés de l'exécution de la recherche des faux nobles, 217. Commissaires-généraux nommés eu conséquence de celle déclaration, pour juger les contestations qui surviendraient en exécution des ordonnances rendues par les commissaires dé|)arlis dans les provinces, 219, 220. Commissaires généraux nommés pour jiiser en première instance et en dernier ressort les co'iilesialions qui surviendront en exécution delà déclaration du mois de septembre 1690. Entre le préposé; a la recherche des usurpateurs de noblesse et les usurpateurs, 250. Les inslauces contre les faux uobh'S, décrétés par la chambre de rArsenal, seul renvoyées aux commissaires généraux, 202, 205. Commission élablie pour la perceplion des sommes provenantes, tanl de la recherche des usurpateurs de noidesse, que des taxes faites sur les anoblis réhabilités, maintenus, conhrmés, 299. La coininission de la recherche de la noblesse supprimée, 555. Commissicm élablie pour instruire les affaires de noblesse qui, depuis l'arrêt .m conseil du 26 juin 1718, avaient été renvoyées a l'ancien bureau de la noblesse, 155, 550. "Prorogation de cette commission jusqu'au premier avril 1721, 557. Toutes les affaires restées indécises au bureau, élaldi par larrel du 21 octobre 1719, |)onr la recherche des taux nobles, conlinneront d'être inslruiles devant les commissaires généraux, 541.

Commissaires nommés par le roi pour l'exécution de l'édit porlanl suppression de cent cillices de secrétaires du roi, maison,- couronne, 540.

Cummissuires des compagnies des cjunles-da-corps, des mousquetaires et autres de la maison du rci... La noblesse leur est atlrilmée, 503, 504.

Commissaires des guerres. Révocation des offices de commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres, 104. Cent quarante ollices de «ommissaires ordinaires des guerres sonl reserves, 20 i. Suppression de 14 offices de commissaires ordinaires des guerres, 299. La noblesse est accordée aux 150 commissaires ordinaires des guerres. Commenl se complent les années de leur service, cl de combien est le supplenienl de linanee, 500, 501. Les syndics des commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres jouissent des mêmes prèiog;Uives que les commissaires ordinaires des guerres, 504, 505.

Commissaires ordinaires provinciau.r des guerres (Création de 20 offices de) et atliibulion de la qualité d'écuyer et de la nol lesse tiansiiussilde. A (piel e coudiliou, el comiiient se (-oni|iteiit les années de leurs services, 209. Créalioii de (-mumissaiies provinciaux des gneri-es, 297. Les cominissaiies provinciaux des guerres jouissent de la noblesse an même degré que les commissaires ordinaires des guerres, 503. Suppression de trois offices de commissaires ordinaires des guerres, et de deux de couimissaires provinciaux des guerres, avec conhrmalion du prisilé;;e de la noblesse, en laveur ik's pourvus de pareils offices el de leurs successeurs, j08,oOJ.

Commissaires de la mu'ine et des galères (Création de 100 ollices de), 255. Leurs gages sonl augineiiles, .502. Création d'inspecteurs généraux el commissaires de la marine, 505. Suppression des coinmissaiies de la marine el des galères, 320.

Commissaires inspecteurs des vivres de la manne et des galères. Suppression de leurs offict>s, 520.

C«iiiiiii.s.s(ii)cs de lu marine aux classes. Suppression de leuis offices, 520.

Commissaires de la maison du roi (Les) qui n auront pas saLsIail an payement delà hnance ordonna pour augiiienlalioii de gages, ilcehus, 509.

EDITS CONCERNANT lA NOBLESSE.

Commission. Voy. Commissuires.

Communes. L'élablissenienl des coiniiiuncs do:ine naissance au tiers-élal, dise. prél. 19.

Compagnies des gendarmes données aux seuls geiitiL-liommcs, 67.

Comptes (Chambre des). Voy. Chambre.

Comte (Titre ou qualilé de). Voy. Quidificiuion. Comles, vicomtes cl cliàlelains. Ce ((u'ils étaient dans l'ordre de la nol)lesse, dise. prêt. 15.

Comté venaissin. Règlement sur les lormalilés dont les citoyens d'Avignon et du Comté Venaissin doivent faire revêtir les expéditions qu'ils représentent en preuves de noblesse, 412.

Condamnation. Les familles condamnées comme usurpatrices de noblesse ne peuvent en être relevées qu'au conseil, dhc. prél., 34. Condition de la preuve qu'elles doivent faire, irf., 54.

Confirmation. Confirmation de la noblesse accordée aux 4 échevins de Lyon, 9.3, 108. Des prérogatives des prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, 96. De la noblesse des secrétaires du grand conseil, 101, ibid. Des anoblissements accordés en Daupbinéen 1602, nonobstant l'arrêt du dernier mai, 1634, 104. De la noblesse acquise par letlres, mairie , échevinage , moyennant finance, 106. Du privilège de la noblesse accordée aux secrétaires du roi, maison, couronne, etc., 108. Du privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes, 108. Du privilège de noblesse accorde aux maire et échevins de la ville de Niort, 114. Dos anoblissements obtenus depuis 1606, dans la province de Normandie, lia. Des taxes mises sur les anoblis de la province de Normandie depuis 1606, 117. Des anoblissements accordés dans hulile province depuis 1650, moyennant finance, 118. De la qualité <l'écuyer en faveur des gardes-du-corps du roi, de celui de la reine, ainsi que des gardes de la porte du château, 121. Des droits et privilèges des prévôt des marchands, échevins, procureur du roi, };rflliei', receveur, citoyens et bourgeois de la ville (le Paris, 121. Des anoblissements depuis 1606, iiinvcMuiani finance, 123. Des anoblis de la province de NiiriManilie, menliomiés dans l'èdit de décembre Ki.Mi, moycMiiant finance, 125, 12i. Qui sont ceux qui ont éle déclarés exempts du payement de cette finance, 125, 124. Des lettres d'anoblissement, légitimation, etc., obtenues depuis 1606, moyennant finance, 125. De la noblesse au premier degré accordée aux ofliciers du parlement et de la cour des aides de Paris, 152. Des anoblis de la province de ISormandic, moyennant finance, 133. Des anoblis depuis 1606 jusqu'à 1661, excepté ceux de Normandie, moyennant finance, 137. De la noblesse des descendanls de ceux qui l'ont acquise par la possession d'ollices de maires et échevins, moyennant une taxe, faute du payement de laquelle ils sont déchus, 159. Les descendants des maires, échevins et conseillers des villes de Poitiers Niort, Bourges, Angoulème, Tours, Angers, Abl.eville et Cognac, qui ont exercé depuis 1600, sont tenus de payer le droit de confirmation, 164, 165. Conlirination du privilège de no- Messe en faveur des maires (seuls) de la ville de Bourges, 168. De la noblesse accordée aux descendants des maires et échevins des villes d'Abbeville, Angers, Angoulème, Bourges et autres, à quelle charge, 169. De la noblesse accordée aux maires et échevins desdites villes et à leurs descendanis, a quefie condition, 171. Des privilèges accordés aux prévôt des marchands, échevins et principaux olliciers de l'Hôtel-de- Ville et aux bourgeois de Paris, 182. De la noblesse des maire, échevins et grefiier de Nantes, depuis 1600, et de leurs descemlanis, moyennant une taxe, 185. De la noblesse attribuée aux secrétaires du roi, maison, couronne de Fiance, par l'édit de novembre 1482, 189. De la noblesse accordée aux secrélaires du roi sirvanl dans la chancellerie près le ;>:irleineiit deBrelagne, 190. Des

privilèges accordes aux secrétaires du roi, audienciers en la chancellerie du parlement de Rouen, 190. De la noblesse des maire et échevins de Bourges, 190, 191. Des privilèges des officiers de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier (|ui doivent en jouir à l'inslar de ceux des chambres des comptes et cour des aides de Paris, 195. De la noblesse accordée aux maires et échevins de Lyon. Toulouse, Bonleaux, AbbeviUc, Angers, Angoulème, Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, la Rochelle et autres (pii ont exercé depuis 1600. Ceux môine qui ont renoncé au titre de noblesse, confirmés pour l'avenir, à quelle condition, 197, 198, 199. De la noblesse accordée aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon qui ont exercé ces ch:.rges jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendants , sans payer aucune finance. Ceux qui ont esercé depuis 1640 jusqu'au dernier décemhre Ifi.iO, et leurs descendants confirmés, à quelle condition, 199. Des letlres de rèbabilitalion de noblesse enregistrées aux cours des aides depuis 1600, à ([uclle charge, 203. De la noblesse accordée aux auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne, 208. De celle accordée aux officiers du parlemml de Dôle, 209. Confirmation deslettres de rèhabilitaton, maintenue ou rétablissement, obtenues depuis le 1" janvier 1600, moyennant une taxe, 210, 211, 214. Ors anoblis par les ducs de Lorraine et par les èvè(pies de Metz, Toul et Verdun, révoqués par rordonnance du 4 mars 1671, moyennant une taxe, 218. Coiillrmation des privilèges accordés aux officiers du parlement de Dole, 220. De la noblesse de ceux du parlement de Besançon, 239. De toutes les lettres de conlirination et de réhabilitation accordées par les rois d'Espagne et les archiducs et gouverneurs îles Pays-Bas dans les provinces de Flandres, Hainautet Artois depuis 16(10, i\ quelle condition, 249. Des privilèges accordés aux citoyens nobles de Perpignan, 2G0. Des privilèges accordes aux officiers du parlement de Besançon, 276. De la noblesse accordée aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, 279, 280. Des privilèges accordés aux ofliciers de la chambre des comptes de Dôle, 290. De la qualité de chevalier accordée au prévôt des marchands de Paris, 292, 293, 298. De la noblesse accordée aux maires, échevins et ofiiciers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulème, Cognac, Poitiers, Nantes, Niort, la Rochelle, Sainl-Jean-d'Aiigély, Angers, Bourges, Tours et Abbeville, qui ont exercé depuis 1600, à quelle condition, 294. De la noblesse accordée aux maires, ècbevins et capilonls des villes du rovaume , à quelle charge, 309. De la noblesse Iransiiiissible au premier degré accordée aux enfants des officiers du parlement de Dombes, 515. Des privilèges des officiers de la chambre aes comptes de Blois, 315. Des privilèges accordés aux secrélaires du roi, 515. Des privilèges de tous les offices de judicature, police, finance et autres, à cause de l'avènement du roi à la couronne, à quelle charge. Les cours supérieures seules en sont exceptées, 342, 345. Les présidents trésoriers de Fiance des difi'erenles généralités du royaume sont reçus opposants à l'exécution de la déclaration du 27 seplemhre 1723, qui ordonne le droit de confirmation, à cause de l'avènement du roi à la couronne, 348. Ceux qui jouissent de la noblesse, soit par lettres d'anoblissement, maintenue, confirmation, rétablissement ou rèbabililalion, soil par mairies, prévôtés des marchands, échevinages ou capitoulals, depuis 1643 jusqu'au 1" janvier 1715, tenus de satislaire dans trois mois au payement d'un droit de confirmation, à cause de l'avènement du roi à la couronne, sinon déchus, 5S9. Les échevins de Lyon sont exempts do ce droit, 561. Les redevables du droit de confirmation qui prétendent avoir des moyens de déchari'e ou de ino;léiaiion, tenus d'adresser au sieur contrôleur ? néral des finaiiccs leurs |iieccs et nicmoives

TABLE DES MATIERES

iOTS

pour y èlre fait ilniit, 503. Les oIRcicrs du parlement (U; Flàiuires sont conlirmés dans la noblesse au premier degré à eux accordée, "ti. Toutes les lettres de confirmation de noidesse, assnjeities au droit de marc d'or, 58-2, 5S5. Tons les anoblis par charges (in par lettres, depuis le 1'' janvier 1715, tenus de payer un droit de confirmation. Qui sont ceux (jui en sont exceptés, 584, 587, 589, 590, TOI, 592, 596, 598, 599.

Co.NFRFRiF, noble de saint Georges en Franche- Comté. Quelle est la preuve requise pi)ur y être admis, 453. Conlrérie noble de Sainl-linbert de liar. Quelle est la preuve requise pour y être ailniis,

Conseil de Dombcs (Attribution de la noblesse au premier degré aux olliciers du), 83, 8G. Attribution de la noblesse au premier degré aux secrétaires des finances et greffiers du conseil privé, 412. Conseils supérieurs. Conseil supérieur d'Artois. \oy. Ar(ois. La noblesse transmissible accordée aux olliciers du conseil supérieur de Douai. A quelle condition, 192. Conseil supérieur de l'ile de Corse. Les arrêts de ce conseil servent de titres de recoimaissance de noblesse, 582. Les gredicis des conseils du roi. Voy. Grefliers.

CoNSLLS, maires et échevins des villes qui se pr(^ tendent nobles (Les enfants des) , sous prétexte des charges de leurs pères, imposés aux tailUts, pour quelle raison, 70.

CoNTiioLELRS (Lcs] dans les chancelleries établies près les conseils d'Ypres et de Valeiiciennes, jouissent de la noblesse. A quelle condition, 507.

Copies collatioimées sont inadmissibles en preuves de noblesse, dise, prél., 42, 82 et 57G. De quelles formalités doivent être revêtues celles admises dans les preuves que les babiianis des colonies françaises sont teims de faire, 40(), 407. Voy. Preuves, originaux et titres.

Corse. La noblesse de l'ile de Corse peut faire ses preuves de noblesse devant le conseil supérieur de cette ile, 582. Les demoiselles Corses sont dispensées de faire d'autres preuves, pour entrera Saiiit- Cyr, que celles que leurs parents ont faites au conseil supérieur de l'ile, 400. 401. Forme dans laquelle Ifs (Milaiils des famille.-. Corses peuvent faire leurs pi'i'ii\es de noblesse pour entrer à lEciile royale iiiililaire, et à Saint-Cvr, 104. Quelle est la preuve iHd^saire pour être rcconmi noble Corse, 4(14. Ur.ollcs sont les preuves de noblesse à faire par les laiiiilles Corses. A quelle époque elles doivent rcmiinier. Par quelle espèce de litres elles se font, 422, 425, 424.

CoiR. Honneurs de la cour. Voy. Ilomieurs de la cour ou Préseutiilioii. '

Lourdes aides de Paris. Commissaires nommés en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris, pour l'exécution de la recherche de la noblesse, 151. Révocation de la noblesse au premier degré, accordée aux officiers de la cour des aides de Paris, et lesdits olliciers remis à la noblesse graduelle, 185. Attribution de la noblesse an premier ilegré ii tous les olliciers de cette cour, jus(|u'au premier huissier inclusivcnicnl, 197. Les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffier en chef, notaires et secrétaires de cette même cour jouissent de tous les privilèges des nobles de race du royaume. A quille charge, 197. Attribution de la noblesse aux ollicos créés dans ladite cour des aides de Paris, 278, 279. Attribution de la noblesse au premier chef aux officiers de la chambre des conijiles, et (le la cour des aides de Paris, à l'occasion d'une création d'officiers, 512. Tous les anoblis par lettres dans le ressort de la cour des aides de Paris, depuis le premier janvier Kil I, jusqu'à la déclaralion de lOlii. Iinpuses à la taille, llil.

Cour des aides de lloidcuux. Création de celle cuur avec concession rie la noblesse au second de-

gré à ses olliciers. 90. Rélablissement des ofiices de secrétaires de cette cour, avec la qualité de secrétaires du iiarlemeiit, 355.

Cour des aides de Grenoble. Les officiers de cette cour acipierront la noblesse après 20 ans d'exercice, ou lorsque leur père ou aïeul aura exercé lesdits offices, 104.

Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Cette cour est confirmée dans la possess on de la noblesse à l'instar des chambres des comptes, et cour des aides de Paris, 193.

Cour des aides de Clermont-F errand . Tous les anoblis par lettres dans le ressort île cette cour, depuis le premier janvier 1611, jiistpi'aii jour de la déclaration du mois de septembre lOGl, imposés aux tailles, 161. .Vrret de celle même cour, qui ordonne la représentation des titres de noblesse ou autres exemptions dans l'étendue de son ressort,

Cour des aides de Rouen. Tous les anol lis par lettres dans le ressort de cette cour, depuis le premier janvier 1614, jusqu'au jour de la déclaration du mois d'aoï'it 1664, imposés à la taille, 162.

Ccur des comp:es , aides et finances de Bourgogne. Les sublituts du procureur général de celte cour jouissent de la portion colonique, 560.

Cour des aides. La connaissance des oppositions qui pourraient intervenir dans l'exécution de la recherche des faux nobles, interdite à toutes les cours des aides, et autres juges, à peine de nullité, S. M. se la réservant, 153. Il est déléndu ;\ ces cours de coimaitre des instances de noblesse. Cetie connaissance est réservée aux sieurs commissaires établis par S. i\l., 213, 256, 261, 286. Les cours des aides sont maintenues dans la connaissance qu'elles avaient eue par le passé des questions de noblesse incidentes aux matières de leur conqiéteuce. Elles ne peuvent prendre connaissance d'aucune des couteslations qui ont été jugées dans les deux dernières recherches, soit par des ordonnances des commissaires départis dans les provinces du royaume, soit par des jugements des commis-aires du conseil, ou par des arrêts rendus audit conseil, mais sont tenus de renvoyer toutes ces contestations pardevant S. M., 5.- 8.

Cours supérieures (Offiriers des) exceptés de la révocation des anol lissements, accordés depuis 50 ans, à compter de l'aunée 1640, 106. Cescoui-s sont exemptes du droit de joyeux avènement, 207. Aliribulion à cliaciiiic de ces cours de 4 dispenses, d'un degré de service, pour acquérir la noblesse, 274.

Cour des monnaies. La noblesse au premier degré accordée au premier présiileni, piésiilents, conseillers, etc., de cette cour. A quelle condition, 553.

Couronnes de barons, comtes ou marquis (Aucunes) ne ptMivcnl être mises sur les armes, sinon en vertu de lettres patentes. Sur quelle peine, 158.

Cramoisi défendu ; a qui il était jiei mis, 56.

Cri;ation de nouveaux olliciers dans les chancelleries près des cours supérieures, et celles des présidiaux avec privilège de noblesse, 517, 518, 519.

DiiiAS et satin figuré, permis aux écuyers, 56.

Dames et demoiselles (Les) de la suite des princesses du sang, ont seules droit de porter en habillements des draps d'or ou d'argent, 41, 42. Les robes de soie permises aux daines et demoiselles, 30, 51. Les dames, lillcs et demoiselles des reines pejivenl porter des perles et pierreries en or émaillè, 75.

Damoiseau (Qualité de). Voy. Qualification.

Daci'Iiiné. l'ixation de la forme de la levée et perception des tailles, tant ordinaires qu'extraordinaires dans cette province, lOn, 102. Rêi;liinent fait par le roi entre les trois ordres de celle province, pour le fait des tailles, llC, 104, 103. Les lamilles de ivlte même province «ilii ont été anoblies depuis

lOl'J

EDITS CONCERNANT I A NOBLESSE

r;iiiiiée 1G02, sonl confirmées dans leur noblesse, iioïKibslaiil l'airèt du conseil du dernier mai 1654,

Déchéance du privilège de noblesse. Peine de déchéance prononcée conire les gentilshommes qui prendront les revenus des bénélices à ferme, 55. CoHtre les nobles qui ne prendront point les armes, suivant l'obligalion de leurs fiefs, 60. Conire les anol)lis qui ne payeront point le droit de confirmation ordonné, 105, 100. Contre les anoblis de Normandie qui ne payeraient point les taxes auxquelles ils auraient clé imposés, 117. Contre les anoblis depuis 1606, qui ne payeraient point le droit de confirmation, \'-2'i. Contre les descendanis des maires et échi'viiis qui ont acquis la noblesse depuis l'année KiOO, et n'ont point satisfait à la taxe ordonnée, 159, lOi, 105. Conire les officiers vétérans des cours et compagnies supérieures du royaume qui n'auront point pris de letires d'honneur, 184. Contre les secrétaires du roi qui, après 20 années de service, n'auraient pas obtenu des lettres de vétéran, leurs veuves et postérité, 185. Contre ceux qui, ayant obtenu des lettres de réhabililalion et demainleiiue de noblesse, n'ont point payé la taxe à laquelle ils ont été imposés, 114. Conire les commissaires de la maison du roi qui n'auront pas satisfait au payement de la finance ordonnée pour augmentation de gages , 309. Conire ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse depuis l'année 1643, et qui n'ont point payé la taxe, 343. Contre les prévôts des marchands, maires, èib(nins, capiloiils ou jurais des villes qui ont exer(é ilc|Hiis 1043, ou leurs descendants qui n'auraient p<piiit payé' le droit de confirmation ordonné, 343, .347. Contre les secrétaires du roi qiii n'auront point payé l'augmenlation de gages, 353. Conire ceux qui, jouissant de la noblesse, soit par IcMIris d'anoblissement, maintenue, conlirination, rciahlisxiiicnt ou réhabililalion, soit par mairies, previilcs lies marchands, échevinages ou capitouials, depuis 1045, jiiïqu'au premier janvier 1715, n'auront pas satisfait au payement de la taxe à la- (|iielle ils ont été imposés pour droit de conlirination, à cause de ravènenienl du roi à la couronne, 559. Conire ceux qui, dans la province de Lorraine, n'auront pas obtenu de lettres de réliabilitalion et de conlirination depuis 1697, 559. Contre les anoblis par charges ou letires depuis le premier janvier, 1715, qui n'auraient point satisfait au payeineni de la taxe de 6000 livres sur eux imposée, pour droit de coufiriiialion, 587.

Déclaration que les maire et échevins de la ville de Bourges sont tenus, lors de leur noiiiination, de faire au greflé de la ville, pour jouir de la noblesse à eux accoidc^e, 101.

Demoiselles. Nombre des robes qu'elles doivent avoir, 8. Les demoiselles femmes de présidents et maîtres des requêtes. Ce quelles peuvent porter, 75, 74.

DitROGEANCE. Ce qu'ou entend par dèiogeance, dise, pie/., 54. Ce qui l'établit, irf., 54. Comiiient on s'en relève, )</., 54. Après combien de degrés de dérogeance ne s'en relève-t-on plus dans l'usage (-oinniuii, (f/., 30, 57. Idée de distinction dans lapplicalion des principes qui jugent le cas de dèiogeance des familles iioliles d'ancienne race, et des familles nobles par concession, id.,57,58, 59, 40. Exemple d'une famille propre à justifier la justesse de celle di.«linction, id., 58, 40. Exem|ile d'un gentilhoinnie à qui il fui permis d'exercer un ollice de procureur, eu la cliaiiibie des comptes sans déroger, 57. Ceux qui 1)111 dérogé, condamnés comme usurpateurs de noblesse, 152. Les gentilshommes qui auront suffisainiiient prouvé leur noblesse, et qui néanmoins se trouveroiil avoir dérogé, condamnés à l'aineude, el (eiiiis d'obtenir des lettres de réhabilitation, 102, 103, 181. La preuve de dérogeance, fùt-elle antélieure à la possession centenaire, suffit pour lendie

relle-ci nulle, 105. Ceux qui ont fait marchandise, même en la ville de Marseille, en détail ou à bouti(pie ouverte, sonl censés roturiers ou avoii dérogé, le négoce sur la mer excepté, 177. Les enfants et descendants d'un noble non tenus de rapporter aucunes lettres de réhabilitation, si leur père ou leur auteur n'oiil dérogé avant leur naissance, 178. Les notaires, même avant l'année 1500, censés avoir div rogé et exercé une |)roression roturière, 178. Distinction entre les enfants nés avant et après la dérogeance. Les premiers dispensés de prendre des lettres de réhabilitation, 181. Tous ceux du corps des anciens capitouls de Toulouse qui avaient encouru l'amende pour avoir pris la qualité de noble après l'avoir perdue par des actes dérogeants en sont déchaigés, 183. Le commerce de mer ou le commerce eu gros, non imputé à dérogeance, 186, 2.54, 349. Ceux ipii, ayant dérogé à la noblesse ont pris des qualités avant (|ue d'avoir obtenu des lettres de réhabilitation, condamnés à l'amende, 248. Tous nobles peuvent prendre à ferme les terres et seigneuries appartenantes aux princes et princesses du sang, sans déroger, 550.

Dignités. Les personnes pourvues de dignités exemples de la représeiitation de leurs litres dans la recherche, 181.

DiJo.N (Bureau des finances de). Voy. Trésoriers de France.

Dijon (Chambre des comptes de). \oy. Chambre des comples.

Dispense d'un degré de service pour acquérir la noblesse, créée en laveur de (|uatreolficiers île chaque cour supérieure. A quelle condition, 275, 274. Révoquée. Quels sont les ofliciers qui sont exceptés de celle révocalion, 521.

Docteurs el professeurs en droit, quoique décorés du litre de chevaliers et de comtes ne jonissenl point du privilège de la noblesse; ce qui a été jugé par difforenls arrêts et décisions du conseil , rendus contre les docteurs des universités qui prèlemlaieiit à celle prérogative, 581.

Dole. Voy. Parlement, Chambre des comptes, Chancellerie.

Domaine (Chambre du). \oy. Chambre du domaine.

Domdes (Parlement de). Voy. Parlement. Conseil de Doinbes. Voy. Conseil.

Dorures (Les) à la tête, permises aux femmes des présidents, maîtres des requêtes, la première année de leur mariage, 48. L'usage des dorures permis aux (lenioiselles la première année de leur mariage, 51.

Douai (Conseil supérieur de). Voy. Conseil supérieur.

Draps d'or et d'argent. (Règlement sur les), 30. Les draps ou toiles d'or ou d'argent, en habilli'inent défendus, 41, 42, 54. Les draps de soie défendus aux ecclésiastiques, 42. Les draps de soie rougi; cramoisi permis aux princes et princesses du sang, 42.

Droits de confirmation. Voy. Confirmation el Taae.

Ducs (Habits des) et de leurs femmes, 8.

Duel. Les nobles se battaient à cbcval, el les roturiers à pied, mais si un noble appelait un roluiier eu duel pour crime, il se battait à pied, 5.

EcHEVixs de la ville de Paris. Voy. Paris. Echevins de la ville de Lyon. Voy. Lyon. Echevins des dilTérentes villes du royaume ayant privilège de noblesse. Voy. Maires et échevins.

EcuYER (Titre ou qualité d'). Voy. Qualification. Usurpateurs du titre d'ècuyer. Voy. Usurpateur. Ecuycr distingué du noble homme, ou gentilliomniev par sa solde, 14. Bannière d'éeiiyer. Sa solde, 14. Le granil éciiycr de France a la iiominatioii des

TAHLE ni:S MATIERES.

places de pngos de la £;'";i" le écurie, 3riS. Ecny.TS

du roi, de la reine, de Monsieur, de Mgr c te d'Ar-

lois, de Mgr le duc d'Orlc'aiis, de Mjîr le prince de Condé ; (|uelles preuves ils sont leniis de l'aire, 436. Les ccuyers d'écurie doivent élre nobles de race, 05.

Ecole royale militaire (Création d'une); à quel âge peuvent être reçus les élèves. Quelles sont les preuves. \ quoi sont tenus les parents des élèves (*)ur leur admission, 3li9, 57(i. Quelles sont les preuves des t'C(des royales militaires, ■437.

Ecosse. Comment se font les preuves en Ecosse, dise. préL, H>.

Egalité. L'égalité des hommes entre eux est de droit naturel, dise, prél., 9. Comment a été détruite par rétablissement du droit positif, 9.

Elections (Les grelliers des) tenus d'envoyer aux intendants des généralités du royaume des extraits des noms et qualités des exempts des tailles, par l'exi'culion de la rechercbe des faux nobles, sous quelle peine, Hï, iio.

Elève de la marine. Yoy. Service de la marine.

Ells (Les procéilures faites par les) contre les nobles, pour raison de leur noblesse, cas^écs et annulées. La connaissance des titres et (|ualités des nobles li-ur est interdite, ii9, 100.

Enfant-Jésus (Maison royale de 1'). Voy. Maisin royale de l' Enfant-Jésus.

Enqiète de vie et niueurs, relativement à l'o'itenlion de lettres de noblesse faite dans les seides cliambres des comptes, 231.

ENyiÊTES (Cbambre des). Voy. Clrnnlire.

EcÉES (^Les gardes ou poignées d'), les ceintures et éperons dorés et argentés, à (|ui permis, li, 73.

Ei'ERONS. On pouvait couper sur le fumier les éperons à celui qui, n'étant nol)le que par sa mère, s'était fait recevoir chevalier, 5.

EsfAG.NE (Comment se font les preuves en), dise, prél., -20.

Etat (Changement d') défendu aux bourgeois, i-2, 43. Htals d'Artois, de Bourgogne, de lîretague, de Languedoc, de Provence. Voy. ces mots.

Etoffes. Règlement concernant les étoffes ipic chacun peut porter suivant sa coniiition, 7, 8.

Etuanceus régiiicoles et naturalisés pf.urront entrer dans l'ordre du Saiiit-Ksprit, en faisant prauve de noidesse, G2.

Evocation au conseil de toutes les instaures concernant la recherche des faux nobles, 188.

Exemption de toutes impositions et charges de ville pour ceux qui voudront contribuer à retiier les pins précieuses bagues de la couronne, engagées à des étrangers, 83.

Exi'ÉurrioNS (Les) des jugements de maintenue de noble^^i', ( (indamnation ou autres actes délivrés par le i;i'Mi-.ilii;îi-.tc des ordres, auront foi en justice, 213. De (pjelles formalités doivent être revêtues les expéditions que représenteront les habitants du p lys de Provence dans les preuves de nolilcssc ipi'iU seront dans le cas de faire, i08. De (pielles foniialit('S doivent être revelues les expé.lilious que représenteront les citoyens de la ville d'Avignon et (lu Comté Veiiaissin, dans les preuves de noblesse (pi'ils seront dans le cas de faire, 412. Quelles sont les formes dont doivent être r.'vêlues les expéditions d'actes produits par les familles nobles de Genève, pour établir leurs généalogies. 419, 420. Forme des expéditions des actes admises en preuves de noblesse pour les geutilshonnnes de la répid)lique de Lucques, JiO, 1-21.

Expédilions. V )y. Preuves.

Famillks nobles. Mè'e de ce cpi'il s'est trouvi> de familles nobles en !• 00 dans linéiques généralités du royaume, dise, prél., 54, S.'i.

Fai:ssaire. Jidcs Martel condamne à mort le 2

mai 1098, par sentence de M. l'intendant de Languedoc, pour avoir fabriqué des titres de noblesse, 237. La recherche des faussaires poursuivie et jugée à la chambre de r.\rsenal. Voy. Chambre de l'Arsenal. Serait utile à renouveler, dise, prél., 46.

Fermes du roi. L'enchère dans ces fermes défendue aux no'.des, 21. Les nobles et les olliciers delphioauv ne pourront prendre à ferme les biens appartenant à l'Eglise, sous (pielles peines, 2.5, 26 Les nobles ne pourront avoir les fermes des aides, 23, 20. Les imbles, olliciers royaux ou seigneuriaux ne peuvent prenire les ailles à ferme, ni les faire prendie par leurs olliciers ni serviteurs, 27. Les nobles ne pourront prendre aucunes fermes des aides, si ce n'est après un très-long délai, et dans le cas où il ne se sera présenté ancim enchérisseur, 27, 28. Défenses aux gentilshommes et aux gens d'onlonnauces de prerulre ni tenir aucunes fermes, à peine d'être imposés à la taille, 39, 40. L'exploitation des fermes des princes et princesses du sang permise aux nobles, sans être imputée à dérogeanie, 326.

Fiefs. Progrès de l'établissement des (iefs fivorisé par la faiblesse du règne de Charles le Chauve, dise, prél., 13. Ils portent atteinte à la prérogative royale, id., 13. Introduisent la distinction des seigneurs et des vassaux, des hommages et des justices, id., 14. Leur goiivernemenl consacré par le temps et légitimé par l'avénemcnt de Ihigiies-Capet au trône, id. ,ii. Leur dignité règle la subordination des rangs, id., 14. Le seigneur reçoit l'honunage de l'héiilier à la lin de l'année, pourvu que l'héritier lui donne assurance que , dans 8ll jours, il le pavera de ce qui lui est du de reste pour le relief, i,'2. Les m.Mes peuvent tenir leurs fiefs à 21 ans commencés, et les filles à 14 ans accomplis, 2. Les fiefs tenus du roi ne peuvent être vendus sans son consentement, 2. l'n roturier acquérant un fief, ses descendants deviennent nobles à la tierce-foi, S.Le vavasseur fait hommage du même fief à deux seigneurs, lorsque l'un en a la moinaiice, et l'antre la justice, 6. Philippe le Hardi se fait payer des finances par les non nobles qui avaient acquis des fiefs avec diminution de service, 7. Philippe le Bel fait payer des finances par les roturiers qui avaient acquis des fiefs, quniipie le service du roi n'en soit pas diminué, 7. Philippe le Long fait payer une finance pour acquisition de fiefs, 12. Charles le Bel vent que les non nobles ne payent de finances pour rac(iuisition de leurs fiefs, que lorsque le service du roi en est diminué, ou lorsque la condition du fief est détériorée, 12. Les non nobles qui achètent des fiefs des nobles doivent payer une finance, 13. Les habitants de Condoni, quoique non nobles, peuvent acquérir des fiefs nobles dans le royaume, et même dans le duché d'.\quitaine, sans payer de finance au roi, 17. Les mm nobles nés de pères non nobles et de mères nobles, payent les droits de francs-fiefs pour les fiefs qu'ils ont acquis des nobles. Yoy. Franes-fiefs. Droit de posséder des liefs et alleux, sans p^yer finance, accordé aux bourgeois de Paris, 20,21. Les personnes non nobles et anoblies, qui ont acipiis des liefs nobles depuis 40 ans, payent le droit de francsfiefs. Voy. Franes-pefs. Fiefs et arrière-fiefs dans la censive du roi, acquis par des personnes non nobles. Ce qui est ordonné sur cela, 24. Fief dans la mouvance du roi, vendu par nn noble à un roturier, ce (|u'()u paye pour cela, et entre les mains de qui, 21. Li-s non noliles qui, sans le consentement du roi. auront depuis 40 ans acquis des fiefs, arrière-liefs dans la censive de S. .M., sont tenus de les mettre hors de leurs mains sans fraude, sinon, le roi s'en emparera, 20, 27. Les rapiluuls de Toulouse peuvent posséder des fiefs. Ils sont eveiiipts du droit de Iraurs-licfs, 29. Les maire, éclievins et olliciers de la ville de .Niort peuvent tenir des liefs sans payer <le finance, 31. Les non nobles possédant fiefs, tenus d'en fournir déclaration pour en payer le droit, 41.

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EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE

Les roliiriers et non nobles achctani dos fiefs nobles ne sonl pour ce anoblis, de tiuelque revenu que soient les liefs par eux acquis, 65. La possession des fiefs nobles n'anoblit point les roturiers, même édil., 65. La possession des fiefs en Bigorre et Béarn anoblit les possesseurs après 100 ans, 423. Les maire et écbevin» de la Rochelle peuvent tenir des (iefs. Les bourgeois de la ville de Bourg(!s peuvent tenir des fiefs et arrière-fiels. Eu quelle qualité. Voy. tSonrgcs.

Filiation. Comment se justifie dans les preuves, dhe. prcL, 29.

P'iLLE. Le seigneur qui suborne la fille de son liomine perd son fief. Le vassal qui suborne la fille de son seigneur penl aussi le sien, i.

Fils de France (Les oiriciers des) jouissent des mêmes privilèges que les oUiciers de la maison du roi, 113, lie.

Finance. Il n'est levé aucune finance ponr les alleux donnés en enipliythéose ou à accepter, à moins que ce ne soient des alleux de grande valeur avec juridiction , dont l'aliénation ne peut être faite à des roturiers, 10, 11. Les personnes non nobles tenues de payer des finances pour l'acquisition des fiefs, 12, do. Toutes lettres d'anoblissement et autres doivent être passées par les gens des comptes qui fixeront la finance à payer par les impétrants de ces lettres, 19. Les anoblis payent une finance pour les biens qu'ils ont acquis des nobles avant leur anoblissement, 20. Les non nobles qui ont acquis des biens de personnes qui se disent nobles sans l'être, sont exempts de payer une finance, à moins que ces biens ne soient des fiels, car dans ce cas il est dû une finance, 20. Les personnes non nobles et anoblies qui ont acquis des fiefs depuis 40 ans, payent le droit de franc-fief, 21. Voy. Taxe, Trésoriers de France.

Flandres (Parlement de). Voy. Parlement. Flandres, Hainant et Artois, reclierclie des faux nobles ordonnée dans ces provinces, confonnénient aux aiieieniies ordonnances. Amende imposée aux usurpaleurs. Possession centenaire de noblesse déclarée sullisanle pour être maintenue. Lettres de confirmation et de réhabilitation accordées par les rois d'Espagne et les archiducs et gouverneurs des Pays- Bas. Confirmées. A quelle condition, 245, 249. Créalion des chevaliers héréditaires dans ces provinces,

Flèche (Collège royal de la). Voy. Collège.

Fleurs de lis d'or en champ d'azur ne peuvent être admises par les commissaires généraux dans la réception des armoiries, sinon en vertu de titres ou de possessions valables, 228.

Franche-Comté. Recherche de la noblesse dans cette province. Voy. Heclicrclie.

Francs-Fiefs (Droit de). Origine de son institution, dise. préL, 20. Le droit de l'rancs-fiefs levé par Pliilippe le Bel, 7. 11 est de même levé par Philippe le Long, 12. Les non nobles, qui ont fait depuis trente ans des acquisitions dans les fiefs et arrièreiiefs du roi, sans sou consentement, payeront l'esti- 4Uation des fruits de quatre années, quand même il y aurait plus de trois seigneurs interinédiaires entre eux et la personne qui a aliéné, 12, 13. Les personnes non nobles payeront l'estiination des fruits de Irois années, pour ce qu'elles ont acquis dans les iiefs ou les arriére-fiefs du roi, pourvu (jue entre le roi et celui qui a fait l'aliénation il n'y ait pas trois seigneurs intermédiaires, 12, 13. Les non nobles payent des droits de francs-fiefs pour l'aciiuisition de leurs fiefs, 12, 13. Les personnes non nobles et anoblies, ((ui ont acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payent le droit de francs-liefs, 21. Les non nobles, (|ui ont acquis des biens de personnes qui se disent nobles sans l'être, sont exempts des droits de Ira lies- fiefs, à moins que ces biens ne soient îles liefs, car dans ce cas il est dû des droits, 20. Les non nobles, nés de pères i:oii nobles et de li^Lies

nobles, payent les droits de francs-fiefs pour les liefs qu'ils ont acquis des nobles, 13. Les anoblis payent des droits de francs-fiefs pour les acquisitions qu'ils ont faites des nobles avant leur anoblis.sement, 20. Des hommes du roi, tant de jurées ([ue de main morte et taillables à volonté, ayant obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n'a pas été fait mention de leur état, tenus de payer les droits de francs-fiefs , 23. Le recouvrement des droits de francs-fiefs ordonné dans le ressort du parlement de Paris, 90. Le recouvrement de ces droits ordonne' sur les roturiers possédant fiefs, 20. Les bourgeo s et habitants de Poitiers, qui ont contribué aux abonnements ordonnés par le conseil, déclares exempts de francs-fiels pendant 20 ans, 543, 341. Les anoblis depuis 1713 qui, ayant été admis an droit de confirmation après le délai fixé, n'auroiit pas fait enregistrer leur quittance avant la demande du franc-lief, tenus de l'acquitter pour 20 années entières, 413.

Français (Ce que c'était originairement que la noblesse chez les). DiUiculté de fixer son origine, dise, pn'l., 11.

FiiAi'i'ER. Le roturier qui frappe son seigneur avant (|ue d'en avoir été frappé, est condamné ii avoir le poing coupé, 6.

Forclusion. Les particuliers condamnés par forclusion, ou par jugement des commissaires députés à la recherche de la noblesse, reçus à produire leurs litres en consignant une somme, 160.

GALi::nES (Inspecleurs généraux des). Voy. Inspecleurs généraux.

Gardes. Usage des gardes et poignées d'épées, ceintures et éperons dorés ou argentés, permis à qui, 72, 73. — Les gardes et gens des ordonnances du roi , exempts îles tailles, 69. — Le garde des archives de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, assimilé aux correcteurs et auditeurs de; la cour, 195. Les archers des gardes-du-corps du roi ne peuvent être que des gentilshommes, des capitaines ou des soldats signalés, 67. Les gardes-ducorps du roi et de la reine confirmés dans la qualité d'éciiyers, 120, 121. Les gardes de la porte du roi maintenus dans leurs privilèges, 120, 121. Gardes des sceaux dans les chancelleries. Voy. Chancelleries présidjales. Garde scels des chancelleries. Voy. Chancelleries et secrétaires du roi.

Gaulois (Ce que c'était que la noblesse chez les)< dise. préL, 11.

Gendarmerie (Par qui les montres de la) seront faites, 50.

Gendarmes. De quelle sorte de personnes les compagnies des gendarmes doivent être remplies, conn iiicn il faut d'années de service pour y être reçu, 6&, Les gendarmes et les chevau-légers maintenus dans la qualité d'écuyer, 124, 125.

Généalogiste des ordres (Création de la charge de). 11 est chargé de rassembler tous les jugements de confirmation et de condamnation de noblesse rendus par les sieurs commissaires généraux et par les sieurs commissaires départis dans les provinces, pendant la recherche des faux nobles, afin de dresser le catalogue général de la noblesse du royaume, 193, 5.34. Autorisé à délivrer des expéditions des jugements de maintenue de noblesse, de condamnalion, ou autres actes, 242, 243.

Genève. Quelles sont les formes dont doivent être revêtues les expéditions d'actes produits par le familles nobles de Genève pour établir leurs généalogies, 419, 420.

Gentilhomme (Le) peut disposer par lestament du tiers de ses propres, soit qu'il ait enfants ou non, 5. Défenses aux gentilshommes el aux gens d'or donnance de prendre ni tenir aucunes fermes, à peine d'être imposés à la taille, 5U. Les geiililsho;u-

TABLE DES MATIERES

lOSO

iiits pciivoiU porter des éloffes de soie en poiirpoiiiis el en lianls-de-ehansscs, i'î. Les robes de soie lenr sont pv^rniises, 50, oL Les geniilshomines ne peuvent faire trafic de niarcliandises, 45. Ceux qui ont solde du roi ne peuvent demeurer au service d'un autre prince ou seigneur, 49. Les gentilslioannes ne peuvent jouir des revenus (ies licuélices, ni les prendre à l'ernie, 53. Us sont tenus de prendre les armes en temps de guerre, GG. L'ordre de Saint-Michel est réservé aux genlilshomuies d'extraclion, 88. Les gentilslinnnnes ne peuvent être constitués prisonniers pour dettes. Pour <|uel temps et à quelle condition ce privilège leur est accorde, 1U2, H)5. Les gcnlilslionimes et leurs femmes, t|u; auront dix enfants légitimes non prêtres, religieux ni religieuses, vivants ou décédés au service du roi, gratifies d'une pension de lOUO liv., 157. Les genlilslionunes qui auront sutTisanuneni prouvé leur nol)lesse, et qui néanmoins se trouveront avoir dérogé, condamnés à l'amende, et imposés à la taille, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu des lettres de réliabililation, 102, 105, 181. Les geniilshnmmes peuvent l'aire le commerce de mer sans déroger, t8G. Les geuiilsliommes chargés de dix à douze eidants recevront le payement des pensions qui leur sont accordées par les mains des receveurs généraux des finances, 180, 187. Les genlilshomnies du pays de Beauce sont confirmés dans leurs privilèges, 115,114. Les gentilshommes de la chambre, maiires d'hôtels, écuyers d'écurie, doivent être nobles de race, ainsi (|ue les genlilshomnies servants et ceux des compagnies des cent geniilshonnnes, 05. La compagnie des cent gentilshommes de la maison du roi est supprimée, 545. Gentilshommes de la chambre du roi. Voy. C/i,.mbre du roi.

Gouvernement (Le) noble prouve la noblesse en Bretagne. En quoi il consiste, 425.

GoivEUNEiRS de place (La commission de) non réputée faire souche de noldesse, 178.

Grâces (Lettres de), d'eiat et sauve-garde. Le roi peut seul en donner, 21.

Grand conseil (Les notaires-secrétaires du) sont confirmés dans la noblesse au premier degré à eux accordée, et assimilés aux quatre notaires-secrétaires du parlement, 101. Les présidents, conseillers du grand-conseil déclarés nobles. A quelle condition, 110. La noblesse au premier degré accordée aux olliciers du grand-conseil est révoquée, 182, 184. Attribution de la noblesse aux premier piésident, présidents, conseillers et autres officiers du grand-conseil. A quelle condition, 529, 330. Les notaires-secrétaires du grand-conseil jouissent des mêmes privilèges Cl fonctions contenus dans les édits de création de 1035 et 1030, 534. Le doyen des substituts du procureur général au grand-conseil jouit des privilèges de la noblesse, 335. Kecon naissance de la noblesse au premier degré accordée à l'ancien office de secrétaire établi avec le grand-conseil, et aux secrétaires créés à l'instar de ceux du parlement, Grand éguyer de France. Voy. Ecuyer.

Grand trésorier de l'ordre du Saint-Esprit (Création de la charge de). Ses fonctions et ses gages, 03.

Granbe chancellerie (Les aumôniers , huissiers, ff)urriers, ciriers, et servants dans la) maintenus dans l'exemption des tailles, 188. Les quatre cliauffecire-scelleurs-hi'réditaires de la grande chancellerie maintenus dans la noblesse, 270. L'huissier ordinaire en la grarule chancellerie tenu pour noble, ainsi que les présidents et autres gens du grand-couseil,

Grande maîtrise générale cl souveraine des armoiries à Paris (L'élablisseinenl d'une). Par quel motif. Sa juridiction. Niimbre des offices dont elle devait être composie, 220, 221, 222, 223. Greihku de l'ordre du Saint-Esprit (Cri'-ilion de

la charge de). Ses fondions, ses gages, 03. Greffier en chef criminel du parlement. Voy. Purlemenl. Le greffier en chef de la chambre des comptes déclaré noble, ainsi que les présidents, maiires ordinaires de la même chambre. .\ quelle condition, 110. Greffiers en chefs, civils et criminels des cours de Paris, greffiers des conseils du loi et du grand conseil, tenus de se faire pourvoir d'un des offices de secrétaires du roi, 349. Tous greffiers, notaires et taliellions, gardes des registres et minutes, ternis de fournir, pour l'exécution de la recherche des faux nolJes, des extraits des jugements, contr.its, ou autres actes dans lesquels la <|ualité de chevalier ou d'écuyer aura été employée, 129. Les greffiers, notaires et autres personnes publiques tenus de représenter leurs minutes aux préposés à la recherche, 150. Greffiers des tailles. A quoi ils sont tenus, 70.

Grenoble. Voy. Partemenl. Chambre des comptes. Trésorier de France.

Gi'erre. Règlement pour les gens de guerre. Quels étaient les gages des gens d'armes a cheval. Troupes à pied. Gages de l'arbalétrier, ceux du pavoisier, et la manière dont les uns et les autres devaient être armés, 15, 10. Commissaires des guerres. Voy. Commiisuires.

Habillements de draps d'or on d'argent interdit» à toutes pereonnes. Quelles exceptées, 50. Ilahili&ments des ecclésiastiques, 40. Habillements des cardinaux, des archevêques et évêques, des princes, princesses, ducs, des dames et demoiselles de maisons qui demeurent à la campagne, et des dames veuves et de celles qui demeurent à la campagne, 40, 47. Habillements des nobles interdits aux roturiers, 47. Habillements des laquais du roi et de la reine, 73. Quels seront les plus riches habillements, 72. Règlement sur les habillements d'or ou d'argent, 71.

Habits (Le nombre d') que les prélats doivent avoir par an, 8. Nombre des habits que les écuyers pouvaient avoir par an, 8. Quel prix chacun, selon sa condition, pouvait mettre aux étoffes dont il s'habillait, 7. 8. Habits de draps ou toiles d'or ou d'argent, parfilures et broderies défendus à tous sujets, 40. Habits des filles nourries dans les maisons des princesses, 42. Habits des gens d'église, des cardinaux, des évoques et archevêques, des frères, sœurs, oncles et tantes du roi, et des princes et princesses, 50. Habits des demoiselles défendus aux femmes roturières, 50.

Hainalt, Flandres et Artois. Recherche des faux nobles ordonnée dans ces provinces, 243. Conlirmati(Mi de toutes les lettres de confirmation et de réhabilitation accordées par les rois d'Espagne et les archiducs et gouverneurs des Pays-Bas dans ces mêmes provinces, depuis 1000, 249. Création de 200 chevaliers héréditaires dans lesdites provinces,

-zm.

Héritages féodaux (Défenses à tous roturiers de tenir des), 59.

Hommage. L'héritier doit faire hommage au seigneur, quand il a joui du fief pendant un an, 2.

Homologation des lettres de noblesse, privilèges ou autres, ordonnée, sous quelle peine, 80.

Honneurs de In cour. L'abus des honneurs de l;i cour peut avoir des effets nuisibles pour la noblesse, les provinces et les mœurs, dise, prél., 52, 53. Espèce de la preuve exigée pour jouir de ces lumneiirs. Par-devant qui doit cire faite. A quelle époque elle doit être remoiilée. Motif d'exclusion. Qui sont cens qui sont exceptés delà règle, 575, 374.

lIoTi I. du roi (Maîtres d'). Voy. Maîtres d'hôtel. Requêtes de Ihôlel. Voy. llequilcs. Hôtel de Ville ilo l'aiis. Voy. l'arib.

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EniTS CONCERNAIST LA NOBLESSE.

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