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ment au service do Sa Majesté, jouiront du bénéfice du présent édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les art. 4, 6 et 8 sera accompli, quand môme ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudil édit.
XIV. N'entend néanmoins Sa Majesté, par l'article précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif que le droit do remplir le premier degré. Défend a ses cours et toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication dudit édil.
Commissaires ordinaires provinciaux des guerres. Sa Majesté veut qu ils fassent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants, successivement, et san.s interruption, auront possédé et exercé lesdits offices pendant vingt années, en sorte que, comptant les services du pore et ceux des entants, ensemble se trouveront vingt années do service entre eux. Edit du roi du mois de mars 1704, confirmé au mois d'octobre 1709, et portant sur les cent trente commissaires des guerres alors en chargo ou qui exerceront par la suite. Les deux syndics dudit ordre, par déclaration du 5 mai 1711, jouissent dos mômes privilèges.
Anoblissements municipaux ou noblesse de cloche. Des lettres d'anoblissement furent aussi accordées aux officiers municipaux de certaines villes de France; cette noblesse su nommait noblesse de cloche, parce que les officiers municipaux s'assemblaient communément au son de la cloche; elle fut conférée par nos rois à douzo viîles, dont les services et la fidélité méritaient d'être récompensés; en voici le tableau :
Tableau chronologique des anoblissements accordés aux officiers municipaux de douze rilles de France.
i 8 janvier 157* La Rochelle.
Par ) Dcteiul.re idem Poitiers. •
Charlls V. J 1373 Angoulèinc.
\ Sainl-Jean-d\\n£ït;!y.
Cn.vni.FS VII. Avril UU Kaiiii-Maixenl.
{ KVvrier 1 1CI Tours.
Loi is XI . . | Noveml.re hhm NiorC.
( ï l évrier U7i Angers.
Krakçois I" 1539 Péroune.
Lotis XIV.
Anvt ihi Conseil-d 'étal du Roi, «lu 11 mai 16G7, qui rappelle l'ano-l Misscnient antérieurement accordé aux maires et aux écbe-l vins. . .
Nantes.
Cognac.
AbLeville.
La ville de Lyon jouissait aussi de grands privilèges municipaux, accordés par nos rois. Charles VIII, en maintenant les anciens privilèges des habitants de Lyon par des lettrespatentes de l'an 1495, anoblit, par los mômes fellrcs, les douze officiers municipaux do cette ville), connus sous les dénominations de consuls ou conseillers échevins. Ce privilège de noblesse transmissible leur fut confirmé par des lettres de Henri II, du mois de septembre 1550 et du mois d'octobre 1554; de François II, du mois d'octobre 1559; de
Charles IX, du mois d'avril 1570; de Henri IV, du mois do novembre 1602 et du mois de mars 1009 ; de Louis XIII, du mois de juin 1618 et du mois do mars 1638, avec faculté de faire, eux, leurs successeurs et postérité, lecommerceen gros; de Louis XIV, du mois de décembre 1643, etc. On évalue a deux mille six cents environ le nombre des élections au consulat de cetto ville, depuis le xii* siècle jusqu'en 1789; mais, comme ces élections se sont renouvelées assez souvent sur les mômes tôles, il n'a guère été
27 ANO D1CTIONNAIUK HERALDIQUE. ANO 28
nommé que deux mille individus dans cet intervalle aux charges consulaires de Lyon. Au reste, il suffit de jeter les yeux sur la liste de ses conseils ou conseillers , pour se convaincre que beaucoup d'anciens gentilshommes en ont exercé los fonctions, surtout avant l'année 1504. Cette assertion se trouve, au surplus, pleinement' justifiée par les lettres mômes de Charles VI 11 , données au mois de décembre 1495. « Icoux conseillers, y est-il dit, présents et à venir, s'ils n'estoient nés et extraits de noble lignée, avons anobli et anoblissons par ces présentes, et du titre et privilège de noblesse, eux et leur postérité née et à naislre eu loyal mariage ;avonsdéeoré etdécorons,etc.»
Toulouse avait des capitouls; anciennement ces magistrats civils et militaires formaient, sous les premiers comtes de Toulouse, avant 1271, époque de la réunion de ce comté à la couronue, plutôt le conseil de ces princes qu'un corps municipal. Depuis, ces magistrats ont ou la police et le gouvernement de la ville. Dans ces premiers temps, et comme à Paris , les privilèges do la noblesse, dont jouissaient les habitants de Toulouse, se confondaient avec ceux des capitouls, essentiellement les premiers citoyens de cette ville. Par des lettres du 23 janvier 1273, Philippe le Hardi accorda aux consuls ou eapilouls et aux citoyens de Toulouse la faculté de posséder des fiefs de chevalier. Le même prince, par d'autres lettres du 19 octobre 1283, confirma les anciennes coutumes de cette ville, sauf quelque réserve; Philippe le Bel, nar lettres du 23 janvier 1297 (1298 n. st.) déclara que les habitants de Toulouse pouvaient, en vertu de leur coutume, tenir des biens nobles sans payer finance. D'autres lettres de Louis le Mutin, du 1" avril 1315; de Philippe de Valois, du mois de septembre 1328, et du roi Jean, des mois de juin et d'octobre 135V, confirmèrent les capitouls et les habitants de cette ville dans leurs anciens privilèges. Charles Vil, encore dauphin et régent du royaume, déclara, par lettres du mois do mars 1419 (1420 n. st.), que les capitouls de famille non noble, attendu leur qualité, pourraient, sans payer le droit de franc-licf, posséder toutes sortes de liefs, de quelque nature qu'ils fussent, et même les fiefs et arrière-tiefs tenus du roi avec justice et par foi et hommage. Parvenu à la couronne en 1422, ce prince, par d'autres lettres du 11 décembre de la mémo année, mais qui paraissent n'avoir été publiées a Toulouse que lo 17 novembre 1427, confirma ce qu'il avait fait précédemment en faveur de ceux des capitouls qui n'étaient las nobles; car une foule d'anciens gentilshommes ont exercé cette importante charge. Dans la suite, ces officiers ayant été inquiétés sur la jouissance de leurs antiques prérogatives, franchises ou libertés, par d'indiscrets préposés aux recherches, Louis XI, par lettres patentes du 24 mars 1471, accorda à la ville de Toulouse, capitale de tout le Languedoc, le privilège d'anoblir ses capitouls, aa nombre de huit : ainsi c'était moins un
anoblissement qu'une confirmation du privilège de noblesse. Dès 1 461 , le même prince, par d'autres lettres du mois d'octobre de la même année , avait confirmé les statuts, coutumes et franchises de cette ville, d'après la demande que les capitouls et- les habitants lui en avaient faite lors de son avènement à la couronne.
Bourges avait un échevinage qui jouissait de grands privilèges; on voit par une charte de Louis \ II le Jeune, de l'an 1172, et une autre de Louis VIII, de 1224, que la ville de Bourges était autrefois administrée par quatre prud'hommes ou gouvomeurs élus par les bourgeois. Ces officiers conservèrent pendant plus do trois siècles le gouvernement de la ville ; mais leur mauvaise administration dans les derniers temps , et une sédition qui eut lieu au sujet de leur élection, déterminèrent Louis XI îi confier, par lettres du 27 mai l'»74, le gouvernement et la police de la ville à un maire et douze éehevins nommés parle roi. Ce prince, par d'autres lettres du mois de juin suivant, accorda a ces ofliciers le privilège de noblesse, en considération des bons services et de la fidélité des habitants de cette ville. Ces lettres ont été confirmées par d'autres lettres des rois Charles VIII, de l'an 1491; Louis XII, de l'an 1498; François 1", des années 1515 et 1538; Henri II, de l'an 1547; François II, de l'an 1559; Henri III, de l'an 1574; Henri IV, de l'an 1594; Louis XIII, des années 1615 et 1634; de Louis XIV, du mois d'octobre 1651 et du mois de mai 1674, etc. Les citoyens de la ville do Bourges, qui étaient libres dès leur première origine, sont qualifias et appelés barons dans les lettres de Louis le Jeune de 1145. Charles VII, en les maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettres do 5 mai 1437, d acquérir et de posséder des biens nobles sans être tenus de payer , à raison de cette faculté, le droit de frànc-fief, ni aucune autre finance. 11 suit de là que les habitants de cette ancienne capitale du Berrv jouissaient dis privilèges affectés à la noblesse bien avant l'anoblissement du maire et des échcvins : ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes do Charles VIII, du mois d'avril 1491 (1492 n. st.), qui prescrivaient une nouvelle forme pour l'élection de ces ofliciers, et réglaient leur autorité et leur juridiction. Enfin les annales municipales de Bourges offrent également une infinité de noms aussi anciens que recommandables.
Perpignan possédait un corps consu'aire; et les habitants de cette ville, uont Louis XIII se rendit maître en 1642, avaient, de temps immémorial, c'est-à-dire bien avant l'année 1291, le privilège de pouvoir, tous les ans, anoblir quelques-uns d'entre eux : on les nommait alors citoyens nobles. Une sentence arbitrale, rendue le 18 août 1449 par la reine Marie, épouse et lieu tenante-générale d'Alphonse IV, mi d'Aragon, contenant règlement pour la police du corps de ville de Perpiguau, port", article 14, « que doréna-
2il A NO DICTIONNAIRE
vaut nu] ne pourra s'intituler ni Pire tenu |>our citoyen noble, s'il n'est fils de citoyen noble, où s'il n'est approuvé pour êlrc* citoyen noble; laquelle approbation devra se faire, à l'avenir, par cinq consuls et jmr ceux qui auront été premiers consuls, ou nar les plus anciens des ex-consuls seconds, au nombre de neuf; lesquels quatorze ou dix d'entre eux devront Cire d'avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se faire que le jour de saint Cyr, lo juin. Ceux qui seront ainsi approuvés seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule; el après avoir prêté le serment ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers de main-majeure ou premier état : déclarant que nul, quoique tils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de Ville, jusqu'à ce qu'il soit inscrit audit livre avec la discussion susdite. » Cescinqconsulsqui formaient le corps de ville, et qui étaient tires annuellement des différents corps, donnaient leurs audiences sous un dais, en qualité de ducs de Vernet. Un choisissait alternativement les premier et deuxième consuls parmi tes gentilshommes et parmi les citoyens nobles : les avocats avaient un droit égal à celui des citoyens nobles pour le consulat. Les troisième et quatrième consuls étaient pris dans les notaires et les mercaders, et le cinquième dans diverses autres corporations. La noblesse des citoyens immatriculés de cette ville a été confirmée par plusieurs souverains, et entre autres, par Ferdinand V, en 1519; Philippe II, en 1585; Philippe III, en 1599; Louis XIV, roi de France, en 1660, el par deux arrêts du conseil d'Etat du roi, des 13 septembre 1702 et 28 décembre 1785 : ce dernier arrêt les a assujettis au payement du droit de marc d'or de noblesse.
Anoblissement par les charges ou nobletse civile. Il y avait des charges dans les parlements el les diverses cours souveraines, qui anoblissaient ceux qui en étaient pourvus; cependant, dans l'origine du parlement do Paris, il était de rigueur qu'il enlrAt des nobles parmi ses officiers, car une lettre de Charles M, datée de l'an 1400, s'exprime ainsi : « Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places des officiers du parlement qui vaqueront, il y sera pris et mis de nohb s personnes qui seront à ce suffisantes. » L'édit du roi, du mois de juillet 1644, registré le 19 août 1649, porte anoblissement pour les oflicicrs de son parlement de Paris, en ces termes : « Les présidents, conseillers, avocat et procureur général, le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires du parlement do Paris, pourvus desdits offices, et qui le seraienl par la suite, sont déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté qui veut que lesdits officiers, leurs veuves en viduité el leur postérité et lignée, tant malo que femelle, rue et à naître, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles, barons et gentilshommes du royaume , pourvu que lesdits oflicicrs eussent servi pendant Yingt années et qu'ils
HERALDIQUE. A NO 30
fussent décédés revêtus de leurs offices, quoiqu'ils ne fussent point issus de noble et ancienne race. » Le greffier en chef criminel et le premier huissier de la cour de parlement jouissaient de la noblesse transmissible, de même que les officiers de cette cour, par déclaration du roi du 2 janvier
Parlement de Dombcs. La noblesse au premier degré était accordée aux officiers do cette cour, par déclaration du mois d'avril 1571 et de mars 160V, confirmée en novembre 1694.
Parlement de Grenoble. « Les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront servi vingt ans en ireux, acquerront litre de noblesse a eux et à leurs enfants, sans préjudice de la réalité des tailles. » Edit du 24 octobre 1639, confirmé par une déclaration du roi du 10 avril 1706.
Parlement de Metz. Edit du roi du mois do septembre 1658. « Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur général et le greflier en chef de la cour do parlement de Metz, présentement pourvus desdils offices, et qui le seront ci-après, seront nobles el tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, lant nulle que femelle, née et à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises el immunités, rangs, séances et prééminences que les autres i.obles de race, barons, gentilshommes de son royaume; qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, pourvu que lesdits oflicicrs aient servi vingt années ou qu'ils déièdeul revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noblo et ancienne race. »
Parlement de Besançon. La noblesse transmissible est attribuée aux officiers du parlement de Besançon, par édil du 11 mars 1694, confirmé en 16C8, 1704 et 1706.
Parlement de Dôle. Les officiers do cette cour ont été confirmés dans le privilège do la noblesse, par édits du 21 février 1154 et du mois do novembre 16c 5.
Parlement de Flandres. La noblesse héréditaire au premier degré est attribuée* aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres, par édit du mois «le décembre 1713, confirmé le 10 janvier 1755.
Parlements du royaume. Edil du roi du mois d'octobre 1704. « Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des officiers des cours supérieures du royame esl la noblesse qui a été attachée de tout temps, lorsque le père et le tils sont morts revêtus desdites charges, ou qu'ils les ont exercées jn nd«nt vingt années, accorde aux officiers de chacune «tes cours do parlement, chambre des comptes, cour dos aides, conseils supérieurs et bureaux drs finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service, pour pouvoir acquérir la nob'essv el la tiansmettre à ieur postérité; au
moyen de quoi, après avoir servi vingt années dans leur» offices, ou étant déeédés revêtus d'iceux, eux, leurs veuves demeurant en viduilé et leurs enfants nés et à nallre en loyal mariage seront nobles, et jouiront do tous les mômes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 300 livres effectives d'augmentation de gages au deuier 20, sur les quittances du garde du trésor royal. »
Chambre des comptes de Paris. Edit du mois de janvier 1645, registré le 6 juin 1638. « Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux, el lo grellier en chef de la chambre des comptes de Paris, sont déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant malo que femelle, née et à naître , jouissent des privilèges de la noblesso, comme les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs oflices, nonobstant qu'ils ne fussent point issus de noble race. » Cet édit fut confirmé en 1704 et 1714.
Chambre des comptes de Grenoble. Voyez ce qui est dit à l'articlo de ce parlement, plus haut.
Chambre des comptes de Nantes. La nobl esso est acquise par 1 exercice des charges de procureur-général, présidents, maîtres et correcteurs en cette chambre, par édit du mois d'août 1069, et la noblesse est accordée aux auditeurs en ladite chambre des comptes et à leurs descendants, par édit du mois de décembre 1692.
Cour des comptes de Montpellier. Edit du mois de novembre 1690, qui confirme la noblesse accordée à celte cour, à l'instar des chambres des comptes el cour des aides de Paris.
Chambre des comptes de Dâle. La noblesse au premier degré est continuée aux officiers de cette chambre, par édit du mois d'août 1706. ^
Chambre des comptes de Blois. Les officiers de cette chambre sont confirmés dans leur noblesse, par lettres du mois de février 1715; mais le privilège de la noblesse héréditaire leur est retiré par édit de juillet 1775.
Cour des aides de Parts. La noblesse au . premier degré était confirmée aux officiers de cette cour, par édit de 1659 ; elle est révoquée cl lesdits officiers remis à la noblesse graduelle (1), par édit de juillet 1669. Mais de nouveaux otlices ayant été créés en 1691, les pourvus do ces offices et leurs descendants furent déclarés nobles, pourvu qu'ils exerçassent vingt années, ou qu'ils mourussent dans leurs charges.
Cour des aides de Bordeaux. La noblesse
0) La noblesse graduelle est celle qui »e se consomme qu'à la deuxième génération.
HERALDIQUE. ANO Si
au deuxième degré est attribuée aux officiers «le celte cour, par édit du mois de décembre 1629, à l'instar de la cour des aides de Paris et aux mêmes privilèges.
Cour des aides de Grenoble. La noblesse est acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité, lorsqu'ils auront exercé vingt années, ou que leur aïeul et leur père auront possédé losdites charges. Edit du 24 octobre
Cour des aides de Rouen. La noblesse est attribuée aux officiers do cette cour, ainsi qu'aux deux notaires secrétaires qui y exercent. Lettres-patentes du 11 mars 1653.
Grand conseil. La noblesse au premier degré est attribuée au président, aux consei lers et autres officiers de cetlo cour, par déclaration du mois d'août 1717, pourvu qu'ils aient exercé lesdits oflices pendant vingt ans, ou qu'iis meurent en les possédant.
Conseil privé. La noblesse au premier degré est atti ibuéo aux quatre secrétaires des finances et greffiers de ce conseil, par édit du 18 juillet 1784.
Conseil de Bombes. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers de ce conseil en 1571, puis confirmée en novembro
Conseil supérieur de Douai. La noblesse transmissible est conférée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de cette cour, dans le cas où le père et le fils auraient successivement rempli un desdits offices, chacun pendant vingt ans, ou seraient morts dans l'exercice desdits offices, avant les vingt ans révolus. Edit du 5 mai
Requêtes du palais. La noblesse au premier degré est attribuée à l'avocat du roi aux requêtes du palais, par déclaration du 2 janvier 1691.
Bureau des finances et chambre du domaine à Paris. ta noblesse au premier degré est attribuée aux présidents, trésoriers-généraux de France el chambre du domaine, aux avocats et procureurs du roi audit bureau, el au greffier en chef et à leurs enfants et descendants, pourvu que lesdits officiers exercent pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent dans leurs charges. Edil du mois d'avril 1705, confirmé en septembre 1720.
Bureau des finances dans les autres généralité*. Los officiers de ces bureaux ne jouissaient de la noblesse qu'au cinquième degré.
Cours des monnaie* de Paris. Le premier président, les présidents, conseillers, avocats cl procureurs généraux de la cour des monnaies à Paris, cl leurs descendants, sont déclarés nobles, pourvu que lesdits officiers aient exercé leurs charges pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent en étant rovélus.
Chdtelet de Paris. Les lieutenants généraux, civil, de police et criminel, et les lieu tenants particuliers, les conseillers, avocats et procureurs du roi au ChÂtelet de Paris, jouiront de la noblesse, eux et leurs descendants, pourvu que lesdits magistrats exer-
cent pendant vingt années, ou qu'ils décèdent dans leurs charges.
Anoblissement des secrétaires du roi. Des lettres patentes de Charles VIII, de février iWi, déclarent les secrétaires du roi, maison et couronne de France, capables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme s'ils étaient nobles de quatre races.
Anoblissement des trésoriers de France. Les trésoriers de France étaient du corps des compagnies souveraines, et avaient les mômes privilèges, notamment la noblesse iransmisstble.
Anoblissement des docteurs régents, ou noblesse comitive. Les docteurs-régents et professeurs en droit acquéraient aussi la noblesse a leurs familles après vingt ans d'exercice, ainsi qu'il résulte de plusieurs lettres patentes de nos rois, et plus particulièrement de celles que Henri VI accorda, au mois de septembre 1607, à Claude Froment, professeur en droit à Valence en Dauphiné ; et c'est ce qu'on appelle noblesse comitive.
Anoblissement par le ventre de la mère. La perte de la bataille de Fontenay, en 841, fut si funeste à la France, par le grand nombre de gentilshommes qui y périrent, et notamment de la province de Champagne, que les anciennes coutumes de cette province établirent que désormais (parmi les filles de condition) le ventre, c'est-à-dire la mère, anoblirait les enfants, quoique le père ne fût pas noble. La coutume de Barrois, fondée probablement sur de semblables motifs, avait introduit le même privilège ; mais avec cette condition, que les enfants, pour reprendre la noblesse du côté de leur mère, étaient obligés de renoncer, au profit du ûsc, à la succession du père: encore fallait-il que le prince confirmât celte reprise par lettres patentes, conformément aux anciennes lois de Lorraine et à l'arrôt du conseil rendu par Louis XJV. Cette noblesse utérine ou couturière, consacrée par les établissements de Saiut-Louis, eut heu dans une grande partie de la France ; l'usage s'en perdit insensiblement, excepté en Champagne, où il se conserva jusqu'en 1750 environ, quoique dès 1566 on eut commencé à l'attaquer, parce que les pertes avaient été réparées, et qu'il y avait alors suffisamment de noblesse. Meynier, historien de la noblesse de Provence, dit a que les enfants d'une mère noble et d'un père roturier quittent le nom du père, prennent celui de la mère avec ses armes, et continuent ainsi la postérité; que c'est ainsi que la noblesse de Provence la plus ancienne se trouve usurpée, en noms et armes, par des familles dans lesquelles les illustres maisons ont fait passer leurs filles, avec peu de dot. »
Les grands services rendus à la France par Jeanne d'Arc, dite Du Lis ou la Pucelle d'Orléans, firent anoblir tous ses descendants en ligne masculine et féminine; mais, par un édit de 1664, l'anoblissement fut réduit à ses descendants mâles, vivant noblement.
Henri et Thibault, comtes de Champagne, Diction h. Héraldique.
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anoblirent également, par édit des années 1175 et 1198, les descendants en ligne mas* culine et féminine d'Anne Musnier. femme de Gérard de Langres, parce qu'elle avait sauvé la vie au premier de ces princes, en se battant contre trois gentilshommes qui avaient conspiré contre sa vie.
On voit combien il y avait autrefois de moyens d'anoblissement, et voici un tableau qui porte au delà de trois mille le nombre des charges par lesquelles on parvenait à la noblesse; et encore ce tableau n'est-il donné que comme imparfait :
Charges de secrétaires du roi des grande
et petite chancelleries, 730
— du grand conseil,
— des parlements, 1037
— des chambres des comptes, 686
— des cours des aides, 171
— de la cour des monnaies , 41
— du bureau des finances de
Paris, 12
— des bureaux des finances des
autres généralités, qui donnent lanoblesseaudeuxième degré, 650; lesquelles équivalent à 325 charges, qui donnent la noblesse au premier degré , 325
Total. 3066
Dans ce nombre on ne comprend point les charges de maires, capitouls, jurats, échevins, etc., ni les anoblissements par lettres.
AQUILON. — Vent de nord. Les aquilons sont très-rares en armoiries. On les représente sous la forme de têtes d'enfant joufflues, qui paraissent souffler avec violence.
Chassin de Roufâat — d'azur, au chêne d'or ; à deux aquilons d argent mouvants des angles supérieurs. Limosin.
Freniclc— d'azur, à la fasec d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, et accompagnée de trois aquilons du second émail. Ile de France .
ARBALÈTE. — Sorte d'arme de trait. C'est un arc d'acier qui est monté sur un fût, et qui se bande avec un ressort. On la représente ordinairement en pal, la corde détenJue.
Perrin de Jalaucourt — d'azur, à trois arbalètes d'or. Lorraine.
Arbaleste de Melun — d'or, au sautoir engrèlé de sable, cantonné do quatre arbalètes de gueules. Bourgogne .
Arbaleste — d'azur, à trois arbalètes d'or.
ARBRE. — Meuble assez fréquent en armoiries. L'émail particulier de l'arbre est le sinople ; il y en a cependant de différents émaux. L'arbre parait dans l'écu en pal, les racines resserrées. On le dit arraché, lorsqu'elles sont étendues, ou d'un autre émail ; ébranché, quand il n'a point de branches; écimé, quand sa cime parait coupée; fruité, quand il porle un fruit d'un autre émail.
Launel - d'or, à un arbre arraché de sinople. Ile de France.
3? ABB MCTIONXAIBE
lîousstUt de ChdlcaurReuawl — d'or.àj'arbn- <lo sinople. Orléanais.
Bnudeau — d'or, à l'arbre de sinople.
Poitou.
Lqunay. — (l'argent à un arbre de sinople, arraché. Bretagne.
Afaugis — d'azur, à l'arpre de cinq racines d'or. Berry.
Dedans — d'argent, à l'arbre de sinople, écartelé d'azur au loup ravissant. Langue-
Duborage de BlériUe — d'a/ur, h trois arbres arrachés d'argent. Normandie.
Combettes — écartelé, aux 1 ut V d'or, à l'arbre de sinople ; aux ? et :| d'azur au lévrier d'argeut, et sur le tout d'azur à la croix 'or au chef du mémo- Au vergue et Bourorinais.
Bescot — coupé d'or et do gueules à l'arbre sec au naturel, brochant sur le tout. Ile de France.
Montolien — d'or, à l'arbre arraché de sinople, posé sur un tertre de mémo, parti d'or au rocher de sinople. Languedoc.
Dedans — écartelé, aux 1 et i d'argent, à l'arbre de sinople; aux 2 et 3 d'azur au loup d'argent. Laugueijoc.
Lotuinie de Brienne. — d'or, à l'arbre de sinople avec ses racines, posé sur un tourteau de sable, au chef d'azur chargé de trois losanges d'argent.
Peretde Canteperdrix — d'argent, au poirier de sinople, au chef d'azur, chargé do trois étoiles d'argent. Ouerey.
Cambis — d'azur, a l'arbre d'or, planté sur une montagne de six coupeaux, et accosté de deux lions atTrontés soutenant le fût de l'arbre, le tout de même. Provence.
Fauque de Jonquières — de gueules, à deux hêtres d'or, accompagnés en cliel d'un faucon d'argent. Provence.
Bray — d'or, à l'arbre de sinople soutenu par un croissant de gueules et un chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Coudât Vciiais-
De Masse — d'azur, à l'arbre sec arraché d'or, au chef cousu de guindés, chai gé do trois croissants d'argent. Auvergne.
Ruinés — d'or, a un arbre de sinonle sur une terrasse do même, et un lion de meules armé et lampnssé du même, brochant sur le tout. Languedoc.
Janin — d'azur, à un arbre d'argent mis sur une montagne , accompagné de cinq étoiles aussi d'argent, 2, 2 et t. Languedoc.
Macé — d'or, à un arbre sec de sinopiO, accompagné en chef de trois croissants d'argent. Limosin.
Courcelle— d'argent, à l'arbre terrassé de sinople, accosté de deux lions affrontés de gueules, s'appuvant sur le fût de l'arbre, au chef d'or, chargé d'une hure de sanglier do sable. Normandie.
Rousselel de Chat eau- Renaud — d'or, à uu arbre de sinople fruité d'or.
Lourmont— d'argent, à l'arbf' l< rrassé de
Il KIWI MQt'E. A KM $
sinople, au cerf 4e gueules, payant au pied
de I arbre. Normandie.
Maissat — d'argent, à l'arbre de sinople au chef d'azur chargé de trois étoiles, d'or. Ile de France.
Baudouin — d'argent, a un arbro de sinople, au chef de gueules chargé, d'un croissant d'argent accosté de deux étqifes d'or. \lç
Duhvis-Maillei — d'or, à l'arbre de sinople posé sur une terrasse de même;auchof de gueules chargé de trois croissants d'argent. Ile de France.
Estrades - d'azur, à un arbre d'or soutenu d'une once d'argent marquetée de sable.
Deaugs — d'azur, à l'arbre terrassé d'or; à un dogue d'argent, attaché au fût de l'arbre par une chaîne de sable. Normandie.
Bandean de Barabère — écartelé, aux 1 et k d'or à un arbre de sinople; aux 2 et 3 d'argent, à deux ours levés do sable. Bigorre.
La Forestié — d'or, à la forêt de sinople, et un chef d'azur chargé de trois étoiles d or. Corntat Yenaissin.
Saint-Claude (V.) — d'or, a uu arbre airaché de sinople; au chef d'azur, chargé d uo croissant d'argent. Franche-Comté.
MarulUs — d'or, à l'arbre de sinople posé sur une terrasse de même, un oorc de sable, passant sur la terrasse devant l'arbre, lie de France.
Du Verdier — d'or, a l'arbre do sinople, le Chef d'azur chargé cj'un croissant montant d'argent. Touraine.
Snusin — d'or, à un arbre de sinople, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Languedoc.
Baaiinard — d'argent à l'arbre de siooplo, 3 la bordure douchée do gueules. Limosin.
Auausliiie — «l'or, à uu arbre arraché de sinople, surmonté d'uu aigle de sable. Province.
Vienne (V.) — d'or, à un arbre arraché de sinople, fruité d'argent, chargé d'uu saint ciboire d'or; le tronc lié d'une légende d'argent en fasce, porlaut les mots : Vientia civitas sancta, de sable. 1
I huui el — d'or, à l'arbre de sinoplo accoslé de deux croissants de gueules. Orléanais.
Cauchoix — d'argent, à trois arbres arraches de sinople. Normandie.
Buisgueyei — d'or, a trois arbres de sinople accostés de deux croix pattées de gueules, chacune soutenue d'un croissant d'or. Orléanais.
Nemours (Y.) — d'argent, à une foret de sinople. Ile de France.
Du Teil — d'or, à l'arbre de sinople; au chef d'azur charge d'une fleur de lis entre deux étoiles d'or. Auvergne.
La Garrique — écartelé : au 1 d'azur, à l'aibre d'or, sur Je pied, duquel broche un croissapl de sable, pt accosté de (Jeux étoiles d'or; au 2 cou'pé^ d'argent, à un lion couché de sable et d or, a, un buissou de sinople; au 3 d'a/ur, à trois coquilles d'or; au k d'azur, à une croix patriarcale d'or, accompagnée en flancs 4e doux étoiles et en