‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 9 sur 162 · DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS

Anoblissement par inféodation ou de franc firf. La noblesse inféodée fut établie par saint Louis. Beaucoup de seigneurs , pour suffire aux dépenses des croisades , firent des emprunts considérables , par suite desquels ils lurent forcés, pour se libérer, de vendre une portion de leurs terres nob!es aux personnes qui n'étaient pas nobles. Il y a une ordonnance de saint Louis , de l'année 1254, qui accorde un délai aux croisés pour payer leurs dettes. Ce monarque , en rendant les non-nobles capables de posséder des fiefs moyennant une taxe ou finance, ou 'on appela depuis droit de franc-fief, et les élevant ainsi au rang de la noblesse, crut devoir retirer du moins quelque avantage do leur ambition. ' La noblesse s'acquérait par la possession d'un fief à tierce foi, c'est-à-dire qu'un nonnoble acquérant un fief, ses descendants étaient considérés comme nobles au troisième hommage du fief, et partageaient noblement ce fief h la troisièmo génération (ordonnance de 1270) ; mais ce n'a été quo sous Pbilippo lo Bel qu'on a réellement commencé à percevoir ce droit.

■C'est par cette institution, dont l'objet avait été, dans le principe, de soutenir le corps de la noblesse , mais qui dégénéra plus tard en abus , ainsi que les anoblissements par lettres dont il a été parlé, que tant do familles sont sorties de la roture, surtout depuis la fameuse chatte de Louis XI, du mois de novembro 1470 , contenant règlements pour les francs-liefs en Normandie, et ano-

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blissemcnt général de tous ceux qui y possédaient des fiefs. Celte sorte d'anoblisscraeut, qui forma longtemps le droit commun du royaume , fut abolie par l'article 238 de l'ordonnance de Henri HT , dite ordonnance de Mois, donnée au mois de mai 1579.

Anoblissement par les armes , ou noblesse militaire. Dix années consécutives de service militaire suffisaient, dans lo xvi' siècle, pour fairo jouir les non-nobles des exemptions réservées aux nobles, ainsi que le porte un arrêt de la cour des aides do Paris, rendu le 17 juillet 1583, sur l'édit de Henri III, du mois de mars de la môme année. Mais les discordes intestines donnèrent lieu à une infinité d'usurpations de la qualité de noble : parmi lo très-grand nombre d'individus do toute sorte de professions qui avaient accidentellement pris les armes pendant les troubles, il y en eut beaucoup qui se jetèrent dans l'armée, et notamment dans les compagnies d'ordonnance , où l'on ne recevait habituellement que des gentilshommes , afin de se procurer, après un service souvent de très-courte durée, des certificats à la faveur desquels ils jouissaient de ces privilèges ou exemptions.

Henri IV, voulant réprimer un abus aussi préjudiciable aux intérêts de ses peuples , dont il était réellement le père, déclara, par l'article 27 de son édit du mois de mars ItiOO, que ceux-là seuls qui justifieraient vingt années dï service militaire, soit dans le grade de capitaine, soit dans celui de lieutenant ou d'enseigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant qu'ils resteraient sous les drapeaux; et qu'après ces vingt années ils pourraient , par lettres vérifiées a la cour des aides, être dispensés du service militaire , et jouir des mêmes exemptions leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. Cette noblesse personnelle devenait héréditaire dans la descendance de ceux qui, de père en fils, et pendant trois générations consécutives , avaient porté les armes; c'est ce qui résulte des dispositions de l'article 25 du même édit.

Ainsi c'était un principe consacré par uno jurisprudence constante, que, pour mériter le titre de noble, il fallait vivre noblement, et être issu d'un pèro et d'un aïeul qui eussent fait profession des armes ou exercé des charges honorables. Mais ce principe même ne put résister à la cupidité des traitants : ils obtinrent , à force d'imporlunités , divers arrêts qui détruisirent totalement cet ancien et salutaire usage , qui n'agrégeait au corps de la noblesse que (les hommes réellement dignes d'en faire partie par leurs vertus, leurs lumières et leurs belles actions.

La noblesse graduelle, ainsi détruite, fut solennellement rétablie au milieu du xvm* •s ôcle, maison faveur de l'armée seulement. Louis XV, voulant récompenser un grand nombre de glorieux exploits dont il avait été témoin pendant la guerro, créa, à cet effet, une noblesse militaire, par édit du mois de novembre 1750.

En voici le* principales disp ositions :

HERALDIQUE. ANO il

Art. IL Tous officiers généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à nailro en légitime mariage.

III. Veut Sa Majesté, qu à l'avenir le grade d'oflicicr-général confère la noblesse de droit a ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime , lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers-généraux de tous les droits do la noblesse , à compter du jour et de la date de leurs lettres et brevets.

IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui de maréchal-de-camp , qui aura été créé chevalier do l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et qui se retirera après trente ans do services non interrompus, dont il aura passé vin^t ans dans la commission de capitaine jouira , sa vie durant, du l'exemption de la taille.

V. L'officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la même exemption en quittant le service du roi, sera obligé do remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'art. 4.

VI. Sa Majesté réduit les vingt années de commission de capitaine, ci-dessus exigées , à dix-huit ans, pour ceux qui auront eu la commission do lieutenant-colonel ; à seize , pour ceux qui auront eu cello de colonel; et quatorze, pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

VU. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille, accordée par los articles k et 5, veut Sa Majesté que le secrétaire d'Etat chargé du département do la guerre leur donno un certificat portant qu'ils l'ont servie lo temps prescrit par les articles A et 6, en tel corps et dans tel grade.

VIII. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre do Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'étal de continuer leurs services-, demeureront dispensés de droit du temps qui on restera lors h courir; veut, en ce cas, Sa Majesté que le certificat mentionné en l'article précédent spécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions do guerro dans les-

uelles ils les ont reçues, et la nécessité ans laquelle ils se trouvent do se retirer.

IX. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les art. A et 6, seront censés les avoir accomplies ; et s'ils laissent des fils légitimes qui soient au service de Sa Majesté, ou qui s y destinent, il leur sera donné par lo secrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, uu certificat portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans tel c jrps et dans tel grade.

X. Tout olîicier né en légitime mariage, dont le oèro cl l'aïeul auront acquis l'exemption de la taille, en exécution des articles cidessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par Sa Majesté créé chcvalierde 1 ordre de Saint-Louis, qu'il l'aura servio lo

temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de ia dispense accordée par l'article 8. Veut Sa Majesté, pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles 7 et 8, selon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, et qu en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certiûcat.

XI. La noblesse acquise en vertu de l'article précédent passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, môme à ceux qui seront nés avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'article 9, il aura acquis la noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré a ses enfants légitimes un certificat tel qu'il est mentionné audit art. 9.

XII. Dans tous les cas où les officiers do Sa Majesté seront obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébration et contrats de mariage, extraits baptistaires et mortuaires, et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades dos officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des articles 7, 8, 9, 10 et 11, selon que iesdils officiers auront rempli les conditions auxquelles Sa Majesté a attaché l'exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent état.

\II1. Les officiers non nobles , actuel Ic-

HERALlîlQtE.

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