‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 110 sur 162 · Reyoald. A. t«79, n · texte numérisé non relu

Reyoald. A. t«79, n

Orig.

W. Neubr.

H. Knygh. p. 2i08.

Du Tillet. p. 513.

3) Petrarch. ep. :id Marco. Fémur.

H Nicet. in Man. 1. m, c. 5.

5) INicepb. Grec. p. 540.

6 Froiss. vol. U, c. 154.

7 Gerem. île Fr. vol. IL p. 745.

(8 W. Nang. in 8. Lnd. p. 571.

Telles de ta défaite aes chrétiens dans la Terre Sainte, et dans l'Arménie par les infidèles, fit faire des prières publiques, défendit les tournois pour deux ans, et ne voulut point qu'on s'adonnât à d'autres jeux, qu'à l'exercice de l'arc et de l'arbalète. Le roy Philippes le Hardy prorogea les défenses qui avoient esté faites pour un temps, des joustes et des tournois, par une ordonnance qui fut registrée au parlement de la Penlecosle l'an 1280 (1). Les prohibitions se firent particulièrement durant les guerres que nos roys avoient avec leurs voisins, comme on peut recueillir des ordonnances de Philippes le Bel des années 1304 et 1305 qui se lisent dans un registre du trésor des Chartres du roy (2). Dans une autre du pénultième jour de décembre l'an 1311, qui est insérée dans un registre de la chambre des comptes de Paris (3), qui m'a esté communiqué par M. d'Herouval, dont voicy l'extrait, le même roy ne prend pas d'autre prétexte que celui des désordres qui en arrivoient.

o Philippus D. G. Francorum rex universis et singuhs baronibus et quibuscumque nobilibus regni nostri, nec non omnibus baillivis et senescallis, et aliis quibuscumque justitiariis regni ejusdem , ad quos pressentes litterœ pervenerint, salutem. Periculis et incommodis quœ ex torneamentis, congregationibus armatorum, et armorum portalionibus in diversis regni nostri partibus hactenus provenisse noscuntur, obviare votantes, ac super hoc prorsus nostro tempore prout ex ollicii nostri debito tenemur, salubriter providere, vobis et cuilibet vestrûm sub ude qua nobis tenemini, et sub omni pcena quai a vobis infligere possumus, prœcipiinus et niandamusquatenus congrégations armatorum el armorum portationes lacère , vel ad torneamenta accedere , quas et quœ prœsentibus prohibemus sub pœna praédicta, ullatenus de cœtem prœsumatis, nec in contrarium fieri permittatis à quocumque, vosque senescalli, baillivi et justitiarii nostri preedicti in assisiis et aliis in locis vestris ac ressortus eorum facietis prœdicta celeriter publieari. Contrarium attentantes capialis cum eorum familiis, equis, arrais, harnesiis, nec non terris et hœreditatibus eorum. Quas terras et hœreditates cum aliis eorum quibuscumque bonis teneatis et expletetis sine omni deliberatione de recredentiâ faciendâ de his sine nostro speciali mandato. Prœmissam torneamcntorum probibitionem durare volumus , qnamdiu nostrœ placuerit voluntati, ex omnibus subjectis noslris sub fide qua nobis, adstricti tenentur torneamenta hujusniodi prohibemus. Datum Pissiaci penultima die decemb. an. D. 1311.

Philippes le Long prohiba pareillement les tournois par une ordonnance générale du

M) Regist. du Parlem.

h) Reg. du Trésor, des Cbart. du Roy. CharL 19i, 417, 440.

(3) Vol. I. Meinorabil. Gamerae couniui. Paris f. 16. 55 Reg. du Trésor des Charl. du Roy.

HERALDIQUE. TOU 690

23 jour d'octobre Tan 1318 et dans une autre particulière du 8 de février de l'année suivante adressée au bailly de Vermandois. Le roy rend la raison de sa défence en ces termes : a quar se nous les souffrions à faire, nous ne pourrions pas auoir les nobles de nostre royaume si prestement pour nous aidier à nostre guerre de Flandres, etc. »

Quelquefoison a défendu les tournois et les joustes pour un temps, à cause de quelque grande solennité, de crainte que les grans seigneurs et les chevaliers, qui desiroient faire parétre leur adresse dans ces occasions, négligeassent de se trouver à ces cérémonies, qui auraient esté moins solennelles, s'ils ne s y fussent pas trouvez. Ainsi le roy Philippes le Bel ayant dessein de faire ses eufauts chevaliers, et d'en rendre la cérémonie plus magnifique, fit une semblable défense en l'an 1312 par une ordonnance tirée de l'original, ui est conservé en la Chambre des Comptes e Paris, laquelle je ne feray pas de difiicultô d'insérer entière en cet endroit, d'autant plus qu'elle parle d'une formo de tournois, ou de jouste, qu'elle nomme Tupinciz, qui est un terme qui m'est inconnu, ne l'ayant pas encores leû ailleurs, et oui peut estre signifie Tables Rondes. Elle ma esté communiquée avec quantité d'autres pièces par Monsieur d'Herouval.

« Philippe par la grâce de Dieu roy de France, à nostre gardien de Lions, salut. Comme nous entendons à donner à nostre très-cher ainzné fils Loys roy de Navarre comte de Champaigne, et de Brie Palazin, et à nos autres deux fils ses frères en ce nouviau temps, ordre de chevalerie : et jà pieça par plusieurs fois nous eussions fait défendre généralement par tout nostre royaume toutes manières d'armes, et de tournoiemens, et que nuls sur quanques ils se pooient meffaire envers nous, n'allast à tournoiemens en nostre royaume ne hors, ou feist ne alast à joustes, lupineiz, ou feist autres faits ou portemeos d'armes, pource que plusieurs nobles et grans personnes de nostre garde se sont fait faire, et se sont accoustumez de eux faire faire chevaliers esdits tournoiemens, et non contrestant cette gênerai défense, plusieurs nobles personnes de nostre dite garde aient esté et soient allez au tournoiement par plusieurs fois à joustes, à tunineiz, tant en nostre royaume comme dehors, et en autres plusieurs fais d'armes en enfreignant nostre dite défense, et en iceux tournoiemens plusieurs se soient fait faire chevaliers et seur ce qu'ils ont fait contre nostre dite défense vous n'ayez mis remède, laquelle chose nous deplaist moult forment: nous vous mandons et commandons si estroitement comme nous poons plus, et sur peine d'encourir nostre malivolence, que tous ceux que vous saurez de nostre garde qui ont esté puis nostre dite défense à tournoiemens, joustes, tupineiz, ou en autres faiz d'armes, ou que ce ait esté en nostre royaume, ou hors, que vous sans delay les faciez prendre et mettre en prison pardevers

Cî,t TOU DUiTfONNAIRK

tous en mettant en nostro main tous leur» biens. Et quant il seront devers vous en prison, si leur faites mnender ce qu'il auront fait contre notre dite défense: et ce fait si leur recréez leur biens, et nveo ce quant il auront amendé, si leur faites jurer sur sains, et avec ce leur défende» de par nous sus poine d'ancourir notre indignation, et de tenir prison chasenn un an, et su» poine de perdre une Hnnëe chaseun les iïuia do sa terre, qu'il tiendront les ordenances que nous avons fait sus le fait des .unies, qui sont teles : c'est asav<ûr (pie nuls ne soit si hardi de nostre royaume qui voist a tournoiemeri.H, à jouste's, lupineiz ou en autre fait d'armes, suit en n<»stre royaume ou hors, jusqnes à la leste S. Itemy prochaine venant, et leur faites bien savoir que encores avons nous ordené que s'il fout au contraire de ce, que leur chevaux et leur harnois nous avons abandonné aux seigneur* sous qui jurisdiction il seront trouvé, et quant il auront ensi Juré, si leur délivrez leur cors. Encore vous mandons nous que l'ordcnance dessusdite vous laciez ciier et publier solempuelleraenl sans delay par les lieux de vostre gartlo, où. vous saurez qu'il sera à faire, et de défcidre de par nous une nuls ne soit si hardy sur la peine dessusrlitc d'aler aux armes à lounioieineiis, joustes, ou lupineiz, en nostre royaume, ou hors, jusques à ladite teste île S. hVmy, et faites cette besoigne si diligemment, que vous n'en puissiez estre repris de négligence, ou de inobedience, auquel cas se il avient, nous vous punirons en tele manière, que vous vous en apercevrez. Donné à Fontaioebliaut le 28 jour de Decemb. l'an do grâce 1312.

TUliUTEAU. — Meuble d'armoiries, rond •t plat, de couleur ou de fourrure ; ce qui le distingue du betant, qui est de tnélal.

Quelques auteurs don n ont aux tourteaux ditlérents noms, selon leurs diiféronte* eau* leur»; ils »p| oliont ago*«$M coux de s*ldo, yulpe» ceux de pourpre, 91*14* ceux de gueules, heurtes ceux d'uur, wâets ceux de sinople.

On appelle tamHau^esaH, colui dont une moitié est de couleur, et l'autre de métal.

Le tourteau est quelquefois seul dans l'éeu; quelquefois il charge ou acooni|>aguc les pièces honorables ; quelquefois il est chargé ou accompagné.

Montmfryi — d'argent, au tourteau de sable, à la bordure de gueules. Auvergne.

Le Maître — d'argent, au tourteau de gueules , au chef d'azur, chargé d'uu lion léopardé d'or. Daunhiné.

' Montesquiou — d'or, h deux tourteaux de gueules 1 un sur l'autre Guyenne et Gas-

Marrenx — parti , au 1 d or, a deux tourteaux de gueules-, au 2 de gueules, a deux chevrons d'argent (depuis environ 1050 h écartelé, au 1 et i d'or, h un tourteau de cuenles ; aux 2 et 3 de guenles, h un cbe- Vi ou d'urgent: tiuvennc dt Gascogue,

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Brimx — d'argent» a trois tourteaux do sabie 2 et 4. Bretagne,

Lavardae — de gueules , à trois tourteaux d'argent en bande. G Myéline et Gascogne.

Courttwy — d'or , ft Uois tourteaux de gueules, lit' de Fnanee.

F argues — d'argent, a trois tourteaux zur. Guyenne et Gascogne.

La Salle — d'argent, à trois tourteaux 4*a« zur mis eu bande. Poitou

Bologne — <* ur, à trois tourteaux do gueules. Champagne.

Smnay — d'argent, à trois tourteaux de sable. Maine.

Lm louche — d'or, à trois tourteaux de gueules. Bretagne.

Reboul - de gueules, a trois tourteaux d'or. Languedoc.

Rivière — d'argent, à trois tourteaux de sable. Normandie.

Giou-^ d'argent, à trois tourteaux de gueules. Auvergne.

Maheas — d'aigent, à trois tourteaut de sabie. Normandie.

Murei — d'argent , à trois tourteaux de sable. Normandie.

Laneentur — d'argent , a trois tourteaux d'azur. Normandie.

Montpellier lancions seigneurs de) — d'argent, au lourleau de gueules.

Forestier — d'or, à trois tourteaux d'aiur.

Ollchain — d'azur, à trois tourteaux de gueules. Artois.

Bouvignies — d'argent, à trois tourteaux de gueule*. Artois.

BertitiMurt — d'or, û trois tourtoaux de sable. Artois.

Awriom — d'argent , a trois lonrteaux de gueules.

Le Beuryoinff ée Folin — d'argent, à trois tourteaux de gueule*. Nivernais.

Miraumonê — d'argent , à trois tourteaux do tfneules.

Atitry — d'or, à trois tourteaux de gueules. Lorraine.

La Touche — d'or, à trois tourteaux de gueules. Ile de France.

tirmlli — d'argent, à trois tourteaux de gueules.

tïmistf — de gueules, coupé d'azur a trois tourteaux d'hermine.

Chamkray — d'hermine, à trois tourteaux de gueules. Normandie.

Richard de Raffty - <Pa»r, au chef d'or, chargé de trois tourteaux de guenles. Bourgogne.

ha Fresne — de slnople, au cl»ef denché d'or, chargé de trois tourteaux de gueules. Normandie.

Pitym — d'argent, à trois tourteaux de sable, le premier chargé d'une rose d'or. Nos mandie.

Deschamps — d'or, à trots cherrons* de sable, accompagnés de trois tourteaux de sinople.

La. SatU — d'argent, a trois tourteaux d'azur, posés en bande. Poitou.

Vaizt — d'argent, a trois tourteaux de gueules.

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