‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 139 sur 162 · partie, p. 701. tome II, page · texte numérisé non relu

partie, p. 701. tome II, page

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 28 — Edit du roi , du mois de décembre décembre 1700. 1701, régistré en parlement le 30 décembre

Les particuliers qui auront été déclarés audit an. usurpateurs par K <; commissaires départis, Sa Majesté, en confirmant et renouvelant, et qui en auront interjeté appel pardevant en tant que de besoin serait, l'édit du mois les commissaires généraux, et dont l'appel d'août 1669, concernant le commerce de mer, aura été reçu, seront tenus, dans l'an du ordonne que tous ses sujets, nobles par exjour delà signification <jui leur aura été faite traction, par charges ou autrement, excepté du jugement, de faire juger leur appel, et c ux qui sont actuellement revêtus de josqu a ce, ne pourront être imposes aux charges de magistrature, pourront faire litaiîlcs par les collecteurs des paroisses de b. emeul toute sorte de commerce en gros, leurs domiciles, ou taxés d'offices par les tant au dedans qu'au dehors du royaume, sieurs commissaires départis; et faute par p nir leur compte ou par commission, sans eux dans ledit temps de faire juger leur dérog' r à leur noblesse, appel, ils seront imposés aux tailles et au- Ceux qui font le commerce en gros seuletres charges publiques, ainsi qu'il appar- ment, pourront posséder des charges de contiendra, seillers secrétaires , maison , couronne de

Cet un e: est imprimé. France et de ses finances, et continuer en

DEDITS CONCERNANT

(253) môme temps le commerce en gros, sans avoir besoin pour cela d'arrêts, ni lettres de comptabilité.

Cet idit est énoncé dans celui de juin 1716, rapporté ci-après.

— ÀnafeT du conseil d'Etat, du 10 décembre

Sa Majesté accorde aux ofiiciers actuellement il ans le service, délai d'une année, à compter du jour et date du présent arrêt, [K)ur rapporter leurs titres de noblesse; pendant lequel temps, elle veut qu'il soit sursis à toutes poursuites, faites ou à f<r.re contre eu*, pour raison de ce.

Cet arrêt est imprimé.

— Enn du roi, mars 1702.

Création do 100 offices de commissaires de la marine et des galères.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de mai 1702, registré en parlement le 16 juin 1702.

Anoblissement de 200 personnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son service et par leur mérite, vertus et bonnes qualités.

A chacun d'eux seront expédiées des lettres particulières d'anoblissement , qui seront enregistrées dans les cours de parlement, chambre des comptes, cour des aides, bureaux des finances, même aux greffes des bailliages, sénéchaussées et élections où les impétrants seront domiciliés.

A la charge de vivre noblement, sans déroger (25G) à ladite qualité, et de payer à Sa Majesté les sommes qui seront fixées par h s rôles qui seront arrêtés au conseil, sur les quittances du garde du trésor royal eu exercice, qui leur seront délivrés, sans que lesdits anoblissements puissent être par Sa Majesté et ses successeurs supprimés ni révoqués, ni sujets à aucune taxe, pour continuation ou autrement, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

Cet édit est imprimé.

— Déclaration du roi, du 30 mai 1702, registréeen la cour des aides le 13 juin 1702, pour continuer la recherche des faux nobles et usurpateurs do qualités nobles.

Ceux des particuliers qui ont usurpé les qualités de noble homme, a'écuyer, do messire ou de chevalier, lesquels n'ont point encore été condamnés comme usurpateurs, seront et demeureront déchargés des peines par eux encourues, en payant seulement la somme de 300 livres et les 2 sous pour livre, au lieu de celle de 2000 livres et 2 sols pour livre, portée par la déclaration du k septembre

A la charge toutefois rh> faire par eux, dans les 3 mois du jour ue la publication des présentes, leur déclaration précise aux «relies des élections de leur domicile, dans les pays d'élections, et à ceux des justices royales dans les autres provinces du royaume, qu'ils renoncent auxdits titres et qualités pour l'avenir.

(237) Ahrêt du conseil d'État du roi, du 20 Uiu 1702.

LA NOBLESSE, etc. 974

Ceux dont les lettres de noblesse ont étl ci-devant révoquées seront admis à en acquérir de nouvelles qui leur tiendront lieu de confirmation, et les acquéreurs desdite}lettres seront exempts du service personnel do l'arrière-ban et de toutes contributions à icelui pendant deux années.

Cet arrêt est imprimée.

— Déclaration, 2V juin 1702.

Sa Majesté ordonne que, conformément aux édit» d'avril 1672 et novembre 1690, les conseillers, notaires et secrétaires, créés par édit dudit mois d'avril près des requêtes ile l'hôtel, dans les Chambres des enquêtes et des requêtes du palais du parlement de Paris et près de la Cour des aides de Paris, jouiraient des privilèges et prérogatives des conseillers secrétaires de la grande chancellerie, et que ceux qui seraient pourvus desdits offices, ensemble leurs veuves en vidoité et leurs enfants et descendants, mâles et femelles, nés et à naître en légitime ma-

1 iage, seraient réputés nobles, et, comme tels, jouiraient de tous les privilèges dont jouissent tous les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi 20 ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus desdits offices.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, pag. 702.

— Edit du roi, du mois de juillet 1702, registré au parlement, chambre des comptes (258) et cour des aides, les 20 juillet, 1" et 8 août 1702.

Sa Majesté crée en litres d'offices formés et héréditaires, 2 chevaliers d'honneur au graud conseil, 2 dans la cour des monnaies,

2 en chacun des parlements, chambre des comptes et cours ues aides du royaume, où il n'en a point encore été établi, à l'exception seulement du Parlement de Paris, cl 1 dans chacun des bureaux des linances, lesquels auront rang et séance dans losdites cours et buroaux des finances, tant aux audiences qu'aux chambres du conseil , er habit noir, avec le manteau, le collet et l'épée au côté, sur le banc des conseillers et avant le doyen d'iceux.

Veut qu'ils jouissent de tous les privilèges, honneurs, prérogatives, droit de comwu//imus et franc-salé dont jouisseut les officiers desdiles cours, ensemble des gages qui seront réglés par les rôles qui soi ont arrêtés au conseil.

Veut que les acquéreurs desdits offices n'en puissent être pourvus qu'après en avoir obtenu son agrément et fait preuve de leur noblesse entre les mains du sieur d'Hozier, juge général des armes et blasons, et gardo de 1 Armoriai de France, dont ils seront tenus de rapporter le certificat en la manière ordinaire.

Cette déclaration est énoncée dans celte du 8 décembre 1703, rapportée ti-upns.

— Dkci.aimtiom, 10 aoôl 1702.

Art. 18. Les maires et leuis lieulena'its des villes ^259) où la noblua>e leur est attribuée, en jouiront paisiblement , suivant les édits de» mois d'août 1692 cl 1701.

075 ABREGE CBI

Armonal de France, regist. 1, seconde partie, p. 703.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 9 septembre 1702.

Le roi, par son édit du mois de juillet 170-2, ayant créé deux chevaliers d'honneur dans toutes les cours dans lesquelles il n'en a point encore été établi, et un dans chacun des bureaux des finances, auxquels olïices il no peut être reçu que des gentilshommes d'extraction, et sa Majesté voulant faciliter h ceuxqui se présentent pour lever ces offices le moyen de faire leurs preuves de noblesse,

Ordonne que les gentilshommes auxquels Sa Majesté aura donné son agrément pour se faire pourvoir d'aucuns des offices de chevaliers d'honneur, créés par ledit édit du mois de juillet dernier, remettront leurs t tre> de noblesse entre les mains des sieurs intendants et commissaires départis des provinces dans lesquelles ils sont domicilies, lesquels en drosseront lours procès-verbaux pour être rerais entre les mains du sieur d'Hozier, juge général dos armes et blasons, et garde de PArmorial de France, lequel donnera son certificat, conformément audit édit, de mémo et ainsi que si lesdits titres étaient représentés.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 septembre 1702.

(260) Les privilèges accordés aux citoyens nobles et immatriculés de la ville de Perpignan leur sont confirmés.

Cet arrêt ett énoncé dans celui du 22 décembre 1785, rapporté ci-après.

— Edit du roi, novembre 1702.

Création h établissement de deux cents

chevaliers héréditaires dans los provinces de Flandres, Artois et Hainaut, dont le nombre sera rempli de ceux des gentilshommes desdites provinces qui serontïes plus distingués par leur mérite et par leurs services ;

Et ordonne que lesdits chevaliers qui possèdent une terre à clocher dans les provinces d'Artois et Cambrésis, soient appelés aux états desdits pays.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de janvier 1703. Création des olïices de secrétaires du roi

dans les chancelleries qui sont près les cours.

Cet édit est énoncé dans celui d'avril 1707, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 16 jan^ vier 1703.

Au moyen du payement do 10,000 livres et des 2 sols pour livre, qui sera fait au préposé à la recherche des faux nobles par les états généraux d'Artois, il ne sera fait aucune recherche de la noblesse, traités, ni recouvrements, soit pour usurpation, réhabilitation, confirmation ou autrement, dans la province d'Artois.

(261) — Déclaration du roi, du 30 janvier 1703, registrée en la cour des aides le 12 février suivant.

Tous ceux qui auront repris les qualités de noble homme, d'écuyer et do chevalier»

INOLOCIQUE 976

au préjudice de leurs renonciations ou des condamnations prononcées contre eux ou leur père dans les recherches de 1661 et 166V, payeront en entier les sommes pour lesquelles ils ont été employés dans les rôles, conformément aux arrêts du conseil des 30 octobre 1696 et 8 août 1702; et ceux qui auront repris lesdites qualités depuis les condamnations |»ortées contre eux, en exécution de la déclaration du k septembre 1696, payeront une nouvelle amende de 2000 lir., et les 2 sous pour livre.

11 sera incessamment procédé a la révision des jugements obtenus pour confirmation do noblesse par ceux contre lesquels il a été décrété à la requête du procureur général en la chambre de l'Arsenal, pour pièces fausses, ou contre lesquels il y aura des chargés; et s'ils se trouvent avoir obtenu lesdits jugements sur de faux titres, ils seront condamnés au double de l'amende portée par ladite déclaration du 4 septembre 1696, sans aucuno remise ni modération.

Ceux qui produiront dans leurs preuves de noblesse des titres imprégné du faux, payeront 100 liv. d'amende pour chacun do ceux dont ils se désisteront avant le jugement des instances, et 300 liv. aussi d'amende pour (262J chacun desdits litres qui seront déclarés faux par lesdits jugements, sans que losdites sommes ni l'amende puissent être modérés en aucune manière.

— Edit du roi, du mois do février 1703. Fixation du nombre des secrétaires du roi

des chancelleries auprès des cours, cl attribution à ces officiers des mômes privilèges qu'aux secrétaires de la grande chancellerie, et droit de Committimus dans l'étendue des parlements de leur domicile, ensemble los veuves et enfants des décédés ou de ceux qui auront exercé pendant 20 ans.

Cet édit est énoncé dans celui d'avril 1707, rapporté ci-après.

— Déclaration, 4 mars 1703.

Les juges et les avocats ne dérogent point à la noblesse.

Compilation chronologique dj Blanchard, tom. 1, p. 572.

— Arrêt du conseil, 15 mars 1703.

La recherche de la noblesse continuée, excepté contre les officiers de terre et de mer, actuellement au service.

Cet arrêt est imprimé.

— ■ Arrêt du consoil, du 2V avril 1703.

La révision des instances, sur lesquelles é.aieiit intervenus des jugements de condamnation de noblesse, rendus sur titres fau*, est renvoyée aux commissaires généraux de la noblesse, ensemble celles contre ceux décrétés (2 J3) par la chambre de l'Arsenal, sauf l'appel au conseil.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, 8 mii 1703. Permission à Claude Pellemoine, pourvu

de l'office de lieutenant de maire de la ville deCharlros, moyennant 1503 liv. de finance, d'exercer sans incompatibilité l'art de chirurgien, avec exemption de taille, ustensile.»

et autres impositions, suivant l'édit de création de 1702.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 705.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, servant de règlement, du 15 mai 1703.

Sa Majesté aurait ordonné que ceux qui produiront à l'avenir des titres faux, seraient condamnés en 300 liv. pour chacun desdits titres déclarés faux, et en celle de 100 liv.,

5 our chacun de ceux dont les produisants se ésisteront avant le jugement des instances, sans pour cela que l'amende ordinaire de 2000 Hv. portée par les déclarations qu'ils auront encourues pour leurs usurpations, puisse être modérée.

Art. 3. Tous ceux qui ont pris la qualité de noble homme, d'écuyer ou de chevalier, dans un seul acte passé par-devant notaire ou autre oflicier public, où la partie contractante en son nom aura pris induemont ladite qualité, seront assignés au mois par-devant lesdits sieurs (264 • commissaires généraux, ou par-devant les commissaires départis.

Art. k. Déclare Sa Majesté, qu outre les qualités d'écuyer et de cheval er, celle de noble est une qualification de noblesse dans les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiué, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, et que celle de noble homme est pareillement une qualification noble dans la province de Normandie.

Art. 14. La surséance accordée par Sa Majesté aux officiers des troupes de terre et de mer ne pourra servir, tant pour le passé que pour l'avenir, qu'à ceux qui serviront actuellement, et qui auront été assignés en leurs propres et privés noms, et non aux simples intervenants.

Art. 15. Ordonne Sa Majesté, que l'arrêt du conseil du 11 juillet 1797, par lequel elle a évoqué toutes les instances concernant la m blesse, pendantes dans les parlent nts, cours des Bides et autres juridictions du royaume, et icelles renvoyées devant les sieurs commissaires généraux et départis dans les provinces, sera exécuté selon sa forme et teneur.

Art. 19. Ordonne, en outre, que ceux qui auront (265) continué dans ladite usurpation, au préjudice desdites condamnations et dénonciations, payeront les sommes portées par les rôles et les frais faits en conséquence, sans aucune modération, attendu leur récidive, conformément à la déclaration du 30 janvier 1703.

Art. 21. L'appel des ordonnances ou jugemens défini lils qui seront rendus par les sieurs commissaires départis, ne sera reçu par les sieurs commissaires généraux, s il n'a été interjeté dans le mois du jour de la signilicalion de l'ordonnance ou jugement faite à personueou domicile, si l'acte d'appel neconttent assigalion pardevant lesdits sieurs commissaires, avec constitution d'avocat, si l'appellant n'a payé par forme de consignation l'amende entière, et s'il u'en rapporte

LA NOBLESSE, etc. . *78

la quittance avec la production principale, et ses causes et moyens d'appel, qu'il sera tenu de remettre au greffe desdits sieurs commissaires.

Art. 22. La révision des instances sera introduite par une simple assignation nouvelle, qui sera donnée aux maintenus, leurs veuves, enfants ou héritiers à leurs domiciles.

Art. 21. Tous les assignés à fin de révision seront tenus do rapporter les titres sur lesquels les jugemens auront été rendus.

(206) Art. 33. Les officiers qui ont le droit et la faculté de prendre la qualité d'écuyer et de noble, par le titre de leurs charges, pourront continuer de prendre lesdites qualités, sans être réputés usurpateurs, à condition d'y ajouter la qualité desdites charges, pourvu néanmoins, à l'égard des officiers des maisons royales, qu'ils soient employés dans les étais de la cour des aides, ou que leurs brevets et provisions y soient enregistrés.

Art. 36. Sa Majesté, conformément à l'arrêt du conseil, du 26 août 1698, ordonne que les réhabilités, ou ceux qui ont été confirmés dans leur noblesse, seront tenus de rapporter tous les titres justificatifs de leur noblesse depuis l'année 1560, quand bien même ils auraient payé la taxe ordonnée par la déclaration du mois de janvier 1696, pour y être confirmés.

Art. 42. Ordonne Sa Majesté que les greffiers des élections ou autres justices, aux greffes desquelles il aura été fait des désistemens ou renonciations à noblesse, eu exécution de la déclaration du 30 mai 1702, seront tenus d'en remettre au préposé des extraits signés d'eux, au bas desquels ils certifieront qu'ilsn'ontreçu d'autre désistements et renonciations que ceux qui seront employés dans lesdits (267) extraits, le tout sans autres frais que ceux du papier timbré.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi, du 8 décembre 1703, registrée en oarleraent le 19 dudit mois.

Les offices de chevaliers d'honneur, créés par édit du mois de juillet 1702, dans les chambres des comptes, cours des aides et bureaux des finances, restant à vendre , pourrontêtre levés par ceux des sujets do Sa Majesté qu'elle en jugera digues, par les services qu eux ou leur pères et aïeuls lui auront rendus, et qui depuis auront vécu noblement, encore qu'ils ne soient d'extraction noble; auquel effet eilo déroge, 5 cet égard, h l'édit du mois de juillet 1702; et pour les mettre en état de posséder lesdits offices , Si Majesté les anoblit, ensemble leurs enfants et postérité, nés en loyal mariage, pourvu qu'ib meurent revêtus desdils offices, ou les ayant possédés pendant vingt, années accomplies.

Veut qu'ils jouissent de tous les avantages dont jouissent les autres nobles du royaume, sans aucune distinction nid llérence; ordoiuio que son édit sera exécuU'', et que ceux qui auront levé aucuns desdits ofuecs en coum>

97!) ABKM*lii LUI

quence des présentes, jouissent de tous les honneurs, privilèges ol exemptions portées par ledit édit, de môme que les nobles d'extraction qui auraient levé lesdils offices. N'entend néanmoins, qu'en cas de vente desdits offices, ils puissent être remplis par d'autres (268) que par des nobles d'extraction, entre lesquels elle admet les enfants de ceux qui auront levé lesdils oflices. en conséquence des présentes et autres anoblis.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d Etat, du 22 décembre 1703.

Sa Majesté lève la surséance par elle accordée, en faveur des usurpateurs de la noblesse qui servent dans les armées de terro et do mer, contre lesquels il y a des décrets ou des charges dans les procédures criminelles faites & la chambre de l'Arsonal, ou contre quelques-uns de leurs familles, et veut qu'il soit passé outre à l'instruction des instances contre eux commencées.

Cet arrêt est imprimé.

— Eorr du roi, mars 170V, registré en parlement, au grand conseil, chambre des comptes et cour des aides.

Sa Majesté, pour contnuer à ses conseillers secrétaires les marques de la protection singulière dont elle les a toujours honorés, et de l'estime qu'elle lait de leur noblesse, qui est nécessairement attachée à la dignité des fonctions qu'ils font auprès d'elle et de son chancelier, en confirmant la grâce que Charles VIII leur a faite par ses lettres patentes du mois de février 1V8V ; veut que les trois cent quarante conseillers secrétaires soient réputés nobles de quatre races, et capables de tous les ordres de chevalerie du royaume.

Cet édit est imprimé.

(269) — Edit du roi du mois do mars 170V, registré en parlement le 11 avril audit an.

Création en titre d'odice formé et héréditaire de trente oflices de conseillers commissaires ordinaires provinciaux des guerres, pour être départis dans les généralités du royaume.

Veut, Sa Majesté, qu'ils prennent la qualité d'écuyer comme les autres commissaires ordinaires; mais, de plus, qu'ils fassent souche de noblesse lorsqu'eux et leurs enfants , successivement et sans interruption, auront possédé et exercé lesdils oflices pendant vingt années; en sorte que, comptant les années do service du père et ceux dos enfants , ensemble se trouveront vingt années de servico entre eux , la noblesse leur soit acquise pour eux et leur postérité.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, avril 170V.

Création de huit oflices dïnspcctours gô néraux de la marine et des galères, etc. Cet édit est imprimé.

— Edit du roi du mo:s d'avril 170V.

Attribution de la noblesse, transmissible

au premier degré , aux officiers de la chambre dos comptes de Paris.

Cet édit est imprimé.

— OanoxsiNCK dos commissaires du con-

seil, députés parle roi, du 2 V avril 170V.

Le seul lieutenant de la prévôté générale des monnaies et maréchaussée de France, est (270) déchargé de l'assignation à lui donnée au sujet de sa qualité d'écuyer.

Celte ordonnance est imprimée".

— Edit, octobre 1703.

Création en titre d'office formé et héréditaire d'un conseiller lieutenant général d'épéc en chaque bailliage et sénéchaussée.

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