ABREGE C»B
Sa Majesté ayant ordonné, par les arrêts de son conseil des 10 avril et 12 juin 1683, que tous 'les jugements de confirmation et de condamnation rendus, tant par les sieurs commissaires généraux du la recherche des usurpateurs de noblesse, que par les sieurs commissaires départis dans les provinces, lés inventaires dr production, les armes, généalogie et autres pièces concernant ladite recherche , seraient incessamment mis es mains du sieur Clairambautl, pour faire travailler aui catalogues, suivant les arrêts de 1666 et 1669. La plus gnndo partie des greffiers chargés desdits papiers y ayant satisfait, et (243) voulant tirer de co dépôt les secours nécessaires, pour faciliter au public et au traitant de la présente recherche les expéditions dont ils peuvent avoir besoin, et lever les difficultés que l'on pourrait faire d'ajouter foi aux expéditions signées dudit sieur Clairarabault :
Ordonne que lesdits arrêts des 10 avril et 12 juin 1683 seront exécutés, et que ledit sieur Clairambault délivrera des expéditions des jugemeuts de maintenue de noblesse, condamnations ou autres actes dont il a été chargé par lesdits arrêts auxquelles Sa Majesté veut qu'il soit ajouté foi lorsqu'elles seront produites dans les instances pendantes pardevant les sieurs commissaires départis, ou les sieurs commissaires généraux établis pour la recherche de la noblesse.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 11 mai 1727, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat , du 18 mai
Sa Majesté permet aux six garçons de sa chambre do prendre la qualité d'écuyers, comme les porte-nwinleaux, huissiers de la chambre et du cabinet, et les valets de chambre et de garderobe
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 mai 1699.
Sa Majesté ordonne que l'arrêt du 16 mars 1669 sera exécuté, et que les particuliers recherchés pour l'usurpation des litres de noblesse , (244) qui rapporteront des titres faux, seront condamnés à 100 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, au 22 septembre 1699.
Sa Majesté lève la surséance accordée, par la déclaration du 4 septembre 1696, aux officiers qui ont servi dans les armées de terre et de mer, qui avaient usurpé les litre et qualité d'écuyer et de chevalier, et ordonne qu'ils seront assignés pour la recherche de la noblesse, pour représenter leurs titres.
ïet arrêt est imprimé.
octobre 1699.
Ceux qui ont obtenu des certificats de confirmation de M. le marquis de Louvois sont maintenus dans leur noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Eîat du roi, du 10 novembre 1699.
•NOLOGIQUE 91»
Défenses aux officiers des maréchaussées, autres que les prévôts généraux et provinciaux, et les anciens lieutenants servant près leurs personne*, do prendre la qualité d'écuyer ou de noble, s'ils ne sont nobles de race; et néanmoins de grâce, et sans tirer à conséquence, décharge tous les autres officiers des maréchaussées qui, en conséquence de la déclaration du 6 mai 1692, auront pris lesdites qualités , des amendes ordonnées contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
(245) - Arrêt du conseil d'Etat, du 1" décembre 1699.
Les lettres de noblesse délivrées aux particuliers qui ont fait des soumissions pour ces lettres qu'ils n'exécutent pas, seront rapportées, faute d'exécution de la soumission, et lesdits particuliers imposés à la taille.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration du roi, du 8 décembre
1699, registrée en parlement le 5 février
1700, pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse dans les provinces do Flan* dre. Hainaut et Artois.
Sa Maiesté, par sa déclaration du 4 septembre 1696, et son arrêt du conseil, rendu en conséquence le 26 février 1697, a ordonné la recherche de ceux qui ont usurpé les titres do noble, noble homme, écuyer, messire et chevalier, et que ceux qui se prétendent nobles seront tenus de rapporter des titres de filiation et de noblesse depuis l'année 1560 jusqu'à présent, et a fixé les peines des usurpateurs a 2i>00 livres pour l'amende, et aux 2 sous pour livre. Et comme ces dispositions sont nouvelles pour les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, dans lesquelles I s ordonnances faites par les rois Catholiques, au sujet de la recherche de la fausso noblesse, s'exécutent encore a présent :
Par l'article premier du règlement fait par l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, du 14 décembre 1616, il suffit de prouver une possession de noblesse de l'aïeul du père et des (246) Aïs, lesquels trois degrés sont communément estimés faire le nombre de cent années, temps de la plus longue possession. Par lo môme article, la peine des usurpateurs des titres d'écuyer, nobles, et autres titres de noblesse est de cinquante florins pour chaque contravention.
L'article 2 contient des défenses, tant aux roturiers qu'aux nobles, de prendre le nom ou armes d'autres maisons ou familles nobles, à l'exception des gentilsh mines qui en avaient permission, à peine do cent florins d'amende.
Par l'article 4, il est défendu à ceux qui deviennent propriétaires d'une terre ou fief, dont le nom est le surnom d'une famille noble, d'en porter le nom et les armes, i:e leur étant permis que de se dire seigneurs d'une pareille terre. Et il est encore défendu aux roturiers qui ont des terres titrées, d'en porter les titres honorables, à peine do cent florins d'amende par chaque contravention.
L'article 5 ordonne aux cadets des maisons nobles de norler des brisures dans leur ar-
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, ktc.
moi ries, a la différence de leurs armes, sous peine de cinquante florins d'amende.
Par l'article 6, il est défendu à ceux qui ont dérogé de prendre les titres propres à la noblesse, sans être réhabilités, sous peine do cent florins d'amende.
Suivant l'article 7, les nobles qui prennent la qualité de baron ou autres, sans terres titrées , doivent être
avoir
condamnés en cinquante florins.
L'article 8 ordonne que ceux qui se diront chevaliers, sans avoir été créés tels, seront condamnés en cent florins d'amende.
L'article 10 défend à toutes personnes qui ont été faits chevaliers par des princes étrangers, d'en prendre la qualité; comme aussi à ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse, ou des lettres d'érection de leurs terres en dignités des princes étrangers, de s'en servir, a peine de deux cents florins d'amende.
Et par l'article 11 il est ordonné que ceux qui, sans aucuns titres ni droits, porteront des casques en pleine face , des couronnes de princes, ducs, comtes et marquis, seront condamnés en trois cents florins d'amende.
Et quoique la plupart des lettres d'anoblissement, de confirmation ou de réhabilitation, accordées depuis 1600 par les rois Catholiques, ont été données sans aucune finance, et sans causes légitimes, ayant été surprises par ceux qui trouvaient de l'accès auprès des gouverneurs ; Sa Majesté veut bien les confirmer, en payant par ceux qui les ont obtenues ou leurs descendants une légère finance, et afin d'empêcher davantage les usurpations qui sont à charge au public, et qui déshonorent la véritablo noblesse, il est nécessaire d'ordonner à l'avenir la peino de 2000 Hvres contre ceux qui usurperont les titres de noblesse.
Veut Sa Majesté, qu'il soit fait une exacte recherche (248) dans ses provinces de Flandres, Artois et Hainaut, de tous ceux qui ont pris induement les qualités de nobles, ecuyer et autres titres de noblesse. Comme aussi . de tous ceux qui ont contrevenu aux ordonnances et aux règlements faits pour ces provinces par les rois d'Espagne, en quelque sorte et manière que ce soit ; et que sur les assignations qui ont été données jusqu'à présent, et qui le seront ci-après, ils soient condamnés pour chaque coniravention , et sur un seul acte, dans lequel ils auront pris lesdites qualités, eu l'amende de cinquante florins.
Que les roturiers qui auront pris les noms et armes des maisons nobles, et même les nobles qui auront pris les noms et armes d'autres familles nobles, sans permission, seront condamnés en cent florins d'amende.
Ceux qui auront usurpé les noms des fiefs et terres qu'ils possèdent, et dont le nom a donné le surnom a une famille noble.
Comme aussi les roturiers qui auront pris les qualités de marquis, comte, baron et autres tilres honorables, des terres titrées qu'ils possèdent, seront condamnés h cent florins d'amende.
Ordonne que ceux qui, ayant dérogé à la
noblesse, ont pris les tilres et qualités avant' que d'avoir obtenu lettres de réhabilitation, seront condamnés en pareille amende de cent florins.
De même que ceux qui, sans avoir été faits chevaliers, en auront pris la qualité.
(2M>) Les nobles qui auront pris les qualités de comte, vicomte, baron et autres, sans avoir des terres décorées de pareils titres, seront condamnés en cinquante florins d'amende.
Comme aussi, veut Sa Majesté que ceux qui, ayant été faits chevaliers par des princes étrangers, ensemble ceux qui, ayant obtenu des lettres d'anoblissement ou d'érection df leurs terres en dignité d'aucuns princei étrangers, en auront pris les titres, seront condamnés en deux cents florins d'amende. Outre toutes lesquelles amendes, les usurpateurs des provinces d'Artois, Flandre et Hainaut , seront condamnés aux sommes qui seront arbitrées par les sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites provinces, pour la restitution des exemptions dont ils ont indûment joui.
Maintient dans leur noblesse ceux qui justifieront, nar titres authentiques de noblesse et de filiation, qu'eux et leurs auteurs sont en possession de la noblesse depuis cent années, à compter du 4 septembre 1096.
Confirme toutes les lettres do noblesse, contirmations et réhabilitations accordées par les rois d'Espagne, les archiducs et gouverneurs des Pays-Bas, dans les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, depuis 1600, à la charge par ceux qui ont obtenu lesdites lettres, ou leurs descendants, de payer les sommes auxquelles ils seront modérément taxés par les rôles qui en seront arrêtés au conseil, (250) sur les avis des sieurs intendants et commissaires dé|>artis dans lesdites provinces.
Cette déclaration est imprimée.
— Déclaration du roi, 9 mars 1700, concernant les droits d'amortissement, nouvel acquêt et francs-fiefs
Art. 3. Le recouvrement des droits de francs-fiefs qui sont dus à Sa Majesté dans les provinces de son royaume, se fera sur tous les roturiers |>ossédant fiefs, pour les fiefs et autres biens nobles par eux acquis et possédés, à la réserve des liefs qui seront échus en ligne directe ou collatérale auxdits roturiers, dont les droits auront été payés par leurs auteurs.
Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du conseil, du 11 janvier 1716, rapporté ci-après.
— AnnÈT du conseil d'Etat du roi, du 29 juin 1700.
Sa Majesté, par sa déclaration du mois de septembre 1692, a déclaré n'avoir entendu comprendre les capilouls de Toulouse dans les édits des mois de mars 1667 et juin 1691, leurs enfants ni leurs descendants.
Par l'arrêt de son conseil de 1669, elle fait défense à ceux qui dérogeront h l'avenir de prendre la qualité, sous les peines portées contre les usurpateurs. Il est bien vrai que par ledit arrêt, ceux qui avaient élé capi-
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touls, et qui étaient pour lors en charge, (253) — Arrêt du conseil , du 15 février
ont été déchargés; mais à l'égard de ceux 1701.
qui étaient (-251) morts lors dudit arrêt, ou Les usurpateurs condamnés par les copi-
qui ont été faits capitouls depuis, s'ils sont missaires départis dans les provinces où les
tombés dans le cas de la dérogeance ou de tailles étaient réelles, et qui en auraient in-
l'usurpation, il n'y a aucun doute qu'ils ne terjeté appel devant les commissaires géné-
soient susceplil)les de la nouvelle recherche, raux qui l'auraient reçu, seront tenus dans
Sa Majesté ordonne l'exécution de l'arrêt l'an de faire juger leur appel, sinon, ledit
du 19 avril 1669. temps passé , les jugements seront exécu-
Cet arrêt est imprimé. toires.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 Cet arrêt est imprimé.
juillet 1700, rendu en faveur d'un valet do — Edit, avril 1701, registré en la chambre
chambre de madame la Dauphine, et qui le des comptes le 23, cl a la cour des aides le
maintient dans sa noblesse. 30 mai audit an.
Sur la requête présentée au conseil par Lo itd ayant, par édit de novembre 1G96,
Réné Havart, valet de chambre de madame créé une grande maîtrise générale et souve-
la Dîiupl.: îe, contenant, entre autres choses, raine, un armoriai général ou dépôt public
qn l'aliénation à lui donnée parle prépose «les armes et blasons du royaume, et nom-
a la recherche, et la demande ; »vniéo par bre de maîtrises particulières, pour connaître
ledit préposé, de 2000 livres d'amende, sont du fait des armoiries; et par le même édit,
insoutenables: 1° parce qu'en qualité de valet ayant supprimé l'office du juge d'armes de
de chamb.c de madame la D?.uphine, on ne Iran ce ; ayant aussi depuis, par édit d'août
peut pas raisonnablement lui contester celle 1700, supprimé tous les offices créés par
d'écuyer, qui en fait une des prérogatives; ledit édit d'août 1696, Sa Majesté rétablit
2' One le préposé lui-même donne au sup- ledit office do juge d'armes do France, au-
iliaut cette qualité d'écuyer, valet de cham- quel elle se réserve de pourvoir sur la
;re, par sou exploit ; nomination du grand écuyer de France,
3" Que l'acquisition (si c'en est une) a été entre les mains duquel le pourvu prêterait
jugée contre ce préposé en faveur des huis- serment , etc., pour en jouir comme en
sii rs de chambre et valets de chambre de la avaient joui ou dû jouir les précédents
reine, de ceux de madame la dauphine, et pourvus de pareil office,
de madame de bourgogne, par plusieurs or- Armoriai de France, regist. 1, seconde
doimonees de MM. les intendants, et arrêts partie, page 701.
du conseil, entre autres par celui du 8 avril — Edit du roi, du mots d'octobre 1701.
1U98. Création des offices de secrétaires du roi,
(252) Sa Majesté maintient ledit valet de dans les chancelleries près les cours,
chambre de madame la Dauphine dans la qua- (25V) Cet édit est énoncé dans celui du mois
lité d'écuyer, et fait défenses au préposé de l'y d'avril 1707, rapporté ci-après.
troubler, sous peines de dépens, etc. — Edit, octobre 1701.
Cet arrêt est imprimé. Attribution de 60,000 liv. d'augmentation
— Edit, août 1700. de gages aux officiers des chancelleries éta- Suppression de la grande maîtrise et dos blies près les cours supérieures, et à ceux
maîtrises particulières, créées par édit de des chancelleries présiuiales. Attribution du novembre 1696, pour tenir un armoriai gé- privilège de noblesse, de l'exemption des néral do toutes les armes et blasons du droits seigneuriaux, et généralement de tous royaume , avec confirmation à ceux qui les privilèges, exemptions et droits qui leur, avaient fait registrer leurs armoiries et payé avjient été accordé* par les édits et dédales droits d'enregistrement, du droit et ta- rations d'avril 1072, juillet 1673, juillet 1650, culte de les porter. et 2 décembre 1691, et qui ont été révoqués.
Armoriai de France, registre 1, seconde Compilation chronologique de Blanchard,