ATTRIBUTIONS
Ceux desdits lieutenants généraux d'épée» qui dans le ban et arrière-ban ne seront pas en état de marcher, ne seront tenus à aucune contribution.
' (272) Lesdits offices no seront possédés que par des personnes nobles, auxquelles il sera permis de nrendre la oualité de chevalier.
Prêteront serment et seront reçus dans les cours de parlement, à l'instar des baillis et sénéchaux.
Compatibilité avec toutes autres charges, exemption de tutelle , curatelle , séquestres, etc.
Armoriai de France, resrist. i, seconde partie, p. 705.
— Déclaration du roi du 13 mai 170V.
Sa Majesté, pour témoigner la satisfaction .qu'elle a des services des quatre chaufecires s. elleurs h réditairos de la grande chancellerie, et atin que l'omission qui a été faite dans lé dit du mois de mars 170V, ne leur puisse nuire ni préjudicier, d'autant plus que leurs privilèges ne diffèrent en rien do ceux di-s conseillers secrétaires du roi , et voulaut les y confirmer, tant à cause de leurs
services, ancienneté de leurs offices et avanlaire de leurs fonctions par l'honneur qu'ils ont d'approcher de Sa Majesté, et des chanceliers, gardes des sceaux, ainsi qu'il est porté par les lettres patentes du roi Charles IX, qu'elle a confirmées au mois de dé* cembre 167».
Ordonne que les quatre chaufccires-scelleurs héréditaires de la grande chancellerie jouiront de tous les privilèges , droits et exemptions mentionnés dans l'édit de création do quarante offices de secrétaires du roi du mois de mars 170V, et les maintient et confirme dans cette jouissance.
Cette déclaration est imprimée. •
— Déclaration du roi, 29 juin 170t.
Le roi, par édit du mois de novembre 1000, ayant déclaré que les présidents, conseillers, ses avocats et procureurs généraux du parlement de Paris , ensemhle le premier et le principal commis au greffe civil alors pourvus , et qui le soraient ci-après, lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves pendant leur viduité , et leurs enfants mâles et femelles légitimes , seraient réputés nobles et jouiraient des privilèges de la noblesse, et entre autres en ligne directe ou collatérale de tous profits de fiefs, lods et ventes, et autres droits seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté; ordonne, par celte déclaration , que les substituts de son procureur général au parlement de Riris, déclarés par lettres du mois de janvier 1658 , agrégés au corps dudit parlement , et lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves en viduité, et leurs enfants et descendants mâles et femelles nés et il naître en légitimo mariage , soient réputés nobles ot jouissent de tous les (273) droits des nobles du royaume (pourvu que lesdils substituts eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices), même de l'exemption des droits de lods et ventes et seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté.
Armoriai de trance, registre 1", seconde partie, p. 707.
— Déclaration, 30 juin 1704, registréo en *a cour des aides le 20 novembre suivant.
Par édits des mois de mars 1702 et avril 1704 , le roi ayant créé en titre d'office plusieurs emplois dans la marine, autrefois exercés par commission, Sa Majesté veut que ceux qui seront pourvus des offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, jouissent des exemptions dont jouissent los nobles du royaume, et qu après vingt années de services, soit par eux ou par leurs enfants successivement, en sorte
3ue les années du service du père et celles u service des enfants, composant le nombre de vingt années entières , la noblesse leur soit acquise et à leur postérité mâle et femelle uée et à naître en légitime mariage, et qu'ils en jouissent tant qu'ils ne feront acte dérogeant à noblesse; et Sa Majesté ordonne qu après ces vingt années do" services expirées , ils seront inscrits daus le catalogue lies nobles du royaume.
LA NOBLESSE, etc. 084
L'édit d'août 1715 porte suppression dudit privilège de noblesse.
Ibidem.
— Edit du roi portant dispense d'un degré de service en faveur de quatre officiers de chaque (274) cour supérieure, du mois d'octobre 1704, registré en la cour des aides le 29 novembre audit an.
Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des officiers des cours supérieures dji royaume, est la n blesse qui a été attachée de tout temps, lorsque lo père et le ûls sont morts revêtus desdites charges , ou qu'ils les ont exercées pendant vingt années ;
Accorde aux officiers de chacune des cours de parlement, chambro des comptes, cour des aides , conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service pour jiouvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur postérité, au moyen do quoi , après avoir servi vingt années dans leurs ollices, ou étant décédés rovètus d'iceux , eux , leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfants nés et h naître en loyal mariage, seront nobles et jouiront de tous les mômes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 309 livres effectives d'augmentation de gages au denier 20, sur les quittances du garde du trésor ro\al.
Plus, accorde deux dispenses dim dc^ré pour les doyen et sous-doyen do chacun, desdits corps , au lieu desdites quatre dispenses , lesquelles seront remplies tous les cinq ans, à commencer au 1" janvier 1705, sur les (275) nominations données par la compagnie , sur lesquelles sera à chacun d'eux expédié dos lettres en la grande chancellerie , qu'ils seront tenus de faire registres dans leur compagnie seulement.
Lorsque le doyen et le sous-doyen seront remplis desdites dispenses , ou qu'ils se trouveront , par leur naissance > n en avoir pas besoin , permet Sa Majesté auxdites compagnies de nommor tous les cinq ans à la pluralité des voix , ceux de leurs confrères auxquels, sur cetto nomination, veut pareillement S. M. qu'il soit expédié des lettres en sa grande chancellerie, et ciisuita enregistrées, à la charge par lesdites compagnies d'indemniser S. M. seulement des sommes qu'elle aurait pu recevoir des quatre dispenses ci-dessus accordées, ce qu'elles seront tenues de déclarer dans les deux mois de l'enregistrement du présent édit, lequel temps passé les quatre dispenses seront accordées à ceux de leur corps qui so présenteront pour les lever. Permet S. M. a toutes sortes de personnes d'acquérir desdits corps ou des ofGciers en particulier lesdites augmentations de gages, desquelles, en cas de vente , l'emploi en sera fait dans ses Etats sous le nom des acquéreurs , sans qu'ils soient tenus de prendre d'elle aucunes lettres; et d'autant que quelques-unes do'