‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 143 sur 162 · ABREGE CHI · texte numérisé non relu

ABREGE CHI

ces compagnies pourraient prétendre que la noblesse au premier degré étant attachée à leurs offices, elles doivent être exceptées de l'exécution du présent édi(, S. M. croit qu'ayant été oonservés(276)dans lajouissance do leurs privilèges , elles voudront bien lui donner, dans l'état présent de ses affaires, des marques de la continuation du zèle qu'elles ont toujours fait paraître pour son service, sans néanmoins que ce secours puisse donner atteinte, ni être tiré à conséquence contre la validité de leurs privilèges, qu'elle leur confirme en tant queue besoin; à l'effet de quoi elle crée 70,000 livres d'augmentations de ga^es, dont lo fonds sera fait dans ses Etats et remis à ceux qui sont chargés de payer les gages aux officiers des compagnies , auxquelles elle permet d'emprunter en corps les deniers nécessaires pour acquérir lesdiles augmentations de gages, auxquels emprunts les offices seulement de chacun de 'ces corps demeureront, avec lesdiles augmentations de gages, affectés et hypothéqués par privilège spécial et préférence à tous créanciers.

Cet édit est imprimé.

Edit du roi, du mois d'octobre 1704.

Les privilèges accordés aux officiers du parlement de Besancon leur sont confirmés.

Cet édit est énoncé dam celui d'août 1706, rapporté ci-après.

Ewt du roi, du mois d'octobre 170'*, rcgistré en parlement eu vacations le 28 dudit mois.

Suppression de 100 lettres de noblesse du nombre de 200 créées par édit du mois de mai 1702, lesquelles n'ont point été encore lovées.

Les acquéreurs des lettres do noblesse, créées tant par l'édit du mois de mars 1696, 277) que par celui du mois de mai 1702, ou eurs enfants en corps et solidairement, payeront la somme de 3000 livres chacun sur les quittances du garde du trésor royal, et les 2 sols pour livre sur celle du préposé à l'éxécution du présent édit, pour iouirde 150 livres do rente effective.

Tous ceux qui ont exercé les fonctions de capilouls de la ville de Toulouse depuis 1087, et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1690 jusqu'à la (in do la présente année, ou leurs cnlauls en corps et solidai renient, seront aussi tenus de payer chacun la somme de 4000 livres sur les quittances du garde du trésor royal , et les 2 sous pour livre, pour jouir de 200 livres de roule effective.

Cet édit est imprimé.

— Résultat du conseil du 7 octobre 170V.

M. Louis Clouet, bourgeois de Paris, est enargé du recouvrement de la finance qui doit provenir de l'exécution de l'édit du mois d'octobre 1704 , portant que les acquéreurs de lettres de noblesse, créées par les édits des mois de mars 1696 et mai 1702, ou leurs enfants en corps et solidairement, paieront la somme do 3000 livres châcun. otc.

ŒNOLOGIQUE 984

Ce résultat est énoncé dans Varrét du conseil du 21 octobre 1704, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etal du 21 octobre 170'».

Le roi ordonne que lo résultat de son conseil du 7 octobre 1704 sera exécuté , et qu'il sera en conséquence incessamment arrêté des rôles au conseil, à la diligence du sieur (278) Clouet , des sommes qui doivent être payées, en exécution de l'édit dudit présent mois d'octobre , portant quo les acquéreurs de lettres do noblesse, créées par édits des mois de mars 1696 et mai 1702 , ou leurs enfants en corps et solidairement , paieront la somme de 3000 livres chacun , sur les quittances du garde du trésor royal , et les 2 sous pour livre sur celles dudit Clouet, pour jouir de 150 livres de rente effective.

Comme aussi, que ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis l'année 1687, et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1690 jusqu'à présent, ou leurs enfants en corps et solidairement, paieront pareillement chacun 4000 livres et les 2 sous pour livre, pour jouir de 200 li-' vres de rente effective. Au moyen de quoi lesdits acquéreurs de lellres de noblesse, capitouls et échevins , leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureront confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et faute par eux de payer lesdiles sommes , Sa Majesté veut qu'ils y soient contraints comme pour ses propres affaires, et déchus de leur noblesse et privilèges, et imposés aux tailles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, novembre 1704, registre" en la cour des aides le 10. •

Création de deux oftices de président, six offices de conseillers et un substitut du procureur général do la cour des aides de Paris, l'un desdits présidents, pour servir dans la deuxième chambre, et l'autre dans la troisième, et les (279) six conseillers pour êtro départis également dans chacune des trois chambres; voulant Sa Majesté que le substitut créé dans cet édit, ainsi que les autres revêtus de pareilles charges, lesquels no seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves, tant qu'elles resteraient en viduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime minage, tant mâles que femelles, soient nobles, réputés tels, et jouissent de tous les droits dont jouissent les autres nobles du royaume, pourvu quo lesdits officiers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Armoriai de France , regist. 1 , seconde partie, p. 707.

— Edit du roi, février 1705.

Créaiion en titre d'offices formés et héréditaires de quatre-vingt-dix capitaines généraux pour servir sur les eûtes maritimes, quatre-vingt-dix lieutenants généraux pour servir sous lesdits capitaines , un major et un aide major pour chacune des capitaineries générales, avec attribution de la qualité d'écuyer auxdits officiers, droit de Commit-

timus, exemption do tailles, tutelle , curatelle, impositions, etc.

Jbid., p. 708.

Sa Majesté révoque celui du mois d'octobre 1704 , par lequel elle avait ordonné que tous ceux qui avaient cxeirô les fonctions d'échevins de la ville de Lyon , depuis Tonnée 1690 jusques à la fin de ladite année 1704, seraient (280) tenus de payer la somme de 4000 livres, au moyen de quoi eux, leurs veuves et enfants nés et à naîlre on légitime mariage, demeureraient confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et confirme lesdits prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, dans le privilège de la noblesse à eux accordée par lettres patentes du roi Charles VIII, au mois de décembre 1495 , sans être tenus par eux de prendre de nouvelles lettres de confirmation, ni payer aucune finance.

Cet édit est imprimé.

— Kdit , avril 1705.

Par édit de novembre 1690, Sa Maicsté ayant attribué la noblesse au premier degré aux officiers du parlement qui ne seraient pas issus de noble race , ensemble à leurs veuves demeurant en viduité, et à leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans , ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices; ayant aussi, par édit de mars 1691, accordé le môme privilège aux présidents , conseillers et autres officiers de la cour des aides do Paris, et, par édit d'avril 1704, aux présidents, conseillers maîtres , correcteurs , auditeurs et autres officiers de la chambre des comptes de Paris. Sa Majesté , par celui-ci , attribue aux présidents , trésoriers généraux do France, et chambre du domaine a Paris, aux avocats et procureur du roi audit bureau, et au greffier en chef, (281) pourvus ou à pourvoir, lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble à leurs veuves pendant leur viduité, et a leurs enfants et descendants nés et à nailre en légitime mariage , tant mâles que femelle?, la noblesse au premier degré, avec tous les droits attribués aux nobles du royaume , pourvu quo lesdits officiers servent vingt ans ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Et à l'égard do ceux des officiers dudit bureau qui seront issus de race noble, veut, Sa Majesté , que le présent édit leur serve d'accroissement d'honneur parle témoignage qu'elle y donne de l'estime qu'elle fait des services qu'ils lui ont rendus dans l'exercice do leurs charges. Confirme lesdits trésoriers de France dans la juridiction du domaine, telle et semblable qu'en ont joui ou dû jouir ses conseillers et officiers de la chambre du trésor réunie a leur corps par édit de mars 1693, et conformément à l'cdil de février 170b. Elle attribue en outre auxdits présidents, trésoriers de France, avocat et procureur du roi audit bureau des finances , et chambre du trésor et domaine, et grellier en chef, 8000 livres de rente, faisant partie de celles créées par édit du mois do

LA NOBLESSE, etc.

juin 1703, moyennant la somme do 128,000 livres , qu'ils ont volontairement offert de payer dans le 1" juillet prochain. Permet, Sa Majesté, h tous particuliers de lever et acquérir lesdites rentes à l'acquit et décharge desdits trésoriers do France, pour en jouir conformément au présent édit. Elle réunit par ce présent édit au corps desdits présidents, trésoriers de France , l'office de (282) trésorier de France , créé audit bureau des finances de Paris , par édit du mois de février 1704, avec les 3000 livres de gages qui y sont attribués , dont ils jouiront en commun, sans que, pour ladite union, ils soient tenus de prendre aucunes provisions dudit office, ni payer a l'avenir plus grand droit annuel; leur permet néanmoins de vendre et disposer dudit office, ainsi que bon leur semblera ; veut qu'en cas do désunion et vente dudit office , celui qui en sera pourvu jouisse de tous les droits, fonctions et privilèges dont jouissent les autres trésoriers de France dudit bureau des finances, à la charge par lesdits officiers de payer à Sa Majesté la somme de 60,000 livres ol les 2 sous pour livre.

Confirme lesdits officiers du bureau des finauces de Paris dans tous les droits , fonctions , honneurs , privilèges et attributions portés par ses édits et ceux des rois ses prédécesseurs, concernant leurs charges.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 5 mai 1705.

Permission de poursuivre devant Messieurs les commissaires généraux de la recherche, les particuliers qui , pour feire cesser les poursuites , se sont fait pourvoir d'offices de secrétaires du roi.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration , 12 mai 1705.

Permission aux acquéreurs des lellrcs de

noblesse créées par les édits des mois «le mars 1696 et mai 1702; de convertir les rentes qui leur sont attribuées par l'édit (283) d'octobre 1704 , en rentes sur les aides et gabelles , au denier 16, créées par celui de juin 1701.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. Il, p. 2735.

— Arrêt du conseil d'Etat du 9 juin

Le sieur Ferrand, préposé a la recherche de la noblesse, en est déchargé , et à commencer du 1" juillet 1705, elle est continuée pour lo compte et aux frais de Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 21 juillet 1705.

Par édit du mois de décembre 1692, et par une déclaration du roi du 17 janvier 1696, Sa Majesté avait réhabilité , maintenu et confirmé les anoblis; mais les préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, qui en môme temps étaient chargés du recouvrement des taxes faites sur lesuits anoblis , n'ayant pas assuré les deniers de ces recouvrements selon les vues du roi.

Sa Majesté ordonne qu'à compter du f

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