BOLOGNE
; usitées pour les preuves de noblesse.
sont tenus de produire au greffe du conseil supérieur de la même île, des titres <iui prouvent leur filiation et leur noblesse depuis 200 ans au moins ; que dans les cas où les preuves n'y seront pas jugées suffisantes, S. M. se réserve de prononcer sur I étnt des familles, relativement aux causes de la perte de leurs titres, et sur la considération de b-urs services, de leur attachement à leurs souverains, etc.
Quant aux maximes générales qui prescrivent la forme, l'espèce et le nombre d'actes admis en preuves , comme le même édil do 1770 ne les a point déterminés, on en va décrire la substance.
Les preuves se font par titres originaux et par expéditions ; on n'y admet aucunes copies collationnées, de quelques for-
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des notaires , portant des qualifications caractéristiques de noblesse.
Ces qualiticalions sont pour les familles bolonaises , celles de très-illustre seigtietir , très-illustre et noble homme, tris - illustre homme, et tic citoyen noble.
Elles se trouvent dans les titres delà preuve faite en 1737 pour l'ordre du Saint-Esprit, par M. lo marquis deMonti , originaire de Bolo-
gne. , ... ,
Un certificat , concernant une famille ue cette même ville , y ajoute celle tfeyregirii vir dominus.
Indépendamment des litres portant ces qualifications, la preuve de M. le marquis de \lonli, citée ci-dessus, est fortifiée sur chacun de ses degrés d'un extrait des registres des tribuns du peuple , portant que les sujets qui les forment sout inscrits au nombre des guufalouicrs tirés du corps de la noblesse»
(1) ÎLE »E C0BSE.
Usages de l'tte de Corse, relativement aux preuves de noblesse, et maximes du conseil qui en dirigent la forme.
L'exposé de ces deux objets est tiré principalement dune lettre très - instructive et (V23) très-sage, écrite en 1770 par M. de llouçhepome, intendant de Corse, h M. le comte de Saint-Germain, ministre de la guerre.
faites sur les mêmes minutes par les notaires ou autres officiers publics qui en sont détenteurs, comme successeurs des premiers.
Ces titres sont les contrats de mariage, création de tutelle , curatelle et do garde-nobles , partages , transactions , hommages , aveux, dénombrements, provisions décharges et places, etc. Les actes d'Eglise ne sont jamais admis en preuves de noblesse , mais de filiation seulement.
Chaque degré doit être établi par deux actes au moins , dans lesquels le sujet qui le forme stipule.
Ces maximes sont fondées sur un nombre d'édits, de déclarations et d'ordoutiances, et elles sont suivies pour les maisons ou familles d'Italie qui ont été dans le cas défaire constater leur état.
(425) (1) B1G0BRE ETBÉABX.
Maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse des familles nobles de Bigorre et Itéam.
Les maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse en cette province sont absolument les mêmes que pourles autres en
Un des usages qui lui sont particulière , et qu'elle a en commun avec la Navarre et le Béarn, c'est que les possesseurs des biens
! Samt-ûcrmain, muiisuc u« m gucuc. n muv- -~ ,
11 v a eu de tout temps dans cette ile des nobles y jouissent des privilèges de la nonobles possesseurs de fiers , ayant des vas- blesse, entrent aux étals et passent pouruo-
fll Extrait d'un mémoire composé par feu M.Che- (I) Extrait de deux Mémoires composés pat feu
lin Héni alouislc des ordres du roi. Cabinet de l'or- M. Cliciïn, généalogiste des ordres du roi. Ubiuet
dre du Sainl-Eborit. dc roi'd,e tlu Saiul-Esorit.
PIECES ItëïACUEES.
bles d'extraction , lorsque cette possession dure cent années.
Un tel usage, qui met entre les mains dos particuliers 1 une des plus éminenles prérogatives de la puissance souveraine , devrait sans doute être proscrit; maison prétend qu'il a pour base l edit de réunion à la couronne du royaume de Navarre et do la province de Bénrn, do l'année 1620, qui continue leurs anciens habitants dans leurs anciens privilèges, et co sentiment est favorisé par ileux arrêts du conseil des it noverabro 1009 et 13 novembre 1701, qui ont exempté ces mêmes habitants delà recherche générale delà noblesse, ordonnée en 1000 et 1690.
(V26) ( 1 ) PIIOV1MCE DE BRETAGNE.
Maxime* de la province de Bretagne, concernant le* preuves de noblesse et les coutumes anciennes qui lui servent de base.
Il v a deux moyens de prouver la noblesse en Bretagne. La première est tirée des anciennes réformations de la noblesse do celte province faites dans les xv* et xvr siée les, et le second, dn gouvernement noble et avantageux. On expliquera plus bas t e qu'on entend par les termes de gouvernement noble.
Ceux qui ne peuvent remonter leur filiation et leur noblesse h ces anciennes réformations, se servent delà preuve du gouvernement noble, c'est-à-dire, qu'ils doivent produire un partage noble fait cent ans auparavant, pour servir de source certaine de noblesse, et d'autres partages sur les degrés on il y a eu occasion d'en taire.
Ces partages, pour être censés nobles , demandent trois conditions. La première, que les aînés recueillent en entier, et aient la saisine de la succession de leurs pères et mères incontinent après leur décès, et avant d en faire le partage. La seconde , que les puînés ou juveigneurs donnent à l'aîné la qualité d'héritier principal et noble. Et la (»27) troisième, que l'aine ait et prenne pour sa part les deux tiers de tout le bien noble , et qu'il laisse à ses puînés l'autre tiers, pour être partagé également entre eux. Ces trois conditions caractérisent, et sont tellement I ossencedu partage noble, que si l'une d'elles y manquait il no servirait pas de preuve de gouvernement noble, quand même ceux qui les auraient faits auraient pris pendant cent ans et au delà dans leurs autres actes la qualité de noble et d'écw/er, et même celles d'héritier principal et noble. Ce second moyen est particulier à la province de Bretagne; car il subit pour prouver la noblesse dans les autres provinces du royaume, de produire sur chaque degré des litres qui élablissent la flliation, et dans lesquels les sujets soient qualifiés nobles , écuyers, chevaliers, etc., et il est d'autant mieux fondé pour la Bretagne, qu anciennement 1» noblesse n'y prenait souvent aucune qualité dans les titres, et
(I) Extrait d'un mémoire composé par M. de Jje tujou généalogiste des ordres du roi. Cabinet de 1 ordre du bainl-Lsprit.
qu'il ne lui restait d'autre preuve 4e son état
que les partages nobles.
C'est sur ces maximes que la chambre royale établie à Rennes en 1068, pour la réformation do la noblesse de Bretagne , a rendu ses arrêts. Kilos doivent encore servir de fondement aux preuves de noblesse des familles de cette province, et on va voir qu'elles naissent de l'esprit de la coutume.
(42S;. Cette coutume (1) porte au titre des Successions et partages * que (2) les maisons, iiefs rentes de convenans, et domaines cougeables nobles et autres biens nobles , soit d'ancien patrimoine ou d'acquêts, et les meubles, seront partagés noblement entre
les imblos ; que l'aiué aura par précipul
eu succession do père et de mère, et eu chacune d'ieelles, le château ou prinoipal manoir avec le iwurpri*, et outre les deux tiers, et 1 autre tieis sera baillé aux puînés... pour être partagé par l'aiué entre eux par égales portions, etc. Que (3j quand la femme noble se loiuai io avec l'homme de condition roturier», U-urs successions seront partagées entre leurs e ifants et descendants d'eux également, sauf le préciput (à l'aiué) aux héritages nobles Que (V) les biens meubles des
bourgeois et autres du tiers-état, seront partagés par moitié, etc. Que (5) les enfants et autres héritiers des bourgeois et autres du tiers-état partageront également, tant en meublos que héritages, et choisiront les entants nulles descendants d eux, les uns après les autres, et après eux les tilles selon l'ordre de leur nativité, et que le Gis ainé aura lu principe maison, *
ROYAUME D iaLA.VDK.
Ma*!** du conseil sur h firme des prenres de noblesse du royaume d'Irlande, d'après les usages partictdiers <fc même royaume.
La forme usitée pour les généalogies des familles d'Irlande, consiste daus une généalogie eu table ou en discours, dressée par les rois d armes de co royaume sur les registres de leur office, signée par eux, scellée du sceau de leur dit office, légalisée û Dublin, souvent par deux notaires de celte ville, et toujours par le lord lieutenaot-gouneur général du même royaume, ou à son défaut, par le lord-maire de la même ville de JJulitin puis à Londres, par le secrétaire d'état d Angleterre au département du Sud, ou par in El* 0U hl!'îu,l,s et Poursuivants d'arn es ^/?{aTn6iAngl(;lerre' et nécessairement par I ambassadeur du roi en Angleterre
Comme le plus grand nomb* d • f
milles nobles de ce royaume, n'ont que trèspeu de titres, il ne leur reste d'autre moyen de prouver leur état que lesgénéalagiesdfes-
(1) Coutume générale de France et des Gaules
Ï87 , 7U£°eï V 'r0,1°' **» ,6W' tom' *• fo'' ^
(2) Aii. 541 *
(3) Art. 5oo.
(4) Aru 583.
(5) Art. 587.