‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 149 sur 162 · U9) (1) RÉPUBLIQUE DE GENÈVE · texte numérisé non relu

U9) (1) RÉPUBLIQUE DE GENÈVE

Les familles de Genève qui désiren. so procurer des expéditions d actes nécessaires pour composer leurs généalogies, doivent auparavant présenter requête aux syndic et consulsde cette république, pour qu'ils lui en délivrent des extraits qu'ils revêtiront des formalités suivantes :

On caractérisera les registres et actes, c'est-à-dire, qu'on spécifiera s'ils sont du temps de leurs dates, s'ils sont en parchemin ou en papier, si ce sont des délibérations du conseil, des procès-vorbaux, etc. On citera les pages ou folios, et on marquera le lieu où ils sont déposés. On écrira mot pour mot le texte même, dans le stylo et l'orthographe de temps, et ou insérera dans un même cahier toutes les pièces de môme espèce, afin d'éviter la diversité des signalu-

(I) Extrait de divers mémoires composes par feu M. Chcrin, généalogiste «t-.-s ordres du roi. Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.

res. A l'égard des actes qui ne sont pas dans des registres, on dira s'ils sont on (420) parchemin ou en papior, originaux ou expéditions, d'après des originaux ou copies, tout au long et dans un seul cahier, ceux qui concernent particulièrement chacune desdites familles.

Après la confection des expéditions de ces extraits et actes, on priera M. le secrétaire d'Etat de la républiquo de les signer et sceller du sceau de la même république, et le résident pour le roi de les légaliser.

On fera copior également tout au long par les notaires les actes qui se trouveront dans leurs études, et on mettra dans un seul cahier tous ceux qui sont tirés d'une même étude, et sans laisser de blanc entre chacun. Ces notaires déclareront si ces actes sont de leurs prédécesseurs , ou si co sont des dépôts faits entre leurs mains. Ces copies ou expéditions seront faites sous les yeux des syndic et consuls de la république, qui attesteront à la tin qu'Us les ont collatîonnées avec les notaires, cl qu'elles sont conformes

1051 PIECES DEÎACHBES.

aux orignaux sur lesquels elles auront été saux, et obligés, a ce titre , de servir h la f"il s tusuite ou lestera légaliser comme guerre. Us jouissent, entre autres privilé- «utres Bcs, de l'exemption des tailles. Les plus disiez auut». tîngués d'entre ces nobles sont nommés carépublique de ixcQUES. voraux. On ignore qui lles étaient ci-devant .«.â. Inutiles on veut au défaut des la forme et l'étendue de leurs preuves. Après * ori i£iï Omettre Z^éZonl des ac- la conquête de cette île le feu roi donna uD

?.. tf,?wl' loHi cette réyubliuue pour les édit qui statua sur cette matière ; cet édit, tes passés «MMW repuungue po ^ ^ ^ mo pn >n|>.

GTS;, "îi^doivent être délivrées sur slauee, que. ceux .qui se prétendent nobles

les«origuiaux déposés dans les archives do la république, et légalisés, 1° à Lucqucs, p les anciens et gonfalonier de justice de

ET

M même république, signées de son grand chancelier et scellées de^son sceau ; 2° à Florence, par l'envoyé à la cour de Toscane, signées de lui, et par le ministre plénipotentiaire de S. M. en cette cour, ou, en son absence , par le chargé des affaires du roi eu

la même cour.

On regarde comme caractéristiques de noblesse pour les sujets de cette même république, les qualités de seigneur, noble seigneur, spectable, noble de Lucqucs.

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